Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 31 mars 2022, n° 20/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 10 janvier 2020, N° 17/00461 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 31 Mars 2022
N° RG 20/00225 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GNFZ
VCF/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 10 Janvier 2020, RG 17/00461
Appelants
Mme F G A
née le […] à […], demeurant […]
[…]
M. D A
né le […] à […]
[…]
Représentés par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimé
M. C N O P Z
né le […] à […], demeurant […]
MAURICE
Représenté par Me Anne-N B, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le
14 décembre 2021 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé, avec l’assistance de Madame
Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame K L-M, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C Z est propriétaire sur le territoire de la commune de Bourg-Saint-Maurice au lieudit la
Millerette, d’un tènement immobilier composé des parcelles cadastrées section I, numéros 2159 et
3546.
Mme F A et M. D A sont propriétaires notamment d’une parcelle voisine cadastrée à la même section, sous le numéro 3297, qu’ils ont acquise selon acte des 27 avril et 7 juillet 2006.
Cette parcelle 3297 a été créée en juillet 1987 lors de la division de la parcelle 2340 (ancienne 855) en deux nouvelles parcelles : 3296 appartenant à un tiers et 3297. A cette occasion a été établi un document d’arpentage par M. X, géomètre honoraire à La Bathie. Le point de la ligne séparative entre ces deux parcelles, situé à la pointe Nord Est de la parcelle 3296 constitue l’un des points de la limite séparative entre les parcelles 3546 et 3297, celui situé à la pointe Sud Est de la parcelle 3546.
La ligne séparative entre les parcelles 2159 et 3297 a été fixée lors d’un bornage contradictoire réalisé en juillet 1999 par M. Y, géomètre désormais en retraite, entre M. C Z et M.
Edmond A, auteur de Mme F A et de M. D A. Le point de cette ligne séparative situé à la pointe le plus au Sud de la parcelle 2159 constitue l’un des points de la limite séparative entre les parcelles 3546 et 3297, celui situé à la pointe le plus à l’Ouest de la parcelle
3297.
Soutenant d’une part que le bûcher construit par M. Z sur la parcelle 3546 empiète sur leur fonds et d’autre part que M. Z passe à pied sur leur fonds pour accéder à la partie non bâtie de sa parcelle 3546 alors qu’il ne dispose d’aucun droit pour ce faire, les consorts A l’ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Albertville par acte du 5 novembre 2014.
Le 20 janvier 2016, l’affaire a été radiée du rôle, puis elle a été réinscrite le 28 avril 2017.
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
- dit qu’il existe un chemin d’exploitation empruntant les parcelles 2159 et 3297 qui passe à l’angle des parcelles 3297, 2159 et 3546,
- débouté les consorts A de l’ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum les consorts A à payer à M. Z la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts A au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître B.
Par déclaration du 14 février 2020, les consorts A ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts A demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
'statuant à nouveau
- condamner M. Z à démolir toute la partie de l’appentis à usage de bûcher édifié sur la parcelle
3546 qui empiète sur la parcelle 3297 au delà de la limite divisionnelle entre les parcelles 3546 et
3297, ce sous une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard,
- faire défense à M. Z de pénétrer sur l’angle de la parcelle 3297 jouxtant les parcelles 2159 et
3546, ce sous une astreinte définitive de 300 euros pour chaque infraction constatée,
- condamner en outre M. Z à payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. Z de l’intégralité de ses prétentions,
- condamner M. Z aux entiers dépens tant de première instance que d’appel au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
'subsidiairement
- désigner tel expert qu’il plaira avec, pour mission, notamment, celle de :
. établir la limite divisionnelle entre les parcelles actuellement cadastrées 3297 et 3546,
. dire si le bâtiment à usage de bûcher empiète toujours sur la parcelle 3297,
. en cas de réponse affirmative à la question ci-dessus, décrire et matérialiser sur un plan contenant les mesures chiffrées utiles, cet empiétement,
. concernant le bâtiment principal édifié sur la parcelle 3546, dire si ce bâtiment, lors de sa rénovation, a été agrandi, notamment, vers l’est,
. en cas de réponse affirmative à la question ci-dessous, donner les mesures chiffrées de ces agrandissements.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. Z demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- y ajoutant, condamner les consorts A :
. à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, . aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le passage à pied de M. Z sur le fonds A
L’existence et l’usage de ce passage, exclusivement à pied, n’est pas contesté.
