Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 24 oct. 2019, n° 18/06911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2018, N° 14/17829 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Cathy CESARO-PAUTROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JARDILAND c/ SELAS FRANCOIS, CLEACH & ASSOCIES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
(n° 2019 – 282, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06911 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NSG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/17829
APPELANTE
La SAS JARDILAND, agissant en la personne de son représentant légal
N° SIRET :306 844 622 00085
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l’audience de Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
INTIMES
Monsieur B Y
Né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
Assisté à l’audience de Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0751
La SELAS A, E & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT,
avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée à l’audience de Me Christophe THEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Marie-Claude HERVE, conseillère
Madame Anne DE LACAUSSADE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu le jugement en date du 23 janvier 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la société Jardiland SAS, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 306 844 622, à payer à la Selarl D A et associés(X) la somme de 432 000 euros TTC (360 000 euros HT), outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2014 sur la somme de 144 000 euros, à compter du 11 décembre 2014 sur la somme de 96 000 euros, et à compter du 28 juin 2016 sur le reliquat ;
— prononcé la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. B Y ;
— dit la société Jardiland SAS recevable en son action récursoire contre M. B Y ;
— débouté la société Jardiland SAS de sa demande en garantie et de toutes ses plus amples demandes, fins et moyens ;
— condamné la société Jardiland SAS à payer à la Selarl D A la somme de
9 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Jardiland SAS à payer à M. B Y la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Jardiland SAS aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés, comme il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile, par Maîtres Christophe Thévenet et Christophe Jean, avocats au barreau de Paris ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Vu l’appel relevé le 3 avril 2018 par la société Jardiland SAS ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2018 par lesquelles la société Jardiland SAS demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger que la lettre-accord prévoit uniquement le versement de l’indemnité par le « groupe Jardiland » ;
— dire et juger que le « groupe Jardiland » n’est pas défini ;
— dire et juger que la lettre-accord ne stipule aucune obligation pour la société Jardiland SAS, seule partie à l’instance, de verser l’indemnité à X ;
— dire et juger que l’engagement de payer l’indemnité stipulé dans la Lettre-accord est inexistant, faute de débiteur identifiable ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à X le montant de l’indemnité, soit 432.000 euros TTC, outre le montant des intérêts légaux ;
et, statuant à nouveau :
— condamner X à lui restituer la somme de 451.513,92 euros, laquelle sera majorée des intérêts légaux à compter du 11 avril 2018 ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que X était en conflit d’intérêts lors de la remise de la lettre-accord par la SA Y;
— dire et juger que M. Y et la SA Y n’exerçaient aucune fonction au sein de Jardiland SA lors de la signature et de la remise de la lettre-accord ;
— dire et juger que M. Y a violé les règles légales et statutaires de gouvernance de la SA Y en signant seul la lettre-accord et sans en informer le conseil de surveillance ;
— dire et juger que le versement de l’indemnité n’offrait aucune contrepartie réelle à Jardiland SAS ;
— dire et juger que par son statut d’avocat, X a participé à la fraude des droits de Jardiland SAS en acceptant les termes de la lettre-accord ;
Vu l’adage « Fraus omnia corrumpit »
— dire et juger que la lettre-accord est inopposable à Jardiland SAS ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à X le montant de l’indemnité, soit 432.000 euros TTC, outre le montant des intérêts légaux ;
et, statuant à nouveau :
— condamner X à lui restituer la somme de 451.513,92 euros, laquelle sera majorée des intérêts légaux à compter du 11 avril 2018.
