Confirmation 7 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 7 déc. 2016, n° 14/06147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/06147 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre C (anciennement dénommée 1° Chambre Section D) ARRET DU 07 DECEMBRE 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06147 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 13/01003 APPELANTES : SARL REMI VELLAS immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 479 891996 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège Domaine du Mas du Pont 34820 TEYRAN représentée et assistée de Me Séverine VALLET de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant substituée par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER Compagnie d’assurances A K prise en son établissement sis Maison de l’Agriculture, XXX représentée par son représentant légal en exercice 24, XXX représentée et assistée de Me Séverine VALLET de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant substituée par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame H I épouse B profession : anciennement infirmière née le XXX à MONTPELLIER (34) de nationalité Française 50, rue Lou Castel 34160 Y représentée et assistée de Me François P de la SCP P, Q, CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Association COMITE DES FETES ET D’ANIMATION prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège place du Cartel 34160 Y représentée et assistée de Me Karen C, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/7432 du 24/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Organisme CPAM DE L’HERAULT pris en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège 29 Cours Gambetta XXX représenté et assisté de Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTERVENANTES FORCEES: CPAM DU GARD 14 rue du Cirque Romain 30921 NIMES CEDEX défaillante Compagnie d’assurances F G immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722057460 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège 313 Terrasse de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Charlotte POIVRE de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège XXX représentée et assistée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Octobre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2016, en audience publique, madame Nathalie AZOUARD, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Madame Chantal RODIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER L’affaire mise en délibéré au 06 décembre 2016 a été prorogé au 07 décembre 2016. ARRET : – réputé contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Le 7 août 2009, H B a été renversée par un taureau de la manade VELLAS, lors de la fête votive de Y. La MAIF assureur de protection juridique de H B a mandaté le docteur X pour procéder à un examen d’H B. Devant le refus de A de prendre en charge la réparation de ses préjudices au motif d’une faute de la victime, H B a obtenu en référé la désignation d’un expert. Le docteur Z a déposé son rapport le 9 septembre 2012. Par acte d’huissier en date du 18 février 2013, H B a assigné devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER, la SARL REMI VELLAS, A et la CPAM de l’Hérault. Par acte en date du 15 janvier 2014, la SARL REMI VELLAS a appelé en intervention forcée, l’association du Comité des fêtes de Y qui n’a pas constitué avocat. Les deux instances ont été jointes. Le jugement rendu le 30 juin 2014 par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER énonce dans son dispositif': -Déclare la SARL REMI VELLAS et l’association du comité des fêtes de Y responsables du préjudice subi par H B. -Condamne in solidum la SARL REMI VELLAS, A et l’association du Comité des fêtes de Y à payer à': * H B la s omme de 50 569,50 €, en réparation de son préjudice et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * la CPAM de l’Hérault la somme de 13 827,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014 avec capitalisation, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1028 € au titre de l’indemnité forfaire. -Déboute les parties du surplus de leurs demandes. -Ordonne l’exécution provisoire. -Condamne in solidum la SARL REMI VELLAS, A, et l’association du Comité des fêtes de Y, aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire. -Dit que dans leurs rapports contributifs la SARL REMI VELLAS garantie par A d’une part, et l’association du Comité des fêtes de Y d’autre part, supporteront chacune la charge de la moitié des condamnations. Les premiers juges considèrent sur la responsabilité de la SARL REMI VELLAS qu’en matière de manifestation consistant à faire traverser une localité par un groupe de taureaux encadrés par des cavaliers, le manadier propriétaire des animaux conserve leur garde directement ou par l’intermédiaire de ses préposés et doit réparation des dommages que les taureaux peuvent causer. Ils ajoutent qu’il est constant que H B a été renversée par un taureau de la manade REMI VELLAS et qu’aucune faute d’imprudence de la part de la victime