Infirmation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 12 nov. 2020, n° 19/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02089 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 20 juin 2019, N° F18/00472 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02089
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLVE
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 20 Juin 2019 RG n° F 18/00472
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me QUENET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame C D
Le Val d’Ancre
[…]
Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 24 septembre 2020
GREFFIER : Madame POSÉ
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 novembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDE-DORAIL, président, et Madame POSE, greffier
Mme X a été embauchée à compter du 18 février 1991 par la société Office d’annonces (devenue Pages jaunes puis Solocal) en qualité de VRP statutaire en charge de vendre des annonces publicitaires dans une zone de prospection déterminée.
A compter du 16 juin 2014, elle est devenue conseiller communication digitale.
Elle a été en arrêt de travail du 25 août au 16 novembre 2015 à raison d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Elle a repris en mi-temps thérapeutique.
A compter du 4 janvier 2016, elle a été à nouveau en arrêt de travail.
Aux termes d’une visite de reprise, le médecin du travail a émis le 21 juin 2016 l’avis suivant : 'Inapte en un seul examen suite à préreprise. Inapte à son poste de VRP. L’origine de l’inaptitude ne permet pas de proposer de solution de reclassement dans l’entreprise.'.
Mme X a été licenciée le 20 octobre 2016, motif pris de l’inaptitude et de l’impossibilité de reclassement.
Le 23 juin 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir reconnaître un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et obtenir diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement du 20 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit recevables et bien fondées les demandes de Mme X
— dit que la société Pages jaunes a commis une violation de son obligation de sécurité en raison d’un harcèlement moral managérial
— dit que le licenciement est nul et dénué de cause réelle et sérieuse
— condamné la société Pages jaunes à payer à Mme X les sommes de :
— 27 201 euros à titre d’indemnité de préavis
— 2 720,10 euros à titre de congés payés afférents
— 49 785,83 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement
— 110 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et dénué de cause réelle et sérieuse
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné une astreinte jusqu’à parfaite délivrance du bulletin de salaire et de l’attestation Pôle emploi rectifiés
— débouté la société Pages jaunes de toutes ses demandes
— condamné la société Pages jaunes aux dépens
La société Solocal (anciennement dénommée Pages jaunes) a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit recevables et bien fondées les demandes de Mme X, dit qu’elle a commis une violation de son obligation de sécurité en raison d’un harcèlement moral managérial, dit que le licenciement est nul et dénué de cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée au paiement de sommes ainsi qu’à la remise de pièces et l’ayant déboutée de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 23 septembre 2020 pour l’appelante et du 8 janvier 2020 pour l’intimée.
La société Solocal demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit recevables et bien fondées les demandes de Mme X, dit qu’elle a commis une violation de son obligation de sécurité en raison d’un harcèlement moral managérial, dit que le licenciement est nul et dénué de cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée au paiement de sommes ainsi qu’à la remise de pièces et l’ayant déboutée de ses demandes
— se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros
— écarter les pièces 51 à 55versées aux débats par Mme X le 22 septembre 2020
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Solocal à luipayer les sommes de 27 201 euros à titre d’indemnité de préavis, 2 720,10 euros à titre de congés payés afférents et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité
— le réformer pour le surplus
— condamner la société Solocal à lui payer les sommes de :
— 77 232 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement
— 220 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et dénué de cause réelle et sérieuse
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire et de l’attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte
— condamner la société Pages jaunes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2020.
SUR CE
I) Sur le rejet des pièces n°51 à 55 produites par Mme X
Mme X a produit ces pièces dans un délai qui ne permet pas à l’employeur de répondre puisque la veille de l’ordonnance de clôture, pièces sur lesquelles au demeurant elle n’argumente pas dans ses conclusions de sorte que ces pièces seront écartées des débats
II) Sur le fond
Mme X conclut à la nullité du licenciement en soutenant avoir subi des faits constitutifs de harcèlement moral ou à tout le moins d’une violation de l’obligation de sécurité par l’employeur, lesquels ont provoqué une souffrance accrue au travail et entraîné une dégradation de son état de santé qui a conduit à la déclaration d’inaptitude.
