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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 9 nov. 2021, n° 15/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/01420 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 janvier 2015, N° 16F@-@D. |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 09 NOVEMBRE 2021
[…]
N° 2021/ 401
Rôle N° RG 15/01420 – N° Portalis DBVB-V-B67-4HUU
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LE TERRIS
C/
C Mandataire E X
SELARL STEPHAN SPAGNOLO
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE '[…]'
Société CRISTINA
Société SQUARE MERIMEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 16 F-D.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LE TERRIS
représenté par son Syndic, le CABINET FONCIA AZUR sis […] à […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant […]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aurélie BERTOLDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur C X
es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires […]
INTERVENANT VOLONTAIRE
demeurant […]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aurélie BERTOLDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
SELARL STEPHAN SPAGNOLO
Assigné en intervention forcé Mandataire E, pris en sa qualité de mandataire au redressement E de la SCI CRISTINA, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal E d’AVIGNON du 15 décembre 2020, demeurant en cette qualité au siège […]
Hôtel d’entreprise 'Croix Rouge – Hôtel d’Entreprise – […]
représentée par, Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE '[…]',
représenté par son syndic en exercice, le CABINET MARCELLIN, EURL dont le siège social est sis […], […], lui même représenté par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
INTERVENANT VOLONTAIRE,
demeurant […]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. CRISTINA
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège […]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE,
S.C.P. SQUARE MERIMEE
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège […]
— […]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Le syndicat des copropriétaires le […] a fait assigner, par acte du 19 juin 2007, la société civile particulière Mérimée et la société civile immobilière Cristina sur le fondement de l’article 1166 ancien du Code civil en invoquant leur qualité de copropriétaires dans la copropriété
[…] et la carence du syndicat des copropriétaires de cet immeuble à agir contre elles en recouvrement des sommes au paiement desquelles il a été condamné en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 mai 2005 et d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 avril 2006.
Les demandes telles que formées devant le Tribunal de Grande Instance de Nice concernaient alors une somme de 132'631 ' à l’encontre de la société civile immobilière Cristina avec intérêts à compter du jugement du 18 mai 2005 et une somme de 101'516 ' à l’encontre de la société civile particulière Mérimée avec intérêts à compter du jugement du 18 mai 2005.
Le tribunal de grande instance de Nice a statué par une décision du 21 novembre 2011, déclarant l’action du syndicat des copropriétaires le Terris, […], irrecevable pour n’avoir pas appelé aux débats le syndicat des copropriétaires […] et a précisé qu’il n’était pas établi qu’au jour de l’assignation, le 19 juin 2007, la totalité des lots composant l’immeuble du […] était détenue par la société Cristina et que le syndicat des copropriétaires […] n’avait donc plus d’existence juridique.
Par un arrêt du 22 février 2013, la cour d’appel a infirmé ce jugement, a déclaré sans objet la fin de non recevoir tirée de l’absence, en la cause, du syndicat des copropriétaires […] et tenant sa dissolution de plein droit en date du 30 décembre 2010 par réunion de l’ensemble des lots entre les mains de la société Cristina a condamné celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires le Terris la somme de 234'147,65 euros avec intérêts au taux légal depuis le 18 mai 2005.
Sur pourvoi, la Cour de Cassation a statué le 13 janvier 2015 en cassant l’arrêt en toutes ses dispositions au motif que le créancier du syndicat qui exerçant l’action oblique, agit en paiement contre les copropriétaires, doit mettre en cause le syndicat même si la copropriété a disparu du fait de la réunion de tous les lots entre les mains d’un même propriétaire, la personnalité morale du syndicat subsistant pour les besoins de sa liquidation et l’acquéreur des lots n’étant pas tenu de plein droit des obligations personnelles de ce syndicat.
Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, désignée comme cour de renvoi et saisie l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Terris, les parties ont conclu ainsi qu’il suit :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Terris a conclu le 19 avril 2021 en demandant de :
— déclarer son appel recevable,
— réformer le jugement,
— déclarer recevable et bien fondée son action oblique
— déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires […],
— condamner la SCP square Mérimée à payer au syndicat du […], représenté par Me X 98 946,34' avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006,
— fixer sa créance à l’égard de la SCI Cristina à 129 273,12', outre intérêts au taux lgal à compter du 6 avril 2006,
subsidiairement,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires […] contre la SCI Cristina à 228 219,46' avec intérêts au taux lgal à compter du 6 avril 2006
— lui donner acte qu’il s’en rapporte sur les demandes du syndicat des copropriétaires […]
— rejeter les demandes de la société civile particulière square Mérimée et de la société civile immobilière Cristina,
- condamner la société civile particulière square Mérimée à lui payer la somme de 8000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société Cristina et la société civile particulière square Mérimée ont conclu le 20 avril 2021 en demandant de :
— à titre principal, sur l’irrecevabilité de l’action oblique faute de mise en cause du syndicat,
— sur l’irrecevabilité de l’action faute de mise en cause du syndicat (confirmation du jugement rendu le 21 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nice numéro 11/1071)
— constater que le syndicat des copropriétaires le Terris, exerçant l’action oblique a agi en paiement directement contre la société civile immobilière Cristina, que celle-ci a la qualité d’acquéreur des lots, que le syndicat des copropriétaires le Terris n’a pas mis en cause le syndicat du […], qu’il a interjeté appel par déclaration du 5 janvier 2012 sans avoir au préalable mis en cause le syndicat des copropriétaires du […] et qu’il a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence après renvoi de cassation le 29 janvier 2015 sans avoir au préalable mis en cause le syndicat des copropriétaires […],
— dire que la société Cristina n’est pas tenue de plein droit des obligations personnelles du syndicat du […]
— déclarer l’appel du 5 janvier 2012 irrecevable,
— déclarer la déclaration de saisine irrecevable,
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en l’ensemble de ses demandes et en tout état de cause mal fondé faute d’avoir mis en cause le syndicat,
— sur l’impossibilité de régulariser l’irrecevabilité par des interventions forcées ou volontaires,
— sur l’impossibilité de régulariser en cause d’appel, déclarer le syndicat des copropriétaires le Terris irrecevable et mal fondé après avoir constaté qu’il a assigné Me X alors que toute régularisation était impossible en cause l’appel,
— sur l’irrrecevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 12 mai 2015,
— constater que le demandeur savait dès la première instance que la recevabilité de son action et de ses demandes était conditionnée à la mise en cause du syndicat des copropriétaires du […], que la mission de Me X, qui n’a été assigné qu’en cause d’appel de renvoi, est limitée aux rapports qui le lient au syndicat des copropriétaires du […], qu’il n’a assigné en intervention forcée Me X qu’en sa qualité d’administrateur et non de liquidateur,
— déclarer, en conséquence, que le syndicat des copropriétaires du […] n’a pas été mis en cause,
— déclarer le syndicat des copropriétaires du […] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en toutes ses demandes,
— sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Me X par ses conclusions du 28 septembre 2017,
— constater que l’intervention volontaire de Me X par conclusions du 28 décembre 2017 est, elle-même, irrecevable dès lors qu’à la date où il est intervenu, il avait déjà la qualité de partie, qu’il n’a pas conclu dans les trois mois de l’article 910 du code de procédure civile, et qu’il ne justifie d’ aucune demande, ni d’un intérêt à agir,
— déclarer le syndicat des copropriétaires du 15/17 square Mérimée irrecevable et en tout état de cause, mal fondé, faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires […]
— sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires […],
— constater que son action vise les mêmes causes que celles du syndicat des copropriétaires le Terris, qu’il exerce une action oblique directement contre la société Cristina sans avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires du […] et le déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé en toutes ses demandes,
— sur la péremption de l’instance,
— déclarer l’instance éteinte à titre principal à raison de la péremption,
— sur l’inscription de faux,
— constater que les demandeurs fondent leur action sur des actes entachés de faux, qu’une action en inscription de faux est pendante devant la cour d’appel de Nîmes et déclarer le syndicat des copropriétaires du […] irrecevable et en tout état de cause, mal fondé,
— sur l’inopposabilité à la société civile particulière square Mérimée du rapport d’expertise Y, déposé le 2 novembre 1991 et le 7 mai 1998 qui a été retenue par le jugement du tribunal de grande instance de Nice et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, déclarer le syndicat des copropriétaires du […] irrecevable et en tout état de cause, mal fondé,