susceptible d’exonérer la responsabilité du manadier n’est démontrée. Ils exposent qu’en outre il ressort des éléments de l’espèce qu’aucune barrière de sécurité n’était installée à l’angle de la rue des Écoles où a eu lieu l’accident, alors que selon la convention signée entre la SARL REMI VELLAS et le Comité des fêtes de Y ce dernier s’était engagé à clôturer le parcours et à en assurer la sécurité. Le tribunal considère donc que le Comité des fêtes a commis une faute en ne prévoyant pas un dispositif de sécurité à l’angle de la rue des Écoles afin de clôturer le parcours. Sur le partage de responsabilité les premiers juges exposent que celui-ci doit se faire par moitié, car si le Comité des fêtes devait clôturer le parcours et assurer la sécurité, cette obligation ne déchargeait pas le manadier de son obligation de vérifier la sécurisation. La SARL REMI VELLAS et A ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 12 août 2014. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2016. Les dernières écritures pour la SARL REMI VELLAS et A ont été déposées le 1er juin 2015. Les dernières écritures d’intimé et d’appel incident pour H B ont été déposées le 4 mai 2016. Les dernières écritures pour l’association du comité des fêtes de Y qui a formé appel incident, ont été déposées le 4 mai 2016. Les dernières écritures pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault ( CPAM) ont été déposées le 11 juin 2015. Les dernières écritures pour la SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE, intervenant forcé, ont été déposées le 24 juin 2016. Les dernières écritures pour F G IARD, intervenant forcé, ont été déposées le 23 septembre 2016. Le dispositif des écritures de la SARL REMI VELLAS et A énonce : -Infirmer le jugement dont appel. A titre principal -Constater la faute de la victime de nature à exonérer la SARL REMI VELLAS de toute responsabilité. -Débouter H B de ses entières demandes. A titre subsidiaire -Condamner l’association du comité des fêtes de Y à relever et garantir, la SARL REMI VELLAS et A de toute condamnation mise à leur charge. En tout état de cause, -Ramener les prétentions de H B à de plus justes proportions. -Débouter la CPAM de sa créance correspondant aux frais pharmaceutiques faute de justification. -Condamner toute partie succombante à payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SARL REMI VELLAS et A soutiennent tout d’abord sur leur responsabilité que la manade VELLAS a répondu avec professionnalisme à ses obligations relatives aux manifestations taurines prévues par la circulaire préfectorale du 20 mai 2009, en veillant à l’installation de clôtures par le Comité des fêtes. Ils ajoutent que le taureau ne s’est pas écarté du parcours, qu’il n’a jamais emprunté la rue des Écoles, et que H B s’est positionnée devant les barrières de sécurité ce qui est constitutif d’une faute d’imprudence évidente de la victime et qu’elle est incontestablement à l’origine de l’accident. Les appelants exposent ensuite que si il devait être juger que la SARL REMI VELLAS est responsable des blessures sur le fondement de l’article 1385 du code civil, le Comité des fêtes doit être condamné à la relever et garantir car l’obligation de résultat s’agissant de la mise en place des barrières de sécurité pèse sur ce dernier dès lors notamment qu’une convention est intervenue s’agissant de la manifestation litigieuse entre la SARL REMI VELLAS et le Comité des fêtes de CASTRIE selon laquelle il est prévu que le Comité s’engage à clôturer le parcours et à en assurer la sécurité. Le dispositif des écritures de l’association du comité des fêtes de Y énonce : -Infirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions. -Débouter la SARL REMI VELLAS, A et H B de toutes leurs demandes. A titre subsidiaire, -Condamner solidairement la SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE et F G IARD à relever et garantir le Comité des fêtes de Y de l’intégralité des condamnations financières mises à sa charge. -Constater que le rapport du docteur Z ne peut être opposable à l’association du comité des fêtes de Y. En tout état de cause, -Ramener les condamnations pécuniaires à de plus justes proportions. -Condamner solidairement la SARL REMI VELLAS, A et H B à payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître C. L’association du comité des fêtes de Y soutient tout d’abord qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, ayant parfaitement rempli ses obligations tirées de la convention signée avec la manade VELLAS. Elle précise que le parcours était balisé, que des barrières beaucairoises étaient mises en place, qu’elles étaient fermées, que des affiches signalaient la manifestation et qu’un signal sonore a annoncé le début et la fin de la manifestation. L’association du comité des fêtes de Y ajoute que la victime se trouvait sur le parcours en toute connaissance de cause, ne pouvant ignorer les risques encourus et le danger auquel elle s’exposait volontairement et ce d’autant qu’elle réside sur Y depuis de nombreuses années. L’association du comité des fêtes