Infirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 23 févr. 2017, n° 16/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/01515 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tours, 21 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain RAFFEJEAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/02/2017
la SELARL RABY-ATHENOUR
SCP BTSG
ARRÊT du : 23 FÉVRIER 2017 N° : 90 – 17 N° RG : 16/01515 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance de TOURS en date du 21 Mars 2016
PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265182599786323
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
D’UNE PART INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265179433347617
Mademoiselle Z X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me David ATHENOUR, membre de la SELARL RABY-ATHENOUR, avocat au barreau de TOURS
PARTIE INTERVENANTE :
SCP B.T.S.G.
ès qualités de liquidateur de la société C Y ayant pour siège :
XXX
XXX
prise en son établissement stable :
XXX
XXX
défaillante
D’AUTRE PART DÉCLARATION D’APPEL en date du : 2 Mai 2016.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Novembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 26 JANVIER 2017, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
• Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, • Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité, • Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
• Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 23 FÉVRIER 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Démarchée à domicile, Madame Z X a contracté le 8 septembre 2011 avec la société C Y FRANCE un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques qui devait être financé au moyen d’un prêt de 21.100 euros remboursable en 144 mensualités au taux effectif global de 5,28%.
La société C Y FRANCE a été placée en liquidation judiciaire le 25 juin 2013 et la société BTSG désignée mandataire judiciaire à la liquidation.
Madame X a réglé le prêt de novembre 2012 à décembre 2013, date à laquelle elle a révoqué l’autorisation de prélèvement des échéances mensuelles sur son compte bancaire. La société A B, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la BNP PERSONAL FINANCE, a prononcé la déchéance du terme le 20 mai 2014 et a assigné Madame X devant le tribunal d’instance de Tours afin d’obtenir paiement des sommes restant dues. Madame X s’est opposée à cette demande en soutenant ne pas avoir signé le contrat de prêt dont se prévalait la demanderesse.
Par jugement en date du 2 mai 2016, le tribunal a rejeté les fins de non recevoir opposées par la BNP, dit que Madame X est bien la signataire du contrat de crédit dont il a cependant prononcé la nullité, dit que l’emprunteuse sera dispensée de restituer le capital prêté, a condamné la BNP à lui restituer 2.830,80 euros, fait injonction à la B de procéder à la radiation de l’incident de paiement au FICP et l’a condamnée à verser une indemnité de procédure de 1.000 euros. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu d’une part que l’attestation de fin de travaux n’avait pas été signée par Madame X, ce qui entraînait la nullité du contrat de prêt, d’autre part que l’organisme prêteur avait commis une faute en ne comparant pas suffisamment les signatures portées sur le bon de commande et l’attestation de fin de travaux ainsi qu’en ne constatant pas que diverses mentions légales obligatoires n’étaient pas portées sur le bon de commande, ce qui aurait dû le conduire à en constater la nullité.
La BNP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 mai 2016.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 28 octobre 2016 par l’appelante
— le 3 novembre 2016 par l’intimée.
La BNP conclut à l’infirmation de la décision entreprise et sollicite à titre principal condamnation de l’intimée à lui payer 23.117,58 euros outre intérêts contractuels de 5,16% sur 21.524,31 euros à compter du 20 mai 2014. A titre subsidiaire, elle demande remboursement de la somme de 21.100 euros, montant du capital emprunté, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014, date de l’assignation. En tout état de cause, elle sollicite condamnation de Madame X à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN.
Elle fait valoir que les demandes de l’intimée sont irrecevables faute pour elle d’avoir déclaré sa créance à la liquidation de C Y ; qu’en tout état de cause, Madame X ne conteste pas avoir signé le bon de commande ; que celui-ci mentionne expressément la souscription d’un crédit et précise clairement et complètement ses modalités, l’affirmation de l’intimée qu’elle pensait avoir souscrit ce crédit auprès de C Y étant dépourvue de toute vraisemblance, d’une part parce que la signature figurant sur le contrat de crédit, qui mentionne en caractère très apparents le nom du prêteur, est parfaitement identique à celle figurant sur le bon de commande ainsi qu’a pu s’en convaincre le tribunal, d’autre part parce que l’intimée a accepté pendant un an des prélèvements clairement opérés par A B. Elle soutient par ailleurs qu’il n’est nullement démontré que la signature portée sur l’attestation de fin de travaux n’est pas celle de Madame X et en tout état de cause, même si tel était le cas, qu’il n’est pas contesté que l’installation était bien livrée et installée puisque l’intimée, qui a bénéficié d’un crédit d’impôt, s’en sert et revend l’électricité produite Elle fait également valoir que le prêteur n’avait pas à procéder à une comparaison de signatures qu’il n’a aucune qualité pour opérer.
