Infirmation partielle 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 déc. 2021, n° 21/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES, S.A.R.L. DOMESPACE INTERNATIONAL |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 621
N° RG 21/03032 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RUKZ
Mme K Y née X
M. L Y
C/
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
S.A.R.L. DOMESPACE INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE BRAS
Me COROLLER-BECQUET
Copie délivrée
le :
à Mme Y
à M. Y
au MINISTERE PUBLIC
à SELARL EP &ASSOCIES
S.A.R.L. DOMESPACE INTERNATIONAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame M N, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
En Présence de Monsieur Laurent FICHOT, Avocat général auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame K Y née X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur L Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A.R.L. DOMESPACE INTERNATIONAL immatriculée au RCS de Quimper sous le N° 418 530 929 représentée par la Société EP & ASSOCIES, S.E.L.A.R.L, es qualité de mandataire liquidateur, désignée à cette fonction par jugement du 22/09/17
[…]
[…]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES,
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DOMESPACE INTERNATIONAL, inscrite au RCS de Quimper sous le n° 418 530 929, désignée à cette fonction par jugement du 22/09/17
[…]
[…]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Domespace avait notamment pour objet la conception, commercialisation et réalisation de travaux de bâtiment, essentiellement en lien avec un concept de maison en forme de dôme avec système de rotation. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 10 décembre 1993 et son gérant, M. Y, a été condamné le 8 novembre 1996 à une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Le fonds de commerce de cette première société a été cédé à la société Domespace SA. Cette dernière a été à son tour placée en liquidation judiciaire le 5 décembre 1997.
Le fonds de commerce de la société Domespace SA a été ensuite acquis par la Sarl Domespace International, immatriculée au registre du commerce le 30 mai 1998.
Mme X épouse Y est la gérante de la Sarl Domespace International depuis le 17 décembre 2001. La société Coupole finance détient 280 des 440 parts sociales de la société Domespace International. La société Coupole finance est une société de droit luxembourgeois sise à Luxembourg créée le 31 juillet 2000. Son capital était réparti en 34.000 actions, soit 8.500 détenues par M. Y, 8.500 par Mme X, 8.500 par M. O Y et 8 par Mlle P Y. M. et Mme Y en étaient administrateurs.
Le 28 juin 2017, la société Domespace International a été placée en redressement judiciaire, la société EP & Associés, prise en la personne de M. B, étant désignée mandataire judiciaire.
Le 8 septembre 2017, la société AJ UP, prise en la personne de M. C, a été désignée en qualité d’administrateur avec pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession du fonds de commerce de la société. Cette cession n’a finalement pas pu être réalisée.
Le 22 septembre 2017, la société Domespace International a été placée en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 6 octobre 2017, la société EP & Associés étant désignée liquidateur.
Le 6 octobre 2017, la date de cessation des paiements a été reportée au 1er janvier 2016.
Estimant que Mme D, gérante de droit, et son époux, en sa qualité alléguée de gérant de fait, avaient commis des fautes de gestion, avaient poursuivi l’exploitation dans un intérêt personnel, avaient eu recours à des moyens de financement ruineux et s’étaient volontairement abstenus de déclarer la cession des paiements, la société EP & Associés les a assignés en paiement de l’insuffisance d’actif et prononcé d’une faillite personnelle avec interdiction de gérer.
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal de commerce de Quimper :
— S’est déclaré compétent et a :
— Dit n’y avoir lieu à qualifier M. Y, gérant de fait,
— Condamné Mme Y en réparation de l’insuffisance d’actif qui lui est imputable à payer la somme de 1.269.507,27 euros,
— Prononcé pour une durée de 15 ans à l’encontre de Mme Y l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci conformément aux dispositions des articles L.653-4, L.653-5, L.653-8 & L-653-11 du code de commerce,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Débouté la société EP & Associés de sa demande de prononcer la faillite personnelle de M. et Mme Y,
— Dit que la décision sera mentionnée au casier judiciaire, conformément à l’article 768-5 du code de procédure pénale, au registre du commerce et des sociétés, et publiée par extrait dans un journal d’annonces légales et au Bodacc,
— Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.l28-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