— à titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité de l’action oblique à défaut de respecter les conditions auxquelles elle est soumise,
— sur l’irrecevabilité de la demande en paiement directe dirigée contre la société civile immobilière Cristina, constater que le syndicat des copropriétaires […] n’exerce pas les droits que son débiteur pourrait exercer, qu’il n’agit pas contre celui qui est tenu de la dette de son débiteur, qu’il réclame le paiement de charges dont le fait générateur se situe entre 1979 et 1980 à une époque où il n’était pas encore propriétaire,
— sur l’irrecevabilité de l’action oblique en cas de nomination d’un liquidateur,
— constater que le syndicat des copropriétaires […] exerce une action oblique alors que Me X a été judiciairement désigné afin de procéder aux opérations de liquidation du syndicat des copropriétaires […], qu’il ne prouve pas la carence du débiteur et en conséquence, déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé,
— sur l’irrecevabilité de l’action oblique en cas d’empêchement du débiteur,
— constater que le syndicat des copropriétaires 15 17 square Mérimée ne prouve pas la carence du débiteur et rejeter ses demandes comme irrecevables et mal fondées
— sur la prescription ,
— sur la prescription du créancier contre le débiteur principal, dire qu’elle est acquise depuis le 4 avril 2016,
— sur la prescription de l’action, que le créancier exerce au nom du débiteur, dire qu’elle est acquise le 30 décembre 2015 et en tout état de cause, le 4 avril 2016, le demandeur étant prescrit à agir en exécution de l’arrêt du 4 avril 2006,
— sur la prescription de l’action initiale, dire que le délai a expiré le 16 décembre 2004 et en tout état de cause, le 4 avril 2016 et que le demandeur est prescrit à agir en exécution de l’arrêt rendu le 4 avril 2006,
— sur l’impossibilité pour le demandeur de se prévaloir de sa propre turpitude, constater que le demandeur sollicite d’être relevé d’une condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de sa propre responsabilité et en conséquence le déclarer irrecevable et en tout état de cause, mal fondé,
— en toute hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires […] à leur payer la somme de 6000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence […] a conclu le 30 mars 2021, ses conclusions ayant été signifiées le 13 avril 2021 au mandataire de la société civile immobilière Cristina en demandant de :
— déclarer son intervention volontaire recevable,
— dire qu’il est subrogé dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires le Terris à concurrence de ses règlements représentant au 10 janvier 2018 la somme de 216'844,44 euros, somme à parfaire,
— en conséquence, vu la carence du syndicat des copropriétaires […] à exécuter l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 avril 2006, déclarer recevable et bien-fondée l’action oblique contre la société civile immobilière Cristina et la société civile particulière square Mérimée,
— en conséquence, condamner la société civile particulière square Mérimée à payer au syndicat des copropriétaires […] la somme de 94'025,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires du […] contre la société civile immobilière Cristina à la somme de 122'843,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016 et si la société Cristina venait à être de nouveau in bonis, la condamner au paiement de cette somme,
— condamner la société particulière square Mérimée à lui payer la somme de 5000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, si la cour considérait que seule la société Cristina est redevable des condamnations de l’arrêt résultant de la cour d’appel du 6 avril 2006, fixer la créance du syn […] contre la société Cristina à la somme de 216'868,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016 et condamner la société si elle redevenait in bonis.
Me C X, en sa qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires 11 square
Mérimée, est intervenu par conclusions du 28 septembre 2017 et du 19 avril 2021, en demandant de dire que son intervention volontaire est recevable; qu’il s’en rapporte à justice dans la mesure où aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires […], sollicitant la condamnation de tout succombant aux entiers dépens.
Il a dernièrement repris ses conclusions par des écritures du 19 avril 2021.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence […] en date du 13 juillet 2021, contre la SCP Mérimée et la société civile immobilière Cristina prise en la personne de la Selarl Spagnolo reprenant les précédentes demandes sauf à élever à 8000 euros sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile contre la SCP Square Mérimée.
Vu les conclusions de la Selarl Spagnolo du 30 juillet 2021, reprenant et faisant siennes les conclusions de la SCI Cristina et de la SCP Square Mérimée du 20 avril 2021
L’ordonnance de clôture a été prise le 7 Septembre 2021.
Motifs
Attendu que par arrêt du 6 avril 2006, dont il n’est pas contesté qu’il soit définitif, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 mai 2005, a rejeté les demandes en nullité du rapport de M. Y, a dit que la tierce-opposition incidente de la société civile immobilière Cristina était irrecevable, a débouté le syndicat des copropriétaires du […] de son appel en garantie contre les consorts Z, a condamné le syndicat des copropriétaires du […] à hauteur de 70 % et le syndicat des copropriétaires du […] à hauteur de 30 % à payer au syndicat des copropriétaires […] la somme de 2000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme sur le même fondement à Monsieur A et à Monsieur B ensemble.
