Infirmation 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 18 juin 2021, n° 19/13412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13412 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 mai 2019, N° 2019000223 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ETI SERVICE c/ SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, SAS PARITEL OPERATEUR |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 18 JUIN 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13412 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019000223
APPELANTE
SAS ETI SERVICE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 790 021 000
assistée de Me Ebru TAMUR, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D0201
INTIMEES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 632 017 513
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 343 163 770
assistée de Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250 substitué par Me Hélène ADRIAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de la chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Eti Service a passé commande le 18 février 2016 auprès de la société Paritel Opérateur (Paritel) de divers matériels de téléphonie ; il était précisé au titre des « conditions financières », « location linéaire sur 21 trimestres pour un montant mensuel de 220 € HT ». Un contrat de service était passé le même jour entre les même parties, se déclinant sous divers volets, portant sur la maintenance, le service d’une ligne de téléphonie fixe et de téléphonie mobile et d’ internet.
Sur un document établi au logo de la société Viatelease et intitulé « contrat de location » daté du même jour, sont apposés le cachet de la société Paritel désignée comme « fournisseur et de la société Eti Service désignée « Client/locataire » et la signature pour chacune de son représentant légal.
La société Eti Service ayant reçu dans le courant du mois d’octobre 2016 une relance de la société BNP Paribas Lease Group d’avoir à payer la somme de 850 € s’est rapprochée de cette dernière ; elle indique avoir appris à cette occasion qu’il s’agissait des échéances relatives à une location financière sur le matériel de téléphonie installé par la société Paritel.
Les relances ultérieures adressées par la société de recouvrement de la société BNP Paribas Lease Group étant restées vaines ainsi que la sommation de payer, la société BNP Paribas Lease Group qui avait fait jouer la clause de résiliation de plein droit figurant dans le contrat de location financière dont elle se prévaut, a, par acte d’huissier du 31 octobre 2017, assigné en paiement la société Eti Service devant le tribunal de commerce de Paris ; la société Eti Service a appelé par acte d’huissier du 2 mai 2018 en intervention forcée la société Paritel Opérateur devant ce tribunal.
Par jugement du 23 mai 2019 assorti de l’exécution provisoire, ce tribunal a :
— débouté la société Eti Service de sa fin de non recevoir,
— déclaré l’intervention (forcée) de la société Paritel recevable,
— ordonné la jonction des deux instances introduites par les deux actes d’huissier,
— débouté la société Eti Service de ses demandes de prononcer la nullité du contrat souscrit auprès de Paritel Opérateur et de prononcer la caducité du contrat la liant à la société Paritel Opérateur,
— débouté la APP2 de ses demandes de prononcer la résolution du contrat signé avec la Paritel Opérateur aux torts de cette dernière et de déclarer résolu le contrat de location,
— condamné la société Eti Service à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2.550,54 € TTC au titre des loyers échus avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017 et capitalisation de ces intérêts à compter du 31 octobre 2017,
— condamné la société Eti Service à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 12.342 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 31 octobre 2017,
— débouté la société Eti Service de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société Paritel Opérateur,
— condamné la société Eti Service à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la même somme à la société Paritel Opérateur, ainsi qu’aux dépens.
Le 3 juillet 2019, la société Eti Service a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures remises le 30 septembre 2019, la société Eti Service demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
In limine litis,
— constater l’irrecevabilité des demandes de la société BNP Paribas Lease Group pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— débouter la société BNP Paribas Lease Group de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Au fond,
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat souscrit auprès de la société Paritel Opérateur en raison du dol et de man’uvres dolosives du vendeur lors de la conclusion du contrat,
— prononcer la caducité du contrat la liant avec la société BNP Paribas Lease Group en vertu de l’interdépendance des contrats,
— débouter la société BNP Paribas Lease Group de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— sur le constat des manquements de la société Paritel Opérateur, prononcer la résolution du contrat
signé avec la société Paritel Opérateur aux torts de cette dernière, et par voie de conséquence de déclarer résolu le contrat de location,
— débouter la société Paritel Opérateur de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Paritel Opérateur à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais,
— condamner in solidum la société Paritel Opérateur et la société BNP Paribas Lease Group ou la société Paritel Opérateur seule, aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures remises le 20 décembre 2019, la société BNP Paribas Lease Group au visa de l’ancien article 1134 du code civil demande à la cour de :
— débouter la société Eti Service de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du contrat de vente,
— condamner la société Paritel Opérateur à lui verser la somme de 14.473,68 € en remboursement du prix d’acquisition du matériel, outre la somme de 2.158,32 € en réparation de son préjudice financier,
A défaut,
— condamner la société Paritel Opérateur à lui régler la somme de 16.632 € en réparation de son préjudice,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.