A titre très subsidiaire :
— dire et juger que Jardiland SAS a tout mis en 'uvre pour poursuivre sa collaboration avec X ;
— dire et juger que X a provoqué la rupture de ses relations avec Jardiland SAS avec mauvaise foi ;
— dire et juger que X n’a pas exécuté le préavis stipulé dans la lettre-accord sans que Jardiland SAS ne l’en dispense expressément ;
Vu l’article 1134 (ancien) du code civil ;
— dire et juger que c’est avec mauvaise foi que X sollicite le versement de l’indemnité ;
— dire et juger que X ne peut solliciter l’exécution forcée de la lettre-accord alors qu’elle en a elle-même violé les obligations mises à sa charge ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à X le montant de l’indemnité, soit 432.000 euros TTC, outre le montant des intérêts légaux ;
et, statuant à nouveau :
— condamner X à lui verser à Jardiland SAS le montant des intérêts légaux sur la somme versée en exécution du Jugement ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que l’indemnité prévue par la lettre-accord ne constitue pas un dédit mais une clause pénale susceptible de réduction judiciaire ;
— dire et juger que X ne démontre pas avoir subi un préjudice à la suite de l’arrêt de ses relations avec Jardiland SAS ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à X le montant de l’indemnité, soit 432.000 euros TTC, outre le montant des intérêts légaux ;
et, statuant à nouveau :
— condamner X à lui restituer la somme de 451.513,92 euros, laquelle sera majorée des intérêts légaux à compter du 11 avril 2018 ;
Sur l’appel en garantie de M. Y :
Vu les articles L. 225-251 et suivants du code de commerce ;
— dire et juger que M. B Y a violé l’intérêt social de Jardiland SAS (anciennement SA Y) en signant la lettre-accord ;
— dire et juger que M. B Y a violé la loi et les statuts de la SA Y en signant seul la lettre-accord sans consulter ni informer les organes sociaux de la SA Y ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à ce que M. B Y la relève indemne de toute condamnation prononcée à son encontre du fait des demandes formées par X ;
et, statuant à nouveau :
— condamner X à lui restituer la somme de 451.513,92 euros, laquelle sera majorée des intérêts légaux à compter du 11 avril 2018 ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement X et M. Y à lui verser la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes, solidairement, aux dépens, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2018 par lesquelles la société A E & associés demande, au visa des articles L.225-57 et suivants du code de commerce et des articles 1134 et suivants du code civil, à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
— confirmer le jugement du du 23 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;
— dire et juger valablement formé et opposable à la société Jardiland SAS l’accord contractuel intervenu entre la SELARL D A & associés et Jardiland SAS le 14 mai 2006 et réitéré par lettre du 1er juin 2010, prévoyant le versement d’une indemnité de rupture d’un montant total de 360.000 euros HT par la société Jardiland SAS au profit de la SELARL D A & associés ;
— dire et juger que la SELARL D A & associés n’étant pas le conseil de la SA Y à la date du 14 mai 2006, il ne peut lui être reproché un défaut de conseil ou les conséquences attachées à la mise en 'uvre de l’engagement de dédit souscrit par la Jardiland SAS (à l’époque dénommée SA Y) ;
— dire et juger que la SA Y, devenue Jardiland SAS, a pris le 14 mai 2006 un engagement en son nom propre et pour son compte et qu’il ne s’agit pas d’une promesse de porte-fort pour le compte de l’ancienne société Jardiland qu’elle absorbait en 2007 après en avoir pris le contrôle fin juillet 2006 ;
— dire et juger que la lettre du 14 mai 2006 porte création d’une clause de dédit et que l’indemnité qui en découle ne constitue pas une clause pénale susceptible de réduction ou correspondant à la réparation d’un préjudice ;
— dire et juger que la clause de dédit prévoyant une indemnité a pour contrepartie l’engagement de la SELARL D A & associés de poursuivre ses diligences pour le compte de la société Jardiland SAS (anciennement SA Y) à la demande de cette dernière et qu’elle n’est manifestement pas contraire à son intérêt social ;
— dire et juger que la collaboration existant entre la société Jardiland SAS et la SELARL D A & associés a cessé à compter du 31 janvier 2014, à l’initiative de la société Jardiland SAS (anciennement SA Y) ;
— dire et juger que la SELARL D A & associés n’a pas pris l’initiative de la rupture de ses prestations accomplies pour le compte de Jardiland SAS que cette dernière lui a imposé ainsi qu’elle en avait la possibilité ;
— dire et juger que c’est à la demande de Jardiland SAS formulée en 2010 que la SELARL D A & associés a accepté de renoncer au préavis de rupture contractuel ;
— dire et juger qu’en application de la lettre-accord du 14 mai 2006, la société Jardiland SAS est redevable à l’égard de la SELARL D A & associés d’une indemnité de rupture d’un montant total de 360.000 euros HT, soit 432.000 euros TTC ;
— dire et juger Jardiland SAS (anciennement SA Y), appelante, mal fondée en fait et en droit dans ses demandes et l’en débouter ;
— confirmer que la société Jardiland SAS devait bien à la SELARL D A & associés la somme échue de 432.000 euros TTC au titre des échéances échues à compter du 28 février 2014 et jusqu’au 28 février 2016, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 19 mai 2014 avec anatocisme ;