M. et Mme D ont interjeté appel le 17 mai 2021.
Les dernières conclusions de M. et Mme D sont en date du 29 septembre 2021. Les dernières conclusions des sociétés EP & Associés, ès qualités, et Domespace sont en date du 20 juillet 2021. L’avis du ministère public est en date du 24 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. et Mme D demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. Y ne pouvait être considéré gérant de fait de la société Domespace International,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société EP & Associés de sa demande de faillite personnelle de M. Y et de Mme Y,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société EP & Associés de sa demande d’interdiction de gérer à l’encontre de M. Y,
— Réformer le jugement en ce qu’il a jugé que Mme Y a commis de graves fautes de gestion et l’a condamnée en réparation de l’insuffisance d’actif à payer une indemnité de 1.269 507,27 euros
— Statuant à nouveau :
— Débouter la société EP & Associés de toutes ses demandes au titre de l’action en comblement de
passif à l’encontre de Mme Y,
Subsidiairement :
— Réduire à de plus justes proportions le montant de la condamnation qui pourrait être prononcé à l’encontre des époux Y,
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Les sociétés EP & Associés, ès qualités, et Domespace demandent à la cour de:
— Confirmer le jugement qui a jugé que Mme Y a commis de graves fautes de gestion, et l’a condamnée en réparation de l’insuffisance d’actifs à payer une indemnité à la Société Domespace International,
— Le réformer pour le surplus,
— Juger que M. Y est le gérant de fait de la société Domespace International,
— Fixer à la somme de 1.500.000 euros le montant de l’indemnité de comblement de passif,
— Condamner solidairement Mme Y et M. Y à payer, en réparation de l’insuffisance d’actifs qui leur est imputable, la somme de 1.500.000,00 euros,
— Prononcer la faillite personnelle de Mme Y et M. Y, et leur interdire de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 15 ans, conformément aux dispositions des articles L.653-4, L.653-5, L-653-8 et L-653.11 du code de commerce,
— Statuer sur les dépens comme le droit.
Le ministère public est d’avis de :
— Juger que M. Y était gérant de fait de la société Domespace International,
— Condamner solidairement M. Y et Mme X épouse Y à réparer l’insuffisance d’actif qui leur est imputable à hauteur de 1.500.000 euros,
— condamner M. Y à 15 ans de faillite personnelle,
— condamner Mme X épouse Y à 15 ans de faillite personnelle.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société EP & Associès, ès qualités, demande la condamnation de M. et Mme D à combler le passif et le prononcé à leur encontre d’une mesure de faillite personnelle.
Ces condamnation et sanction peuvent être prononcées à l’encontre des dirigeants de droit, ce qui est le cas de Mme D, ainsi qu’à l’encontre des dirigeants de fait, ce qui est allégué pour ce qui concerne M. D.
Sur la qualité de dirigeant de fait :
Le dirigeant de fait est la personne qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société.
M. Y était administrateur de la société Coupole Finances, associée majoritaire de la société Domespace International.
M. Y se présente comme le concepteur du concept de maisons en forme de Dôme que la société Domespace International commercialisait. Dans un courriel du 2 octobre 2014, il a reconnu qu’une erreur de conception pourrait être reproché à la société Domespace International en cas de problème.
M. Y était lié à la société Domespace International par un contrat de travail en date du 3 juillet 2000. Il y était désigné comme directeur technique et responsable commercial Bretagne pour une rémunération brute mensuelle de 25.600 francs outre commissions.
Dans le cadre d’un autre litige, par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné solidairement la société Domespace International et M. Y à payer certaines sommes à M. E et Mme F au titre de la restitution d’un prix de vente, de dommages intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral. Ce jugement a également condamné la société Domespace International à procéder à l’enlèvement du dôme litigieux.
Ce litige portait sur un contrat de vente par la société Domespace International, en date du 6 septembre 2000, d’un kit permettant la construction d’une maison en bois appelée Domespace, contrat que le tribunal a annulé pour vices cachés.
Le jugement a, dans ses motifs, retenu que M. Y était intervenu dans le contrat de vente en litige en tant que mandataire représentant la société Domespace International et que les courriels de M. Y démontraient qu’il était d’avantage qu’un intervenant ponctuel et qu’il était en réalité le seul interlocuteur de la société, ce qui lui conférait, compte tenu de cette activité positive de gestion et de direction et ce comportement de maître de l’affaire, la qualité de gérant de fait de la Sarl.
La cour n’est pas tenue par l’appréciation de ce tribunal. En outre, les faits sur lesquels le tribunal a statué sont particulièrement anciens et ne permettent pas de retenir que postérieurement à 2000, M. Y a exercé en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société.
L’écrit de M. G, salarié de la société Domespace International, rapporte l’occupation de M. Y à chercher un partenaire financier. Cet agissement, à le supposer établi, ne caractérise pas une activité positive de gestion et de direction. Les courriels produits concernant le paiement de salaires sont établis par Mme Y et non pas M. Y. Il n’est pas établi que M. Y ait donné aux salariés des directives particulières.
