Confirmation 4 avril 2022
Cassation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 avr. 2022, n° 19/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03499 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 25 juin 2019, N° 17/01200 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LES COTEAUX c/ SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
04/04/2022
ARRÊT N°
N° RG 19/03499
N° Portalis DBVI-V-B7D-NDR2
A.M R / RC
Décision déférée du 25 Juin 2019
Tribunal de Grande Instance d’ALBI ( 17/01200)
Mme X
SARL LES COTEAUX
C/
SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SARL LES COTEAUX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social […]
[…]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
SA de droit étranger dont le siège social se situe […], prise en son établissement français situé […] à […], immatriculé au RCS de PARIS sous le n°399042332, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me LAWINS, avocat au barreau de PARIS
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
Intervenant volontaire, exerçant sous le nom commercial CNA HARDY prise en la personne de son représentant légal en France domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me LAWINS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. Z, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié dressé par maître Y, notaire à Terrasson Levilledieu, la Sarl Les Coteaux, assurée auprès de la société Cna, a fait l’acquisition d’un terrain situé à Terrasson-Lavilledieu et appartenant à ladite commune.
La Sarl Les Coteaux y a fait construire un ensemble immobilier composé de maisons de ville et d’immeubles
d’un étage composés de quatre logements avec jardins privatifs et parkings.
La commercialisation était assurée par la société MLN dans le cadre du programme de défiscalisation de type
De Robien.
Sur assignation de six acquéreurs, la Sarl Les Coteaux a été condamnée par six jugements rendus le 23 mai
2013 par le tribunal de grande instance d’Albi à leur rembourser le prix de vente soit dans le cadre de nullités des contrats pour non respect des dispositions du droit de la consommation relatives au démarchage à domicile, soit dans le cadre de nullité des contrats pour dol.
Par arrêts du 24 novembre 2014, la cour d’appel de Toulouse a confirmé les décisions déférées en ce qu’elles ont dit que le contrat de vente avait été affecté d’un dol et les réformant pour le surplus a notamment condamné la Sarl Les Coteaux à payer à chacun des six acquéreurs la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts.
La Sarl Les Coteaux a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 30 juin 2016.
Par actes d’huissier des 22 et 28 octobre 2014, la Sarl Les Coteaux a fait assigner la société Cna Insurance
Company Limited et maître Y devant le tribunal de grande instance d’Albi afin de se voir relevée et garantie de toutes condamnations mises à sa charge.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Albi a :
- dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Les Coteaux n’entrent pas dans le champ des garanties souscrites auprès de la société Cna Insurance,
- dit que Me Y n’engage pas sa responsabilité délictuelle envers la Sarl Les Coteaux,
- débouté la Sarl Les Coteaux de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la Sarl Les Coteaux à payer à la société Cna Insurance Company Limited la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Sarl Les Coteaux à payer à Me Y la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Sarl Les Coteaux aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gros,
- rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal retient notamment que la clause d’exclusion du contrat d’assurance concernant les dommages provenant d’une faute dolosive a vocation à s’appliquer puisque la Sarl Les Coteaux a été condamnée pour des man’uvres dolosives consistant à tromper Ies investisseurs pour Ies forcer à signer des contrats Ieur étant défavorables.
Il considère en revanche que la clause d’exclusion relative à la publicité mensongère ne peut trouver application, la Sarl Les Coteaux n’ayant pas été considérée comme à l’origine de la publicité du programme immobilier comportant des informations erronées même si elle en a bénéficié et n’a pas en tout état de cause été condamnée au pénal, pas plus que les clauses d’exclusion des dommages consécutifs à des litiges relatifs au prix de vente des constructions réalisées par l’assuré et des réclamations d’origine fiscale, ces clauses étant relatives à l’origine du dommage ou du litige alors que le prix de vente et Ies réclamations fiscales ne sont pas
à l’origine du litige mais bien en revanche Ies conséquences de celui-ci.
Par déclaration en date du 24 juillet 2019, la Sarl Les Coteaux a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a dit que les condamnations prononcées à son encontre n’entrent pas dans le champ des garanties souscrites auprès de la société Cna Insurance, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à la société
Cna Insurance Company Limited la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’entiers dépens, en intimant seulement la société Cna Insurance Company Limited.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 mars 2020, la Sarl Les Coteaux, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants et 1382 (anciens) du Code civil, de :
- réformer le jugement dont appel,
- dire que les clauses d’exclusion de garantie n’ont pas vocation à s’appliquer,
- dire que la garantie de la compagnie Cna est acquise,
- en conséquence, condamner la compagnie Cna à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge, au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 décembre 2019, la Sa Cna Insurance
Company Limited et la société Cna Insurance Company (Europe), intimées, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Les Coteaux de toutes ses demandes à
l’encontre de la société Cna Insurance Company Limited,
A titre liminaire :
- donner acte à la société Cna Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire,
- mettre hors de cause la société Cna Insurance Company Limited,
A titre principal,
- juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Les Coteaux n’entrent pas dans le champ des garanties souscrites auprès de la société Cna Insurance Company (Europe),
A titre subsidiaire,
- juger que la société Cna Insurance Company (Europe) ne saurait être condamnée à garantir la société Les
Coteaux des condamnations prononcées à son encontre que sous déduction d’une franchise de 15.000 €,
En tout état de cause,
- condamner la société Les Coteaux à verser à la société Cna Insurance Company (Europe) une somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Me
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de contestation sur ce point il convient de donner acte à la Sa Cna Insurance Company (Europe),
à laquelle le contrat d’assurance souscrit par la Sarl Les Coteaux a été transféré à effet au 1er janvier 2019, de son intervention volontaire et de mettre hors de cause la Sa Cna Insurance Company Limited.