Attendu que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 mai 2005, soumis à ladite cour; avait préalablement condamné le syndicat des copropriétaires le Terris à payer à Monsieur A la somme de 73'175, 53' et à Monsieur B la somme de 73'175,53 euros, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du […], le syndicat des copropriétaires du […] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Terris la somme de 187'392,46 euros, avait condamné in solidum les mêmes à garantir le syndicat des copropriétaires le Terris des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur A et de Monsieur B et dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnations seront supportées à hauteur de 70 % pour le syndicat des copropriétaires du […] et 30 % pour le syndicat des copropriétaires du […].
Attendu qu’en suite de l’arrêt de cassation du 13 janvier 2015, rendu sur la procédure concernant l’action oblique exercée par le syndicat des copropriétaires le Terris 15-17 Square Mérimée contre la SCP Mérimée et la SCI Cristina, en leurs qualités de copropriétaires du syndicat des copropriétaires […], ladite procédure ayant successivement conduit :
— au jugement du tribunal de grande instance de Nice du 21 novembre 2011,
— à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix du 22 février 2013,
— audit arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 2015 cassant celui de la cour d’appel,
le syndicat des copropriétaires le Terris a donc saisi la présente cour, désignée comme cour de renvoi le 29 janvier 2015.
Attendu que le syndicat des copropriétaires […], qui a réglé la quote-part due par le syndicat des copropriétaires […] à hauteur de 208'647,39 euros en suite de la condamnation in solidum prononcée par le jugement du 18 mai 2005 et l’arrêt du 6 avril 2006 ainsi qu’au visa d’un jugement de condamnation du 1er décembre 2015 du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, est intervenu volontairement aux débats par conclusions du 11 mars 2016, faisant valoir qu’il était subrogé dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires le Terris à concurrence du règlement qu’il a effectué compte tenu de ces décisions au profit du syndicat des copropriétaires Le Terris.
Attendu que de son côté, Me X est intervenu volontairement en qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires […] le 28 septembre 2017, désigné à cet effet par l’ordonnance du 25 octobre 2013.
Attendu qu’un premier incident ayant donné lieu à une ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2016 et à un arrêt sur déféré du 23 mai 2017, confirmant cette décision, – a dit n’y avoir lieu à constater l’interruption de l’instance,
— a rejeté la demande de péremption de l’instance comme irrecevable, n’ayant pas été présentée avant tout autre moyen,
— a dit n’y avoir lieu :
— à statuer sur la nullité de l’ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Grasse du 25 octobre 2013,
— à statuer sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires Le Terris et du syndicat des copropriétaires […],
— enfin, à surseoir à statuer.
Attendu qu’en suite de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 31 janvier 2019, qui a censuré l’arrêt sur déféré de la cour d’appel en date du 23 mai 2017, mais par la seule voie du retranchement en ce qu’il avait rejeté comme infondée la demande d’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires le Terris et par voie de conséquence, la demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires […] alors que la demande avait été précédemment déclarée irrecevable, les dispositions de la décision du 23 mai 2017, notamment relatives à la question de la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires […], sont définitives, ainsi que toutes celles jugées par ces décisions.
Attendu qu’un second incident a été formé ayant donné lieu à une ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 novembre 2018 et un arrêt sur déféré du 11 juin 2019, confirmant l’ordonnance qui avait :
— débouté la société civile professionnelle square Mérimée et la société civile immobilière Cristina de leur demande en irrecevabilité des conclusions d’intervention volontaire du 28 septembre 2017 de Me X agissant ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du […] sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevables les demandes de la société civile particulière Mérimée et de la société civile immobilière Cristina en irrecevabilité de l’intervention volontaire et des conclusions d’intervention volontaire de Me X,
— déclaré irrecevable la demande de la société civile Cristina en irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du […] pour défaut d’intérêt à agir,
— condamné la société Square Mérimée et la société Cristina in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du […], à Me X et au syndicat des copropriétaires le Terris la somme de 1000 ' chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’in limine litis, la société Cristina et la société Square Mérimée concluent, dans la discussion de leurs dernières conclusions, à la suspension de l’instance sur le fondement de l’article L622- 22 du code du commerce; qu’il sera observé, d’une part, que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions qui seul lie la cour; d’autre part, que la fixation d’une créance peut intervenir aux lieu et place d’une condamnation et n’est pas la conséquence nécessaire d’une condamnation préalable; enfin, que la suspension de l’instance est vainement demandée dans la mesure où le mandataire E a été dûment appelé aux débats, où il n’est pas contesté que le créancier a procédé à la déclaration de sa créance et où les demandes présentées contre la société civile immobilière Cristina tendent précisément à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, demandes dont il ne peut être allégué qu’elles relèveraient de la compétence exclusive du juge commissaire.
