Confirmation 25 novembre 2021
Désistement 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 25 nov. 2021, n° 19/07641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07641 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 septembre 2019, N° 2016F00305 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/07641 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRHR
AFFAIRE :
SAS VOGEL SAS
C/
SAS OMEA TELECOM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F00305
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS VOGEL SAS
[…]
[…]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 219852
Représentant : Me Jean-Pierre KOIS, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE plaidant par Me WALTER
APPELANTE
****************
SAS OMEA TELECOM
12, rue Jean-Philippe Rameau
[…]
[…]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004477
Représentant : Me Laura TERJMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Vogel a pour activité Ie commerce de détail de matériel et télécommunications. Dès 1993, elle a
développé une activité de téléphonie mobile grand public en créant un 'espace SFR’ à Mulhouse, puis à
Colmar, Saint-Louis et Belfort.
La société Oméa Télécom a pour activité la commercialisation sur le territoire français des offres de services
de télécommunications mobiles sous la marque 'Virgin Mobile'.
En 2012, la société Vogel a conclu avec la société Oméa Télécom (ci-après la société Oméa) trois contrats de
commercialisation de services de télécommunications mobiles :
— Le 1er juin 2012 pour un point de vente à Mulhouse,
— Le 1er octobre 2012 pour un point de vente à Colmar,
— Le 1er octobre 2012 pour un point de vente à Belfort.
Aux termes de ces trois contrats, la société Vogel avait en charge la promotion et la diffusion de l’enseigne
Virgin Mobile des offres de services de télécommunications mobiles et notamment des packs et kits d’accès
auprès de la clientèle.
Ces contrats précisent que la société Oméa a conclu un contrat de collaboration et d’assistance avec un
grossiste, la société Extenso Télécom (ci-après la société Extenso), distributeur de composants et
d’équipements électroniques et de services de télécommunication en France et à l’étranger, mandatée pour
mettre en place et développer le réseau Virgin Mobile.
Le 12 juin 2012, les sociétés Extenso et Vogel ont conclu un 'contrat de prestations Virgin Mobile -
Distributeurs’ pour chacun des points de vente.
La société Vogel a rencontré des difficultés d’approvisionnement de produits auprès de la société Extenso
Télécom.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 août 2014, la société Vogel a mis en demeure la
société Oméa en sa qualité de 'mandante’ de la société Extenso, d’assumer la logistique pour
I’approvisionnement de ses points de vente et la livraison des packs et cartes Sim nécessaires à son activité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2014, la société Extenso a fait savoir à la société
Vogel que la société Virgin Mobile ne distribuerait plus ses offres et services par son intermédiaire à compter
du 31 décembre 2014 et l’a invitée à se rapprocher de Virgin Mobile pour connaître le nouveau grossiste
distribuant les offres de l’opérateur.
Le 31 octobre 2014, les sociétés Extenso, Audim et Vogel ont signé un avenant de cession des droits et
obligations de la société Extenso au profit de la société Audim.
Cependant, la société Vogel s’est plainte d’avoir rencontré des difficultés d’approvisionnement en dépit du
changement de grossiste et a mis en demeure la société Oméa de remédier à la situation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2015, la société Vogel a résilié les trois
contrats conclus avec la société Oméa en 2012 pour manquement de cette dernière à ses obligations
contractuelles.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2016, la société Vogel a assigné la société
Oméa devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de
2.509.000 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi, augmentée des intérêts au taux légal.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Débouté la société Vogel de sa demande d’indemnité au titre de documents signés avec la société
OméaTelecom en 2012 ;
— Débouté la société Oméa Telecom de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société Vogel à payer à la société Oméa Telecom la somme de 3.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ;
— Condamné la société Vogel aux dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2019, la société Vogel a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 24 août 2020, la société Vogel demande à la cour de :
— Réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 septembre 2019, en ce qu’il a
:
/ débouté la société Vogel de sa demande d’indemnités au titre des contrats signés avec la société Omea
Telecom en 2012 (alors que la société Vogel demandait qu’il soit dit et jugé que la résiliation des contrats
conclus entre elle et la société Oméa Telecom était imputable à cette dernière et partant, à la voir condamner à
payer au titre du préjudice subi, un montant de 2.474.025 € avec intérêts au taux légal à dater de la
signification de l’assignation, sauf à parfaire (la société Vogel réservant tous ses droits et conclusions
ultérieurs) ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 40.000 euros au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile et les dépens),
/ condamné la société Vogel à payer à la société Oméa Telecom la somme de 3.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
/ condamné la société Vogel aux dépens.