La garantie de la Sa Cna Insurance Company (Europe)
La Sarl Les Coteaux a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile constructeur selon police noFN0917 couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait des dommages causés aux tiers à l’occasion de ses activités.
Les conditions particulières stipulent :
- article1«Définitions»paragraphe 14 «Responsabilité civile professionnelle» : «Dommages causés dans le cadre de prestations de service et résultant notamment de fautes professionnelles, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences, pertes ou destructions de pièces ou documents confiés. »,
- article 3 « Objet et étendue des garanties » paragraphe 1 « Garanties » : « A la seule exception des exclusions prévues à l’article 4 ci-après, le présent contrat a pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber par suite de tous dommages corporels, matériels et /ou immatériels causés au tiers du fait de ses activités et des prestations qui s’y rattachent ainsi que du fait des personnes affectées à l’exercice desdites activités (') et dont il serait déclaré civilement responsable.
La garantie est notamment accordée à la suite de faute, erreur de fait ou de droit, fausse interprétation de texte, oubli, omission, inexactitude ou négligence, inobservation de formalités, d’obligation ou de délais, perte, vol ou destruction involontaire des pièces ou documents confiés.»
1 – L’exclusion des dommages provenant d’une faute dolosive de l’assuré
Cette exclusion est stipulée expressément à l’article 2-1 des conditions générales du contrat d’assurance en ces termes : « Les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article L 113-1 du code des assurances que la faute dolosive, autonome de la faute intentionnelle qui est retenue lorsque l’assuré a recherché les conséquences dommageables de son comportement telles qu’elles se sont réalisées, justifiant l’exclusion de la garantie de l’assureur dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire, suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre.
En l’espèce, la Sa Cna se prévaut d’une faute dolosive de son assurée en se fondant sur la motivation des arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse le 24 novembre 2014 visant des manoeuvres dolosives commises tant par la sarl Les Coteaux que par la société Marc Le Nezet son mandataire ayant vicié le consentement des acquéreurs.
Il lui appartient cependant de démontrer que la faute dolosive qu’elle invoque est exclusive d’aléa, découle
d’un manquement délibéré de la Sarl Les Coteaux à ses obligations envers les acquéreurs et que son assurée avait conscience de la réalisation inéluctable du dommage.
La cour d’appel de Toulouse, devant laquelle les acquéreurs ne sollicitaient plus que soit prononcée la nullité de la vente et du prêt subséquent mais poursuivaient exclusivement la société Marc Le Nezet Consultant et la
Sarl Les Coteaux à titre principal sur le fondement du dol et à titre subsidiaire sur celui de leur obligation
d’information et de conseil aux fins de voir réparer leur préjudice matériel, financier et moral, a retenu :
- que la Sarl Les Coteaux a fourni une garantie locative temporaire ayant pour objectif de donner aux acquéreurs une illusoire impression de sécurité,
- que la plaquette publicitaire présentait la ville comme dynamique située sur un site stratégique, dans une région en développement, alors qu’il s’agit de simples affirmations qui ne reposent sur aucune réalité chiffrée, statistique, sur aucune base objective et qui sont, donc, inexactes,
- que les éléments contenus dans la brochure commerciale omettaient deux éléments pénalisants : la proximité
d’une ligne de chemin de fer, la mitoyenneté avec une résidence,
- que le marché local de l’immobilier était caractérisé par une très importante et artificielle augmentation de
l’offre de location due précisément à la multiplication des programmes de défiscalisation à laquelle ne correspondait aucune augmentation de la demande de location, à telle enseigne que plusieurs programmes étaient interrompus, et qu’ainsi la publicité et les documents remis par la société Marc Le Nezet Consultant en plein accord avec la Sarl Les Coteaux étaient fondés sur la sécurité de l’opération, sur sa faisabilité et comportaient des informations erronées qui ont vicié le consentement des acquéreurs à propos de l’assurance de la location, qualité première du bien vendu, sans l’assurance de laquelle il est certain que le bien n’aurait pas été acquis.