1) Sur le harcèlement moral
Mme X fait valoir à cet égard qu’à l’arrivée d’un nouveau manager, M. Y, en juin 2014, elle a commencé à rencontrer des difficultés liées aux méthodes de management et d’encadrement dégradantes adoptées par ce dernier et se prévaut des éléments suivants :
— la mention dans l’entretien d’évaluation des objectifs de 2014 réalisé le 25 février 2015 de l’observation suivante de M. Y : 'C tu restes sur tes acquis. Tu dois continuellement épaissir ton offre commerciale à l’aide des filiales. Tu ne pourras pas vendre que du 'jaunes 'continuellement'
— la mention dans ce même entretien de l’objectif suivant : 'se former et travailler la maîtrise du CRM (customer relationship management)… le résultat sera à apprécier individuellement et sur des critères par ex de RV, opportunités, gestion prospects,…'
— un tract FO informant la direction que les salariés n’acceptent plus l’utilisation faite par la hiérarchie commerciale du CRM qui n’est pas utilisé pour connaître le client mais uniquement pour 'fliquer le salarié à un niveau rarement atteint'
— la mention dans l’entretien d’évaluation des objectifs 2015 de l’opinion suivante de la salariée : 'beaucoup de travail. Pour l’instant je ne peux réaliser les objectifs seule'
— un mail du 1er décembre 2015 de M. Y demandant à la salariée un reporting chaque mardi concentré sur les commentaires et concluant 'je te demande de prendre le temps de reporter avec professionnalisme ton activité chaque semaine. Celui qui rend compte, se rend compte!'
— un tableau faisant mention pour la période d’octobre et novembre 2015 de trois salariés sur 6 en arrêt de travail pour maladie dans l’équipe de M. Y
— sa propre lettre adressée le 5 janvier 2016 tant à l’employeur qu’à la CPAM pour indiquer être victime de stress professionnel, avoir été avisée par son responsable hiérarchique qu’elle ne donnait pas satisfaction, s’être rendue chez son médecin traitant et ne plus pouvoir continuer dans ces conditions
— son témoignage en date du 18 janvier 2016 évoquant des scènes de violence psychologiques régulières provoquant sa sidération
— les attestations établies par deux déléguées du personnel qui affirment avoir été alertées par Mme X laquelle manifestait une souffrance qu’elle imputait à une pression morale excessive, constante et abusive de son responsable commercial direct M. Y et attestent en outre avoir usé de leurs prérogatives pour provoquer une réunion du CHSCT, de la médecine du travail et de l’inspection du travail, tout ceci au mois de décembre 2015
— la décision du 21 juin 2016 d’un diagnostic des situations de travail et risques psycho-sociaux confié au cabinet Anthropie
— le rapport de ce cabinet en date du 19 septembre 2016 mettant en exergue une politique
commerciale très axée sur le management de la performance, un management exclusivement orienté résultats, des difficultés à aider les moins performants, une communication délétère, une conduite de changement qui a manqué de sens
— le mail d’une collègue, Mme Z, faisant part le 16 février 2016 de son désespoir en indiquant 'je suis meurtrie dans ma chair'
— l’attestation rédigée par cette dernière, conseillère en communication diligitale, qui expose avoir elle-même subi des pressions, des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants, des jugements, des isolements à répétition, des humiliations l’ayant conduite à une hospitalisation, un arrêt de travail et des idées suicidaires
— l’attestation rédigée le 1er juin 2017 par M. A, conseiller en communication diligitale qui écrit notamment que M. Y surnomme Mme X E ou la blonde en public, lui interdit d’échanger avec les collègues des autres groupes, a placardé un panneau 'chantier interdit d’entrer’ au milieu de leur porte de bureau afin que les autres groupes ne puissent échanger avec eux, a déplacé un panneau devant la fenêtre pour que les autres groupes ne voient pas ce qui se passe, disait à Mme X qu’elle n’était pas compétente, criait sur elle en réunion, la laissait rarement finir ses phrases, brandissait des documents mains en l’air afin de critiquer son travail, lui parlait d’elle en la critiquant, affichait des tableaux comparatifs de résultats sur les murs de la salle