Atendu qu’à titre liminaire également, il est prétendu que les rapports d’expertise de M Y sont inopposables .
Mais attendu que cette question a été déjà jugée dans la décision de la cour d’appel du 6 avril 2006 et qu’en toute hypothèse, elle est sans emport sur la présente action qui n’est que l’exercice d’une action oblique relativement à la créance du syndicat des copropriétaires […] contre ses copropriétaires à la suite de sa condamnation à paiement désormais définitivement jugée par la décision ci-dessus, laquelle ne peut, de ce chef, être remise en cause au travers des présents débats.
Attendu que les moyens encore développés du chef de 'la nullité d’ordre public desdits rapports affectés de faux’ et sur 'l’usage récurrent des faux rapports d’expertise’ sont vains pour les mêmes motifs.
Attendu sur l’irrecevabilité de l’action oblique du syndicat des copropriétaires le Terris, aux motifs d’une part, que le syndicat des copropriétaires […] n’a pas été mis en cause, d’autre part, qu’aucune régularisation n’est intervenue avant la déclaration d’appel et avant la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, qu’il doit être rappelé que l’appelant ne peut intimer en cause d’appel que les personnes qui ont été parties en première instance ; que l’irrecevabilité de l’appel ne peut donc être invoquée au motif que l’appelant n’aurait pas intimé en la cause devant la cour une partie qui n’était pas présente devant le tribunal; qu’en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires […] a été attrait aux débats et qu’il y est désormais représenté par Me X; qu’aucun grief utile ne peut, par ailleurs, être invoqué du fait que cette mise en cause est intervenue en suite de l’arrêt de cassation du 13 janvier 2015, et ce, que ce soit par rapport à la recevabilité du premier appel ou à celle de la déclaration de saisine, dès lors que le syndicat des copropriétaires […] est donc désormais à la procédure dans des conditions qui sont ci-dessous par ailleurs jugées régulières; qu’enfin, le moyen tiré de ce que le demandeur 'savait dès la première instance que la recevabilité de son action était subordonnée à la mise en cause du syndicat des copropriétaires […]' est vain, la mise en cause ayant été demandée par décision E et que la question du respect ou non de l’article 910 du code de procédure civile par Me X est indifférente à la demande ici soutenue, à savoir, l’irrecevabilité et le mal fondé de l’action oblique.
Attendu que ces moyens sont donc impropres à caractériser tant l’irrecevabilité que le mal fondé de l’action oblique.
Attendu qu’il sera par ailleurs observé que le fait que l’assignation en intervention forcée du 12 mai 2015 a visé Me X en sa qualité d’administrateur du syndicat des copropriétaires et non en qualité de liquidateur est inopérant, dès lors qu’il est ensuite intervenu volontairement en sa qualité de mandataire ad hoc qui lui avait été conférée par une ordonnance du 25 octobre 2013 et que cette
intervention s’est ainsi faite dans des conditions qui ne sont pas critiquables ainsi qu’il sera ci-dessous jugé, cette dernière désignation lui donnant pour mission de notamment représenter le syndicat des copropriétaires […] dans toute procédure où le syndicat des copropriétaires […] est partie.
Attendu encore que le fait qu’il soit intervenu volontairement par conclusions en date du 28 septembre 2017 est également vainement avancé, dès lors que s’il a été cité par exploit du 12 mai 2015 par le syndicat des copropriétaires le Terris, la cour relève néanmoins que cette citation, selon la SCP Mérimée et la SCI Cristina, lui a donc été délivrée en qualité d’administrateur provisoire ; qu’en toute hypothèse, son intervention volontaire a été faite en qualité, distincte, d’administrateur ad hoc et qu’à ce titre, elle est parfaitement recevable et justifiée par rapport à la situation du syndicat des copropriétaires;
qu’il ne peut donc être prétendu ni qu’il était déja partie à l’instance, ni qu’il aurait ainsi voulu parer à une irrecevabilité à conclure sur l’assignation du 12 mai 2015, ni que le syndicat des copropriétaires le Terris connaissait, dès la première instance, la nécessité d’appeler ce syndicat des copropriétaires aux débats, la question n’ayant, en effet, été définitivement tranchée que suite à l’arrêt de la cour de cassation.
Attendu également que l’article 555 du Code de Procédure Civile est vainement invoqué dans la mesure où la présence aux débats de Me X n’est donc que la conséquence dudit arrêt de la cour de cassation rendu le 13 janvier 2015.
