Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 sept. 2021, n° 20/04420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04420 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04420 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H3DX
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE COMPIEGNE DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X
né le […] à NOYON
de nationalité Française
ADARS-CHR ETAPE – 102 rue de Clermont
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007102 du 20/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Représenté par Me Nathalie MOREAU de la SCP HACHE-MOREAU, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE prise en la personne de son directeur général
[…]
[…]
Représentée par Me Erwann MFOUMOUANGANA substituant Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 22 juin 2021, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 14 septembre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
L’Office public de l’habitat Opac de l’Oise (l’Opac) a loué un logement, […], […], appartement n°0158, à Compiègne (60), à M. Z X moyennant un loyer initial hors charges de 252, 16 ' selon bail du 12 décembre 2012.
M. X a été incarcéré du 22 janvier 2019 au 1er septembre 2020.
Le 29 octobre 2919, l’Opac a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1679, 53 ' puis, faute de régularisation des sommes dues, a assigné M. X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne, en constat de la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit.
M. X n’a pas comparu.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2020, il a été fait droit à la demande de l’Opac, la résiliation dun bail a été constatée au 30 décembre 2019, avec toutes conséquences de droit, l’indemnité d’occupation fixée à 336,75 ' charges comprises, et M. X a été condamné à payer la somme de 3855, 66 ' avec intérêts de droit, selon décompte arrêté au 18 mai 2020.
M. X a relevé appel par deux déclarationx d’appel qui ont été jointes sous le n° 20-4420.
Vu les conclusions notifiées par M. X le 12 novembre 2020,
Vu les conclusions notifiées par l’Opac de l’Oise le 2 décembre 2020.
L’instruction a été clôturée le 22 juin 2021, jour de l’audience.
MOTIFS
M. X ne conteste pas les impayés qui lui ont été reprochés et qui ont fondé la décision de première instance. Il expose avoir été incarcéré du 22 janvier 2019 au 1er septembre 2020 et ne pas avoir été destinataire du commandement de payer, outre que l’assignation, délivrée au greffe du Centre pénitentiaire de Beauvais, ne lui aurait été remise qu’à sa sortie. Il est logé au CHRS 'Etape’ à Beauvais.
Il indique avoir entrepris des démarches et avoir fait régulariser par la CAF une somme de 3931, 98 ', ce qui a réduit sa dette à la somme 1183 ' au 2 novembre 2020 ou, selon le décompte produit par l’Opac en pièce 10, de 931, 95 ' au 5 décembre 2020.
Les parties sont d’accord sur le montant de la dette.
Par ailleurs, les parties ont régularisé un protocole d’accord le 5 novembre 2020, visant à la suspension du constat judiciaire de la résiliation du bail et à la régularisation du retard par le paiement de la somme de 60 ' par mois en plus du loyer courant.
L’article 1343-5 du code civil énonce en son premier alinéa que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24, V, de la loi n° 89-462 prévoit quant à lui que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il y a donc lieu de consacrer cet accord, parfaitement conforme à l’esprit de ces dispositions, par la présente décision.
M. X A la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens (80 ') mis à sa charge par le jugement en l’état du bien fondé de l’action de l’Opac. Il sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions qui concernent le constat de la résiliation du bail au 30 décembre 2019 et l’expulsion du locataire, ainsi que sur les dépens et les frais non compris dans les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Suspend les effets de la clause résolutoire,
Condamne M. Z X à payer à l’OPH-Opac de l’Oise à titre de provision la somme de 931, 95 ' au 5 décembre 2020 et une indemnité d’occupation égale aux loyers et aux charges qui seraient dus en l’absence de résiliation,
Dit que M. Z X pourra s’acquitter de la somme par versements de 60 ' en sus du loyer courant, avec imputation sur le principal, et qu’à défaut de paiment d’une échéance, après mise en demeure infructueuse, la clause résolutoire reprendra son effet,
Déboute M. Z X de sa demande relative à un délai en vue de quitter le logement,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
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