Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 janv. 2021, n° 19/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01001 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avranches, 23 janvier 2019, N° 1117000286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01001 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJKG
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance d’AVRANCHES en date du 23 Janvier 2019 -
RG n° 1117000286
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019003090 du 06/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Guillaume CHANUT, substitué par Me FLIN, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
assisté de Me Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES,
DEBATS : A l’audience publique du 16 novembre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme GOUARIN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme VIAUD, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 28 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme GOUARIN, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 14 novembre 2016, M. Y a donné à bail à M. et Mme X un logement à usage d’habitation situé au […] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440 euros outre les charges.
Le 23 janvier 2017, M. Y a fait délivrer à M. et Mme X un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 627,10 euros due au titre des loyers impayés.
Par acte d’huissier du 10 août 2017, M. Y a fait assigner M. et Mme X aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail.
Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal d’instance d’Avranches a
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 mars 2017 ;
— condamné solidairement M. et Mme X à verser à M. Y la somme de 420 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— autorisé M. et Mme X à s’acquitter de leur dette par versements mensuels consécutifs de 70 euros dans la limite de 6 mois, en sus des loyers et charges courants ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai et dit qu’en cas de non-respect de ces modalités et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme due deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et les locataires seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer les désordres affectant les lieux loués aux frais avancés de M. et Mme X ;
— condamné solidairement M. et Mme X aux dépens ;
— réservé les autres demandes.
M. et Mme X n’ont pas payé la provision due à l’expert.
Par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal d’instance d’Avranches a
— dit qu’à défaut de respect des modalités de règlement de la dette locative prescrites au précédent jugement du 20 juin 2018 dans le cadre des délais de paiement accordés, il pourra être procédé à l’expulsion de M. et Mme X ;
— débouté M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné solidairement M. et Mme X à payer à M. Y la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné solidairement M. et Mme X aux dépens.
Par déclaration en date du 20 mars 2019, M. et Mme X ont relevé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par dernières conclusions reçues le 20 juin 2019, M. et Mme X demandent à la cour de
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a ordonné leur expulsion ;
— constater l’apurement total de la dette locative compte tenu de la régularisation de la situation par la CAF et dire n’y avoir lieu à prononcer ou à constater la résiliation du bail ;
— subsidiairement, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Vu l’évolution du litige
— condamner M. Y à procéder aux travaux de remplacement du chauffe-eau sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. Y à leur verser la somme de 2.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire au titre de l’aide juridictionnelle ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens dont recouvrement selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions reçues le 3 juillet 2020, M. Y demande à la cour de
— déclarer irrecevable la demande tendant à voir constater l’apurement de la dette, dire n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail et subsidiairement ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. et Mme X à défaut de respect des délais de paiement prévus par le précédent jugement ;
Vu l’évolution du litige
— dire que l’expulsion pourra être poursuivie ;
— rejeter le surplus des demandes de M. et Mme X ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2020.
MOTIFS
Sur l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 20 juin 2018
La cour est exclusivement saisie de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 23 janvier 2019 et ne saurait dès lors statuer sur les difficultés d’exécution du jugement rendu le 20 juin 2018.
Il en résulte que, compte-tenu de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 20 juin 2018 qui a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail et ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire, doivent être déclarées irrecevables tant les demandes de M. et Mme X tendant au rejet de la demande de résiliation du bail et subsidiairement à la suspension des effets de la clause résolutoire que la demande de M. Y tendant à l’expulsion de M. et Mme X, faute pour ces derniers d’avoir respecté les délais accordés par le jugement du 20 juin 2018.
Doivent en revanche être confirmées les dispositions du jugement du 23 janvier 2019 ayant ordonné l’expulsion de M. et Mme X en cas de non-respect des délais de paiement accordés par le jugement du 20 juin 2018, cette disposition étant la conséquence nécessaire du constat de la résiliation du bail.
Sur la demande de réalisation de travaux
M. et Mme X sollicitent la condamnation sous astreinte du bailleur à procéder au remplacement du chauffe-eau en faisant valoir que depuis le mois de mai 2019, ils n’ont plus accès à l’eau chaude, que le plombier a établi un devis de remplacement d’un montant de 691,22 euros et que les travaux incombent au bailleur.
M. Y justifie cependant qu’il a fait procéder au changement du chauffe-eau suivant facture établie le 21 juin 2019 par la société Boisbunon & Fils, de sorte que la demande formée à ce titre est sans objet et doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
En cause d’appel, M. et Mme X fondent exclusivement leur demande de dommages et intérêts sur le préjudice de jouissance subi du fait du dysfonctionnement du chauffe-eau.
Dès lors cependant qu’il a été remédié à la panne du chauffe-eau et que les locataires ne démontrent pas qu’un délai anormal s’est écoulé entre la date, ignorée, à laquelle ils ont informé M. Y de la
panne et la date des réparations, aucun manquement aux obligations contractuelles du bailleur n’est caractérisé à ce titre.
Il convient en conséquence de débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts.
En outre, les pièces versées aux débats par les preneurs sont insuffisantes à caractériser l’indécence du logement loué et le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et d’entretien des locaux loués au sens des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
La mesure d’expertise ordonnée par le jugement du 20 juin 2018 et destinée à établir contradictoirement l’existence de désordres est devenue caduque par suite du défaut de paiement de la provision mise à la charge des preneurs. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, un abus du droit d’exercer une voie de recours de M. et Mme X ne pouvant se déduire du seul échec de leur action.
En outre, M. Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de défendre à la procédure.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l’appel abusif.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Parties perdantes, M. et Mme X devront supporter in solidum la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi M. et Mme X seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme X tendant au rejet de la demande de résiliation du bail et à la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Déclare irrecevable la demande de M. Y tendant à voir ordonner l’expulsion de M. et Mme X ;
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le tribunal d’instance d’Avranches dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute M. et Mme X de leur demande de réalisation de travaux de remplacement du chauffe-eau ;
Déboute M. et Mme X de leur demande d’expertise judiciaire ;
Déboute M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance afférent à la panne du chauffe-eau ;
Déboute M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne in solidum M. et Mme X aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. et Mme X à verser à M. Y la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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