Attendu enfin, qu’il ne peut être reproché à Me X de ne pas présenter de demande ou de n’avoir pas d’intérêt, dès lors, en effet, qu’il est libre de ne pas se défendre en tant qu’administrateur du syndicat des copropriétaires […] et dès lors, par ailleurs qu’il a été assigné en intervention, puis est intervenu notamment afin d’assurer la recevabilité de l’action principale en paiement du syndicat des copropriétaires le Terris et qu’il a intérêt à être dans la cause au moins pour connaître le sort de la réclamation du syndicat des copropriétaires Le Terris ; qu’enfin, il est encore de ce chef réitéré que la question du respect ou non de l’article 910 du Code de Procédure Civile par Me X ne relève pas de la compétence de la cour et serait sans incidence sur l’objet de la demande au soutien de laquelle elle est présentée, à savoir, l’irrecevabilité et le bien fondé de l’action oblique.
Attendu que ces moyens étant rejetés, la demande d’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires Le Terris et celle formulée sur les mêmes moyens contestant son bien fondé le seront aussi.
Attendu sur la recevabilité du syndicat des copropriétaires […], qu’il ne peut être soutenu que l’action engagée par celui-ci vise les mêmes causes que l’action principale du syndicat des copropriétaires le Terris dans la mesure où ses demandes sont présentées en qualité de subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires le Terris.
Attendu que le titre qu’il sollicite est un titre en qualité de subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires Le Terris; que le risque allégué d’une double condamnation contre une même personne sur les mêmes causes relève, non pas du débat sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires […], mais de l’appréciation, plus avant faite, du bien fondé des réclamations formulées en ce qui concerne le montant des sommes réclamées par le titulaire de l’action oblique et par son subrogé .
Attendu que sera également écarté le moyen tiré de ce que le syndicat des copropriétaires […] exerce une action oblique contre la société Cristina sans avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires du […] dans la mesure où le syndicat des copropriétaires […] est désormais régulièrement dans la cause, de sorte que ce grief est inopérant .
Attendu sur la péremption, qui est essentiellement invoquée aux motifs que le syndicat des copropriétaires le Terris a attendu le 15 mai 2015 pour assigner Me X en sa qualité d’administrateur ad hoc et a attendu plus de deux ans après le jugement du 21 novembre 2011 sans accomplir de diligence de nature à faire progresser l’affaire, que ce moyen a été jugé de façon définitive par l’ordonnance d’incident du 13 décembre 2016 déférée à la cour et confirmée ; qu’il n’est fait état d’aucun élément nouveau depuis les conclusions du 7 juillet 2015 visées à ces décisions de sorte que la demande de ce chef est irrecevable .
Attendu sur le moyen tiré de l’inscription de faux contre les actes sur lesquels les demandeurs fondent leur action, qu’il résulte des pièces versées que les actes argués de faux dans le cadre de la procédure invoquée sont :
— le jugement du 10 septembre 2012 et l’arrêt du 14 février 2019 sur lesquels les présentes demandes en paiement ne sont, de toutes façons, nullement fondées.
— les rapports de M Y qui ne fondent pas ici les demandes du syndicat des copropriétaires […], lequel agit comme subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires Le Terris, celui-ci exerçant, lui-même, une action oblique pour le recouvrement de la créance de son débiteur, étant, en outre, observé que le fait que le jugement du 18 mai 2005, comme l’arrêt du 6 avril 2006, ont assis leur condamnation au visa de ces rapports, est sans emport, puisque ces décisions sont, à ce stade, définitives;
Attendu que le moyen ainsi invoqué est donc inopérant au regard de la demande soutenue en conséquence dans le dispositif des conclusions qui lie la cour en application de l’article 954 du Code de Procédure Civile et qui tend à voir déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires […] 'irrecevable(s) et mal fondé(es)'.
Attendu, sur la défense subsidiaire, opposée par les débiteurs recherchés, que le moyen tiré de ce que Me X a été désigné comme liquidateur du syndicat des copropriétaires […] pour procéder à sa liquidation, sera rejeté des lors que Me X est aux débats en sa qualité d’administrateur ad hoc de ce syndicat, dont la personnalité subsiste précisément pour les besoins de sa liquidation et que dans ces conditions, il représente valablement le syndicat des copropriétaires; que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires le Terris n’exerce pas une action en liquidation, mais une action oblique; que Me X n’est donc pas liquidateur, mais administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires […] et que le moyen tiré de ce que seul, le liquidateur peut exercer les droits de son débiteur à l’exclusion des créanciers qui ne peuvent, dans ce cas de procédure collective, agir par la voie de l’action oblique, est donc inopérant; qu’au regard du fondement de l’action et des condamnations contre le syndicat des copropriétaires du […], peu importe que la demande contre la société Cristina concerne le paiement de toute la dette alors que selon elle, elle n’aurait pas été copropriétaire de tous les lots au jour de la naissance de cette dette et qu’il sera ajouté que le syndicat des copropriétaires ne 'fait’ de toute façon pas 'écran’ à l’égard des copropriétaires qui le composent.