de Y soutient également que la victime a commis une faute en franchissant les barrières pour accéder au parcours. Elle soutient ensuite qu’ayant parfaitement rempli ses obligations tirées de la convention signée avec la manade elle n’a commis aucune faute et que le manadier pour le temps du déroulement de la manifestation taurine conserve la garde des taureaux. Subsidiairement l’association du comité des fêtes de Y soutient que si sa responsabilité devait être reconnue, elle est titulaire d’un contrat d’assurance auprès de F G IARD mais également auprès de la SAS GROUPE DUFAUD dans le cadre d’une convention spéciale applicable aux adhérents de la FCF Fédération des Comités des Fêtes dont elle fait partie. Elle précise sur la recevabilité de la mise en cause de la SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE et F G IARD, que ce n’est qu’à compter de juin 2014 lors de sa prise de fonction, que le nouveau président de l’association a appris l’existence de ce contrat d’assurance. Elle considère que contrairement à ce que soutient F ce contrat n’exclut pas les manifestations taurines, la mention qui s’y rapporte figurant sur la seule demande d’adhésion, non contractuelle, puisque non signée par le comité des fêtes et n’étant pas reprise sur les conditions particulières du contrat. Pour la SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE, l’association du Comité des fêtes expose que celle-ci est bien partie au contrat d’assurance dans la mesure où elle en est le rédacteur. Enfin sur le préjudice d’H B, le Comité des fêtes considère que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable puisqu’il n’était ni présent, ni représenté à l’expertise et qu’il n’y a aucune décision de jugement commun. Sur les montants sollicités par la victime, le Comité soutient qu’elles doivent être ramenées à de plus justes proportions. Le dispositif des écritures de H B énonce : -Confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions sauf sur le montant de l’indemnisation de H B qui sera portée à la somme de 57 118,80 € outre la condamnation in solidum de la SARL REMI VELLAS, A et l’association du Comité des fêtes de Y au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP P Q R. Elle expose sur la responsabilité de la SARL REMI VELLAS et l’association du Comité des fêtes de Y que tout d’abord il pèse une présomption de responsabilité sur la SARL REMI VELLAS propriétaire des taureaux, et qu’il n’est pas démontré que bien que consciente du danger elle aurait sciemment franchi les barrières. Elle ajoute qu’elle démontre au contraire qu’un taureau a échappé du parcours et s’est engagé dans la rue des Écoles pour foncer sur un groupe de spectateurs et la percuter violemment. Concernant la responsabilité du Comité des fêtes elle affirme qu’il n’y avait pas de barrières à l’intersection de la rue du 8 mai 1945 et de la rue des Écoles alors que le Comité des fêtes en vertu de la convention signée avait la charge d’installer des barrières et de sécuriser le parcours. Concernant ses demandes indemnitaires elle critique le jugement entrepris en ce qu’il a limité ses demandes au titre de l’aide d’une tierce personne, au titre du déficit fonctionnel temporaire et au titre des souffrances endurées. Le dispositif des écritures de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault ( CPAM) énonce : -Statuer ce que de droit sur la responsabilité et l’imputabilité de l’accident. -Lui donner acte que le montant de son recours s’établit définitivement à la somme de 13 827,14 € et l’autoriser à prélever le montant de son recours poste par poste tel qu’arrêté. -Dire que la condamnation au paiement de cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance. -Lui allouer la somme de 1037 € au titre de l’indemnité forfaitaire. -Lui allouer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le dispositif des écritures de la SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE énonce : A titre principal, – Dire que l’intervention forcée de la SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE est irrecevable faute d’évolution du litige. A titre subsidiaire, -Statuer ce que de droit sur l’application du contrat souscrit par le Comité des fêtes de Y auprès d’F. -Dire qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait intervenir entre F G IARD et la SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE. -Mettre la SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE hors de cause. -Débouter le Comité des fêtes de Y de l’ensemble de ses demandes. -Condamner le Comité des fêtes de Y au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE soutient à titre principal que son assignation en intervention forcée en appel est irrecevable car il n’y a pas d’évolution du litige et que le Comité des fêtes ne peut valablement soutenir qu’il ignorait l’existence du contrat d’assurance auprès d’F alors qu’il a déclaré le sinistre litigieux en temps et heure et qu’un refus de garantie lui a été opposé. Subsidiairement elle soutient qu’une telle action n’est pas fondée car la SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE n’est qu’un intermédiaire courtier qui ne peut donc à ce titre être condamné à faire 'uvre de garantie sur la base d’un contrat auquel il n’est pas parti. Le dispositif des écritures de F G IARD énonce : A titre principal, – Dire que l’intervention forcée de F G IARD est irrecevable faute d’évolution du litige. -Dire qu’F G IARD est bien fondée à opposer l’exclusion de garantie suivante': à l’exclusion des manifestations taurines -Débouter le Comité des fêtes de Y de l’intégralité de ses demandes. -Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, -Dire que le Comité des fêtes de Y n’a pas engagé sa responsabilité et est bien fondé à opposer sa faute à H B. A titre très subsidiaire, -Condamner la SARL REMI VELLAS et A à relever et garantir le Comité des fêtes de Y de l’intégralité des condamnations financières mises à sa charge. -Condamner le Comité des fêtes de Y sinon tous succombants au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BRUGUES-LASRY. Sur l’irrecevabilité de son assignation en intervention forcée en appel, F G IARD se fonde sur les mêmes moyens de droit et de faits que la SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE. Sur l’inapplication de la police d’assurance, F soutient que les manifestations taurines sont expressément exclues du bulletin d’adhésion, document qui engage l’assureur tout autant que l’assuré, et qu’en outre en l’espèce le Comité des fêtes de Y n’a jamais contesté avoir régularisé cette demande d’adhésion et n’avoir donc pas eu connaissance de cette note de couverture. Sur la responsabilité du Comité des fêtes, les moyens développé par F G IARD rejoignent ceux développés par son assuré.
MOTIFS': Sur la responsabilité': -Sur la responsabilité du comité des fêtes de Y': Aux termes de l’article 1383 du code civil chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce il ressort des pièces produites que lors d’une manifestation taurine à la fête votive de Y, le 7 août 2009, H B qui y assistait a été heurtée par un taureau, que sous l’impact elle a été projetée au sol et a perdu connaissance. Il est constant que notamment en application de la circulaire du Préfet de l’Hérault en date du 20 mai 2009 et plus spécialement des dispositions sur les obligations du maire, de la commune et du comité des fêtes, que lors de manifestations taurines, il appartient au maire et à la commune de mettre en 'uvre tous les moyens pour assurer la sécurité des passants et des spectateurs ainsi que leur protection. Ainsi le maire au nom de la commune doit en particulier faire disposer un système de barrières sur tout le parcours emprunté par les animaux permettant ainsi de protéger les spectateurs. Il ne peut être contesté que le comité des fêtes a l’obligation de poser les barrières de façon prudente en s’assurant qu’elles sont positionnées d’une façon pertinente sur l’ensemble du parcours de façon à protéger du danger les spectateurs . Comme l’a relevé à juste titre le tribunal de première instance il ressort de plusieurs attestations et en particulier de celles de L M et de Gerrain CHAFFIOL que lors de la manifestation un taureau a échappé à la surveillance du manadier, qu’il a emprunté la rue des Écoles au lieu d’aller en direction de la rue de la Gare et qu’il a foncé sur plusieurs personnes rassemblées au bas de la rue des Écoles, dont H B, qui n’a pu l’éviter. C’est donc pertinemment, par des moyens qu’il convient d’adopter, que les premiers juges ont considéré que le comité des fêtes de Y a manqué à son obligation de sécuriser le parcours en n’installant pas une barrière rue des Écoles. En outre il ne saurait être opposé à la victime qu’elle s’est exposée volontairement au risque d’assister à une telle manifestation, au seul motif qu’elle réside à Y depuis longtemps. Enfin il n’est pas rapporté la preuve de ce que H B aurait commis une faute d’imprudence de nature à exonérer la responsabilité du comité des fêtes. Ainsi le comité des fêtes soutient que la victime aurait volontairement franchi les barrières de sécurité mais s’en en rapporter la preuve et en se contentant en fait de procéder par supposition. En effet le maire de Y dans son attestation du 12 mars 2010 écrit que le parcours respectait les normes de sécurité et en déduit «Par conséquent pour se trouver sur la trajectoire des taureaux il fallait volontairement, pénétrer sur le parcours en enjambant ou en passant entre les barrières prévues pour contenir la course des animaux» alors qu’il ressort des attestations ci-dessus évoquées, de photographies et du plan du parcours produit par le comité des fêtes lui-même, que l’accident a eu lieu au bas de la rue des Écoles, qui faisait bien partie du parcours et que l’accès de cette rue n’était pas protégé par une barrière. La responsabilité du comité des fêtes de Y est donc engagée vis à vis de H B et il doit l’indemniser des préjudices subis. -Sur la responsabilité de la SARL REMI VELLAS : Aux termes de l’article 1385 du code civil, le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage est responsable du dommage