Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 8 avr. 2021, n° 17/13959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13959 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 mai 2017, N° 15/75372 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES c/ Société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS, Société AXA CORPORATE SOLUTIONS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13959 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XJW
Décision déférée à la cour : jugement du 02 mai 2017 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 15/75372
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant poyr avocat plaidant Me Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1325
INTIMES
Maître A X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ TRANSPORT DESTANDAU SARL
[…]
[…]
[…]
Non représenté (Signification de la déclaration d’appel en date du 29 août 2017 – procès verbal de difficulté en date du 29 août 2017 indiquant le refus de recevoir la copie de l’acte par la personne présente à l’adresse indiquée)
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Ayant son siège social […]
[…]
N°SIRET : 399 227 354
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139
SASU ETABLISSEMENTS Y & FILS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 542 086 616
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme F-G H, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F-G H, présidente de chambre et par Mme C D-E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Gan Assurances (ci-après la société « Gan ») est une compagnie d’assurance, assureur de la société Transport Destandau.
La société établissements Y et Fils (ci-après la société « Y ») est un distributeur de produits notamment dans le secteur de l’électroménager.
La société Axa Corporate Solutions (ci-après la société « Axa ») est une compagnie d’assurance, assureur de la société Y.
La société Transport Destandau est un transporteur. Elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Maître X A, ayant été désigné liquidateur judiciaire.
Le 16 décembre 2014, la société Y a confié à la société Transport Destandau le transport de 93 colis d’appareils électroménagers de Mitry-Mory (77) à Anglet (64).
La marchandise a été prise en charge par lettre de voiture 015670 du 16 décembre 2014 et stockée dans un ensemble routier (dans un semi-remorque immatriculé BX-981-RE, attelé à un tracteur immatriculé BP-454-XY).
Dans la nuit du 16 au 17 décembre 2014, l’ensemble routier contenant les marchandises a été dérobé alors qu’il avait été laissé en stationnement par le chauffeur de la société Transport Destandau sur un parking situé au centre européen de fret sur la commune de Mouguerre, près de Biarritz. Il a ensuite été retrouvé vide et détruit par un incendie.
Le 17 décembre 2014, la société Transport Destandau a porté plainte auprès de la gendarmerie de Bayonne pour vol de véhicule avec fret.
Une expertise a été effectuée par le cabinet Bonvalot, mandaté par la société Axa en qualité d’assureur de la société Y, et a estimé le montant du préjudice subi en raison du vol à hauteur de 27.223,37 euros.
Les compagnies d’assurance n’ont pas trouvé d’accord sur les conditions d’indemnisation du sinistre.
Par acte d’huissier de justice des 14 et 15 décembre 2015, les sociétés Axa et Y ont assigné Maître X, en qualité de liquidateur de la société Transport Destandau et la société Gan devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir une indemnisation.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Gan Assurances à payer aux sociétés Axa Corporate Solutions et Établissements Y et Fils 28.856,77 euros ;
— condamné la société Gan Assurances à payer aux sociétés Axa Corporate Solutions et Établissements Y et Fils 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire sans caution ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamné la société Gan Assurances aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2017, la société Gan a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 septembre 2019, la société Gan demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 133 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L. 3222-8 du code des transports,
Vu les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu les dispositions du contrat type général institué par décret du 20 août 2007,
A titre principal,
— dire et juger la Cie Gan Assurances recevable et fondée en son appel,
— dire et juger l’action de la société Axa Corporate Solutions irrecevable en son action faute de preuve de la subrogation légale dans les droits de la société Y,
A titre subsidiaire,
— constater que la société Axa Corporate Solutions et la société Y ne rapportent pas la preuve d’une faute inexcusable du transporteur,
En conséquence,
— réformer le jugement,
— faire application du contrat type général et en particulier de la limite légale de 2.300 euros/tonne,
— faire application du contrat d’assurance souscrit par la société Transport Destandau auprès de la société Gan,
— constater que le plafond d’indemnisation s’élève à la somme de 9.811 euros,
— dire et juger la Cie Axa irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande de règlement de frais ou honoraires d’un enquêteur,
— débouter la société Y et la Cie Axa Corporate Solutions de leurs demandes en tant que dirigées contre la société Gan,
— condamner la société Y ou la société Axa Corporate Solutions à payer à la société Gan une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés demanderesses aux dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 septembre 2019, les sociétés Y et Axa demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Gan Assurances à payer aux sociétés requérantes Axa Corporate Solutuions et/ou Y & Fils les sommes, sauf à parfaire ou à diminuer de :
' 28.856,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
' 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise à hauteur de 1.668 euros TTC.