Attendu qu’aucune turpitude contre le syndicat des copropriétaires le Terris n’est démontrée la condamnation dont il recherche le paiement contre la SCI Cristina et la SCP Mérimée ne procédant nullement d’un tel comportement et ces dernières n’en rapportant aucune preuve, la notion de responsabilité civile invoquée par elles à ce propos et retenue contre le syndicat des copropriétaires le Terris à l’égard de M B et M A dans l’arrêt du 6 avril 2006 étant, en effet, parfaitement distincte et autonome de celle de turpitude ici invoquée dans d’autres rapports juridiques.
Attendu sur le moyen tiré de la prescription, que les délais de ce chef invoqués sont celui de 10 années prévu à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécuition, celui de 5 ans de l’article 2224 du Code Civil et celui de 10 ans prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, au titre de l’action en recouvrement de charges .
Que la prescription sur le premier de ces textes concerne la prescription de l’action en exécution des titres exécutoires alors que tel n’est pas l’objet de la présente action, qui a été introduite par un exploit du 19 juin 2007, par le syndicat des copropriétaires le Terris contre la SCI Cristina et la SCP Mérimée, pour les voir condamner, sur le fondement de l’action oblique, au titre d’une créance résultant à son profit de l’arrêt du 6 avril 2006, tous autres moyens de ce chef étant, par suite, sans objet.
Qu’en ce qui concerne le délai de 5 ans, qui est revendiqué à partir du 30 décembre 2010, d’une part, il n’était pas écoulé à la date de l’assignation sus visée qui lui est antérieure et d’autre part, il est invoqué au motif que l’action est une 'action en liquidation d’un syndicat’ alors donc qu’il s’agit d’une action oblique .
Qu’enfin, en ce qui concerne le délai de 10 ans de l’action en recouvrement de charges, il n’est de toutes façons pas démontré qu’il soit acquis, l’exigibilité des charges ne pouvant être fixée à la date invoquée du 6 avril 2006 et aucune autre date n’étant prouvée.
Attendu encore, que les moyens soulevés relativement à la prescription de l''action initiale’ qui selon les SCI Cristina et SCP Square Mérimée 'a donc conduit à la condamnation donnant lieu aux poursuites'( page 22 des conclusions ) est inopérant, cette action étant définitivement jugée.
Attendu que le syndicat des copropriétaires le Terris exerce les droits que son débiteur, le syndicat des copropriétaires […], condamné à son profit aux termes de l’arrêt du 6 avril 2006 in solidum avec le syndicat des copropriétaires […], pourrait exercer l’action oblique contre ses propres débiteurs, à savoir, les copropriétaires le constituant qui ont un patrimoine distinct du syndicat des copropriétaires lui-même ; qu’il agit donc bien contre les débiteurs de son propre débiteur ;
Attendu que la carence du débiteur du syndicat des copropriétaires le Terris, qui doit être appréciée à la date à laquelle celui-ci a introduit l’instance, soit en l’espèce le 19 juin 2007, résulte suffisamment, de la désignation de Me X depuis le 21 mars 2007 pour administrer le syndicat des copropriétaires […] et des rapports qu’il a établis qui sont produits en pièces 45 et 46 par le syndicat des copropriétaires […].
Attendu par ailleurs, que la société Cristina et la société civile particulière Mérimée étaient bien copropriétaires et donc débitrices de charges à l’égard du syndicat des copropriétaires à la date de l’introduction de son action, ce qui résulte suffisamment de la liste des copropriétaires délivrée par le syndic le 27 septembre 2006, du procès-verbal d’assemblée générale du 6 octobre 2006, du 14 décembre 2006, du 23 juin 2010, (pièces numéro 5, 18, 24 et 36 du dossier du syndicat des copropriétaires […]) ;
Attendu, en outre, que la société civile particulière Mérimée ne prouve pas que l’acte d’apport de ces lots à la société Cristina en date du 31 décembre 2010 qui, en toute hypothèse, est postérieur à la date de l’arrêt de la cour d’appel du 6 avril 2006, portant condamnation du syndicat des copropriétaires […], comporte une clause de garantie de passif.
