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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 30 juin 2021, n° 20/09230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09230 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2016, N° 15/642 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT SUR REQUETE EN INTERPRETATION
DU 30 JUIN 2021
MJ
N° 2021/ 189
Rôle N° RG 20/09230 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKJ5
D Y
C/
C Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valentin CESARI
Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mai 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/642.
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur D Y
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant chez Mme X 1040 – […]
représenté et assisté par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sophie X, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE
Madame C Z
née le […] à […], demeurant […]
représentée et assistée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE,
avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2021,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt contradictoire rendu par cette Cour, 6e Chambre D, le 25 mai 2016,
Vu la requête en interprétation déposée le 24 septembre 2020 par M. D Y aux fins de :
vu les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile,
vu les dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil,
vu la jurisprudence,
vu l’arrêt en date du 25 mai 2016,
vu le jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 1er septembre 2020,
— INTERPRETER le chef du dispositif, condamnant Monsieur Y à verser à Madame Z le montant de cette indemnité, comme rappelant la vocation de cette dernière à percevoir à
la cessation de l’indivision sa part indivise dans le produit de l’indemnité d’occupation due à l’indivision toute entière par Monsieur Y et non comme la faculté de percevoir, à l’instar de l’indivision, le montant total de cette indemnité d’occupation.
— DIRE que cette interprétation sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié.
Vu les conclusions en réponse transmises le 29 mars 2021 par Mme C Z sollicitant de :
DECLARER irrecevable la demande en interprétation de Monsieur Y,
SUBSIDIAIREMENT l’en débouter,
Le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles.
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Barbara ZBROZINSKI-CZERECKI, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions en réplique notifiées le 21 mai 2021 par M. Y maintenant ses demandes initiales et y ajoutant :
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Madame Z à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER Madame Z aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la requête
M. Y expose que dans sa motivation, la Cour rappelle les dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 qui prévoit que l’indivisaire qui jouit d’un logement indivis est redevable à l’indivision, et non au conjoint indivisaire, d’une indemnité d’occupation mais que dans son dispositif mentionne : ' Dit que Monsieur Y est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 60.300 € arrêtée au 31 mars 2016 au titre de l’indemnité d’occupation de la villa et reste tenu du montant de celle-ci ( 1.350 € mensuels ), jusqu’à la vente du bien . Le condamne à verser à Madame Z le montant de cette indemnité jusqu’à la vente de la villa'.
Il souligne que l’absence de montant et la formulation imprécise ont conduit Mme Z à considérer que la Cour avait décidé de lui infliger, outre le paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision énoncé dans le premier chef, une condamnation pécuniaire lui profitant dont le montant serait égal à l’indemnité d’occupation.
Il précise que les ex-époux ont vendu le 14 juin 2019 le dernier bien indivis sans avoir procédé préalablement à la liquidation de leurs droits, que sur le fondement de l’arrêt du 25 mai 2016, Mme Z, par procès-verbal de saisie attribution entre les mains du notaire, a réclamé 148.152,61 € prise sur sa part, qu’il l’a attraite par assignation du 16 juillet 2019 devant le juge de l’exécution en vue de cantonner le quantum de la saisie et que par jugement du 1er septembre 2020, le juge de
l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan n’a fait que partiellement droit à ses revendications, rejetant notamment ses prétentions quant au calcul de l’indemnité d’occupation due à l’indivision devant revenir à Mme Z, en se fondant sur les énonciations de l’arrêt du 25 mais 2016, dont il explique ne pouvoir modifier les termes du dispositif, quand bien même ils pourraient contenir une contradiction avec les règles régissant l’attribution de cette indemnité au coïndivisaire non occupant.
Mme Z considère que le juge de l’exécution était compétent pour trancher le litige s’agissant d’une mesure d’exécution et la Cour ne pouvait être saisie que si le juge de l’exécution avait estimé être en présence d’une difficulté d’exécution liée à l’erreur de la Cour ou au manque de clarté de l’arrêt, sursoyant à statuer et invitant les parties à saisir la Cour.
Elle fait observer que sous couvert d’interprétation, le juge ne peut pas modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision en cause.
L’article 461 du code de procédure civile précise qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Les demandes d’interprétation ou de rectification d’erreurs matérielles ne sont enfermées dans aucun délai.
Le juge de l’exécution du tribunal de Draguignan a, à bon droit dans son jugement du 1er septembre 2020, mentionné qu’il lu i est interdit de modifier la dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, par application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il appartient donc à la présente Cour d’interpréter ou de rectifier l’erreur matérielle qu’elle a pu commettre.
La Cour rappelle, dans les motifs de son arrêt du 25 mai 2016, les dispositions de l’article 815-9 alinéa du code civil aux termes desquelles l’indemnité d’occupation est due à l’indivision toute entière et non du seul conjoint co-indivisaire.
Il s’ensuit que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et que la Cour ne pouvait pas condamner M. Y à la payer à Mme Z sans se contredire et sans violer les dispositions légales sus-visées.
En conséquence, la formule de condamnation de M. Y – qui ne précise d’ailleurs aucun montant – ne peut que concerner l’indivision toute entière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Z, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de cette procédure et déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
M. Y a exposé des frais de défense ;
Mme Z sera condamnée à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable la requête en interprétation,
Dit qu’il convient d’interpréter ainsi le dispositif de l’arrêt rendu par cette Cour le 25 mai 2016 :
' Dit que Monsieur Y est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 60.300 € arêtée au 31 mars 2016 au titre de l’indemnité d’occupation de la villa et reste tenu du montant de celle-ci ( 1.350 € mensuels ), jusqu’à la vente du bien.
Le condamne à verser à l’indivision le montant de cette indemnité jusqu’à la vente de la villa'.
Condamne Mme Z aux dépens de cette procédure,
Condamne Mme Z à verser à M. Y une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que cette interprétation sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle JAILLET, président, et par Mme Anne-Marie BLANCO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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