— un extrait du rapport de l’inspection du travail du 18 juillet 2016 faisant état d’une réelle souffrance au travail, en partie liée aux orientations stratégiques de l’entreprise, du changement de repère pour les salariés, de la place prise par l’outil CRM, des difficultés à atteindre les performances et du sentiment profond de remise en cause du professionnalisme de certains salariés
— la notification de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM évoquant qu’il résulte des éléments du dossier que Mme X a été exposée à la présence de violences sous formes diverses (comportements agressifs avec violences verbales), à une charge de travail élevée, une faible latitude décisionnelle, un faible soutien social, une insécurité de la situation de travail
— la mutation de M. Y dans une autre agence le 4 juillet 2016 et la lettre de licenciement notifiée à ce dernier le 14 novembre 2017 évoquant le coaching sur le management prodigué entre avril et juin 2016 à la suite d’une alerte souffrance au travail des délégués du personnel du site de Caen, la mutation survenue pour raison personnelle mais aussi devenue nécessaire à raison des tensions au sein de l’équipe de Caen
— le certificat du médecin traitant attestant le 5 février 2016 que Mme X présente depuis le 25 août 2015 un état dépressif sévère avec insomnie, asthénie autodépréciation et perte de poids, outre les avis d’arrêt de travail et avis d’inaptitude sus rappelés
Nonobstant le fait que le compte-rendu du 25 février 2015 mentionne également le commentaire suivant de la salariée :'la motivation et l’enthousiasme de mon nouveau responsable m’ont permis de surmonter ces difficultés (conjoncture et erreurs de parution) et je lui suis reconnaissante’ et étant ajouté que le témoignage de M. A ne contredit en rien celui qu’il avait établi le 1er février 2016 mais le complète (il n’avait alors été entendu que sur les agissements qu’il soutenait avoir lui-même subi) et qu’aucun témoignage d’un autre salarié ne le contredit, il sera jugé que Mme X présente des éléments qui permettent de présumer un harcèlement moral.
La société Solocal oppose le fait qu’aucun fait précis n’a étayé les allégations de M. A et de Mme Z concernant les faits qu’ils prétendaient avoir subis mais cette affirmation, outre qu’elle n’est étayée que par l’enquête du contrôleur du travail, est inopérante quant aux faits de harcèlement subis par Mme X.
Elle oppose ensuite le fait que le contrôleur du travail a conclu que la situation de souffrance au travail que ressentent les salariés ne trouve pas son origine dans le mode de management de M. Y au sens de l’article L.1152-1 du code du travail et a relevé que M. Y était décrit comme un manager certes punchy mais attentif, formateur et arrangeant aux termes d’une enquête menée auprès de 26 des 33 salariés de l’agence de Caen.
Cependant, Mme X réplique exactement à cet égard que le danger potentiel de M. Y ne concernait que son équipe composée de six salariés dont trois (M. A, Mme Z et Mme X) ont fait état de pressions et ont été en arrêt de travail et que le contrôleur du travail a bien relevé par ailleurs ce qu’elle rapporte quant à la réelle souffrance au travail pour les raisons susvisées, outre l’existence de managers à la personnalité de gagnants relayant sans filtre les directives sans épargner les commerciaux.
La société Solocal entend ensuite démontrer que les faits du 18 novembre 2015, du 22 décembre 2015 et du 5 janvier 2016 avancés par Mme X était inexistants voire mensongers mais force est de relever qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette réplique dès lors que Mme X n’axe pas son argumentation sur ces faits.
Est encore invoquée une enquête du service des ressources humaines mais ne sont produites à cet égard que des feuilles volantes non signées rédigées dans des conditions indéterminées qui ne sauraient valoir compte-rendu d’enquête.
Que le contrôleur du travail ait pu indiquer que Mme X avait elle-même signé du surnom de E et que M. Y avait produit des photos de groupe dans des situations difficilement compatibles avec un sentiment ou une réalité de harcèlement moral est une allégation inopérante dans la mesure où les SMS ne sont pas produits et où en toute hypothèse la mention 'C ou E au choix’ peut signifier non un assentiment mais une opposition sur un mode ironique et dans la mesure où les photographies en question ne sont pas produites.
