Confirmation 25 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 25 janv. 2019, n° 16/07002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/07002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MEDTRONIC FRANCE |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°14
R.G : N° RG 16/07002 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NJ6M
Mme A Z DU CHELAS
C/
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2018
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A Z DU CHELAS
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Dominique CADIOT de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La SAS MEDTRONIC FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES, et par Me Céline CHILEWSKI substituée à l’audience par Me Myriam HENDERSON de la SELAFA TAJ, Avocat plaidant du Barreau des HAUTS-DE-SEINE
Mme A Z DU CHELAS a été engagée le 6 septembre 2004 par la société KYPHON. Suite au rachat de la société KYPHON, son contrat de travail a été transféré à la SAS MEDTRONIC FRANCE ayant pour activité le commerce de produits pharmaceutiques, avec signature d’un nouveau contrat le 17 juin 2008 et reprise d’ancienneté au 6 septembre 2004, au poste de spécialiste thérapie, statut cadre.
Le 24 juillet 2014, Mme Z DU CHELAS a fait parvenir à la SAS MEDTRONIC FRANCE une lettre de démission.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 22 décembre 2014 pour voir requalifier la démission en prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le règlement de diverses sommes :
— 14.012,26 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 126.494,43 € à titre de rappel de salaire sur prime variable,
— 25.377,94 € à titre de rappel de salaire sur indemnités de congés payés,
— 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par Mme Z DU CHELAS le 21 septembre 2016 contre le jugement du 18 juillet 2016, par lequel le conseil de prud’hommes a:
' Dit que la démission de Mme Z DU CHELAS ne peut s’analyser en une prise d’acte aux torts de l’employeur,
' Débouté Mme Z DU CHELAS de l’ensemble de ses demandes,
' Condamné Mme Z DU CHELAS à verser à la SAS MEDTRONIC FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les écritures notifiées via le RPVA le 22 septembre 2017 suivant lesquelles Mme Z DU CHELAS demande à la cour d’infirmer le jugement et :
' Requalifier la démission notifiée le 24 juillet 2014 en prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS MEDTRONIC FRANCE à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts :
— 14.012,26 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 126.494,43 € bruts à titre de rappel de salaire sur prime variable,
— 25.377,94 € à titre de rappel de salaire sur indemnités de congés payés bruts,
— 60.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' Ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la décision,
' Condamner la SAS MEDTRONIC FRANCE aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées via le RPVA le 6 février 2017 suivant lesquelles la SAS MEDTRONIC FRANCE demande à la cour de :
' Déclarer Mme A Z DU CHELAS non fondée en son appel et l’en débouter,
' Confirmer le jugement,
' Débouter Mme A Z DU CHELAS de l’ensemble de ses demandes,
' A toutes fins constater le caractère excessif des indemnités requises, ne pouvant excéder 6 mois de salaire minimum,
' Condamner Mme A Z DU CHELAS à payer à la SAS MEDTRONIC FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 septembre 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
En cours de délibéré, la juridiction a reçu des pièces et observations complémentaires de la part de chacune des parties, lesquelles n’ont pu être soumises à un débat contradictoire. Par application de l’article 16 du code de procédure civile, il ne sera pas tenu compte de ces pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de rémunérations
Pour infirmation du jugement l’ayant déboutée de ses demandes, la salariée soutient que la société MEDTRONIC reste redevable de reliquats de rémunération dus tant au titre d’un solde de prime variable jamais versé, qu’au titre d’une indemnité de congés payés.
Pour confirmation, l’employeur soutient avoir versé à Mme A Z DU CHELAS la rémunération variable qui lui était due au titre du 'Q4 FY12", ainsi que les indemnités de congés payés.
Suivant le contrat de travail signé le 17 juin 2008 (pièce n°1 de l’employeur) :
'L’employé reçoit en rémunération de son activité un salaire annuel brut de 46.061,64€ (…) payable en 13 mensualités, soit mensuellement 3.543,20 €, dont 3.440 € de salaire de base et 103,20 € de prime d’ancienneté.
Le salaire mensuel est majoré, à partir de la troisième année, d’une prime d’ancienneté de 1 % par an avec un maximum de 15 % du salaire de base mensuel brut après quinze années ou plus.
Cette rémunération a un caractère forfaitaire, indépendante de l’horaire de travail tel qu’il est fixé par la Direction ou nécessaire au bon accomplissement des tâches qui sont confiées à l’employé.