La société Gan a signifié sa déclaration d’appel à la SELARL A X, en qualité de liquidateur de la société Transport Destandau, par acte d’huissier en date du 29 août 2017 et ses conclusions par acte d’huissier du 18 octobre 2017.
Les sociétés Axa Corporate Solutions et Y & Fils ont signifié leurs conclusions à la SELARL A X, en qualité de liquidateur de la société Transport Destandau, par acte d’huissier du 8 décembre 2017.
La SELARL A X, ès-qualités, a refusé tous ces actes aux motifs que la liquidation judiciaire de la société Transport Destandau avait fait l’objet le 07 décembre 2016, d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif. L’huissier de justice a dressé des procès-verbaux de difficultés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action des sociétés Axa et Y
La société Gan prétend à titre principal que la société Axa ne démontre pas avoir procédé à une indemnisation au bénéfice de son assuré la société Y et donc être subrogée dans ses droits, puisqu’elle ne fournit qu’un acte de subrogation non signé qui n’a aucune valeur probante, qui ne suffit pas, contrairement à ce que la décision attaquée a retenu, à établir l’existence d’un paiement au profit de la société Y. Elle en conclut que l’action est irrecevable en tant que régularisée à la fois à la requête de la société Y et de la société Axa.
Les sociétés Axa et Y répondent que la société Axa est subrogée dans les droits de la société Y en application de l’article 121-12 du code des assurances puisque, aux termes de la police d’assurance signée avec la société Y, le cabinet Verspieren qui agit comme intermédiaire entre Y et Axa a indemnisé la société Y suite au vol des marchandises, comme en atteste la quittance produite aux débats. Elles font valoir que la quittance est un écrit et vaut preuve du paiement effectif de l’indemnité, sans qu’il ne soit nécessaire de justifier du règlement. Elles ajoutent en tout état de cause que même s’il était considéré que la société Axa n’avait pas indemnisé son assuré, alors ce dernier, la société Y, aurait conservé à sa charge le préjudice résultant du vol et donc son droit à agir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il sera rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
L’article 121-12 alinéa 1er du code des assurances énonce que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de
l’assureur. »
La subrogation édictée par l’article L.121-12 du code des assurances suppose que l’assureur ait payé l’indemnité en application du contrat d’assurance.
La société Y verse aux débats l’avenant de refonte de la police d’assurance marchandises transportée n° 20.391 signé par elle et le cabinet Verspieren, courtier en assurances, le 22 septembre 2008 avec effet au 1er mai 2008 ; il est également produit une quittance subrogative aux termes de laquelle la société Y reconnaît avoir reçu du cabinet Verspieren, courtier en assurances, le 10 mars 2015 la somme de 28 810,77 euros en règlement du sinistre suite au vol d’un camion complet le 17 décembre 2014. Aux termes de cette quittance, la société Y subroge le cabinet Verspieren en tous ses droits et recours à l’encontre du transporteur du tiers responsable. La quittance est revêtue du cachet commercial de la société Y.
Il y a lieu de retenir que ce cachet commercial émane de la société Y qui ne le conteste pas et s’agissant d’une société, pour le document en cause il équivaut à la signature de celle-ci. En conséquence, la société Axa Corporate Solutions, en fournissant le contrat d’assurance et le justificatif de l’indemnisation de la société Y demontre qu’elle est subrogée dans les droits de celle-ci.
Sur l’application du contrat de transport signé entre la société Y et la société Transports Destandau
La société Gan fait valoir, à titre subsidiaire, que la société Y n’a pas communiqué d’ordre d’affrètement et ne démontre pas que le contrat qu’elle produit était applicable au transport litigieux et en tout état de cause que celui-ci ne prévoit pas de limite en cas de perte ou avarie, qu’il y a donc lieu d’appliquer la limite légale du contrat type, visé dans la lettre de voiture.
Les sociétés Axa et Y répondent que les sociétés Y et Transports Destandau ont conclu un contrat de transport spécifique qui a vocation à s’appliquer entre elles au lieu et place du contrat type de transport qui n’a qu’un caractère supplétif. Elles concluent qu’aucune limite de garantie ne peut être appliquée et que la société Transport Destandau, par l’intermédiaire de son assureur, doit réparer son entier préjudice.