Même pris dans leur ensemble, les éléments mis en avant par les demandeurs ne permettent pas de caractériser de la part de M. Y l’exercice en toute indépendance d’une activité positive de gestion et de direction. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que M. Y n’était pas gérant de fait.
Sur l’action en comblement de passif :
Le dirigeant d’une société liquidée peut, en cas de faute de gestion, être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Article L651-2 du code de commerce, rédaction en vigueur du 11 décembre 2010 au 11 décembre 2016 :
Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Ce texte a été modifié par la loi du 9 décembre 2016, le nouveau texte exonérant le dirigeant simplement négligent :
Article L651-2 du code de commerce, rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016 :
Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
L’insuffisance d’actif résulte de la différence entre les créances telles qu’elles ont été admises, et telles qu’elles se trouvent à la date où l’insuffisance est caractérisée, et l’actif de la société.
En l’espèce, les créances ont été admises à titre définitif pour la somme de 1.269.507,27 euros, la valeur de réalisation de l’actif étant retenue pour 550 euros.
L’insuffisance d’actif est donc établie pour 1.268.957,27 euros.
L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
Par jugement du 6 octobre 2017, la date ce cessation des paiements a été reportée au 1er janvier 2016.
Il apparaît que dès 2014, de nombreuses créances n’étaient pas payées. Les factures de la société d’assurance AXA n’étaient pas payées. Les factures de l’expert-comptable n’étaient pas payées depuis décembre 2013 pour un total de 48.742,90 euros.
Le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 19 janvier 2016, visé supra, avait condamné, avec exécution provisoire, la société Domespace International à payer la somme totale de près de 115.000 euros.
Par jugement du 16 février 2015, le tribunal de grande instance de Macon avait condamné la société Domespace International au paiement de certaines sommes au profit de la société Generali, cette condamnation ayant conduit à un procès verbal de saisie vente en date du 22 octobre 2015 pour près de 170.000 euros.
Certaines factures de la société Sonnenkraft, fournisseur, étaient restées impayées depuis 2015 pour près de 5.000 euros, et certaines factures de la société FDBois depuis 2014 pour près de 81.000 euros.
L’exercice clos au 31 décembre 2015 s’est traduit par une perte de 280.359 euros, celui clos au 31 décembre 2016 par une perte de 126.146 euros, les capitaux propres étant négatifs à hauteur respectivement de 920.374 puis de 1.046.520 euros.
Il apparaît ainsi que Mme Y avait, au 1er janvier 2016, une pleine connaissance de l’état de cessation des paiements et c’est en toute connaissance de cause qu’elle a omis de déclarer cette situation. Cette omission a conduit à une accumulation des dettes rendant impossible le sauvetage de l’entreprise. Le fait que la société Domespace International ait pu rencontrer des problèmes informatiques, à le supposer avéré, n’enlève rien à la connaissance qu’avait Mme H de la situation et à sa volonté de poursuivre une activité alors que la société se trouvait en état de cessation des paiements.
L’omission par le gérant d’une société à responsabilité limitée de la souscription de l’assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale de la société au titre d’un chantier constitue une faute commise dans sa gestion. Il s’agit d’ailleurs d’une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Mme Y indique que la société Domespace International n’était pas un constructeur, ou du moins qu’elle n’en avait pas conscience, et qu’elle n’était donc pas tenue par une obligation d’assurance responsabilité décennale, ou du moins qu’elle ne le savait pas.
Il résulte de l’extrait K Bis de la société Domespace International que ses activités exercées étaient la conception, promotion, fabrication en sous traitance et vente de structures en bois ainsi que la vente de licences ou brevets y afférents.
Il résulte notamment d’un jugement du tribunal de grande instance de Macon en date du 16 février 2015, relatif à un autre litige mettant en cause la société Domespace, que les désordres constatés dans la maison en cause ont notamment pour origine l’absence de calcul spécifique et un sous dimensionnement important des sections et de certains assemblages principaux. C’est à ce titre que la responsabilité de la société Domespace International a été retenue par ce tribunal.
Comme il a été vu supra, M. D, salarié de la société Domespace International et concepteur du système commercialisé, avait reconnu lui même que la responsabilité de la société pouvait être engagée en cas d’erreur de conception.
Par ailleurs, le contrat de travail de Mme Y mentionnait qu’elle relevait de la caisse de retraite PRO BTP Ouest Atlantique.