Elle souligne que le tribunal ne pouvait retenir la nullité du contrat initial dont ne se prévaut d’ailleurs pas l’intimée ; que ce contrat a été entièrement exécuté et que Madame X ne se plaint que d’une moindre rentabilité que celle espérée, ce qui ne saurait entraîner une quelconque nullité ; qu’enfin, à supposer même le contrat nul, l’intimée bénéficierait d’un enrichissement sans cause manifeste, puisque l’installation dont elle profite aurait été entièrement payée pour son compte par A B, et qu’elle serait alors tenue à remboursement.
Madame X conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat plutôt que son inexistence. A titre subsidiaire et si la BNP n’était pas privée de son droit à restitution, elle réclame condamnation de la B à lui verser des dommages et intérêts d’un montant égal aux sommes devant être restituées. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement prêteur, de le condamner à lui restituer la somme de 1.479,56 euros perçue de ce chef, et d’ordonner compensation. En tout état de cause, elle réclame versement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros et condamnation de l’appelante à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître ATHENOUR. Dans le corps de ses écritures, elle conclut à la diminution de l’indemnité contractuelle à 1%, à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la radiation de son inscription au FICP, même si elle est condamnée à rembourser le capital emprunté, mais ne reprend pas ces demandes dans le dispositif de ses conclusions.
Elle fait valoir que le crédit lui a été présenté comme étant un « crédit vendeur » avec l’assurance que l’opération serait autofinancée par la revente de l’électricité produite ; que le crédit d’impôt reçu a été moindre que celui qui lui avait été annoncé et la revente de l’électricité produite moins rémunératrice ; qu’elle a découvert qu’elle était cliente de A B et a constaté que le contrat de prêt qui lui a été communiqué à sa demande ne portait pas sa signature mais une signature falsifiée ; qu’elle a déposé plainte contre C Y et appris à cette occasion que celle-ci avait eu des pratiques frauduleuses habituelles.
Elle soutient que son action est recevable puisque ses demandes reconventionnelles ne sont nullement dirigées à l’encontre de C Y à la liquidation de laquelle elle a d’ailleurs déclaré sa créance.
Elle prétend qu’il n’y a eu aucun contrat conclu entre elle et A B, ce qui doit conduire la cour à constater l’inexistence d’une convention et à dire qu’elle n’est tenue d’aucun remboursement. Elle soutient qu’elle est certaine de ne pas avoir signé le contrat de crédit, même si « l’imitation de la signature est excellente »; qu’en tout état de cause, de nombreuses personnes ont été victimes de la même pratique de signature imitée par la même prestataire. Elle souligne que premier juge a constaté que la signature sur le certificat de livraison n’est pas la sienne et elle affirme que la livraison et l’utilisation du matériel posé ne caractérisent pas un consentement au bénéfice de A B. Si elle n’ignorait pas qu’elle bénéficiait d’un crédit, puisque cela figurait sur le bon de commande, elle affirme qu’elle n’avait pas compris qu’elle empruntait elle-même et, tant que la société était in bonis, elle n’avait pas conscience que l’organisme qui prélevait sur compte était indépendant de C Y.
Elle prétend que le matériel ne fonctionne pas correctement et que les rendements attendus sont inférieurs de 50% à ce qui avait été annoncé, exposant que c’est à ce titre qu’elle a déclaré une créance à la liquidation de C Y et qu’elle est donc fondée à refuser de payer le prix au titre de l’exception d’inexécution.