/ liquidé les dépens du Greffe à la somme de 71,52 € dont TVA de 11,92 €.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la résiliation de plein droit des contrats conclus entre la société Vogel et la société Oméa
Telecom est imputable à cette dernière en raison de ses manquements caractérisés à ses obligations
contractuelles.
En conséquence :
— Condamner la société Oméa Telecom à payer à la société Vogel au titre du préjudice qu’elle subit le montant
de 2.474.025 euros sauf à parfaire, augmenté des intérêts au taux légal à dater de la signification de
l’assignation avec capitalisation des intérêts.
— Confirmer le jugement dont appel, qui a débouté la société Oméa Telecom de sa demande reconventionnelle.
— Condamner la société Oméa Telecom aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au
paiement d’une somme de 40.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
— Débouter la société Oméa Telecom de l’intégralité de ses fins et conclusions.
— Dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par Mme Julie Gourion, avocat au barreau
de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2020, la société Oméa Telecom demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 24
septembre 2019 ;
En conséquence,
— Débouter la société Vogel de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Vogel à verser à la société Oméa Telecom la somme de 30.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Vogel aux entiers dépens.
A titre incident,
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Oméa Telecom de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société Vogel a abusé de son droit d’agir en justice,
En conséquence,
— Condamner la société Vogel à payer à Oméa Telecom la somme de 20.000 euros à titre de dommages et
intérêts pour procédure abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2021.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur la résiliation des contrats conclus entre les sociétés Vogel et Oméa
La société Vogel a conclu avec la société Oméa trois contrats de distribution (dits 'contrats de
commercialisation de services de télécommunications mobiles') pour trois points de vente :
— le 1er juin 2012 pour le point de vente de Mulhouse, remplacé par un nouveau contrat conclu le 12 août 2014,
— le 1er octobre 2012 avec effet au 4 septembre 2012 pour le point de vente de Colmar,
— le 1er octobre 2012 avec effet au 4 septembre 2012 pour le point de vente de Belfort 24 .
Aux termes de ces contrats, la société Oméa a confié à la société Vogel la présentation, la promotion et la
diffusion, dans les points de vente à l’enseigne 'Virgin Mobile', des offres de services de télécommunications
mobiles et la distribution des packs et kits d’accès auprès de la clientèle.
Les contrats de distribution conclus entre les sociétés Oméa et Vogel précisent que la société Oméa a conclu
un contrat de collaboration et d’assistance avec un grossiste, la société Extenso Telecom ou Audim, en vertu
duquel celui-ci s’est notamment vu confier la mission :
— d’approvisionner exclusivement les distributeurs de la société Oméa pour les packs ou kits d’accès inhérents
aux offres 'Virgin Mobile',
— de rémunérer les distributeurs de la société Oméa pour les packs ou kit d’accès inhérents aux offres 'Virgin
Mobile', selon des conditions négociées par le Grossiste, dans le cadre de l’adhésion des distributeurs à
l’enseigne 'Virgin Mobile'.
Il est indiqué qu’ 'A ce titre, LE DISTRIBUTEUR et le Grossiste 'EXTENSO TELECOM’ se sont rapprochés
et ont conclu un contrat d’approvisionnement exclusif simultanément à la signature du présent contrat, ces
deux contrats formant un tout indissociable.'.