Au titre de ses dernières écritures remises le 10 décembre 2019, la société Paritel Opérateur au visa des articles 1103, 1231-1, 1224 et suivants du code civil demande à la cour de :
— constater l’absence de toute man’uvre dolosive de sa part quant à la signature de l’ensemble des contrats en date du 18 février 2016,
— dire et juger que la société Eti Service ne rapporte pas la preuve de ce que son consentement aurait été surpris par un dol qui lui soit imputable,
— dire et juger qu’elle parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— confirmer le entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Eti Service de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Eti Service à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2021.
SUR CE :
Pour l’exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile au jugement entrepris et aux écritures des parties.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Eti Service.
La société Eti Service relate s’être vue proposer par la société Paritel une offre globale matériel, maintenance et abonnements pour une ligne de téléphonie fixe et une ligne de téléphonie mobile pour un montant total de 277 € HT par mois, qu’elle ignorait l’intervention de la société BNP Paribas Lease Group, le matériel de téléphonie lui ayant été présenté comme devant lui être loué par la société Paritel. Elle fait valoir que la société BNP Paribas Lease Group ne justifie pas de sa qualité à agir aux motifs que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’être le loueur du matériel qu’elle-même a commandé auprès de la société Paritel, de l’avoir acquis auprès de la société Viatelease, ni de lui avoir communiqué l’échéancier des loyers, que le matériel ne fait pas l’objet d’une désignation sur le contrat de location et sur l’attestation de livraison, qu’elle-même n’a jamais signé d’autorisation de prélèvement au nom de société BNP Paribas Lease Group. Elle soutient que le document que lui a remis et fait signer la société Paritel Opérateur le 18 février 2016 était vierge des signatures de la société Viatelease et de la société BNP Paribas Lease Group, lesquelles interviendront à son insu pour la première le 13 mai 2016 et pour la seconde le 10 mai 2016.
La BNP Paribas Lease Group sur le fondement de l’article 5.2 des conditions générales du contrat prétend avoir qualité et intérêt agir aux motifs d’une part que cet article prévoit que le loueur pourra céder le contrat de location à un tiers de ce choix et que la cession emportera transfert de la propriété des équipements et des loyers afférents, que le locataire accepte sans réserve cette substitution éventuelle de loueur et s’engage à signer à première demande un mandat de prélèvement SEPA au nom du bailleur cessionnaire, d’autre part que la facture de cession à son profit d’un montant de 14.473,68 € dont elle s’est acquittée, établit sa qualité de propriétaire du matériel. Elle affirme avoir adressé à la société Eti Service l’échéancier des loyers, faisant remarquer que l’échéance du mois de juillet lui a été réglée et qu’il est normal et même obligatoire que le montant cumulé des loyers soit supérieur au prix d’achat du matériel, cette opération devant lui permettre de réaliser un bénéfice.
Elle affirme que le matériel fait l’objet d’une désignation au sein du contrat de location et au procès-verbal de livraison, ajoutant que la société Eti Service a commandé elle-même le matériel sous sa seule responsabilité tandis que cette dernière ne prétend pas ne pas avoir reçu le matériel commandé et qu’il lui appartenait de ne pas signer le contrat de location si elle estimait qu’il n’y était pas assez décrit.
***
Au demeurant, il n’apparaît pas au vu des pièces produites que la société Eti Service ait rempli et signé un mandat de prélèvement SEPA au nom de la société BNP Paribas Lease Group contrairement à ce que prévoit les conditions générales dont cette dernière se prévaut pourtant.
Le document intitulé contrat de location produit par la société Paritel Opérateur (sa pièce 2) qui porte la signature du gérant de la société Eti Service et son cachet commercial en date du 18 février 2016, jour où a été signé le bon de commande, est en effet vierge des signatures tant de la société Viatelease que de la société BNP Paribas Lease Group.