Il résulte du contrat conclu entre la société Y et la société Transport Destandau, les dispositions suivantes : article XI intitulé « Responsabilité » : « le transporteur répare tous les dommages résultant de la perte totale ou partielle, ou d’avarie aux marchandises Y dans le cas du non-respect du présent contrat et/ou cahier des charges annexé, de faute ou de manquement à son obligation générale de prudence ou de diligence.
Y a la possibilité de faire une déclaration de valeur qui substitue le montant déclaré au plafond de l’indemnité.
Toute perte de marchandise, vol, tout préjudice subi par Y ou réglé par ce dernier pour le compte du transporteur fera l’objet d’une refacturation à l’euro, l’euro. »
Ce contrat porte la date du 6 juin 2006 et est signé des deux parties. La société Gan, assureur de la société Transport Destandau conteste que ce contrat soit toujours en cours mais ne démontre pas qu’il a été résilié.
Les parties ont la possibilité en adoptant des dispositions contractuelles de déroger au contrat type qui prévoit l’application d’un plafond d’indemnisation.
Les parties ont inséré dans le contrat la clause suivante : « Y a la possibilité de faire une
déclaration de valeur qui substitue le montant déclaré au plafond de l’indemnité. »
Cette disposition signifie que si la société Y n’effectue pas une déclaration de valeur, c’est le plafond de l’indemnité qui s’applique soit celle prévue au contrat type. En l’espèce, il n’est mentionné, dans la lettre de voiture, aucune déclaration de valeur des marchandises transportées ce qui signifie que la société Y a renoncé pour ce transport aux dispositions contractuelles relatives à l’indemnisation.
Pour calculer l’indemnisation, il y a lieu de se référer aux clauses du contrat type. Pour justifier leur demande d’indemnisation totale du préjudice subi, les intimées invoquent la faute inexcusable du transporteur.
Sur la responsabilité du transporteur
Sur la faute inexcusable
La société Gan fait valoir que le transporteur n’a pas commis de faute inexcusable dans la mesure où il n’était pas informé de la valeur des marchandises ni de leur nature exacte, comme en atteste la lettre de voiture et l’absence d’ordre d’affrètement fournissant des informations particulières, que le lieu de stationnement de l’ensemble routier, le centre européen de fret, était fermé, privé, clos, sécurisé car équipé de caméras vidéos reliées à un centre de sécurité et il n’était pas désert puisqu’il s’agit d’un centre de fret avec des activités importantes et très fréquenté, que le transporteur ne pouvait avoir conscience de la probabilité d’un vol de camion dans un tel lieu. La société Gan considère que ces éléments attestent que le transporteur a pris les précautions suffisantes, n’a commis aucune faute délibérée et n’avait pas conscience de la probabilité du dommage, excluant la faute inexcusable.
Les sociétés Axa et Y soutiennent que la société Transport Destandau, transporteur a commis une faute inexcusable en application de l’article L. 133-8 du code de commerce dans la mesure où il a commis une faute délibérée puisqu’aucune surveillance physique n’était présente sur le site de stationnement et celui-ci bien que clôturé avait des accès piétons sans restriction, qu’ il avait conscience de la probabilité du dommage puisqu’il connaissait la nature de la marchandise transportée qui était sensible mais n’a pas mis en place de mesures de protection et de surveillance conformes notamment au contrat conclu entre les parties en ne le stationnant pas dans un endroit surveillé et gardé, qu’il a accepté de façon téméraire le dommage sans raison valable puisque bien que le contrat conclu entre les parties lui interdisait de s’arrêter pendant le transport, il s’est arrêté et l’a fait dans des conditions impropres à assurer une surveillance active et permanente des marchandises.
L’article L.133-8 du code de commerce définit la faute inexcusable comme étant 'la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.'
Quatre éléments cumulatifs doivent être réunis pour qu’une faute inexcusable soit constituée :
— une faute délibérée ;
— la conscience de la probabilité du dommage ;
— l’acceptation téméraire de sa probabilité ;
— sans raison valable.
La faute inexcusable s’apprécie in concreto, selon les circonstances. La faute doit être délibérée et ne
pas être une simple négligence, la conscience de la probabilité du dommage n’étant pas celle de sa possibilité.
Aux termes du rapport d’expertise en date du 22 janvier 2015 réalisé par le cabinet Bonvalot, à la requête de l’assureur de la société Y, le vol s’est déroulé selon les circonstances suivantes :
' Dans le cadre d’un contrat de transport, Y confie les acheminements de leurs marchandises au départ de leur plateforme logistique à Mitry-Mory (F-77) vers différents magasins de distribution à différents transporteurs, dont font partie les Transports Destandau implantés à Peyrehorade (F-40).
