Confirmation 24 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 20/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00031 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 4 novembre 2019, N° 19/00222;F18/00155;20/00030 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 17 TI
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Mestre,
- Me Quinquis,
le 28.02.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 24 février 2022
RG 20/00031 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°19/00222, rg F 18/00155 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 novembre 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00030 le 6 mars 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
Mme B Y épouse C-D, née le […] à […], demeurant à […], servitude […] à Tipaerui, […] ;
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Le Centre Hospitalier de la Polynésie Française(CHPF) dont le siège social est sis à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 septembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 octobre 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et Mme DEGORCE, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme E-F ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme E-F, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 30 janvier 1990, Mme B Y a été engagée par le Centre Hospitalier Territorial à compter du 1er janvier 1990 (date d’entrée au 20 janvier 1987), en qualité d’employée d’administration, catégorie 4 échelon 2 de la convention collective ANFA, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 169 884 FCP.
Par jugement du 4 novembre 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
- débouté B Y de l’ensemble de ses prétentions ;
- condamné B Y aux entiers dépens de l’instance ;
- dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 6 mars 2020 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 7 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample e x p o s é d e s m o y e n s e t a r g u m e n t s d e l ' a p p e l a n t , M m e M o r o u r a a r i i T E O T A H I é p o u s e C-D demande à la cour de :
vu la règle d’ordre public « à travail égal, salaire égal » ;
vu les dispositions de l’article 16 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration ;
vu les pièces produites ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la requête initiale est recevable compte tenu de ce que la procédure fixée à l’article 16 de ladite convention collective a été respectée ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
statuant à nouveau,
- constater que Mme B Y épouse C-D occupe des fonctions et un poste ressortissant à la 2ème catégorie de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration ;
- ordonner le reclassement de Mme B Y épouse C-D en 2ème catégorie de la convention collective des agents non fonctionnaires de la Polynésie française à compter du 27 juin 2008 ;
- ordonner au centre hospitalier de la Polynésie française de procéder à la reconstitution de carrière de Mme B Y épouse C-D à compter du 27 juin 2008 et de lui payer le rappel de salaires et de congés payés en résultant, dans la limite de la période non prescrite, ceux-ci portant intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête de première instance, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- enjoindre au Centre Hospitalier de la Polynésie française d’avoir à procéder aux déclarations requises auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française et à délivrer à la requérante des bulletins de salaires régularisés, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à payer à Mme B Y épouse C-D la somme de 250 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- le condamner aux entiers dépens ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître François MESTRE.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 7 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, le Centre Hospitalier de la Polynésie française demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 20 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
- dire et juger que la requérante ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’un reclassement de son poste de la catégorie 3 à la catégorie 2 compte tenu de la réalité des tâches qui lui sont effectivement confiées et des fonctions réellement exercées.
en conséquence, débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions et conclusions.
- condamner la requérante à payer au Centre Hospitalier à payer la somme 250.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profît de la Selarl Jurispol.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité
Sur la procédure de reclassement :
Attendu que l’annexe II de la convention collective des Agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française prévoit que:
« Le changement de catégorie ne peut être prononcé que lorsqu’il correspond à la promotion à un emploi supérieur, classé à une catégorie plus élevée. En aucun cas, il ne peut résulter de ancienneté. Chaque changement de catégorie doit être subordonné à acquisition d’un diplôme ou à la réussite d’un concours professionnel correspondant à la nouvelle catégorie » ;
Qu’en l’espèce la salarié a obtenu son baccalauréat au cours de l’année 2008 postérieurement à son recrutement ce qui ne peut en soi suffire à motiver son reclassement ; qu’ elle n’a par ailleurs pas bénéficié d’une promotion dans un emploi relevant de la catégorie supérieure susceptible de justifier son changement de catégorie ; qu’elle ne remplit donc pas a priori les conditions requises pour pouvoir utilement solliciter un reclassement en catégorie 2 de la CC ANFA ;
Qu’elle sollicite toutefois que l’emploi qu’elle occupe soit réexaminé pour être requalifié en tant qu’emploi de catégorie 2 ;
Que l’article 16 de la convention collective des ANFA prévoit en effet que :
« Une classification professionnelle des emplois, ainsi que les barèmes des salaires minima applicables à chacune des catégories prévues, sont annexés à la présente convention.