— condamner la société Jardiland SAS à payer à la SELARL A & associés la somme de 24.600 euros HT soit 29.520euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Jardiland SAS aux entiers dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2018 par lesquelles M. B Y demande, au visa des articles L 721- 3, L 225-66 et L 225-251 et suivants du Code de Commerce, 1843-5 du code civil, à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 Janvier 2018 ;
— dire que la lettre-accord du 14 Mai 2006 est conforme aux statuts, à l’objet social, et à l’intérêt de la société Jardiland ;
— dire qu’en concluant au nom de la société Jardiland la lettre-accord du 14 mai 2006 M. B Y n’a commis aucune faute ;
— débouter la Société Jardiland de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
— condamner la société Jardiland à lui payer la somme de10.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Jardiland aux entiers dépens dont distraction ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2019 ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société Jardiland SA (anciennement Tripode) a développé un réseau important de franchisés et détenu des participations dans plus d’une centaine de sociétés dans le cadre de la commercialisation de produits et services pour l’entretien et l’aménagement du jardin ;
Qu’en 2002, M. Z est devenu l’actionnaire majoritaire de la société par l’intermédiaire de la holding Sofinhor ;
Que la société Y a eu pour objet la prise d’intérêt et de participation dans toute société et entreprise commerciale, industrielle, financière, de services, mobilières et immobilières française ou étrangère dans le secteur de la jardinerie et de la pépinière ainsi que la gestion de la directions desdites entreprises ; qu’elle a été la principale franchisée du réseau Jardiland dans laquelle elle détenait 13,33 % du capital ;
Que le 14 mai 2006, M. Y a signé une lettre-accord relative à la collaboration avec la SELARL D A & associés X, cabinet d’avocats, qui était le principal conseil des sociétés du groupe Jardiland depuis de nombreuses années ;
Que le 26 juillet 2006, la SA Y a pris le contrôle du groupe Jardiland ;
Que le 28 juin 2007, la société Jardiland SA a été absorbée par la société Finabelia (ancienne société Y) et a adopté la dénomination sociale de Jardiland SAS ;
Que le 1er juin 2010, un avenant à la lettre-accord a été signé ;
Qu’en 2012-2013, la société Jardiland SAS a connu des difficultés financières liées à la baisse des résultats des sociétés du groupe et à un lourd endettement ;
Que le 27 août 2013, M. Y a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce de Paris ;
Que le 15 janvier 2014, un accord de conciliation a été conclu entre la société Jardiland et ses créanciers ;
Que le capital de la société Jardiland SAS a été cédé à un nouvel investisseur ;
Que le 20 janvier 2014, Mme F G a pris ses fonctions de directrice juridique de la société ;
Que le 31 janvier 2014, M. Y a cessé d’exercer ses fonctions de président du directoire de la société Jardiland SAS ;
Que des échanges de courrier ont eu lieu entre la nouvelle direction juridique et la société D A & associés, laquelle a sollicité le paiement de l’indemnité contractuelle les 24 mars 2014, 19 mai 2014, 12 septembre 2014, et 17 novembre 2014 ;
Que par acte d’huissier du 11 décembre 2014, la SELARL D A & associés X a fait assigner la société Jardiland SAS aux fins de paiement de la somme de 360'000 euros HT , soit 432'000 euros TTC ;
Que par acte d’huissier du 20 août 2015, la société Jardiland SAS a fait assigner en intervention forcée M. Y ;
Que par ordonnance du 19 janvier 2016, les deux procédures ont été jointes ;
Que par le jugement entrepris, la société Jardiland SAS a été condamnée, à titre principal, à verser à la somme de 432'000 euros TTC, outre intérêts ;
Qu’en cause d’appel, elle conteste devoir verser une indemnité au cabinet X et sollicite la restitution de la somme de 451.513,92 euros, outre intérêts ;
Sur la demande en paiement de l’indemnité
Considérant que la lettre -accord du 14 mai 2006 à l’en-tête de la SA Y, adressée à la SCP D A & associés, signée par M. Y, mentionne notamment :
Concernant votre implication habituelle, je souhaite effectivement que vous poursuiviez votre collaboration avec le groupe Jardiland SAS comme jusqu’à présent, étant précisé que si, pour une raison quelconque que nous ne connaissons pas aujourd’hui, l’un d’entre nous souhaitait y mettre un terme, nous nous engageons réciproquement à respecter un délai de préavis d’un an au cours duquel vous poursuivrez vos diligences sauf à ce que nous souhaitions vous en dispenser auquel cas vous seriez rémunéré au prorata temporis du temps restant à courir sur le préavis sur la base d’un honoraire annuel HT de 350.000 euros (valeur 2006).
En outre, au terme de ce préavis et afin de couvrir l’impact résultant pour vous de la rupture de nos relations et notamment du fait de l’obligation de redéploiement de vos collaborateurs attachée à cette rupture, le groupe Jardiland SAS vous verserait une indemnité forfaitaire et définitive payable mensuellement et à terme échu de 240.000 euros HT la première année, soit 20.000 euros HT par mois, et de 120.0000 euros HT la seconde année, soit 10.0000 euros HT par mois ».