A ce salaire de base viendra s’ajouter une rémunération variable ('incentive') calculée sur la base d’un plan d’incentive et d’objectifs annuels, ce plan et ces objectifs étant révisables en début de chaque année fiscale. Pour l’année fiscale FY09 (1er mai 2008 – 30 avril 2009), l’incentive sera de 30.000 € à 100 % d’atteinte des objectifs, soit 65,14 % du salaire annuel brut.
(…)
Seul le salaire de base majoré de la prime d’ancienneté sera pris en compte pour la rémunération des congés payés.'
— Quant au rappel de prime variable sur objectif Q4 dû au 30 Avril 2012 :
La SAS MEDTRONIC FRANCE a versé aux débats (pièce n°10) le tableau des rémunérations variables par salarié au titre de l’année 2012 ('FY12"), mentionnant pour Mme A Z DU CHELAS une rémunération variable :
— théorique, de 145.113,71 € pour le 4e trimestre et 162.631,31 € sur la totalité de l’année 2012 'avant application [du] plafond annuel 300 %' ;
— perçue, de 17.517,60 € au cours des trois premiers trimestres et un reste à payer de 24.056,57 € au titre du 4e trimestre 2012 'après application [du] plafond'.
Le même document mentionne que Mme A Z DU CHELAS n’a atteint sur l’année 2012 qu’un des trois objectifs conditionnant la rémunération variable.
S’appuyant sur le courriel d’un supérieur hiérarchique en date du 30 janvier 2012 (pièce n°10), Mme A Z DU CHELAS soutient, à l’encontre du tableau plus récent communiqué par l’employeur, que tous les plafonds de primes auraient été levés au titre de l’année 2012, de sorte que selon elle, la société ne pouvait plafonner sa rémunération.
Cette information ne ressort pas explicitement du courriel cité, lequel mentionne seulement 'que tous les caps des primes sont levés à l’issue du quatrième trimestre' sans autre précision permettant de mieux corroborer l’interprétation effectuée par la salariée.
En outre, la SAS MEDTRONIC FRANCE justifie par le tableau déjà cité que la même règle de plafonnement était appliquée aux autres salariés.
En l’absence de démonstration d’un engagement pris par la SAS MEDTRONIC FRANCE de déplafonner la rémunération variable devant être perçue par Mme A Z DU CHELAS au titre de l’année 2012, celle-ci doit être déboutée de sa demande de rappel.
— Quant au rappel d’indemnités de congés payés :
Mme A Z DU CHELAS soutient que la SAS MEDTRONIC FRANCE a entendu dénoncer, à compter du 1er septembre 2010, l’usage consistant à calculer les indemnités de congés payés sur la base d’une assiette intégrant la part variable du salaire, mais que la dénonciation d’usage était insuffisante à lui rendre opposable cette mesure en l’état de la rédaction du contrat de travail la concernant, en l’absence de régularisation d’un avenant au contrat spécifiant l’exclusion de la part variable de la rémunération dans le calcul des indemnités de congés payés.
Mme A Z DU CHELAS produit les décomptes des sommes ainsi réclamées à ce titre :
— Année 2012 :
Rémunération variable perçue : 41.572 €,
Rappel d’indemnité de conges payés due : 4.157,20 €,
Rémunération variable due : 126.494,43 €,
Rappel d’indemnité de conges payés due : 12.649,44 €,
Total rappel indemnités de conges payés année 2012 : 16.806,64 € bruts.
— Année 2013 :
Rémunération variable perçue : 61.997 €,
Rappel d’indemnité de conges payés due : 6.199,70 €,
Total rappel indemnités de conges payés année 2013 : 6.199,70 € bruts.
— Année 2014 :
Rémunération variable perçue : 23.176 €,
Rappel d’indemnité de conges payés due : 2.371,60 €,
Total rappel indemnités de conges payés année 2014 : 2.371,60 € bruts.
' Total du rappel d’indemnités de conges payés : 25.377, 94 € bruts.
La SAS MEDTRONIC FRANCE justifie d’une lettre du 14 juin 2010 (pièce n°12) contresignée par Mme A Z DU CHELAS, l’ayant informée de la suppression, avec effet au 1er septembre 2010, de la méthode 'Kyphon’ de calcul des indemnités de congés payés après consultation des représentants du personnel lors de la réunion du 18 mai 2010.
