Confirmation 27 juillet 2021
Cassation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 juil. 2021, n° 18/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02023 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
L
C/
L
L
L
L
AH DE N
AH DE N
S.C.I. BEAUREGARD
I
I
I
L
L
M
ABNEILL
SCI BEAUREGARD
MS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/02023 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G7F5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU TRENTE MARS DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur O L
né le […] à PARIS
de nationalité Française
39 allée Port-Royal
[…]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Aracelli CERDA, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Madame G L épouse AU DE […]
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur Z L
né le […] à LABOSSE
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur Q L
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur R L
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur X, Y, Z, A, AW AH DE N, venant aux droits de Madame B-S, C, H L, née le […] à […], domiciliée Domaine du Rosais 61-A 302 Boulevard du Rosais à SAINT-MALO (35400 ), et décédée le […] à SAINT-MALO
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Madame D, B, S AH DE N, venant aux droits de Madame B-S, C, H L, née le […] à […], domiciliée Domaine du Rosais 61-A 302 Boulevard du Rosais à SAINT-MALO (35400 ), et décédée le […] à SAINT-MALO
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame T I épouse E venant aux droits de Madame F, G, B, H, T L épouse I, née le […] à […], de nationalité française, domiciliée […] à […], et décédée le […] à […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur U I venant aux droits de Madame F, G, B, H, T L épouse I, née le […] à […], de nationalité française, domiciliée […] à […], et décédée le […] à […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame V I venant aux droits de Madame F, G, B, H, T L épouse I, née le […] à […], de nationalité française, domiciliée […] à […], et décédée le […] à […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
Monsieur W L
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame AA L épouse J
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Non représentés
INTIMES
Madame AR B AX M épouse ABNEILL
de nationalité Française
4 avenue AU
[…]
Monsieur AO Z B ABNEILL
de nationalité Française
4 avenue AU
[…]
S.C.I. BEAUREGARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4 Avenue AU
[…]
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me R ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 01 juin 2021 devant la cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme AD AE, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme AD AE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juillet 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
AF L et son épouse AG L sont respectivement décédés les 13 juillet 1990 et 4 février 2011.
Au dernier état de la procédure, ils laissent pour leur succéder :
— Mme G AU de La Noue,
— M. X AH de Mondidier et Mme D AH de N, venant en représentation de B-S L, décédée le […],
— M. O L,
— Mme T E M. U I, et Mme V I, venant en représentation de F I, décédée le […],
— M. Z L,
— M. Q L,
— M. R L,
— Mme AA J et M. W L, venant en représentation de leur père AF L.
M. K, notaire, est chargé du règlement de la succession.
La masse successorale comprend notamment un bien immobilier situé à Labosse, […].
Par acte du 4 mai 2017, M. K a fait signifier à M. O L, Mme AA J et M. W L une intention de procéder à l’aliénation du bien indivis de la part de MM. R L, Z L, Q L, Mme G AU de La Noue, B-S L et F I.
Suivant procès-verbal du 8 août 2017, le notaire a constaté l’opposition de M. O L et l’absence de réponse de Mme AA J et M. W L.
MM. R L, Z L, Q L, Mme G AU de La Noue, B-S L et F I ont saisi le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins d’être autorisés à procéder à l’aliénation du bien indivis sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil.
Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal de grande instance de Beauvais a principalement :
— déclaré recevable la demande des consorts L d’autoriser la vente de l’immeuble,
— autorisé la licitation du bien situé à Labosse, […] petit Moncornet comprenant une maison et des dépendances telles que décrites page 31 des conclusions des consorts L et des terres cadastrées section D 187, 189, 190, 489, 502, 503, 504 et section A 97 pour une contenance de 5ha 9a 25ca par devant l’étude de la SCP de notaires AN et associés avec mise à prix de 430 000 euros avec faculté de baisse du prix de 1/16e,
— rejeté la demande d’expertise de cet immeuble,
— dit que le cahier des charges sera établi par la SCP de notaires AN et associés,
— dit que la licitation de l’immeuble fera l’objet d’une annonce légale et de deux insertions dans les journaux régionaux et nationaux,
— dit que les frais de licitation seront à la charge de la succession de AG L,
— dit que le produit de la vente servira à payer les dettes de la succession de AG L et que
le surplus sera distribué aux héritiers,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de AG L confiées à la SCP de notaires AN et associés sous la surveillance de Alain de Kermerchou magistrat,
— autorisé le notaire liquidateur à consulter le fichier Ficoba,
— rejeté la demande de rapport à l’actif de la succession de AG L du missel et du fusil,
— dit que le notaire liquidateur devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La vente du bien est intervenue au prix de 435 000 euros, suivant procès-verbal d’adjudication du 1er août 2018, au profit de M. ABNeill et son épouse Mme M qui ont constitué une SCI Beauregard, propriétaire du bien.