L’article 1 des contrats de prestations conclus entre les sociétés Extenso Telecom (le Grossiste) et Vogel (le
Distributeur) les 12 juin 2012 pour le point de vente de Mulhouse et 9 novembre 2012 pour les points de vente
de Colmar et de Belfort stipule que :
'Le contrat a pour objet l’exécution du mandat confié par OMEA TELECOM à EXTENSO TELECOM qui
consiste :
(…)
(vi). à mettre à la charge du Distributeur une obligation d’approvisionnement exclusif, auprès d’EXTENSO
TELECOM pour les produits listés en annexe 1 (ci-après dénommés 'Produits Exclusifs').
(vii). à rémunérer le Distributeur sur la base des éléments fournis par OMEA TELECOM.'
La société Vogel a signé avec les sociétés Extenso et Audim un avenant au contrat de prestations en date du
31 octobre 2014, cet avenant précisant que la société Extenso cède à la société Audim tous ses droits et
obligations ou titre des contrats de prestations avec effet au 31 octobre 2014.
Il n’est pas contesté par les parties que ces contrats sont interdépendants ainsi que l’ont relevé les premiers
juges.
Par lettre recommandée au 23 septembre 2015, le conseil de la société Vogel a, au nom de cette dernière,
résilié les contrats avec la société Oméa à effet au 23 octobre 2015 aux motifs que la société Oméa n’a pas
remédié aux problèmes récurrents d’approvisionnements, ni aux problèmes de fonctionnements intermittents
des outils de saisie des contrats et qu’elle a détourné sa clientèle.
— Sur les difficultés d’approvisionnement
La société Vogel soutient avoir subi des défauts d’approvisionnement de la part de la société Extenso, puis de
la société Audim, ce que la société Oméa conteste.
Les premiers juges ont considéré que la société Vogel ne rapportait pas la preuve d’une faute commise par la
société Audim au titre des approvisionnements qui aurait justifié l’anéantissement de l’ensemble contractuel.
Les manquements invoqués par la société Vogel à l’encontre des sociétés Extenso et Audim, avec lesquelles
elle a contracté et qui ne sont pas dans la cause, ne sauraient révéler une faute commise par la société Oméa
dans l’exécution de ses relations contractuelles de commercialisation avec la société Vogel de sorte qu’ils ne
peuvent être utilement invoqués par cette dernière société.
— Sur la diminution des rémunérations et les retards des règlements
La société Vogel reproche à la société Oméa d’avoir diminué ses rémunérations et qu’une partie des
commissions a été payée en retard en violation des obligations contractuelles qui stipulaient un délai de
règlement de 15 jours. Elle produit un tableau et un graphique, desquels il résulterait que les rémunérations
ont fortement diminué à compter du mois de février 2015. Elle explique que seules les rémunérations relatives
aux box analogiques ont augmenté alors qu’elles n’étaient pas prisées par la clientèle qui préférait la box fibre,
non commercialisée par la société Oméa qui engage sa responsabilité en sa qualité de mandante et ne saurait
se retrancher derrière les termes des contrats la liant à la société Extenso.
La société Oméa répond que ces allégations qui ne sont nullement étayées sont dépourvues de toute portée et
précise que les grilles de rémunération des offres Virgin fluctuent à la hausse comme à la baisse. Elle indique
que les éventuelles baisses de rémunération sont généralement compensées par des hausses significatives les
mois suivants et que la société Vogel n’a jamais critiqué ces dispositions avant la phase pré-contentieuse du
litige.
Les modifications de rémunération étant imposées, soit à la baisse soit à la hausse au niveau national et non
uniquement à la société Vogel ainsi qu’il ressort du graphique qu’elle a établi et des tableaux de rémunération
des offres à entête Virgin mobile qu’elle produit, et les retards de paiement invoqués n’étant corroborés par
aucune pièce produite aux débats, la société Vogel qui ne démontre pas de manquement de la société Oméa
sera déboutée de sa demande.
— Sur les manquements au projet de déploiement
La société Vogel reproche à la société Oméa de l’avoir poussée à transformer et à aménager son point de vente
situé à Saint-Louis en 'boutique Virgin Mobile’ alors qu’elle était rachetée par le groupe SFR et qu’elle savait
qu’il allait être mis fin à la marque Virgin Mobile.