M. Z expose qu’il n’a pas d’autre moyen pour accéder à la seule porte d’entrée du bâtiment construit depuis fort longtemps sur la parcelle 3546 et indique qu’il emprunte pour ce faire un chemin
d’exploitation.
Pour leur part, les consorts A contestent l’existence d’un chemin d’exploitation passant sur leur fonds et surtout font valoir que M. Z a, à une époque qu’ils ne précisent pas, agrandi le bâtiment construit sur la parcelle 3546, ce qui a eu pour effet de supprimer l’espace dont il disposait sur son propre fonds pour accéder à sa porte d’entrée.
L’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime définit les chemins d’exploitation comme ceux qui servent à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, ni l’absence de titre, ni l’absence d’indices figurant au cadastre ne font obstacle à la reconnaissance de l’existence d’un chemin d’exploitation.
En l’espèce, il résulte des nombreux témoignages circonstanciés produits par M. Z et illustrés par des photographies anciennes, qu’en sus du chemin rural dit des Gicles, le hameau de la Millerette était, à l’époque où l’essentiel des anciens bâtiments étaient à usage agricole, traversé par un chemin dit des Adrets partant de l’ancienne chapelle, aujourd’hui détruite, passant notamment par les actuels fonds Z et A et permettant, entre autres, d’accéder à la porte de la grange du bâtiment implanté sur la parcelle 846, et de rejoindre une source.
Le propriétaire de la parcelle 846 atteste, sans être contredit, qu’en 1987, le tracé du chemin a été considéré pour fixer la ligne séparative entre les parcelles 3296 et 3297, issues de la division d’une parcelle appartenant à l’auteur des appelants.
Il ressort des témoignages et de certaines des photos produites aux débats qu’en raison de sa pente, ce chemin avait été aménagé par la création d’un escalier et que les terres de l’actuelle parcelle 3297 étaient déjà soutenues par des planches de bois, ce qui est toujours le cas.
D’ailleurs, le rédacteur de l’attestation produite en pièce 14 de leur propre dossier par les consorts
A évoque ce chemin.
Au regard de ces éléments, la cour confirme l’existence d’un chemin d’exploitation.
Les consorts A soutiennent que ce chemin aurait disparu. Or, selon l’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime, les chemins d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. En conséquence, à supposer que ce chemin ne soit plus utilisé que sur une portion de son ancien tracé et uniquement par M. C
Z, ainsi qu’en témoigne d’ailleurs son propre père, cette circonstance suffit à combattre la position des appelants.
Les consorts A soutiennent surtout que M. C Z aurait déplacé l’assiette de ce chemin en la déportant sur leur propriété suite aux travaux d’agrandissement de sa maison. A l’appui de cette argumentation, ils font valoir que sur les anciens cadastres, le mur Est de la maison édifiée sur la parcelle 3546 était en sa partie Sud en retrait par rapport à la limite de cette parcelle, ce qui est exact mais n’est doté que d’une toute relative valeur probante. Par ailleurs, ils produisent deux témoignages qui sont imprécis notamment sur la date à laquelle les dits travaux auraient été réalisés, étant observé que déjà en 1999, lors du bornage des parcelles 2159 et 3297, le mur de la maison Z était le même qu’aujourd’hui et que les lieux étaient dans leur état actuel lors de l’acquisition en 2006 de la parcelle 3297 par les consorts A.
Pour sa part, M. Z ne reconnaît pas avoir agrandi sa maison de la manière décrite par les appelants.
En outre, ainsi qu’en témoigne son père et que le révèlent les photographies produites aux débats, notamment celle jointe à l’attestation communiquée par les appelants en pièce 13 de leur dossier et constituant les pièces 6 et 22 de l’intimé, le toit de la maison Z était initialement très bas et ne permettait pas aux piétons, a fortiori quand ils étaient chargés (de foin par exemple), de marcher sous ce toit, si bien que la configuration des lieux a toujours rendu nécessaire de passer sur le fonds
A qui , au niveau du chemin, est d’ailleurs sensiblement plus bas que le reste du terrain de la parcelle 3297, d’où l’existence d’un petit talus soutenu par des planches. Il convient de préciser, ce qui n’est pas discuté par les appelants, que le toit de la maison Z a été relevé mais n’a subi aucune modification notamment en son angle Sud-Est.