La signature de la société Viatelease et de la société BNP Paribas Lease Group et leur cachet apparaissent sur le document produit par cette dernière (pièce 2 de la société BNP Paribas Lease Group). Ces signatures respectivement des 13 mai 2016 et 10 mais 2016 sont postérieures à celle de la société Eti Service. L’affirmation de cette dernière selon laquelle elle ignorait qu’elle était liée avec la société BNP Paribas Lease Group a un accent de sincérité, étant relevé que les éléments du dossier montrent qu’elle était profane en matière de location financière. Il n’est, par ailleurs, pas établi que la société Eti Service ait reçu le courrier que la société BNP Paribas Lease Group indique lui avoir adressé, ce courrier simple ne lui ayant pas été adressé au lieu de son installation pourtant indiqué sur le document intitulé « contrat de location ».
La première page de ce document signé par la société Paritel Opérateur et la société Eti Service contient un développement intitulé « mandat pour recherche de bailleur » selon lequel « le Client [société Eti Service] donne, par les présentes, expressément et irrévocablement mandat à la société Viatelease à l’effet de conclure avec tout établissement financier, aux conditions générales et particulières ci-après, dont le Client/Locataire [société Eti Service] déclare avoir pris connaissance et les approuver, un contrat de location longue durée du matériel désigné au bon de commande conclu ce jour également annexé, étant précisé que le mandataire/loueur [Viatelease] pourra se porter contrepartie au présent mandat à charge pour elle d’en respecter strictement les conditions. (') Il est précisé que la société Viatelease a donné mandat au fournisseur [Paritel] et accepté en son nom et pour son compte le mandat qui est donné par le client. A défaut pour le mandataire/louer d’exécuter le mandat dans les termes et conditions convenus et dans un délai de trois mois à compter de la signature du bon de commande, le contrat de fourniture sera caduc et le mandat sera dès lors sans objet ».
Outre que l’objet du mandat donné par la société Viatelease à la société Paritel est exprimé dans des termes obscurs ne le rendant pas compréhensible, il apparaît que la société Viatelease a reçu mandat de la société Eti Service de signer en son nom un contrat de location portant sur le matériel faisant l’objet du bon de commande ; ayant alors seulement un rôle d’intermédiaire, elle n’a pas la propriété du matériel, sa mission consistant à rechercher pour le compte de la société Eti Service un bailleur financier.
Le mandat ouvre également la possibilité pour la société Viatelease de se porter contrepartie; la société Viatelease quittant alors son rôle d’intermédiaire, devient partie au contrat de location en qualité de bailleur, ce qui suppose qu’elle soit propriétaire du matériel fourni par la société Paritel Opérateur.
En l’occurrence, la société BNP Paribas Lease Group soutient que la société Viatelease lui a cédé le contrat de location et produit à l’appui la facture émise par la société Viatelease à son endroit. La société BNP Paribas Lease Group admet ainsi implicitement que la société Viatelease a usé de la faculté qui lui était ouverte de se porter contrepartie en consentant pour son propre compte un contrat de location financière à la société Eti Service. L’existence d’un tel contrat implique que la société Viatelease était la précédente propriétaire du matériel. Outre que la date de signature de la société BNP Paribas Lease Group antérieure à celle de la société Viatelease contrarie l’existence d’un contrat de location financière passé antérieurement avec cette dernière, il ne résulte d’aucun élément du dossier que cette dernière soit devenue propriétaire du matériel fourni à la société Eti Service par la société Paritel avant que ce matériel ne soit cédé à la société BNP Paribas Lease Group. En conséquence, la facture émise par la société Viatelease libellée au nom de la société BNP Paribas Lease Group est insuffisante à démontrer la qualité de propriétaire de cette dernière et en conséquence de son intérêt à agir à l’encontre de la société Eti Service.
Partant, réformant, le jugement entrepris, il y a lieu de déclarer irrecevable la société BNP Paribas Lease Group en ses prétentions.
L’accueil de la fin de non recevoir rend sans objet les autres demandes.
Sur les demandes accessoires.
La solution apportée au litige conduit à condamner in solidum la société Paritel Opérateur et la société BNP Paribas Lease Group aux dépens de première instance et d’appel et de les condamner à payer à la société Eti Service la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de ses chefs ayant déclaré recevable l’intervention forcée de la société Paritel Opérateur ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la société BNP Paribas Lease Group en l’ensemble de ses demandes;
Dit que l’appel en garantie de la société Eti Service dirigé contre la société BNP Paribas Lease Group devient sans objet ;
Déboute la société BNP Paribas Lease Group et la société Paritel Opérateur de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société BNP Paribas Lease Group et la société Paritel Opérateur à payer à la société Eti Service la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société BNP Paribas Lease Group et la société Paritel Opérateur aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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