L’employeur établit avoir versé à Mme A Z DU CHELAS une rémunération variable globale pour une année fiscale, sans distinction entre les périodes de travail effectif et les congés payés, faisant en conséquence observer que leur intégration dans le salaire de référence reviendrait à rémunérer deux fois les périodes de congé.
Cette pratique est conforme à la clause du contrat de travail précité selon laquelle 'seul le salaire de base majoré de la prime d’ancienneté sera pris en compte pour la rémunération des congés payés'.
En l’absence d’autre démonstration permettant d’établir le bien-fondé de sa demande de rappel, Mme A Z DU CHELAS sera donc également déboutée à ce titre, le jugement étant en conséquence confirmé.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte aux torts de l’employeur
Pour infirmation et selon ses dernières conclusions en cause d’appel, Madame Z DU CHELAS fonde sa demande sur le seul fait que l’employeur a manqué à lui fournir les moyens permettant d’exécuter son contrat de travail. Elle vise plus spécifiquement :
— l’impact des difficultés de stock sur sa rémunération variable ;
— des ruptures de stock récurrentes l’empêchant de pouvoir honorer les commandes de clients hospitaliers importants, la situation étant devenue 'ingérable’ entre 2013 et 2014;
— le fait que l’employeur n’a proposé aucune solution, se contentant de renvoyer à sa salariée, comme d’ailleurs aux autres ingénieurs commerciaux, le soin de gérer la difficulté ou de trouver les solutions adaptées pour la clientèle.
Pour confirmation, la SAS MEDTRONIC FRANCE soutient principalement qu’elle n’a commis aucun manquement et a toujours fourni à Mme Z DU CHELAS les moyens d’exercer son activité.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une
prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Selon l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. A ce titre, l’employeur doit respecter les dispositions du contrat convenu, c’est-à-dire fournir au salaire le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution.
En l’espèce, la lettre adressée le 24 juillet 2014 par Mme A Z DU CHELAS à la SAS MEDTRONIC FRANCE (pièce n°2 de l’employeur) a été ainsi rédigée :
'Je vous informe par ce courrier de ma décision de démissionner des fonctions d’Ingénieur Technico-commercial Région 'Bretagne Grand Ouest’ que j’occupe au sein de la division Medtronic Spine & Biologic depuis le 6 septembre 2004.'
Aucune motivation particulière n’a été mentionnée dans cette lettre.
Par une autre lettre datée du 3 décembre 2014 (pièce n°3 de l’employeur), Mme A Z DU CHELAS a informé la SAS MEDTRONIC FRANCE qu’elle entendait faire requalifier la démission en prise d’acte aux torts de l’employeur en raison du fait que 'mes droits en matière de rémunération variable n’ont pas été respectés et qu’il en est également de même s’agissant de mes droits à congés payés', ce courrier n’évoquant pas plus directement les problèmes de stock sur lesquels sa demande est désormais fondée.
A l’issue des débats, la SAS MEDTRONIC FRANCE ne conteste pas que Mme A Z DU CHELAS a eu à gérer des problèmes de stocks récurrents et de 'back orders', ainsi qu’il ressort des pièces n°22 à 27 produites par la salariée qui affirme par ailleurs, sans en justifier, avoir alerté l’employeur sur cette situation dès l’année 2011.
Cependant, outre que les difficultés de stock ne concernaient pas seulement Mme A Z DU CHELAS mais également d’autres ingénieurs technico-commerciaux placés dans une situation comparable ayant d’ailleurs amené la SAS MEDTRONIC FRANCE à rechercher des solutions collectives (courriel aux salariés concernés daté du 20 juin 2014, pièce n°27f de la salariée), Mme A Z DU CHELAS n’établit pas la démonstration de son affirmation selon laquelle les ruptures de stocks ont été telles, entre 2013 et 2014, concernant les produits vendus auprès de sa clientèle, que sa rémunération variable en a été défavorablement 'impactée'. Une telle constatation ne saurait en effet ressortir du seul fait que certains objectifs n’ont pas été atteints au cours de l’année 2014, d’autres causes pouvant être à l’origine de cette situation.
Il ressort de l’ensemble de ces faits que la salariée n’établit pas un comportement fautif de la part de l’employeur à l’origine de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté Mme A Z DU CHELAS de ses demandes relatives à cette rupture.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelante, qui succombe en appel et sera donc condamnée aux dépens, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme A Z DU CHELAS à payer à la SAS MEDTRONIC FRANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme A Z DU CHELAS du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Mme A Z DU CHELAS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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