Il résulte d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 15 mars 2007, mettant en cause la société Domespace dans un autre litige, que sa qualité de constructeur au sens des dispositions de l’article 7921-1 du code civil y avait été retenue.
Il apparaît ainsi que Mme D ne pouvait ignorer que l’activité de la société Domespace International relevait d’une activité de construction au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil et qu’elle était donc assujettie à une obligation d’assurance garantie décennale.
En omettant de contracter les assurances requises, Mme Y a commis une faute de gestion. Cette faute a contribué au passif de la société, les dommages causés sur les ouvrages n’étant pas pris en charge par un assureur mais devant être supportés par la société Domespace International.
Il est justifié que des contrats ont continué à être signés avec certains clients après la date de cessation des paiements; Ainsi, M. et Mme I ont signé le 12 mai 2015 un devis suivi d’un contrat de vente de matériaux le 26 mai 2016. Il ont payé un acompte représentant 50% de la commande, soit 69.435,60 euros le 2 juin 2016. Aucun matériaux ne leur a été livré.
Il apparaît ainsi qu’alors qu’elle ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements, Mme H a continué à signer des contrats et à percevoir des acomptes en sachant qu’il était improbable que la livraison des matériaux payés d’avance puisse intervenir. Cette faute de gestion a contribué à augmenter le passif en accumulant les dettes sans espoir raisonnable de pouvoir les prendre en charge.
Les agissements de Mme J ont eu un impact particulièrement grave, tant sur l’importance du passif , que sur le public, des particuliers étant directement victimes de ces agissements pour des sommes conséquentes.
Au vu de ces éléments, et la personnalité de Mme H ainsi que de sa situation patrimoniale, notamment à travers de ses participations dans certaines sociétés, il y a lieu de la condamner à prendre en charge l’insuffisance d’actif pour la somme de 1.268.957,27 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point, uniquement en ce qui concerne le montant de la condamnation.
Sur la faillite personnelle :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne moral qui a poursuivi une exploitation déficitaire, a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ou encore dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds :
Article L653-1 (rédaction applicable du 15 février 2009 au 20 novembre 2016) :
I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables:
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I.
Article L 653-4 du code de commerce :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Article L653-5
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
L’absence volontaire de déclaration de cession des paiements dans les 45 jours n’est pas sanctionnée par une faillite personnelle.
Comme il a été vu supra, Mme Y a continué de percevoir des acomptes, de montants importants, de la part de particuliers alors qu’elle ne pouvait ignorer que ces paiements allaient servir avant tout à retarder la date de la déclaration de cessation des paiements qui était pourtant avérée et qu’il était peu probable qu’ils puissent obtenir les biens et services commandés.
Elle a ainsi eu recours à des moyens ruineux pour se procurer des fonds.
Mme Y était salariée de la société Domespace International. Comme il a été vu supra, après le 1er janvier 2016 elle a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements. Même si elle indique qu’elle aurait réduit sa rémunération, elle a ainsi poursuivi cette exploitation dans un intérêt personnel, celui de continuer à percevoir une rémunération.
Au vu des répercussions économiques, ainsi que sociales, de son comportement, ainsi que de sa durée, il y a lieu de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
La faillite personnelle entraîne interdiction de diriger toute entreprise ou personne morale :
Article L653-2 du code de commerce :
La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Il y a lieu d’ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme Y aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
- Fixé la condamnation de Mme X épouse Y en réparation de l’insuffisance d’actif qui lui est imputable à la somme de 1.269.507,27 euros,
- Prononcé pour une durée de 15 ans à l’encontre de Mme X épouse Y l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci conformément aux dispositions des articles L.653-4, L.653-5, L.653-8 & L-653-11 du code de commerce,
- Débouté la société EP & Associés de sa demande de prononcer la faillite personnelle de Mme X épouse Y,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne Mme X épouse Y à supporter l’insuffisance d’actif de la société Domespace International à hauteur de la somme de 1.268.957,27 euros et la condamne en conséquence à payer cette somme,
— Prononce à l’encontre de Mme X épouse Y une sanction de faillite personnelle d’une durée de 15 ans,
— Rappelle que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit qu’en application des articles R653-3 et R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé
11
au greffier du tribunal de commerce de Quimper pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— Dit que la mesure de faillite personnelle sera portée au casier judiciaire de Mme X épouse Y née le […] à […], de nationalité française, en application des dispositions de l’article 768 5ème du code de procédure pénale,
— Condamne Mme X épouse Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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