En conséquence, le fait que le mur Est de la maison Z ait pu être déplacé n’a finalement aucune incidence sur l’assiette du chemin d’exploitation.
Au regard de ce tout ce qui précède, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts A de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à M. C Z, sous astreinte, de cesser de passer à pied sur la partie de la parcelle 3297, constituant une portion du chemin
d’exploitation dit des Adrets, partie parfaitement délimitée ainsi que cela ressort de la photographie produite par l’intimé en pièce 25 de son dossier.
Sur l’empiétement de l’appentis à usage de bûcher
Il résulte des écritures des parties que tel qu’il a été initialement édifié par M. Z au Sud Est de sa parcelle 3546, le bûcher empiétait sur le fonds des consorts A, qui font valoir que tel est toujours le cas.
Pour sa part, M. Z soutient avoir réalisé les travaux nécessaires pour faire cesser cet empiétement et prétend en rapporter la preuve par le constat qu’il a fait dresser le 23 octobre 2018 par un huissier de justice.
La cour observe que l’huissier de justice a déduit, à la date de ce constat, que le bûcher n’empiétait pas sur la parcelle des appelants en considérant que la ligne séparative entre les parcelles 3546 et
3297 passait entre deux points, que M. Z a indiqué comme étant ceux qu’il convenait de prendre en compte, en s’abstenant de produire tout plan de bornage ou d’arpentage. Par ailleurs, l’un de ces deux points est matérialisé par un piquet de bois, et M. Y, sollicité par les appelants pour émettre un avis technique critique sur ce constat, expose que la limite entre les fonds des parties ne passe pas par ce piquet de bois, implanté sur la propriété A.
Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que l’empiétement a effectivement cessé et la cour est dans l’obligation, avant dire droit au fond, de recourir aux compétences d’un technicien pour apprécier si cet empiétement subsiste ou non, et dans l’affirmative, pour connaître sa nature et son importance, et déterminer les moyens à mettre en oeuvre pour le faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme F A et M. D A de leur demande tendant à faire défense à M. C Z de passer à pied sur l’angle de leur parcelle
3297 jouxtant les parcelles 2159 et 3546, ce sous astreinte,
Avant dire droit sur la demande de Mme F A et de M. D A portant sur
l’appentis à usage de bûcher construit par M. C Z au Sud-Est de la parcelle 3546, ordonne une mesure d’expertise confiée à M. H-I J (page 49 de notre liste des experts) dont la mission est la suivante et doit être exécutée dans le respect du principe du contradictoire :
- après avoir pris connaissance des dossiers des parties, notamment du document d’arpentage établi en juillet 1987 par M. X et du plan de bornage réalisé en 1999 par M. Y, se rendre sur les lieux litigieux,
- établir un plan et reporter sur celui-ci :
. les points de la limite entre les parcelles 3297 et 3546 tels qu’ils résultent des documents cités ci-dessus ou à défaut tels qu’il convient de les repréciser
. l’appentis à usage de bûcher litigieux,
- dire si cet appentis empiète sur la parcelle 3297 et dans l’affirmative, préciser par des mesures
l’importance de cet empiétement et sa nature,
- au besoin après avoir pris l’avis d’un sapiteur, indiquer s’il est possible de faire cesser cet empiétement sans procéder à la démolition de l’appentis ; dans l’affirmative, indiquer de quelle manière il peut être procédé, pour quel coût et dans quel délai,
- de manière générale, fournir aux parties et à la juridiction toute information technique utile à la solution du litige,
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés des deux parties à hauteur de 50 % chacune,
Fixe à 3000 € le montant de la consignation sur les frais d’expertise que les consorts A et M.
Z devront verser à hauteur de 1 500 euros chacun, à la régie d’avances et de recettes de la cour
d’appel de Chambéry avant le 13 mai 2022,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le conseiller chargé des expertises, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, Dit que l’expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe de la cour avant le 31 octobre
2022, après en avoir donné copie aux parties et à leurs avocats.
Dit que le conseiller de la mise en état de la deuxième section civile sera chargé du contrôle des opérations de l’expertise,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 31 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame K L-M,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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