Elle affirme qu’il n’existe pas d’enrichissement sans cause puisqu’elle avait conclu un contrat de vente et de fourniture et que l’appauvrissement de A B est dû à la faute de l’appauvrie, victime de ses propres défaillances puisqu’elle s’est entièrement déchargée sur C Y de la conclusion du contrat de crédit, n’a pas eu le moindre contact direct avec elle et ne s’est pas montrée vigilante dans ses obligations d’information et de conseil alors qu’ une vérification d’écritures même légère lui aurait permis de vérifier qu’elle n’avait pas rempli ni signé le contrat. Elle prétend que l’offre de crédit ne comportait pas de bordereau détachable et que la B ne démontre pas avoir interrogé le FICP, ce qui entraîne la déchéance du droit de réclamer paiement des intérêts en application de l’article L 311-12 du code de la consommation. La SCP B.T.S.G., régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que Madame X justifie (sa pièce n° 22) avoir régulièrement déclaré une créance de 26.542,65 euros à la liquidation de C Y et que l’argument d’une irrecevabilité tirée d’une absence de déclaration n’a en conséquence pas à être retenu ;
Attendu que, même si cela n’est pas démontré, il est possible que la prestataire ait assuré Madame X que l’opération serait autofinancée par la revente de l’électricité produite et par le crédit d’impôt dont elle bénéficierait, mais qu’il s’agit là d’un argument de vente qui n’est pas entré dans le champ contractuel et ne peut en tout état de cause pas être invoqué par l’intimée pour solliciter la nullité de la convention de crédit sans solliciter tout d’abord la nullité de la convention principale;
Attendu que l’intimée dénie sa signature sur le contrat de prêt et sur l’attestation de fin de travaux ;
Que ses affirmations de pratiques frauduleuses habituelles de la prestataire ne sauraient constituer une quelconque preuve d’une falsification ni même une présomption de l’existence d’un faux ;
Que Madame X ne sollicite pas l’organisation d’une expertise graphologique et qu’il revient en conséquence à la cour, en application des articles 287 et suivant du code de procédure civile, de procéder elle-même à l’examen des écrits litigieux ; que cette vérification d’écritures se fera en comparaison avec la signature figurant sur la commande de travaux et avec celle portée l’attestation simplifiée adressée aux services fiscaux le 8 septembre 2013 que l’intimée reconnaît comme siennes ;
Attendu qu’ainsi que l’a constaté le premier juge, la signature portée sur le contrat de prêt est en tous points identique avec celles reconnues par Madame X, laquelle ne précise pas plus devant la cour que devant le premier juge quelles seraient les différences de graphisme permettant de penser qu’elle n’a pas elle-même signé l’acceptation de l’offre de crédit ;
Qu’il sera donc retenu que l’intimée a bien signé ce document qui mentionne en caractères particulièrement apparents que le prêteur est la société A B et l’emprunteur Madame X, laquelle a signé à deux reprises dans une case au-dessus de laquelle figurait en caractères très lisibles et d’une couleur différente du reste du document la mention « l’emprunteur »;
Que Madame X ne saurait se prévaloir d’une éventuelle erreur quant à l’identité du prêteur et de l’emprunteur, puisque celle-ci ne résulterait que d’une inattention particulièrement fautive de sa part et qu’elle a d’ailleurs accepté pendant une année que la société A B opère des prélèvements sur son compte bancaire en règlement des échéances contractuelles ;
Que le moyen tendant à voir reconnaître « l’inexistence du contrat de prêt » est dépourvu de pertinence et sera écarté ;
Attendu au contraire que la signature portée sur l’attestation de fin de travaux n’est manifestement pas de la main de l’intimée puisqu’elle diffère sensiblement de sa signature habituelle, tant dans le S initial que dans le trait qui ne barre pas le nom en deux endroits mais le souligne, que dans le tracé de la signature qui monte alors qu’il est habituellement « en accent circonflexe » ;
Mais attendu que cette fausse signature, apposée après la conclusion du contrat de vente et de travaux, ne saurait entraîner la nullité de celui-ci et que le tribunal ne pouvait donc retenir que « la conséquence de ce défaut de bon de livraison est la nullité du contrat de prêt » ;
Que la BNP fait à bon droit observer que A B n’avait pas à opérer une vérification de signature qu’elle n’avait pas qualité pour effectuer et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir découvert la falsification qui n’est évidente aujourd’hui que parce que Madame X conteste sa signature et qu’il en est opéré une vérification précise au regard de plusieurs documents qui n’étaient pas tous en la possession de l’établissement prêteur ;
