Confirmation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 juin 2020, n° 17/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03161 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 11 septembre 2017, N° 14/00018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 17/03161 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F52I
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 11 Septembre 2017 du Tribunal de Grande Instance de CAEN
RG n° 14/00018
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JUIN 2020
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me L-M N, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Mathilde AUFFRET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMES :
Madame E Z veuve Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur G J K Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F G-Son Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Tous représentés et assistés de Me O P-Q, avocat au barreau de CAEN
La COMMUNE DE BIEVILLE-BEUVILLE
prise en la personne de son maire en exercice,
[…]
14112 BIEVILLE-BEUVILLE
représentée par Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS
La SCP A R S T ET U
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 780 712 782
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Christophe VALÉRY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,
Vu le titre I de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,
Les avocats des parties ayant transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 07 Avril 2020 initialement fixée, le greffe les a invités le 28 Avril 2020 à faire connaître leur accord express pour la procédure sans audience sous quinze jours.
Me L-M N a donné son accord le 6 Avril 2020 par anticipation.
Me O P-Q a donné son accord le 31 mars 2020 par anticipation.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré.
ARRÊT rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe, les parties en ayant été préalableent avisées dans le sconditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile compte tenu de l’état d’urgence de crise sanitaire le 16 juin 2020 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte au rapport de Maître A, notaire, en date du 6 octobre 2009, Monsieur B X et Madame C D son épouse, ont acquis de Madame E Z et de ses enfants G et F Y, un bien immobilier situé […]' à Bieville-Beuville (14), cadastré section AR N°6, moyennant le prix de 269.000,00 €.
Se plaignant d’odeurs nauséabondes à l’intérieur de la maison, ils ont fait intervenir une entreprise le 28 juillet 2010, qui, après avoir pompé et nettoyé les deux fosses septiques, a constaté l’absence de réseau EV.
L’absence de raccordement au réseau public d’assainissement a été confirmé tant par l’expert de leur compagnie d’assurance, que par Monsieur H, expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Caen du 19 janvier 2012.
Sur la base du rapport d’expertise, les époux X ont assigné les consorts Z-Y devant le tribunal de grande instance de Caen sur le fondement de la garantie des vices cachés afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Les responsabilités du notaire rédacteur et de la Commune de Bieville-Bieuville étaient également recherchées.
Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de grande instance a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie et condamné les demandeurs à payer diverses sommes aux défendeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice de recouvrement au profit des conseils des défendeurs.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel de la décision le 3 octobre 2017.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 2 mai 2018, ils soutiennent que les vendeurs avaient connaissance de l’absence de raccordement au réseau public au moment de la vente, puisque Monsieur I Y avait été destinataire en avril 2006 d’un courrier adressé par le service gestionnaire du réseau d’assainissement, réceptionné par son épouse, l’en avisant.
Ils s’estiment donc bien fondés à solliciter la condamnation des vendeurs à les indemniser au titre du coût des travaux réparatoires ainsi que des préjudices subis, sans que ceux-ci ne puissent leur opposer une clause de non-garantie des vices cachés, les conditions de l’existence de ceux-ci étant réunies.
Ils recherchent également la responsabilité contractuelle du notaire rédacteur qui a joint à l’acte de vente un certificat du 31 août 2009, attestant du raccordement au tout à l’égout, émanant de la commune de Bieville Beuville dont il ne pouvait, selon eux ignorer qu’elle n’avait plus de compétence en matière d’assainissement depuis au moins 2006.
Ils demandent en outre que le jugement soit déclaré commun et opposable à la Commune de Bieville Beuville dont la responsabilité est susceptible d’être engagée devant la juridiction administrative.
Ils concluent donc à la réformation du jugement entrepris et sollicitent :
— la condamnation in solidum des consorts Z et de la SCP A R S T U au paiement de la somme de 18.936,40 € assortie de la TVA en vigueur au moment de l’exécution de la décision, au titre des travaux réparatoires,
— la condamnation in solidum des consorts Z au paiement de la somme de 19.140,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la Commune de Bieville Beuville,
— la condamnation in solidum des consorts Z et la SCP A R S T U à leur payer une somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel, du référé et de l’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs écritures en date du 5 février 2018, les consorts Y-Z contestent avoir eu connaissance de l’absence de raccordement au réseau public, alors que tant dans le cadre de leur acquisition que lors de la vente du bien, était joint à l’acte de vente une note de renseignements d’urbanisme indiquant que l’immeuble était relié au réseau d’assainissement.
Ils ajoutent s’agissant du courrier reçu en 2006 signalant que tel n’était pas le cas, qu’il était adressé à leur mari et père, décédé depuis lors, et que si son épouse a signé un diagnostic d’assainissement, elle l’a fait sans en comprendre le sens, étant d’origine étrangère, et ne maîtrisant pas la langue française.
Ils relèvent par ailleurs que le bien vendu n’a pas été considéré par l’expert comme impropre à sa destination, et précisent qu’ils n’ont pour leur part, jamais constaté le mauvais fonctionnement du système d’évacuation des eaux de l’immeuble.
S’estimant de bonne foi, ils entendent se prévaloir de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente.
Ils concluent à titre principal à la confirmation du jugement entrepris.
Subsidiairement, ils conclurent à la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires des époux X, et recherchent la garantie du notaire rédacteur sur le
fondement de l’article 1382 du code civil.
