Infirmation 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 12 juin 2019, n° 18/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01593 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 6 juin 2018, N° 18/00054 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01593 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELMJ
ordonnance de référé du 06 Juin 2018
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 18/00054
ARRET DU 12 JUIN 2019
APPELANTE :
Madame I A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier X
INTIMEE :
SA GENERALI FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18100 et par Me Philippe ARION, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Avril 2019 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame H, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Lors du prononcé : Madame LIVAJA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 juin 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique H, Président de chambre et par Sylvie LIVAJA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er mars 2001, Mme I A épouse X, née le […], a été victime d’un accident de la circulation aux abords de Fontaine-Couverte (53), impliquant le véhicule de M. Z, assuré comme le sien auprès de la compagnie d’assurances, la société (SA) Generali France.
Par ordonnance de référé du 21 septembre 2005, le président du tribunal de grande instance de Laval, saisi à cette fin par Mme A épouse X, a ordonné une expertise et commis le Professeur Le Gueut, pour y procéder. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 février 2006.
Le 3 août 2006, Mme A épouse X et la SA Generali France ont transigé sur l’indemnisation.
Se plaignant, depuis 2009, d’une aggravation de ses symptômes (glossodynie), Mme A épouse X s’est rapprochée de la SA Generali France, qui a diligenté une expertise amiable confiée aux Dr B et C qui ont sollicité l’avis d’un sapiteur chirurgien-dentiste, le Dr D, et rendu un rapport le 5 novembre 2015. Ils ont conclu à l’absence d’aggravation.
Par acte d’huissier du 25 avril 2018, estimant que les conclusions du rapport d’expertise amiable n’étaient pas satisfaisantes et étaient contradictoires au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et de rapports de chirurgiens-dentistes, Mme A épouse X a assigné la SA Generali France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale judiciaire sous le bénéfice d’une mission classique, limitée en matière d’aggravation.
Par ordonnance de référé du 6 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Laval a rejeté la demande d’expertise et condamné Mme A épouse X aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que Mme A épouse X ne justifiait d’aucun motif légitime au soutien de sa demande. Il a estimé qu’elle ne prouvait pas l’existence d’un lien de causalité fonctionnel direct plausible entre l’accident et des lésions dentaires, et que les symptômes décrits – soit le fait de ne plus pouvoir supporter sa prothèse dentaire amovible dont la pose était largement antérieure à l’accident – seraient une aggravation des troubles déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent plutôt qu’une manifestation sur un mode différent de la somatisation multifocale suite à un mauvais vécu accidentel et dans le cadre de la décompensation
d’un trouble de personnalité antérieure, mise en exergue par le Dr Le Gueut en 2005, et déjà indemnisée.
Mme A épouse X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2018 en ses dispositions suivantes :
* a rejeté la demande d’expertise,
* a condamné Mme A épouse X aux dépens.
Mme A épouse X et la SA generali France ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 22 janvier 2019 pour Mme A épouse X,
— du 4 février 2019 pour la SA Generali France,
qui peuvent se résumer comme suit.
Mme A épouse X demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance de référé entreprise,
— ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin qu’il plaira à la cour avec la possibilité de se faire assister d’un sapiteur en matière de chirurgie dentaire avec la mission qu’elle détaille dans ses écritures,
— fixer à sa charge le montant de la provision à régler à l’expert judiciaire,
— dire que les dépens de première instance comme les dépens d’appel suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
— débouter la SA Generali France de l’ensemble de ses demandes contraires ou plus amples notamment relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A épouse X s’estime légitime à solliciter la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire afin de déterminer si la glossodynie causée par l’accident s’est aggravée ayant pour conséquences l’impossible maintien de sa prothèse dentaire actuelle qu’elle supporte depuis ses 18 ans, ce qu’elle affirme.
Elle fait valoir que le premier juge ne pouvait pas se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise amiable contradictoire du 5 novembre 2015, qu’elle conteste, même s’il a été aussi réalisé à sa demande, soulignant que la compagnie Generali est l’assureur des deux parties.
Elle détaille l’objet de l’expertise qu’elle sollicite, estimant nécessaire qu’il soit prévu la possibilité pour l’expert judiciaire de se faire assister par un sapiteur chirurgien-dentaire.
La SA Generali France demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé frappée d’appel,
— y additant, condamner Mme A épouse X à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme A épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire formée par Mme A épouse X, sauf à ordonner une telle mesure pour suppléer la carence par l’appelante dans l’administration de la preuve.
Elle considère en effet qu’aucune aggravation n’est caractérisée par Mme A épouse X au titre de sa glossodynie, s’agissant d’un trouble purement somatique et non fonctionnel consolidé depuis 15 ans et évalué de façon médico-légale par l’expert judiciaire qui l’a rapporté à une somatisation en l’absence de tout substrat-organique particulier et à un trouble de la personnalité décompensé par l’accident de 2001, et a retenu à ce titre un taux d’invalidité de 10% déjà définitivement indemnisé.