La société Solocal entend encore se prévaloir du rapport du contrôleur du travail en ce qu’il mentionne que M. Y a présenté des mails et courriers de clients mécontents du travail de Mme X mais il importe de relever qu’elle s’abstient de développer davantage ce point et ne fournit aucune justification d’une quelconque défaillance de Mme X dans l’exercice de ses fonctions.
Ainsi, quand bien même l’employeur a mis en place des enquêtes une fois destinataire de la correspondance de Mme X et a procédé à la mutation de M. Y, il n’en avait pas moins institué une politique de performance et de contrôle de l’activité des commerciaux et permis qu’elle soit mise en oeuvre dans les conditions susvisées qui caractérisent un harcèlement moral dont l’existence sera retenue.
Cette situation vécue au quotidien de la relation de travail a été source d’un préjudice moral pour Mme X, parfaitement distinct des dommages résultant de la maladie professionnelle retenue, et qui sera évalué à 5 000 euros.
2) Sur le licenciement
Mme X soutient que son inaptitude découle directement des faits de harcèlement moral dont elle a été victime.
Si Mme X a effectivement porté à la connaissance de son employeur un rapport du docteur B (dressé à la demande de la société Malakoff Médéric, organisme de prévoyance) qui conclut ainsi à la suite d’une visite en date du 4 janvier 2016 : 'Mme X a porté plainte pour viol en avril 2015. Elle dit avoir toujours été une femme gaie et active. Son état psychique se serait
progressivement dégradé après l’agression dont elle dit avoir été victime le 21 avril 2015. Elle a développé progressivement des angoisses et des troubles du sommeil. Elle s’est mise à avoir peur en voiture. Après ses congés annuels, elle n’a pas été capable de reprendre son travail… elle explique qu’elle a eu la volonté de reprendre ses activités sous le régime du mi-temps thérapeutique mais elle fait état de difficultés avec sa hiérarchie.', il doit être relevé, outre qu’il ne fait que reprendre les doléances de la salariée sans se prononcer de quelque façon sur le lien de causalité avec l’inaptitude ultérieurement constatée, que ce rapport énonce que la salariée a bien, dès le moment de cette visite, évoqué ses relations avec sa hiérarchie comme étant à l’origine, au moins partiellement, de sa difficulté à poursuivre le travail même à mi-temps.
Il a été évoqué ci-dessus la souffrance exprimée par Mme X avant son arrêt du travail du 4 janvier 2016 découlant des pressions subies dont la cour reconnaît la réalité, ainsi que les termes de l’avis d’inaptitude et il doit être relevé en outre que la CPAM a reconnu le 22 février 2018 une maladie professionnelle à la date du 4 janvier 2016.
Ces éléments suffisent à établir que l’inaptitude est au moins pour partie d’origine professionnelle à raison du harcèlement moral subi, ce qui emporte la nullité du licenciement et ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui seront évalués à 140 000 euros en considération de l’ancienneté, du salaire mensuel moyen perçu (9 067 euros), de l’âge de la salariée (Mme X est née le […]) et de ses recherches d’emploi infructueuses à tout le moins jusqu’en février 2019 (au vu des justifications produites).
À la date de prononcé du licenciement, l’employeur avait été destinataire d’arrêts de travail visant une maladie professionnelle ou un accident du travail, il avait fait part à la CPAM de ses réserves sur la déclaration d’accident du travail à laquelle il avait été procédé le 12 janvier 2016 et disposait d’indices d’une inaptitude d’origine professionnelle à telle enseigne qu’il a consulté les délégués du personnel pour ce motif, ce qui justifie le versement de l’indemnité spéciale de licenciement qui s’élève à 154 464 euros dont il convient de déduire la somme déjà perçue (soit la somme de 104 678,17 euros ainsi que cela résulte du reçu du solde de tout compte) soit un solde de 49 785,83 euros ainsi que l’ont retenu les premiers juges, outre de l’indemnité de préavis pour le montant qu’ils ont évalué.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne le rejet des débats des pièces 51 à 55 du Mme X,
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 110 00 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et ayant ordonné une astreinte,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Solocal à payer à Mme X les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 140 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Y ajoutant, condamne la société Solocal à payer à Mme X la somme de 1 800 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société Solocal aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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