Elle considère que les pièces qu’elle produit constituent la preuve que la société Oméa a contractuellement
commencé à exécuter les travaux nécessaires à la transformation du point de vente Saint Louis en boutique
Virgin Mobile. Elle ajoute que la société Oméa n’a pas respecté ses engagements contractuels au motif qu’elle
savait en 2015 qu’il allait être mis fin à la marque Virgin Mobile.
La société Oméa répond que c’est la société Vogel qui, à l’annonce faite par le groupe Numericable SFR de
l’ouverture de nouveaux magasins 'Virgin Mobile', a souhaité que son magasin situé à Saint Louis devienne un
point de vente 'Virgin Mobile'. Elle estime que la société Vogel ne peut lui reprocher de l’avoir incitée à
transformer et à aménager son magasin de Saint Louis, alors qu’elle n’a aucune obligation de soutenir ou
d’approuver les projets présentés par ses distributeurs et qu’elle n’a consenti, à la demande de la société Vogel,
qu’à examiner le dossier de candidature pour son magasin de Saint-Louis. Elle indique qu’elle n’a fait
qu’évaluer la faisabilité et les coûts du projet et n’a pas autorisé la société Vogel à convertir son magasin de
Saint Louis en un point de vente 'Virgin Mobile’ en raison de la qualité problématique du réseau dans cette
zone. Elle considère que la société Vogel est malvenue à lui imputer la fermeture de ce magasin, alors même
qu’il s’agissait d’un magasin sous enseigne Phoneo.
La société Vogel ne produit aucune pièce justifiant d’une part que la société Oméa lui a imposé de transformer
son magasin en boutique 'Virgin Mobile’ et d’autre part qu’elle s’est engagée à procéder à des travaux. Elle ne
justifie pas plus d’un commencement de travaux dans ses locaux situés à Saint-Louis, le déplacement d’un
architecte et la production d’un plan d’aménagement d’un magasin effectué par cet architecte étant insuffisants
à caractériser un quelconque engagement de la part de la société Oméa ou début de travaux.
— Sur les dysfonctionnements dans le renouvellement des mobiles
La société Vogel soutient avoir subi du 20 mai 2015 au 4 juin 2015 des dysfonctionnements récurrents des
outils de renouvellement des mobiles.
La société Oméa répond que les courriels produits concernent des 'bugs’ informatiques ponctuels et que ce
type d’incident est usuel dans un réseau de distribution d’envergure doté d’une logistique informatique
nécessairement complexe. Elle indique qu’elle a toujours fait preuve de diligence et de réactivité afin de
résoudre ces dysfonctionnements et a systématiquement répondu aux interrogations de la société Vogel.
Les 8 dysfonctionnements avérés d’activation de ligne téléphoniques, d’une box ADSL et de la portabilité d’un
numéro de téléphone ayant duré 14 jours, alors que la relation contractuelle entre les sociétés Oméa et Vogel a
été réalisée sans autres incidents pendant 4 ans, sont insuffisants à caractériser une faute commise par la
société Oméa justifiant l’anéantissement de l’ensemble contractuel.
La société Vogel sera déboutée de ses demandes et le jugement confirmé de ce chef.
-Sur les actes de concurrence déloyale et le détournement de clientèle
La société Vogel soutient que la société Oméa voulait faire migrer ses clients de Virgin Mobile vers SFR car
seul le service clients Virgin Mobile de la société Oméa pouvait valider les offres de sorte que les clients se
détournaient d’elle. Elle ajoute que la société SFR qui a racheté la totalité des actions de la société Oméa
disposait du fichier clients de la société Oméa et démarchait les clients Virgin Mobile. Elle considère que la
société Oméa entendait faire migrer les clients Virgin Mobile 'sans engagement’ vers RED (SFR) et ceux 'avec
engagement’ vers SFR.
