Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 13 janv. 2022, n° 21/17458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17458 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 21 septembre 2021, N° 2021F00037 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
(n° ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17458 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2021F00037
APPELANTE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ,
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté à l’audience de Me Tanguy SALAÛN de la SCP Alain LEVY et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
INTIMÉES
BALCIA INSURANCE SE société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège dont l’établissement en France inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 797 882 016 , sis […]
Immatriculée à Riga (Lettonie) sous le numéro 40003159840
[…]
[…]
1142 LETTONIE
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistée à l’audience de Me Thomas DU PAVILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0921
S.N.C. BPA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Inscrite au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 353 216 039
[…]
[…]
[…]
ET
S.N.C. LACTALIS LOGISTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 343 294 195
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistés de Me Arnault BUISSON FIZELLIER de l’AARPI BFPL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496, substitué à l’audience par Me Mathilde DULIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
L’établissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) a été créé par le décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 et, en conformité avec les dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, il est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement d’un territoire. Son activité essentielle consiste à acquérir des biens immobiliers, le cas échéant par voie de préemption ou d’expropriation pour cause d’utilité publique et d’en assurer le portage foncier afin de permettre ensuite la réalisation d’opérations d’aménagement par des personnes publiques.
Dans ce cadre, il a signé avec les communes d’Orly et de Thiais sur lesquelles est située la zone dite SENIA une convention d’intervention foncière approuvée par des délibérations des conseils municipaux de ces communes des 25 et 29 juin 2009 ainsi que par le conseil d’administration de l’EPA Orsa le 10 mai 2007 et rendu exécutoire par suite de son approbation par M. Le Préfet de la région Ile de France, en date du 1er juillet 2009.
Cette convention a fait l’objet de plusieurs avenants en date des 2 mai 2012, 4 juillet 2013, 21 novembre 2014 et 29 décembre 2017 modifiant notamment le périmètre d’intervention de l’EPFIF, le terme de la convention, la durée du portage, la jouissance et la gestion des biens durant ce portage et l’enveloppe financière.
En application de cette convention, l’EPFIF a pour mission d’accompagner et de préparer les projets d’aménagement des collectivités territoriales et de l’Etat par une action foncière en amont et sa mission de veille préparatoire consiste à se saisir d’opportunités au cas par cas afin d’acquérir la propriété des biens immobiliers situés dans le périmètre défini par la convention ainsi qu’à les mettre en état d’utilisation ultérieure, notamment en les rendant libres d’occupation et éventuellement, en réalisant des travaux préparatoires ou conservatoires.
Le 14 décembre 2009 et en accord avec l’EPA ORSA, l’EPFIF a acquis la parcelle cadastrée Section F […] sise, […], située dans le périmètre de veille préparatoire. Dans l’attente de la concrétisation d’un projet urbain, l’EPFIF a consenti, le 27 septembre 2012, à la société Al Daoud International une convention d’occupation précaire. Cette convention a été résiliée le 13 mars 2018 par le mandataire liquidateur de l’entreprise placée en liquidation judiciaire et les clefs du portail ont été restituées, le 21 juin 2018.
Le terrain a ensuite été illégalement occupé par la société Distripal France qui avait acquis aux enchères publiques les matériels de la société Al Daoud et le 4 août 2018, un incendie s’est déclaré dans un baraquement de type Algéco implanté sur ce terrain et a endommagé les installations et matériels des sociétés Lactalis Logistique et BPA implantées sur le terrain voisin.
Ces sociétés ont saisi le président du tribunal de commerce de Créteil d’une procédure de référé expertise et M. X, expert désigné pour déterminer les causes de l’incendie et évaluer leur préjudice par une ordonnance du 17 avril 2019 a déposé son rapport le 30
septembre 2020.
Attrait devant le tribunal de commerce de Créteil par une assignation délivrée le 7 janvier 2021, l’EPFIF a saisi la juridiction d’une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Melun. L’assureur de l’EPFIF, la société Balcia Insurance Se, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par l’EPFIF et par son assureur et s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des sociétés Lactalis Logistique et BPA, a dit qu’à défaut d’appel l’affaire sera renvoyée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 novembre 2021 et qu’en cas d’appel, le dossier sera adressé à la cour. Le tribunal a condamné l’EPFIF et son assureur à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de l’EPFIF et de son assureur.
