Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 15 oct. 2020, n° 20/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01806 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise DECOTTIGNIES, président |
|---|
Texte intégral
FD/JH
Chambre 12
N° RG 20/01806 -
N° Portalis
DBVW-V-B7E-HLFW
Minute N° : 12M 109/20
LRAR aux parties
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 15 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Conseillère, faisant fonction de Présidente
M. ROBIN, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MULL, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 15 Octobre 2020
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Recours contre les décisions relatives à l’inscription ou à la radiation d’une hypothèque ou d’un privilège d’un droit réel immobilier au Livre foncier
DEMANDEUR AU POURVOI :
Maître B C
Notaire à Y
[…]
[…]
67800 Y CEDEX
Par requête du 12 février 2020, Me B C, Notaire à Y, sollicitait l’inscription d’immeubles au nom des héritiers de M. A Z auprès du juge du livre foncier du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Par ordonnance du 9 juin 2020, le juge du livre foncier rejetait la requête au visa de l’article 710-1 du code civil en retenant que le certificat d’héritier ne suffit pas pour permettre la transcription des immeubles de la succession et que seule l’attestation immobilière permet au notaire de certifier et d’attester de la désignation, de l’origine et de la valeur des biens et droits réels immobiliers qui dépendent de la succession, de la prise de qualité, de l’acceptation de la succession et de la réquisition par les ayants droit et de l’état civil complet des héritiers et de leur régime matrimonial.
Me B C a formé pourvoi de l’ordonnance de rejet le 17 juin 2020. Il faisait valoir que l’ordonnance va à l’encontre de la pratique suivie par la majorité des notaires alsaciens-mosellans et que la pratique d’une requête directe en transcription au nom des héritiers remonte au 1er janvier 1925 et ne paraît pas avoir été contredite ni par la loi du 4 mars 2002, ni par le décret du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier, ni par la loi de réforme pour la justice du 22 mars 2019.
Il estimait que le décret de 1955 ne saurait être invoqué en la matière, ni l’obligation qu’il édicte de constater les mutations par décès dans une attestation immobilière.
Il indiquait que :
— la disposition qui prime en droit local est l’article 42 de la loi de 1924 et que sa requête s’explique par l’absence d’acte. L’article 42 visant un acte, un accord de volonté, une convention volontaire, tel n’est pas le cas d’une transmission par décès qui résulte d’un effet de la loi ;
— l’héritier est saisi de plein droit des biens et droits de la succession en vertu de l’article 724 du code civil.
Il a la saisine de l’hérédité de plein droit par le jeu d’un effet légal et l’héritier n’a pas besoin d’un acte pour faire constater sa qualité d’héritier.
Il relevait que le mode de preuve est le certificat d’héritier, servant de fondement à la requête. Il concluait qu’il convenait d’appliquer purement et simplement l’article 74 du décret du 7 octobre 2009 qui n’impose pas parmi les pièces à joindre un quelconque acte de transcription ou une attestation immobilière. Ainsi, dans le silence du législateur, la seule requête, accompagnée des pièces visées à l’article 74 est suffisante, les articles 61 et 62 visant la requête en général.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge du livre foncier a maintenu sa décision de rejet et a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel.
Vu l’avis de Madame l’Avocat Général en date du 24 juillet 2020, communiqué à Me B C, qui s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS,
La décision de refus du juge du livre foncier est intervenue le 9 juin 2020 et Me B C a formé pourvoi le 17 juin 2020.
Il est constant que pour être admis à la publicité foncière, l’acte doit être dressé en la forme authentique.
Sa vérification résulte des articles 42 et 64 de la loi du 1er juin 1924, des articles 52 et 54 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 sur la tenue du livre foncier et par les dispositions de droit général de l’article 710-1 du code civil.
Conformément aux dispositions précitées, le juge du livre foncier doit s’assurer de l’identité des personnes venant aux droits du défunt qui veulent se voir inscrites au livre foncier.
En vertu de l’article 74 du décret du 7 octobre 2009, la justification de la qualité d’héritier légitime ou naturel, de successeur irrégulier, de légataire universel ou à titre universel se fait au moyen de la production d’un certificat d’héritier. Un legs à titre particulier se justifie par la production d’une expédition du testament ou d’un certificat d’héritier mentionnant le legs à titre particulier.
En l’espèce, le certificat d’héritier mentionne comme héritiers de M. A Z son frère, M. D Z et ses s’urs Mme E F née Z et Mme G H née Z, ensemble pour la totalité de la succession en pleine propriété où respectivement chacun pour un tiers en pleine propriété de la succession.
Cependant, la production du certificat d’héritier ne correspond pas à l’acte portant sur un droit susceptible d’être inscrit visé par le 1er alinéa de l’article 42, puisque sa fonction est de certifier la dévolution successorale et non de cibler des droits à inscrire au livre foncier. Il doit dès lors s’accompagner d’une attestation immobilière destinée à constater la transmission ou la constitution par décès d’immeubles ou de droits réels immobiliers, qui permettra l’inscription pour chacun des héritiers pour un tiers indivis en pleine propriété tout en distinguant pour chaque héritier la pleine propriété à titre de biens personnels ou en communauté de biens.
Dès lors que l’attestation immobilière notariée n’est pas produite, la décision du juge du livre foncier doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare le pourvoi recevable et mal fondé ;
Confirme l’ordonnance du juge du livre foncier du tribunal judicaire de Strasbourg du 9 juin 2020 ;
Le tout sans dépens.
La Greffière, La Présidente,
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