Si ces éléments permettent de caractériser un comportement fautif de l’assurée qui a usé de stratagèmes pour obtenir l’engagement de tiers auxquels elle avait conscience de faire courir un risque, ils ne permettent pas en eux-mêmes de démontrer que la Sarl Les Coteaux a eu conscience des conséquences que ce comportement pouvait emporter, soit le préjudice né de la dépréciation résultant de la perte de valeur du bien acquis et de la rentabilité moindre, le préjudice né de la perte de la chance de ne pas avoir pu bénéficier de l’opération de défiscalisation qui supposait une affectation effective à la location, affectation qui n’a pas été possible en raison de la faible demande de location, ainsi que le préjudice moral né des tracas résultant de l’échec d’une opération financière présentée comme sans aucun risque.
Ainsi, en l’absence de preuve de ce que la Sarl Les Coteaux avait conscience de la réalisation inéluctable du dommage, ce dont il se déduit que l’assurance n’a pas perdu tout caractère aléatoire, la Sa Cna n’est pas fondée
à opposer à son assurée l’exclusion des dommages provenant d’une faute dolosive.
2 – L’exclusion de garantie pour publicité mensongère
Cette exclusion est stipulée à l’article 4 « Exclusions » des conditions particulières du contrat d’assurance en ces termes : « Sont exclus des garanties du contrat les dommages relevant de toute condamnation fondée sur une publicité mensongère ».
La clause employant l’expression « toute condamnation », il s’en déduit que sont exclus de la garantie, comme le soutient l’assureur, non seulement les dommages relevant des condamnations pénales pour le délit de publicité mensongère mais aussi les dommages relevant des condamnations civiles « fondées sur une publicité mensongère ».
Cependant en l’espèce la condamnation de la Sarl Les Coteaux n’est pas fondée sur une publicité mensongère, la cour évoquant des énonciations ou informations « inexactes » ou « erronées » et indiquant que « la publicité et les documents remis par la société Marc Le Nezet Consultant en plein accord avec la Sarl Les Coteaux étaient fondés sur la sécurité de l’opération, sur sa faisabilité et comportaient des informations erronées qui ont vicié le consentement des acquéreurs à propos de l’assurance de la location, qualité première du bien vendu, sans l’assurance de laquelle il est certain que le bien n’aurait pas été acquis ».
Dans ces conditions la Sa Cna n’est pas fondée à opposer à son assurée l’exclusion de garantie pour publicité mensongère.
3 – L’exclusion des dommages consécutifs à des litiges relatifs au prix de vente des constructions réalisées par
l’assuré et des réclamations d’origine fiscale
Ces exclusions sont stipulée à l’article 4 « Exclusions » des conditions particulières du contrat d’assurance en ces termes :
«Sont exclus des garanties du contrat :
- les dommages consécutifs à des litiges relatifs au prix de vente des constructions réalisées par l’assuré,
- les réclamations d’origine fiscale sauf si la réclamation résulte directement de simples erreurs matérielles dans la rédaction de notes ou de documents établis par l’assuré».
Aux termes des arrêts rendus le 24 novembre par la cour d’appel de Toulouse les acquéreurs demandaient réparation des préjudices résultant pour eux de la perte de valeur du bien acquis ainsi que de la perte de
l’avantage fiscal que devait leur procurer cette acquisition.
La cour d’appel de Toulouse a retenu au titre du préjudice indemnisable celui né de la dépréciation résultant de la perte de valeur du bien acquis et de la rentabilité moindre, ainsi que celui né de Ia perte de chance de bénéficier de I’opération de défiscalisation « qui supposait une affectation effective à la location, affectation qui n’a pas été possible en raison de la faible demande de location ».
Elle a relevé que le rapport d’expertise réalisé à la demande des acquéreurs concluait notamment que les prix moyens de revente correspondaient à une décote de 30%.
Il apparaît ainsi que les litiges tranchés par la cour sont relatifs au prix de vente des biens construits par la Sarl
Les Coteaux et à l’avantage fiscal poursuivi par les acquéreurs, de sorte que l’exclusion de garantie des dommages consécutifs à des litiges relatifs au prix de vente des constructions réalisées par l’assuré et des réclamations d’origine fiscale a vocation à s’appliquer.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les condamnations prononcées à
l’encontre de la Sarl Les Coteaux n’entrent pas dans le champ des garanties souscrites auprès de la Sa Cna et débouté la Sarl Les Coteaux des ses demandes à l’encontre de la Sa Cna.
Les demandes annexes
Succombant, la Sarl Les Coteaux supportera les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut elle-même prétendre à
l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Donne acte à la Sa Cna Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire et met hors de cause la
Sa Cna Insurance Company Limited ;
- Confirme le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance d’Albi ;
Y ajoutant,
- Condamne la Sarl Les Coteaux aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Bouloc, avocat ;
- Condamne la Sarl Les Coteaux à payer à la Sa Cna Insurance Company (Europe) la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
- Déboute la Sarl Les Coteaux de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. Z
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