Par déclaration du 4 juin 2018, M. O L a régulièrement fait appel puis a saisi la juridiction du premier président qui l’a débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire par ordonnance du 28 février 2019.
Par actes des 14 octobre et 30 décembre 2019, M. O L a assigné en intervention forcée M. et Mme ABNeill ainsi que la SCI Beauregard.
L’instruction a été clôturée le 3 février 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 1er juin 2021.
Vu les dernières conclusions :
— du 3 décembre 2020 pour M. O L,
— du 30 avril 2020 pour Mme G L, M. X AH de N, Mme D AH de N, Mme T E, M. U I, Mme V I, M. Z L, M. Q L, M. R L (les consorts L),
— du 30 avril 2020 pour M. et Mme ABNeill,
— du 30 avril 2020 pour la SCI Beauregard ;
Vu la constitution du 28 juin 2018 pour M. W L et Mme AA J, lesquels n’ont pas conclu ;
MOTIFS
I) Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Beauregard au motif que la demande en annulation de la vente n’a pas fait l’objet de la publicité foncière et que celle-ci n’a pas été dénoncée au créancier hypothécaire
Toute demande en justice tendant à l’annulation d’une convention portant sur des droits réels immobiliers, doit faire, à peine d’irrecevabilité, l’objet de la publicité foncière prescrite par les articles 28-4°-c et 30-5° du décret du 4 janvier 1955.
Le 7 juillet 2020, l’assignation en intervention forcée signifiée à la SCI Beauregard a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Beauvais.
Cet acte n’a pas été dénoncé à la Banque transatlantique qui, aux termes d’un acte authentique de prêt et affectation hypothécaire du 7 mai 2019, a consenti un prêt à la SCI Beauregard afin de financer les travaux de rénovation et d’amélioration du bien immobilier et bénéficie d’une hypothèque sur ledit bien en garantie du prêt.
Si l’annulation de la vente entraînera celle de l’acte d’affectation hypothécaire, la SCI Beauregard perdant rétroactivement sa qualité de propriétaire du bien grevé, ce n’est pas l’annulation de l’acte d’hypothèque qui est demandée à titre principal, mais celle de l’acte de vente. La banque transatlantique n’a d’ailleurs pas été appelée dans la cause puisqu’elle n’est pas partie à l’acte de vente dont l’annulation est demandée.
La publicité de l’assignation en intervention forcée de la SCI Beauregard est donc suffisante au regard des textes précités.
La fin de non-recevoir doit être rejetée, la demande d’annulation de la vente étant recevable.
II) Sur la demande d’annulation du jugement formée par M. O L en raison de son défaut de motivation
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Il est fait grief au jugement un défaut de motivation quant au rejet de la demande de M. O L, d’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges de la vente, et au prononcé de l’exécution provisoire facultative.
Les premiers juges, ayant estimé que les conditions de l’article 815-5-1 du code civil étaient réunies, a ordonné la licitation du bien en fixant ses modalités. Tout en indiquant que M. O L n’a pas déclaré vouloir acheter l’immeuble, le jugement motive le rejet de la demande d’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges, par son inutilité. Cette motivation est suffisante au regard de l’article 455.
Quant au prononcé de l’exécution provisoire, le jugement la justifie par la nécessité de préserver les droits des coindivisaires. Cette motivation est également suffisante au regard de l’article 455.
La demande d’annulation du jugement sera rejetée.
III) Sur le partage judiciaire
Le principe du partage judiciaire n’est pas discuté.
M. O L sollicite que la SCP AM AN, AO AP, AQ K soit déchargée de sa mission confiée par le tribunal de Beauvais. Il allègue plusieurs fautes commises par le notaire.