Que la B pouvait donc sans faute procéder à un déblocage des fonds au vu d’une demande dont elle ne pouvait supposer la fausseté et qui est intervenue deux mois après la commande, délai rendant vraisemblable l’exécution des travaux dont elle n’avait pas à vérifier plus amplement la bonne fin ;
Attendu par ailleurs que Madame X ne conteste pas qu’à la date de déblocage des fonds, les panneaux photovoltaïques avaient effectivement été installés ; qu’ils sont raccordés au réseau public ; qu’il n’existe aucune malfaçon, l’intimée se plaignant uniquement d’un moindre rendement que celui espéré mais non de fuites dans la toiture, de pannes ou de soucis de réseau et se plaint uniquement de ce que l’installation est moins rentable qu’elle ne le pensait, ce qu’elle n’a découvert qu’après une année d’utilisation ;
Qu’elle a accepté sans protester le prélèvement des échéances d’emprunt pendant 13 mois, ce qui confirme qu’elle a considéré qu’il était normal de payer une installation achevée et que, même si le déblocage des fonds a été opéré au vu d’un document qu’elle n’a pas signé, il est intervenu normalement après l’achèvement complet des travaux ainsi démontré par l’ensemble de ces éléments ;
Que la fausse signature dont elle fait état ne peut donc motiver une nullité du contrat ou une déchéance du prêteur du droit à réclamer paiement de la somme empruntée ;
Attendu que l’article L312-21 du code de la consommation n’exige pas que les exemplaires de l’offre respectivement destinés à être conservés par l’emprunteur et par le prêteur soient strictement identiques et qu’aucune disposition légale n’impose que le bordereau de rétractation, dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur, figure aussi sur l’exemplaire de l’offre destiné à être conservé par le prêteur ;
Qu’en l’espèce, Madame X a expressément reconnu en signant l’offre préalable, rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un bordereau détachable de rétractation et que cette reconnaissance formulée par elle dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, fait présumer cette remise et a pour effet de mettre à sa charge la preuve de l’irrégularité du contenu du bordereau de rétractation ;
Attendu que le premier juge ne pouvait pas plus retenir que le prêteur aurait du vérifier que le contrat initial n’était pas nul et respectait les dispositions de l’article L 311-31 du code de la consommation alors que Madame X a certes appelé en la cause le mandataire à la liquidation de C Y, mais n’a pas sollicité que soit constatée ou prononcée la nullité du contrat ;
Que, pour le même motif, Madame X ne peut se prévaloir envers la B d’une exception d’inexécution sans l’opposer d’abord à C Y, ce qu’elle ne fait pas puisque, bien qu’ayant assigné la prestataire en la cause, elle n’a formé aucune demande à son encontre ;
Attendu cependant que la B ne prétend ni ne démontre avoir interrogé le FICP avant la conclusion du contrat, ce qui entraîne la déchéance du droit de réclamer paiement des intérêts en application de l’article L 311-16 devenu L 312-76 du code de la consommation ;
Qu’il convient dès lors, par infirmation du jugement déféré, de condamner Madame X à rembourser à l’appelante la somme de 21.110 euros, diminuée du montant de 2.830,80 euros déjà versé par elle puisque ses versements doivent s’imputer sur le capital, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014, date de l’assignation ainsi que le sollicite subsidiairement l’appelante;
Attendu que les demandes tendant à l’octroi de délais de paiement et la radiation du FICP ne sont pas reprises dans le dispositif des écritures de l’intimée et qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à y répondre;
Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses demandes conservera à sa charge les dépens exposés et qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise hormis en ce qu’elle a rejeté les fins de non recevoir opposées par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
STATUANT À NOUVEAU sur les autres chefs,
DÉBOUTE Madame D X de ses demandes tendant à voir prononcer l’inexistence ou la nullité du contrat de crédit,
PRONONCE la déchéance du prêteur du droit à réclamer paiement des intérêts conventionnels,
CONDAMNE Madame D X à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 21.110 euros, diminuée du montant de 2.830,80 euros déjà versé, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune d’elle conservera à sa charge les dépens exposés en première instance et cause d’appel et qu’il n’y a en conséquence pas lieu à accorder aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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