Selon les circonstances connues, le transporteur Destandau s’est présenté le mardi 16 décembre 2014 sur le lieu de chargement, avec un ensemble routier composé d’un tracteur numéro BP-454-XYet d’une remorque de type fourgon numéro BX-981-RE. En ce lieu, il a reçu le chargement des différents colis devant être livrés au magasin Y a Bayonne (F-64).
L’organisation des transports Destandau permet à l’ensemble routier de poursuivre sa route et sa progression vers le Centre Européen de Fret de Mouguerre (64990), par la mise en place de différents relais au cours de l’itinéraire. Le mercredi 17 décembre 2014, à 3 heures 22, l’ensemble routier sera stationné sur le Centre Européen de Fret à Mouguerre (F-40)…
Le Centre Européen de Fret se situe sur le territoire de la commune de Mouguerre à l’est de l’agglomération de Biarritz. Ce centre s’étend sur une superficie totale de 102 hectares. A ce jour, 100 000 m² d’entrepôts sont utilisés et regroupe 70 entreprises. On accède au Centre Européen de Fret par une voie unique. Il apparait que les personnes souhaitant pénétrer à l’intérieur du site doivent être en possession d’un badge, afin que la barrière se soulève.
Les constatations effectuées aux abords des voies de circulation (entrée et sortie) matérialisent que le site bien que clôturé, présente des espaces d’accès aux piétons, lesquels peuvent entrer sans difficultés à l’intérieur du Centre Européen de Fret, notamment en bordure de l’Adour.
Selon les explications et les constatations, il apparaît que l’ouverture des barrières est effective à partir d’un badge, lequel est à placer devant un lecteur, provoquant la levée de cette barrière. Des caméras vidéos sont disposées sur l’ensemble des poteaux, lesquelles permettent d’enregistrer les immatriculations des véhicules. Les enregistrements sont déportés auprès de la société SIS Sécurité. En raison d’une activité 24H24, les allées et venues d’ensembIes routiers sur le centre ne font l’objet d’aucune remarque, sauf si le conducteur devait forcer les barrières.
II apparaît que les Transports Destandau stationnent leurs ensembles routiers chargés de produits Y, au niveau de l’entrepôt occupé par la société TDS. Les Transports Destandau ont conservé les badges d’ouverture des barrières permettant d’accéder au Centre Européen de Fret. De ce fait, les conducteurs routiers peuvent pénétrer sans dif’cultés à l’intérieur du Centre. Les deux chauffeurs du camion étaient en possession d’un double des clefs du tracteur afin de permettre à ces derniers de démarrer le véhicule sans difficultés.
Selon toute vraisemblance, il est clairement établi que les auteurs étaient également en possession d’un badge d’accès, puisqu’aucune effraction n’a été commise sur la barrière en sortie.
Les informations collectées auprès de la société SIS Sécurité, laquelle a mis en place les caméras ont permis de déterminer que l’ensemble routier des Transports Destandau est entré sur le site le mercredi, 17 décembre 2014, à 3 heures 22, pour en ressortir à 3 heures 40.
Les constatations permettent de matérialiser que l’ensembIe routier est totalement détruit par les flammes, dont des résidus de lave-linges se trouvaient sur la remorque. Aucun article n’était récupérable, car outre le vol, les autres marchandises étaient détruites. Le tracteur de marque Renault
est identifiable à partir de la plaque minéralogique retrouvée sur le garde-boue de l’essieu gauche, soit n°BP-454-XY.
Le vol est survenu alors que le camion et la remorque étaient stationnés dans le centre Européen de Fret de Mouguerre 64990. »
Il résulte de constatations effectuées par le cabinet Bonvalot que si ce site n’est pas totalement sécurisé, il est destiné au stationnement des camions, il est équipé de caméras, la sortie des camions ne peut se faire qu’à l’aide d’un badge et l’expert a relevé qu’un plomb a été apposé sur le système de fermeture des portes de la remorque sécurisant le chargement, lequel porte le numéro 103650.
Aux termes du contrat de transport, en son article 6 : Trajet, il est énoncé que 'le conducteur doit prévoir le nécessaire pour ses différents besoins pour qu’aucun arrêt ne soit effectué (sauf arrêt obligatoire) entre l’entrepôt de chargement et les lieux de déchargement. En cas de problème nécessitant un arrêt obligatoire, le transporteur prendra les mesures qui lui paraissent nécessaires afin d’assurer une surveillance active et permanente du véhicule et des marchandises, permettant de déceler toute tentative de vol et d’y faire face sans délai.