Ces allégations, non assorties d’une offre de preuve, ne peuvent être retenues pour écarter le notaire chargé de la succession depuis le début des opérations, étant précisé que ce dernier n’est pas responsable de la licitation litigieuse ordonnée par le jugement dont appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de AG L confiées à la SCP de notaires AN et associés sous la surveillance de Alain de Kermerchou magistrat.
IV) Sur la demande d’autorisation d’aliénation du bien indivis
L’article 815-5-1 du code civil prévoit que l’aliénation d’un bien indivis peut être judiciairement autorisée. Les indivisaires demandeurs doivent être titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis. Le tribunal peut autoriser l’aliénation si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
- Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. O L au motif que les indivisaires demandeurs ne sont pas titulaires des deux tiers des droits indivis et que les actes n’ont pas été signifiés à tous les indivisaires
M. O L invoque deux testaments olographes datés du 1er mars 1968 aux termes desquels Mme D AH de N est instituée légataire à titre universel des parts de la quotité disponible de Mme G AU de la Noue et F I.
Conformément à l’article 1011 du code civil, le légataire à titre universel doit demander la délivrance de son legs, en l’absence de légataire universel, aux héritiers ab intestat.
Cette délivrance n’a pas été demandée auprès du notaire chargé de la succession ou des héritiers légaux, par Mme D AH de N, qui affirme, dans le cadre de la présente instance, son accord avec la vente litigieuse.
La délivrance assure la reconnaissance du droit du légataire et lui confère les prérogatives d’un indivisaire relativement aux biens légués.
En l’absence de délivrance du legs, Mme D AH de N n’est pas, en sa qualité de légataire, habilitée à exercer les droits d’un indivisaire sur les biens légués.
Au surplus, c’est avec pertinence que les premiers juges ont estimé, dans l’hypothèse de la reconnaissance des droits de Mme D AH de N, que les consorts L réunissent les deux tiers des droits indivis.
Les conditions tenant aux demandeurs à l’action et à la procédure, prévues par l’article 815-5-1 sont donc réunies.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’autorisation d’aliénation du bien indivis formée par les consorts L.
- Sur la défense au fond tenant à l’atteinte excessive aux droits des autres indivisaires
Pour autoriser la licitation d’un bien dans le cadre de l’article 815-5-1, le tribunal doit mener un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée aux droits des indivisaires non demandeurs et la finalité de la mesure d’aliénation. Les intérêts à prendre en compte par le juge sont plus larges que celui de vendre au meilleur prix.
A l’époque de la demande des consorts L devant le tribunal de Beauvais, M. et Mme ABNeill s’étaient portés acquéreurs du bien au prix de 425 000 euros, conforme à deux attestations de valeur établies en novembre 2016 par des agences immobilières.
M. O L soutient que ce prix est inférieur au prix du marché. Selon la déclaration de succession du 30 août 2011, la valeur du bien a été estimée à la somme de 750 000 euros. M. O L a également confié à un expert la mission d’évaluer l’immeuble. Selon ce rapport d’expertise unilatérale daté du 6 novembre 2017, le bien a été évalué à la somme de 600 000 euros.
Cependant, l’expert fait état de la difficulté à vendre ce bien compte tenu des travaux importants à réaliser, estimés à la somme de 1 478 000 euros.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que ce bien engendrait des frais importants pour l’indivision successorale, alors qu’il ne lui rapportait aucun revenu depuis le décès de AG L. Les frais s’élevaient à la somme de 147 000 euros selon l’attestation du notaire du 17 septembre 2017, ces frais n’étant pas couvert par les fruits perçus par l’indivision.
Faute pour l’indivision de pouvoir engager des travaux d’entretien et de remise en état, l’état de dégradation important du bien avait vocation à s’aggraver, entraînant une diminution de sa valeur, d’ores et déjà constatée entre 2011 et 2017.
L’aliénation du bien répond donc à la finalité d’éviter des frais importants pour l’indivision successorale et de contenir la perte de valeur du bien, au regard de son état de dégradation déjà avancé.
Compte tenu de ces éléments, l’autorisation judiciaire d’aliéner le bien ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt de M. O L de vendre le bien à un prix supérieur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a autorisé la licitation de l’immeuble de Labosse selon les conditions précisées dans son dispositif et rejeté la demande d’expertise.
V) Sur la créance revendiquée par M. O L à l’égard de la succession
M. O L réclame la condamnation des indivisaires à lui régler ses créances relatives à ses biens meublants légués par sa grand-mère et à lui régler la somme de 576 000 euros au titre de sa participation dans la vente du bien situé à Saint Lunaire.