Ils sollicitent en tout état de cause, la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître LECLERC.
Aux termes de ses écritures en date du 20 mars 2018, la SCP A R S T U, intervenue volontairement dans la procédure de première instance, à la suite du décès de Maître A survenu le 19 janvier 2014, soutient que ce dernier n’a commis aucune faute, alors que des informations erronées lui ont été fournies tant par les consorts Y, que par la Commune de Bieville Beuville, cette dernière s’étant gardée de transmettre sa demande de renseignements à l’administration compétente.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident et des demandes formulées par les consorts Y à l’égard de Maître A, aujourd’hui décédé.
Elle conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, et subsidiairement, soutient que les travaux de réparation ne sauraient excéder la somme de 7.387,44 € HT, les autres demandes devant être rejetées.
Estimant que l’attitude fautive des consorts Y qui ne pouvaient ignorer l’absence de raccordement au réseau public d’assainissement, est en réalité à l’origine du litige, elle entend former un recours en garantie à leur encontre au visa de l’article 1382 du code civil.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation des époux X et des consorts Y à lui payer une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses écritures du 16 février 2018, la Commune de Bieville Beuville conclut à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement à l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur son éventuelle responsabilité qu’elle conteste, au rejet des prétentions adverses, et à titre infiniment subsidiaire à la réduction des sommes demandées dont certaines ne sont pas justifiées.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration de jugement commun et opposable à la Commune de Bieville Beuville
L’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La demande de voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Commune de Bieville Beuville au sens du texte précité n’est pas justifiée, puisque, celle-ci n’a pas été appelée en
intervention forcée, mais, a été assignée dès le début de la procédure, et que de ce fait le jugement lui est forcément opposable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose :
' Le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Il convient de rappeler que la présence d’une mention fausse ou inexacte dans un acte de vente ne constitue pas un vice caché.
La connaissance du vice par le vendeur emporte seulement l’obligation pour lui, en application de l’article 1645 du code civil de restituer le prix de vente et de régler des dommages-intérêts à l’acquéreur.
Le débat portant sur la connaissance ou non par les consorts Y du diagnostic de 2006 informant Monsieur I Y de diverses anomalies ou non-conformités du système d’assainissement, et de son absence de raccordement au réseau collectif, est donc dénué d’intérêt quant à la preuve du caractère caché du vice, compte tenu du fondement juridique visé par les époux X.
Pour que la garantie visée ci-dessus trouve à s’appliquer, il est nécessaire que le défaut qualifié de caché soit antérieur à la vente et présente un caractère de gravité certain empêchant ou limitant considérablement l’usage de la chose vendue.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’expert judiciaire ayant clairement conclu à l’absence d’impropriété à sa destination de l’immeuble.
Le seul inconvénient qu’il a relevé, outre la pollution du milieu naturel, réside dans la nécessité de vider les fosses.
A la lecture du diagnostic du 13 décembre 2006, la cour relève que s’il existe un certain nombre de non-conformités et que des améliorations sont préconisées, dont une vidange des fosses au minimum une fois tous les quatre ans, le contrôleur n’a pas constaté de dégradations importantes, ni de nuisances.
Aucun élément ne démontre en outre que le défaut de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif empêcherait ou limiterait considérablement l’usage de l’immeuble que la famille Y a habité durant plusieurs années sans avoir à se plaindre de nuisances et que les époux X continuent à habiter depuis leur acquisition en 2009.
C’est donc à juste titre que les premiers juges les ont déboutés de leur action en garantie fondée sur les dispositions de l’article 1641 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité du notaire
L’action en garantie des vices cachés étant rejetée, le recours en garantie des consorts Y à l’égard du notaire rédacteur fondée sur les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, est sans objet.
Néanmoins, les appelants sollicitent, tout comme en première instance la condamnation de la SCP A R S T U sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Il est constant que les notaires doivent, avant de dresser des actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Maître A a non seulement rappelé dans l’acte de vente l’affirmation des vendeurs selon laquelle l’immeuble vendu était raccordé à l’assainissement communal, mais, qu’il a également interrogé la commune de Bieville Beuville, qui le lui a confirmé le 31 août 2009, sans l’informer de l’existence d’une délégation de compétence en la matière au profit de la communauté d’agglomération de Caen-la-Mer.
Il ne saurait dès lors être reproché à Maître A, qui n’avait aucune raison de mettre en doute cette information, de ne pas avoir interrogé l’administration compétente, et ce, faisant d’avoir commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard des acquéreurs.
C’est donc à juste titre que le jugement entrepris a débouté les époux X de leurs demandes à l’égard de la SCP A R S T U.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux X succombant en cause d’appel, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’ils les a condamnés aux dépens, et au paiement d’une indemnité de 500,00 € chacun, aux consorts Y, la SCP V R S T U ainsi qu’à la Commune de Bieville Beuville.
Ils seront condamnés à payer à chacun de ceux-ci, une somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ils seront également condamnés in solidum aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Leclerc, avocat au barreau de Caen, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 11 septembre 2017,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur B X et Madame C D son épouse à payer une indemnité de 500,00 € , aux consorts Y d’une part, la SCP V R S T U d’autre part, ainsi qu’à la Commune de Bieville Beuville,
CONDAMNE in solidum Monsieur B X et Madame C D son épouse aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Leclerc, avocat au barreau de Caen, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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