que l’animal a causé, soit qu’il fut sous sa garde, soit que l’animal lui ait échappé. Ainsi en matière d'«'abrivado'» le manadier propriétaire des animaux conserve leur garde directement ou par l’intermédiaire de ses préposés et doit réparer les dommages que les taureaux peuvent causer. La circulaire du 20 mai 2009 indique justement qu’il revient au manadier de mesurer le parcours, de choisir ses bêtes en conséquence et de sélectionner ses cavaliers et de leur assigner la place qui leur convient dans l’escorte. En l’espèce il ressort des attestations produites que H B a été blessée lorsque le taureau échappant au contrôle des cavaliers s’est engagé dans la rue des Écoles au lieu de l’avenue de la Gare et a foncé sur un groupe de spectateurs. Comme précédemment relevé il n’est rapporté la preuve d’aucune faute commise par la victime et susceptible d’exonérer le manadier de sa responsabilité. Par conséquent la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a retenu la responsabilité du Comité des fêtes de la commune et celle du manadier dans l’accident dont a été victime H B, et en ce qu’elle a considéré que dans leurs rapports entre eux il y avait lieu de répartir un partage par moitié dans la mesure où l’obligation pour la commune de clôturer et de sécuriser le parcours ne déchargeait pas le manadier de vérifier que le parcours emprunté par ses taureaux était sécurisé. Sur la mise en cause et la condamnation des compagnies d’assurance': A K n’a jamais contesté sa mise en cause en qualité d’assureur de la SARL REMI VALLAS, ni le fait qu’en cas de responsabilité de son client dans l’accident de H B elle était tenue avec lui in solidim, à réparer les dommages subis par H B. Le comité des fêtes de Y a assigné en appel en intervention forcée, F G IARD, son assureur et la SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE, courtier en assurance. Toutefois en application de l’article 555 du code de procédure civile, l’intervention forcée en cause d’appel n’est recevable que quand l’évolution du litige implique la mise en cause de personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance. Or le comité des fêtes de Y ne peut valablement soutenir que l’évolution du litige permettant la recevabilité de la mise en cause de son assureur et du courtier réside dans le fait que ce n’est que lors de sa prise de fonctions en juin 2014 que le nouveau président du comité des fêtes, Mathieu SAYN a eu connaissance de l’existence d’un contrat d’assurance. En effet le comité des fêtes est une personne morale autonome indépendamment de ses différents présidents successifs qui ne sont que ses représentants. En l’espèce il ressort des pièces produites que le comité des fêtes de Y est titulaire d’un contrat d’assurance n° 2900892504 auprès de F G IARD depuis le 1er janvier 2005, que le sinistre suite à l’accident de F G IARD a bien été déclaré comme cela ressort de correspondances échangées en mars, avril et mai 2010 entre le président du comité des fêtes de Y, D E et S T-U pour la SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE. Par conséquent l’évolution du litige telle qu’exigée par l’article 555 du code de procédure civile n’est pas caractérisée, et l’intervention forcée par le comité des fêtes de Y de F G IARD et de la SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE doit être déclarée irrecevable, et concernant le second également du fait qu’il s’agit d’un intermédiaire courtier et non pas d’un assureur. Sur l’indemnisation des préjudices': Les premiers juges se fondent essentiellement sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur Z pour évaluer poste par poste les préjudices subis par H B. Les conclusions de ce rapport d’expertise ne sont pas sérieusement critiquées, sauf pour le comité des fêtes à opposer que n’ayant pas été partie aux opérations d’expertise et en l’absence de jugement le déclarant commun ce rapport d’expertise lui est inopposable. S’il convient de constater que le comité des fêtes de Y n’était pas présent à la procédure de référé ni aux opérations d’expertise et que donc ce rapport lui est inopposable, il n’en demeure pas moins que ce rapport constitue un élément de preuve en tant que tel et dont il a été débattu de façon parfaitement contradictoire. En outre il sera observé que le comité des fêtes sur le fond ne remet pas en cause les conclusions de l’expert. Le jugement de première instance n’est pas critiqué sur l’indemnisation des frais médicaux restés à la charge de H B. -sur l’aide à la tierce personne': Si comme le font remarquer la SARL REMI VELLAS et son assureur, l’expert n’a pas expressément retenu dans ses conclusions l’aide d’une tierce personne il ressort de son rapport, en particulier page 11, que lorsque H B a pu rejoindre son domicile elle a du garder le repos pendant un mois et a du être assistée par son mari et par une aide ménagère pour certains actes essentiels de la vie quotidienne. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu les demandes d’indemnisation au titre de la tierce personne. Concernant l’intervention de l’aide ménagère ce poste de préjudice est parfaitement déterminé par la production de factures à hauteur de 936 €, somme allouée par le tribunal de grande instance et conforme à la demande de H B. Concernant l’aide apportée à la victime par son époux, le tribunal en a retenu le principe sur la base de 2 heures par jour, à 15 € de l’heure et pendant un mois et a fixé l’indemnité à la somme de 900 €. H B critique cette indemnisation soutenant qu’il doit être tenu compte que l’aide de son époux a été nécessaire pendant toute la durée de l’incapacité à 50% soit pendant 3 mois. Toutefois c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une période de un mois au vu du rapport d’expertise qui précise bien que c’est durant le mois où elle a dû garder le repos que H B a eu besoin d’être assistée par son mari. La décision de première instance sera donc confirmée. -sur le déficit fonctionnel temporaire': Le tribunal de première instance a basé le calcul de son indemnisation sur la somme de 700 € par mois qui correspond à une juste évaluation de la moitié du SMIC et pour laquelle les critiques d’une part de H B qui sollicite une base de 800'€ par mois et d’autre part de la SARL REMI VELLAS et de A qui sollicitent 650 € ne sont pas sérieuses. Par conséquent la somme de 5243 € allouée à H B au titre du déficit fonctionnel temporaire sera confirmée. -sur les souffrances endurées'; Au vu du rapport d’expertise évaluant à 3,5 sur 7, les souffrances endurées et en tenant compte des circonstances particulières, le tribunal a allouée une indemnisation de 8000 € qui apparaît conforme à la jurisprudence et apte à réparer le préjudice réellement subi. Les parties critiquent sur ce point le jugement, la victime sollicitant une somme de 12000 € alors que la SARL REMI VELLAS et de A et le comité des fêtes demandent de fixer l’indemnisation à une somme allant de 3500 à 4000 €. Cependant ces critiques ne sont appuyées par aucun élément sérieux permettant de remettre en cause la décision de première instance. sur le déficit fonctionnel permanent': Celui-ci a été évalué à 22% par l’expert et sur cette base prenant en compte l’âge de la victime au jour de la consolidation soit 58 ans et la réduction du potentiel physique et psychosensoriel, le tribunal retenant une valeur du point à 1600 € a alloué à H B la somme de 35 200 €. La SARL VELLAS et son assureur demandent que la valeur du point soit fixée à 1300 €. Ils ne produisent en appel aucun élément permettant de revoir la valeur du point retenu par les premiers juges, qui correspond à la jurisprudence habituelle en tenant compte qu’au delà de la persistance d’un syndrome frontal d’intensité modéré et des douleurs du genou, il existe des céphalées récurrentes, des vertiges paroxystiques, une anosmie totale avec troubles du comportement alimentaires. Le jugement entrepris sera donc confirmé. -sur le préjudice matériel': La SARL REMI VELLAS et A critiquent la somme de 209,50 € allouée par le tribunal à H B en remplacement d’un pantalon et d’un haut endommagés, au vu de la production d’une facture, au seul motif que la victime aurait porté des vêtements achetés le jour même de l’accident, alors que comme relevé pertinemment par les premiers juges, ce fait n’est pas en lui seul suffisant à démontrer que la victime ne portait pas ces vêtements ce jour-là. La décision entreprise sera donc confirmée. L’indemnisation du préjudice de la CPAM et les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal de grande instance ne sont pas discutées. Sur les demandes accessoires': La décision de première instance sera également confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la SARL REMI VELLAS, A K et le comité des fêtes de Y à verser à H B la somme de 2000 € et à la CPAM de l’Hérault celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la SARL REMI VELLAS, de A K et du comité des fêtes de Y , dépens qui devront également comprendre les frais d’expertise judiciaire. Succombant en leur appel, la SARL REMI VELLAS, A K et le comité des fêtes de Y seront condamnés au dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à H B la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin le comité des fêtes de Y sera condamné à payer à F G IARD et à la SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE, chacune la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe. Confirme le jugement rendu le 30 juin 2014, par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déclare irrecevable l’intervention forcée par le comité des fêtes de Y, de F G IARD et de la SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE. Condamne la SARL REMI VELLAS, A K et le comité des fêtes de Y aux dépens de la procédure d’appel. Condamne la SARL REMI VELLAS, A K et le comité des fêtes de Y à payer à H B la somme de 2000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne le comité des fêtes de Y à payer à F G IARD et à la SAS GROUPE DUFAUD COURTAGE, chacune la somme de 1500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT MM/NA
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