L’arrêt et le stationnement quelque soit la durée (même inférieure à deux heures), doivent se faire dans un endroit gardé et clos.'
Il y a lieu de considérer que le fait de stationner le camion et sa remorque dans un centre de fret adapté, certes non gardé mais nécessitant l’emploi d’un badge pour sortir du centre, équipé de caméras ce qui est de nature à dissuader la commission de vols, à 3h22, alors que le camion devait être récupéré à 7h30 par un autre chauffeur pour la livraison ne peut être qualifié de faute délibérée.
Si l’accès des piétons était relativement aisé avec une bonne connaissance des lieux, les fermetures de la remorque portaient un plomb et si le matériel livré constitué d’électroménager, comme mentionné sur la lettre de voiture, était attractif, il était difficile à transporter et à dérober sur place.
Il ne peut donc être davantage retenu, qu’en stationnant le camion dans ce centre, le chauffeur avait conscience de la probabilité du dommage.
En conséquence, la faute inexcusable du transporteur ne sera pas retenue.
Sur le montant de l’indemnisation
L’article L. 133-1 du code de commerce dispose que « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
Aucun cas de force majeure n’étant invoqué, le transporteur doit être déclaré responsable de la perte de marchandises et la société Gan, son assureur, tenue d’indemniser la société Axa Corporate Solutions, subrogée dans les droits de la société Y.
Selon l’article 21 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises issu du décret n°99-269 du 6 avril 1999, applicable en l’espèce, le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. (') Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans
pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros.
Aucune faute inexcusable n’étant établie, la responsabilité du transporteur est donc soumise au plafond édicté à l’article 21 du contrat type.
Le camion et sa remorque ont été dérobés dans le centre de fret et retrouvé à Soustons (40) entièrement incendié et détruit.
Il est produit une lettre de voiture en date du 16 décembre 2014 faisant état du transport d’un lot d’électroménager d’un poids total de 8300 kg ; elle porte le cachet commercial du transporteur la société Destandau et la signature du chauffeur.
Il est versé deux autres lettres de voiture en date du 16 décembre 2014 mentionnant d’une part le transport de 92 produits de type électroménager d’un poids de 4.255,70 kg le 16 décembre 2014 et d’autre part un produit de type électroménager d’un poids de 10,50 kg le 16 décembre 2014 ; le cachet commercial du service expédition de l’entrepôt Y situé à Mitry-Mory avec la date du 16 décembre 2014 est apposé sur ces lettres de voiture.
Il résulte de ces deux dernières lettres de voiture que le poids de la marchandise transportée correspondant à l’évaluation réalisée par la société Y s’élève à :
92 articles pour un poids de 4255,70 kg
1 article pour un poids de 10,50 kg
soit un poids total de 4.266,20 kg
L’expert a évalué le montant des dommages définitifs à la somme de 27.223,37 euros HT.
La société Y a été indemnisée de son préjudice par sa compagnie d’assurances la société Axa Corporate Solutions qui est subrogée dans ses droits.
En application des dispositions précitées, l’indemnisation par le transporteur du préjudice résultant de la perte des marchandises est limitée à une somme équivalente au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros. En l’espèce, le poids brut de l’envoi étant de 4,266 tonnes, le plafond d’indemnisation doit être estimé à 9.811,80 euros (4,266 T X 2.300 euros).
La société Gan, en sa qualité d’assureur du transporteur, sera condamnée à régler à la société Axa Corporate Solutions la somme de 9.811,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2015, date de l’assignation.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Gan a déjà été condamnée en première instance à payer les frais d’expertise.
La société Gan qui demeure débitrice sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel. Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut
CONFIRME le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE la société Gan Assurances, assureur de la société Transports Destandau, tenue d’indemniser le préjudice subi résultant de la perte des marchandises transportées le 17 décembre 2014,
DIT que la société Axa Corporate Solutions est subrogée dans les droits de la société Etablissements Y & Fils et que son action est recevable,
DIT que le contrat de transport signé entre la société Etablissements Y & Fils et la société Transports Destandau ne s’applique pas sur le plan de l’indemnisation,
DIT qu’en l’absence de faute inexcusable, l’indemnisation du préjudice est limitée conformément aux dispositions de l’article 21 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique issu du décret n°99-269 du 6 avril 1999,
CONDAMNE la société Gan Assurances à régler à la société Axa Corporate Solutions la somme de 9.811,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015,
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Gan Assurances aux dépens de la procédure d’appel.
C D-E F-G H
Greffière Présidente
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