A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut.
Le classement du travailleur est celui du poste qu’il occupe habituellement au sein de l’administration.
Tout travailleur a le droit de demander à son employeur de faire vérifier si Vemploi qu’il occupe effectivement correspond bien à la définition du poste de travail retenu comme base de classification.
La réclamation est introduite soit directement par l’intéressé, soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel et examiné par le chef de service.
S’il y a désaccord, les parties s’adresseront pour conciliation à l’inspecteur du travail.
La conciliation arrêtée devra toujours être motivée, et fixer la date d’effet, en cas de reclassement ;
Qu’il résulte des pièces de la procédure que la salarié a saisi l’Inspecteur du Travail et aucune conciliation n’est intervenue ; que sur les conseils de l’Inspection du Travail, qui avait été saisie par d’autres agents, et conformément à un engagement pris auprès des syndicats, le CHPF a instauré une procédure interne de consultation de la commission paritaire consultative pour examiner les demandes de reclassement des agents ressortissant de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration ;
Que Mme Y ne conteste pas que sa demande de reclassement a été soumise à la commission paritaire consultative qui a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accepter ;
Que la salariée ne peut se borner à rappeler le fait que certains agents ont bénéficié d’un reclassement pour solliciter le sien ; qu’il lui appartient en effet de rapporter la preuve de ce qu’elle se trouve dans une situation équivalente à celle de ces agents, dans le cadre de la présente instance ;
Que la fiche de poste la concernant fait état de taches d’exécution et non de conception ;
Qu’en première instance il avait été versé les attestations des docteurs EVENAT, Z, et A ou DJENADI qui soulignaient que l’exposante donnait entière satisfaction dans les tâches qui lui sont confiées sans toutefois précisément les décrire ;
Que devant la Cour, Mme Y a déposé deux nouvelles attestations des docteurs DE JESSE et A praticiens du centre hospitaliers, qui soutiennent que l’intéressée dont la grande qualité est mise en exergue, a progressivement rempli des taches qui n’étaient plus en rapport avec sa fiche de poste de la catégorie 3 ; qu’il est mis ainsi en avant notamment des taches requérant un travail d’analyse et des procédures gérées par elle comme la gestion des archives, l’information des patients ou la 'procédure d’evasan’ ; que toutefois force est de constater que CHPF justifie sans être contredit, que pour l’essentiel les activités décrites désormais standardisées sont soumises à des directives préalablement données qui ne requièrent pas a priori d’initiative personnelle ;
Que dans ces conditions en l’absence d’autres éléments produits en défense autorisant une appréciation différente de la situation, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de reclassement.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme Y sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme B Y épouse C-D aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé pour reprise ·
- Tribunal d'instance ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bâtiment ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Délais ·
- Gauche
- Producteur ·
- Fromagerie ·
- Ès-qualités ·
- Registre du commerce ·
- Audit ·
- Exploitation ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Contrats
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Charges ·
- Demande ·
- Créance ·
- Budget
- Acte ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Sciences ·
- Données ·
- Professionnel ·
- Service médical ·
- Assurance maladie ·
- Savon ·
- Entretien
- Associé ·
- Sociétés ·
- Fondateur ·
- Capital social ·
- Part sociale ·
- Libération ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Apport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Codébiteur ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Créance ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Opposabilité ·
- Code civil ·
- Saisie
- Électricité ·
- Eaux ·
- Charges ·
- Facture ·
- Clause resolutoire ·
- Consommation ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Clause
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Modification ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Lien suffisant ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Charges ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clause ·
- Commandement de payer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action oblique ·
- Square ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Irrecevabilité ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Cause ·
- Débiteur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.