La société Oméa conteste l’existence de détournements de clientèle et considère que le fait que certains clients
aient directement contacté le service client de 'Virgin Mobile’ ne caractérise en rien un détournement de
clientèle. Elle rappelle que le démarchage de la clientèle d’un concurrent est considéré comme une pratique
commerciale normale et licite et que la société SFR était parfaitement libre de proposer aux clients 'Virgin
Mobile’ de basculer sur une offre SFR, d’autant que les sociétés SFR et Oméa n’étaient pas en situation de
concurrence à cette date. Elle soutient que la société Vogel ne démontre pas que la société SFR était en
possession du fichier clients de Virgin Mobile, ni que la société Oméa lui aurait remis ce fichier.
Il ressort des quatre courriels versés aux débats par la société Vogel dont celui du 18 juin 2015 d’un
représentant de Virgin Mobile Reims indiquant 'Comme vous le savez sûrement déjà, SFR démarche les
clients Virgin Mobile en les appelants. J’ai moi-même été appelé (…)', et celui de la société Audim du 15
décembre 2015 l’informant : 'Comme vous le savez déjà, SFR Numericable a décidé de mettre fin à la marque
Virgin Mobile dans la distribution. Nous souhaitons vous rappeler que l’arrêt de la commercialisation des
ventes Virgin Mobile chez Audim aura lieu le 31 Décembre 20l5. (…)', que dès le mois de juin 2015, la
décision de ne plus commercialiser les offres grand public des produits 'Virgin Mobile’ est prise par SFR qui a
entrepris de démarcher les clients 'Virgin Mobile'.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, les
premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et
documents de l’espèce, en retenant d’une part que le démarchage de clientèle relève du libre jeu de la
concurrence et d’autre part que la société Vogel n’établit pas que le service clients de la société Omea a
détourné ses clients, même si la prise de contrôle de la société Numericable SFR a eu lieu au mois de mai
2014, seule cette dernière société étant en cause.
Par ailleurs, la société Vogel n’apporte pas plus en appel qu’en première instance la preuve d’une faute
commise directement ou indirectement par la société Oméa au titre de détournements de clients, qui aurait
justifié l’anéantissement de l’ensemble contractuel.
Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Vogel de sa demande
d’indemnité au titre des contrats signés avec la société Oméa en 2012.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Oméa sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et
intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que l’action judiciaire de la société Vogel est mal fondée et mal
dirigée et que les griefs formulés sont dénués de tout sérieux.
La société Vogel s’oppose à cette demande, soutenant qu’elle ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de
nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que
dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’exercer une action en justice ou une voie de
recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus, à condition pour celui qui
l’invoque de caractériser une faute.
En l’espèce, la société Oméa ne démontre pas que l’engagement de la procédure par la société Vogel et l’appel
qu’elle a interjeté auraient été abusifs de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société
Oméa de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Oméa les frais irrépétibles par elle exposés en
cause d’appel, la société Vogel sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vogel succombant en cause d’appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Vogel à payer à la société Oméa Télécom la somme de 3.000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Vogel aux dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Marches ·
- Environnement ·
- Salaire ·
- Ville ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Collecte ·
- Appel d'offres ·
- Salarié ·
- Information
- Sociétés ·
- Sous-marin ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Marché à forfait ·
- Titre ·
- Poste ·
- Prix ·
- Construction ·
- Prestation ·
- Cahier des charges
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Mutation ·
- Licenciement pour faute ·
- Avertissement ·
- Faute ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie ·
- Sanction ·
- Devis ·
- Tabac ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Mise en concurrence ·
- Offre ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Environnement ·
- Cellulose ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Vente
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Agence ·
- Acquéreur ·
- Mandataire ·
- Promesse de vente ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Promesse ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Batterie ·
- Dysfonctionnement ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Intrusion ·
- Restitution
- Sociétés ·
- Associé ·
- Directoire ·
- Dédit ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Collaboration ·
- Cabinet ·
- Objet social ·
- Rupture
- Polynésie française ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Prévoyance sociale ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Prévoyance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Taureau ·
- Courtage ·
- Associations ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- École ·
- Intervention forcee ·
- Animaux ·
- Titre
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Titre ·
- Stock ·
- Travail
- Demande relative à un droit de passage ·
- Parcelle ·
- Cellier ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Voie publique ·
- Servitude légale ·
- Constat d'huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.