L’EPFIF a interjeté appel de cette décision, le 6 octobre 2021et autorisé par une ordonnance du 20 octobre suivant, a fait assigner à jour fixe, son assureur, la société Balcia Insurance Se et les sociétés Lactalis Logistique et BPA par des actes extra-judiciaires en date des 26 et 27 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique, le 18 novembre 2021, l’EPFIF demande à la cour, au visa des articles 74 et suivants et 83 et suivants du code de procédure civile, de déclarer son appel recevable et bien fondé et infirmant le jugement déféré, de déclarer le tribunal de commerce de Créteil incompétent au profit, à titre principal, du tribunal administratif de Melun et à titre subsidiaire, du tribunal judiciaire de Créteil et en conséquence, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. En tout état de cause, il sollicite la condamnation solidaire des demanderesses à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2021, la société Balcia Insurance SE soutient également l’infirmation du jugement déféré et l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal administratif de Melun et à titre subsidiaire, du tribunal judiciaire de Créteil. Elle réclame la condamnation des sociétés Lactalis Logistique et BPA au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2021, les sociétés Lactalis logistique et BPA soutiennent, au visa des articles 74 et suivants du code de procédure civile et L123-1 et L723-1 du code de commerce, la confirmation de la décision déférée et le rejet des prétentions des appelantes et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ,
Pour soutenir la compétence des juridictions de l’ordre administratif, les appelantes décrivent la mission de l’EPFIF et font valoir que le terrain a été acquis en exécution de ses missions réglementaires et statutaires pour assurer un portage foncier. Elles critiquent le jugement qui a retenu sa compétence en raison d’un élément indifférent à savoir, l’existence d’un bail précaire qui était résilié à la date de l’incendie et au visa des textes du code civil relatifs au bail, inapplicables en l’espèce. Elles estiment que l’appartenance ou non du terrain au domaine public est indifférent et mettent en exergue, que l’acquisition et le portage foncier du terrain, selon des modalités pouvant mettre en oeuvre des prérogatives de puissance publique, s’inscrivent dans l’accomplissement d’une mission de service public administratif et que le contentieux s’y rapportant ressort par conséquent de la juridiction administrative.
Les intimées soutiennent les moyens retenus par le tribunal pour d’une part retenir la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et sa propre compétence, à savoir, le caractère d’exception de la compétence administrative pour les établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que la gestion du bien selon des modalités de droit privé : le terrain a été loué, puis occupé sans droit ni titre et la négligence de l’EPFIF dans sa gestion ensuite. Elles ajoutent qu’il n’est pas démontré que le dommage qu’elles ont subi serait en lien avec une quelconque mission de service public.
L’EPFIF ne conteste pas, qu’en application de l’article R 321-1 du code de l’urbanisme, il a la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial. Dès lors, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique.
Il est, par conséquent, indifférent que l’acquisition du terrain sur lequel s’est déclaré l’incendie ait été réalisée dans le cadre de sa mission réglementaire, qui l’autorise à recourir à des prérogatives de puissance publique, le litige n’intéressant pas la transmission de la propriété du dit terrain mais sa jouissance et sa gestion pendant la durée du portage.
Ainsi qu’il ressort de l’article 10 de la convention d’intervention foncière approuvée par des délibérations des conseils municipaux de ces communes de Thiais et d’Orly, l’EPFIF est propriétaire des terrains pendant la durée du portage foncier, en a la jouissance et en assure la gestion en bon père de famille conformément aux dispositions du code civil et pour ce faire (…) fera appel à un gestionnaire d’actifs. Cet article a été modifié par les avenants des 2 mai 2012 et 29 décembre 2017, pour permettre à l’EPFIF afin de préserver la valeur patrimoniale des biens puis de limiter le coût du portage foncier, de recourir à une convention d’occupation précaire.
Aucune prérogative de puissance publique n’est et ne peut être mise en oeuvre à l’occasion de cette jouissance, qui s’inscrit dans une gestion patrimoniale de droit privé et par conséquent, le tribunal de commerce a justement écarté la compétence des juridictions administratives.
L’EPFIF et son assureur soutiennent la compétence du tribunal judiciaire, l’EPFIF n’étant pas commerçant et n’effectuant pas d’actes de commerce. Les intimées objectent que, pour retenir la compétence du tribunal de commerce, la nature de l’établissement – industriel et commercial – son immatriculation au registre du commerce et en déduisent que le litige oppose deux commerçants.
En application de l’article L 123-1 du code de commerce, l’EPFIF en sa qualité d’établissement public à caractère industriel ou commercial est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Cette immatriculation emporte, selon l’article L 123-7 du même code, présomption de la qualité de commerçant, qui toutefois, n’est pas opposable aux tiers et aux administrations qui apportent la preuve contraire et qui ne peuvent pas se prévaloir de cette présomption, s’ils savaient que la personne immatriculée n’était pas commerçante.
En l’espèce, l’activité principale de l’EPFIF définie par les textes légaux et réglementaires qui l’encadrent et qui autorisent le recours à des prérogatives de puissance publique, ne répond pas à la définition du commerçant, qui doit à titre habituel et principal accomplir des actes de commerce. Cette activité, légalement définie, ne pouvait pas être ignorée des sociétés intimées et qui dès lors, ne peuvent utilement invoquer la présomption attachée à l’immatriculation au registre du commerce.
Il s’ensuit que faute de constituer un litige entre commerçant ou se rapportant à un acte de commerce au sens de l’article L 110-1 du code de commerce, le litige qui oppose les sociétés intimées à l’EPFIF relève de la compétence du tribunal judiciaire, devant lequel il sera renvoyé, la décision déférée devant être infirmée en ce qu’elle a retenu la compétence de la juridiction consulaire.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. Les sociétés intimées seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce sauf en ce qu’il a retenu la compétence des juridictions judiciaires ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le tribunal de commerce de Créteil incompétent pour connaître du litige opposant les sociétés Lactalis logistique et BPA à l’EPFIF et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel ;
Condamne les sociétés Lactalis logistique et BPA aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'urbanisme
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