Attendu que les copropriétaires, détenteurs de quotes parts de parties communes, sont bien débiteurs du syndicat des copropriétaires dont ils font partie notamment au titre des charges communes générales, lesquelles sont engendrées par son fonctionnement et incluent les condamnations prononcées à son encontre, le syndicat des copropriétaires […] ne contestant pas qu’il disposait, lui même, de cette action qu’il n’a donc pas exercée par suite de sa seule carence.
Attendu, enfin, que la dette résultant des condamnations dont le paiement est ainsi recherché est certaine, liquide et exigible.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des observations ci-dessus que les demandes formées sur le fondement de l’action oblique contre la SCP Mérimée et en fixation de créance contre la SCI Cristina sont bien-fondées en leur principe, tant de la part du syndicat des copropriétaires le Terris que de la part du syndicat des copropriétaires […].
Attendu, sur le montant des condamnations que les demandes sont présentées par le syndicat des copropriétaires […] ainsi qu’il suit :
«- en conséquence, condamner la société civile particulière square Mérimée à lui payer 94'025,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires du […] contre la société civile immobilière Cristina à la somme de 122'843,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016 et si la société Cristina venait à être de nouveau in bonis, la condamner au paiement de cette somme ».
Que les demandes du syndicat des copropriétaires Le Terris sont ainsi formulées :
'- condamner la SCP square Mérimée à payer au syndicat du […], représenté par Me X 98 946,34' avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006,
— fixer sa créance à l’égard de la SCI Cristina à 129 273,12', outre intérêts au taux lgal à compter du 6 avril 2006,
susidiairement,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires […] contre la SCI Cristina à 228 219,46' avec intérêts au taux lgal à compter du 6 avril 2006".
Attendu que les montants y réclamés ne font pas l’objet de contestations de la part des débiteurs et que le syndicat des copropriétaires Le Terris s’en rapporte sur les demandes du syndicat des copropriétaires […] en soulignant sans être critiqué par aucune des parties :
— que le syndicat des copropriétaires […] lui a réglé la somme de 216 868,44' , ce que ce dernier reconnait, puisque c’est précisément la somme totale qu’il réclame contre la SCP Mérimée et contre la SCI Cristina,
— et qu’il lui reste dû, en conséquence, la somme de 228 219,46'.
Attendu qu’il sera donc fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires le Terris et du syndicat des copropriétaires […] dans les termes des deux réclamations que chacun présente, étant encore rappelé que la société Cristina et la SCP Mérimée n’ont donc développé aucune observation précise sur ces chiffres.
Attendu en revanche, qu’il n’y a pas lieu de condamner la société civile immobilière Cristina à paiement dans l’hypothèse où elle redeviendrait à nouveau in bonis vu, à ce jour, le caractère purement éventuel ou hypothétique de cette situation.
Attendu, enfin, sur les demandes accessoires qu’il y a lieu de condamner, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la société civile particulière square Mérimée contre qui seule la demande est formée par le syndicat des copropriétaires […] et par le syndicat des copropriétaires Le Terris à payer à chacun la somme de 5000 ', par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société civile particulière square Mérimée contre qui seule la demande est également formée supportera les dépens de la procédure de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Attendu que le jugement déféré est donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevables l’appel et la déclaration de saisine,
Reçoit les interventions volontaires de Me X, en sa qualité d’administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires […] et celle du syndicat des copropriétaires […].
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes de la société civile particulière Mérimée et de la SCI Cristina et déclare recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires Le Terris ainsi que celles du syndicat des copropriétaires […],
Condamne la société civile particulière square Mérimée à payer au syndicat des copropriétaires […] représenté par Me X es qualité les sommes telles que réclamées par :
— le syndicat des copropriétaires le Terris, […], sur le fondement de l’action oblique, soit la somme de 98 946,34', outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006,
— le syndicat des copropriétaires […] en sa qualité de subrogé à raison des paiements faits par lui au syndicat des copropriétaires le Terris, soit la somme de 94'025,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence […] à l’encontre de la société civile immobilière Cristina conformément :
— à la demande du syndicat des copropriétaires Le Terris à la somme pour 129 273,12', outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006,
— à la demande du syndicat des copropriétaires […] pour la somme de 122'843,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016,
Condamne, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la société civile particulière square Mérimée à payer au syndicat des copropriétaires […] la somme de 5000 ' et la même somme de 5000' au syndicat des copropriétaires Le Terris,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne la société civile particulière square Mérimée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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