Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 3 juin 2022, n° 18/27066
TGI Bobigny 12 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 3 juin 2022
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CASS 16 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur la superficie du bien

    La cour a estimé que l'erreur sur la superficie ne constitue pas une erreur sur une qualité substantielle, car le bien peut être habité même s'il ne répond pas aux critères de location.

  • Rejeté
    Non-conformité du bien vendu

    La cour a jugé que l'acquéreur ne peut pas invoquer un défaut de conformité car il n'est pas établi que cette qualité avait été convenue dans l'acte de vente.

  • Accepté
    Erreur de mesurage par le géomètre-expert

    La cour a reconnu que le géomètre-expert a commis une faute en mesurant incorrectement la superficie, ce qui a causé un préjudice à l'acquéreur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement de première instance en condamnant M. [A], géomètre-expert, à payer à M. [B] la somme de 45 598 euros pour une erreur de mesurage de la superficie d'un studio vendu par Mme [P] à M. [B]. La question juridique principale concernait l'existence d'une erreur sur une qualité substantielle du bien vendu, la superficie réelle étant inférieure à celle indiquée lors de la vente, et si cela constituait un motif d'annulation de la vente ou de résolution pour défaut de délivrance conforme. La juridiction de première instance avait rejeté l'action en nullité pour erreur et l'action en résolution, tout en condamnant M. [A] à payer des dommages-intérêts pour faute de mesurage. La Cour d'Appel a confirmé que M. [B] avait commis une erreur sur une qualité substantielle du bien, rendant le studio impropre à la location en raison de sa superficie et de son volume habitable inférieurs aux normes légales, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts contre Mme [P] faute de faute de sa part. La Cour a reconnu la responsabilité délictuelle de M. [A] pour son erreur de mesurage, entraînant une perte de chance pour M. [B] d'acquérir le bien à un prix moindre ou de renoncer à l'achat, et a évalué cette perte à 80 % de la différence entre le prix d'achat et de revente du studio. La Cour a également rejeté les demandes de garantie de Mme [P] contre ses vendeurs, les consorts [Z], et les demandes accessoires de toutes les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en condamnant M. [A] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 1, 3 juin 2022, n° 18/27066
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/27066
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 novembre 2018, N° 15/02902
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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