Elle observe que le seul élément dont l’appelante fait état pour invoquer une aggravation, est une gêne subjective pour tolérer un appareil dentaire qui a été posé alors qu’elle avait 18 ans et non en suite de l’accident litigieux et qui a fait et doit faire l’objet de nécessaires renouvellements et réfections, compte tenu de la durée de vie limitée d’un tel appareil. Elle conclut que la glossodynie ne peut avoir été provoquée par les prothèses dentaires dont était déjà porteuse Mme A épouse X lors de son accident et qu’elle supporte depuis 20 ans sans difficulté particulière.
Elle considère inenvisageable d’admettre que la réalisation de prothèses fixées sur implants puisse amender la glossodynie de Mme A épouse X et les conséquences de ce syndrome, constatant qu’aucun des praticiens consultés par l’appelante ne l’a certifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Il ne peut être exigé du demandeur qu’il rapporte la preuve des faits, dont il entend précisément établir la réalité grâce à la mesure d’instruction sollicitée ; il n’a pas non plus à indiquer s’il engagera un procès ni à énoncer expressément la nature et le fondement juridique de celui-ci ; néanmoins, il doit fournir au juge des éléments démontrant que la demande présentée a un intérêt pour la résolution d’un litige ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
La compagnie Generali France n’a pas contesté devoir prendre en charge le préjudice subi par Mme X.
La question ne porte que sur l’existence ou non d’une aggravation depuis la signature d’une transaction en 2006.
Dans son rapport en date du 2 février 2006, le Professeur Le Gueut indiquait que Mme X imputait à l’accident 'un cortège de signes fonctionnels faits de cervicalgies, de douleurs dans le membre supérieur droit non systématisées, de crises de vertiges, de dépression et de douleurs de la langue entrant dans le cadre d’une glossodynie.'
Il précise : 'L’évolution actuelle post-accidentelle permet de retenir des traits de personnalité particuliers qui n’avaient vraisemblablement pas eu l’occasion d’éclore puisque, comme l’a dit Mme X elle-même, elle n’avait jamais eu de réel problème dans son existence.
Ce état antérieur s’est révélé à l’occasion de cet accident.
[…]
Tout ce cortège de signes fonctionnels qui a nécessité diverses thérapeutiques est en lien avec l’accident.'
Il a fixé le taux d’incapacité fonctionnelle permanent à 10% en considération de 'l’expression d’une somatisation multi-focale, suite à un mauvais vécu accidentel et dans le cadre d’une décompensation d’un trouble de la personnalité antérieur.'
Les sensations de brûlures à la langue ont persisté et dans un certificat médical du 26 novembre 2010, le docteur E, chirurgien dentiste, indique que Mme X ne supporte plus sa prothèse dentaire, de plus de douze ans pourtant bien acceptée, et préconise la pose de prothèses fixées sur implants.
Les experts missionnés par la compagnie Generali considèrent qu’il n’y a pas d’aggravation strictement en lien avec les suites de l’accident, le docteur D, chirurgien dentiste qu’ils ont consulté comme sapiteur indiquant que 'la glossodynie n’est pas en rapport avec le traumatisme.'
Néanmoins, l’expert initialement commis avait retenu un lien entre cette glossodynie et l’accident, et en cause d’appel, Mme X produit un certificat médical établi le 22 juin 2018 par le docteur F, médecin généraliste, qui mentionne une aggravation de cette situation et un certificat du docteur G, chirurgien dentiste, en date du 5 septembre 2018, qui précise que 'les prothèses dentaires amovibles ont été refaites mais malgré cela la glossodynie persiste', ce qui permet d’exclure l’usure de ces prothèses comme cause de ces symptômes.
Ces éléments permettent de considérer que toute aggravation de l’état de santé de Mme X en lien avec l’accident survenu en 2001 n’est pas exclue, de sorte qu’il convient d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner une expertise.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme X, qui devra également faire l’avance des frais d’expertise. Il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Infirme l’ordonnance du 6 juin 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Ordonne une nouvelle expertise et commet pour y procéder le professeur K L-Maillart CHU d’Angers – Service de médecine légale – […] : 02.41.35.39.48 , laquelle devra s’adjoindre tout chirurgien dentiste de son choix, avec la mission de déterminer tous les éléments d’aggravation de l’état de santé de Madame X depuis le 3 août 2006, suivant la mission habituelle, à savoir :
*convoquer Madame X et se faire remettre tous documents relatifs à l’accident,
* indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
*décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
*recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
*décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
*procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
*analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
*déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
*fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
*chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
*lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
*décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
*donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
*lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
*dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
*indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
— Dit que Madame X devra consigner, auprès du régisseur du tribunal de grande instance de Laval, une somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 31 juillet 2019,
— Dit que les opérations auront lieu sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises audit tribunal,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
— Condamne Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LIVAJA M. H
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