Cependant, sur les biens prétendument légués par sa grand-mère, M. O L ne fournit pas ledit legs permettant de démontrer le bien-fondé de la créance alléguée.
Sur la créance revendiquée à hauteur de 576 000 euros, M. O L se prévaut d’un acte sous seing privé du 23 juin 2011 aux termes duquel cinq héritiers se sont engagés à lui régler une part complémentaire dans le cadre du partage.
Cet acte est imprécis en ce qu’il ne mentionne ni le montant de la part complémentaire revendiquée par M. O L, ni sa cause. Il n’émane, en outre, pas de l’ensemble des copartageants. Cet acte ne peut donc valoir reconnaissance de dette.
La demande de M. O L ne reposant que sur des allégations, sera rejetée.
VI) Sur la demande de M. O L de rapport à la succession par Mme AA J et M. W L du missel du XVème siècle et du fusil de chasse
M. O L soutient que ces objets ont été confiés par AG L à AF L, le père de Mme AA J et M. W L.
Cependant, il s’agit d’une allégation qui n’est assortie d’aucune offre de preuve.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rapport desdits objets.
VII) Sur la demande d’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges de la vente du bien situé à Labosse
M. O L fait grief au jugement d’avoir écarté sa demande d’insertion dans le cahier des charges d’une clause d’attribution. Il justifie cette demande par le souci de préserver ses droits, dont le règlement de ses créances.
Cependant, il ne précise pas la nature et le montant des créances dont il sollicite la garantie.
En l’absence de fondement d’une telle demande, le jugement l’a, à bon droit, écartée.
VIII) Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts de M. O L
M. O L sollicite l’indemnisation de la perte de chance de vendre le bien situé à Labosse au prix du marché.
Cependant, la licitation est intervenue selon les modalités judiciairement fixée et ne peut donc constituer un préjudice réparable.
En outre, la perte d’une chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue est sérieuse, c’est-à-dire si la probabilité que l’événement heureux survienne était importante. La vente du bien à un meilleur prix est hypothétique compte tenu de son état de dégradation avancé et de la difficulté pour lui trouver un acquéreur. M. O L ne fournit aucun élément permettant de prouver que la vente aurait pu avoir lieu à un meilleur prix.
Dans ces conditions, la demande subsidiaire de dommages et intérêts sera rejetée.
IX) Sur les demandes de M. et Mme ABNeill et de la SCI Beauregard en réparation pour procédure abusive
Selon l’article 1382 devenu 1240 du code civil, toute personne a le droit d’agir en justice. Mais l’exercice de ce droit est abusif et peut donner naissance à une dette de dommages et intérêts si son auteur a agi de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable.
L’action en justice de M. O L tend à remettre en cause une vente judiciairement autorisée dans l’intérêt de l’indivision successorale. Ses prétentions sont manifestement dénuées de fondement et reposent sur des avis de valeur sans pertinence ou sur des allégations. Sa demande d’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges de la vente démontre qu’il poursuit en réalité l’objectif de se voir attribuer le bien à bas prix, tout en ralentissant les opérations successorales, ce au détriment de la collectivité des indivisaires. M. O L a donc agi avec une légèreté blâmable. L’exercice de son action a fait peser sur les acquéreurs du bien, une menace de voir remise en cause la vente adjugée à leur profit et donc la sécurité de leur situation juridique.
En réparation de leur préjudice moral, il sera alloué à M. et Mme ABNeill et à la SCI Beauregard la somme de 2 000 euros chacun, que M. O L sera condamné à leur payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable la demande visant l’annulation de la vente intervenue au profit de AO ABNeill et AR M son épouse,
— Rejette la demande d’annulation du jugement,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Rejette la demande de O L au titre de créances à l’égard de la succession,
— Rejette sa demande subsidiaire de dommages et intérêts,
— Condamne O L à payer à AO ABNeill et AR M son épouse la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne O L à payer à la SCI Beauregard la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne O L aux dépens d’appel, avec paiement direct au profit de Me Aurélie Guyot,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne O L à payer :
— à G L, X AH de N, D AH de N, T E, U I, V I, Z L, Q L et R L la somme de 8 000 euros,
— à AO ABNeill et AR M son épouse la somme de 5 000 euros,
— à la SCI Beanregard la somme de 5 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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