Qu’elle a été complétée le 1er juin 2010 par une lettre à l’en-tête 'Groupe Jardiland', adressée à la SCP D A & associés, signée par M. Y, et portant la mention 'bon pour accord’ ; que ce document se réfère au projet de création d’une fonction de direction juridique et de secrétariat général au sein du groupe Jardiland, à l’élargissement du champ des compétences internes, et précise que de ce fait le volume des prestations dévolues au cabinet doit être amené à être réduit ; qu’il est indiqué 'Le courrier de mai 2006 qui en avait décrit le process éventuel, par anticipation, peut donc entrer en application à compter de ce 1er semestre 2010 avec les échéances suivantes :
2010 : maintien d’un volume d’affaires à hauteur de 350.000 euros minimum
2011 : indemnité forfaitaire de 240.000 euros
2012 : indemnité forfaitaire de 120.000 euros ;
… la mise en 'uvre de ce process comprend la transmission progressive et globale de l’ensemble des dossiers et archives des différentes personnes morales et physiques du Groupe Jardiland SAS qui sera assurée par le responsable du pôle juridique qui serait recruté à cet effet.' ;
Que néanmoins, la mise en place d’une direction juridique n’a pas eu lieu de sorte que la collaboration entre la société D A & associés et la société Jardiland SAS s’est poursuivie jusqu’au mois de janvier 2014, date de la reprise du capital par la société L Gam et de la restructuration de la société avec la création d’une direction juridique ;
*
Considérant que la société Jardiland SAS fait valoir, à titre principal, que l’engagement a été souscrit par M. Y, que le groupe Jardiland, qui n’a pas d’existence légale, n’est pas défini par la lettre accord ; qu’elle en déduit l’absence d’identification du débiteur tenu à paiement et l’inexistence de toute obligation mise à sa charge ; qu’elle soutient que la prétendue réitération de 2010, qui n’a pas visé la cause de nullité ou le vice, ne peut modifier cette analyse ;
Que la société A E & associés rappelle que la lettre-accord est parfaitement conforme aux règles déontologiques ; qu’elle soutient que la SA Y et Jardiland SAS sont une seule et même société (numéro RCS 306 844 622) et précise que la SA Y a changé de dénomination sociale pour prendre la dénomination de Finabelia en juillet 2006, puis celle de Jardiland SAS en juin 2007 ;
Considérant que M. Y expose qu’il était président du directoire de la SA Y au moment de la signature de la lettre-accord du 14 mai 2006, qu’il a agi au nom et pour le compte de la SA Y dont il était le représentant légal, et qu’il avait le pouvoir d’engager la société ; qu’il soutient que l’engagement a été pris par la future maison mère groupe du groupe la SA Y devenue la société Jardiland ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 225-64 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers ;
Qu’aux termes de l’article L 225-66 du même code, le président du directoire ou le cas échéant le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers ;
Que les statuts de la société anonyme Y définissent à l’article 17 les pouvoirs et les obligations du directoire et précisent, d’une part, que le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus à l’égard des tiers pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires, et d’autre part, que le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers ;
Que la lettre-accord du 14 mai 2006' s’inscrit dans les opérations de restructuration de la société Jardiland et de sa prise de contrôle par la société Y ; que dans ses écritures, la société Jardiland SAS indique que M. Y, qui était le plus important franchisé de la chaîne, a racheté par l’intermédiaire de la SA Y devenue Finabelia, la participation de M. Z, et est devenu l’actionnaire majoritaire de la SA Jardiland ;
Que l’extrait K bis de la SA Jardiland fait ressortir la radiation de la société le 24 août 2007 par suite de l’opération de fusion-absorption par la société Finabelia (ancienne société Y) ; que M. Y apparaît comme le président du directoire de la société ;
Que l’appelante confirme être immatriculée sous le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés que l’ancienne société Y ;
Que l’ensemble des développements qui précèdent confirment que la société Jardiland SAS, anciennement dénommée société Y, a signé la lettre accord du 14 mai 2006 ; que du reste, elle a aussi signé la lettre du 1er juin 2010 à l’en-tête 'groupe Jardiland', laquelle se réfère expressément au courrier de mai 2006 ;
*
Considérant que la société Jardiland SAS soutient, à titre subsidiaire, que la lettre-accord a été signée en fraude de ses droits ; qu’elle indique que M. Y, actionnaire minoritaire de Jardiland SA, a souhaité acquérir la participation détenue par la famille Z via la société Sofinhor, actionnaire majoritaire de Jardiland SA et a offert une somme considérable à X, conseil de la famille Z, afin de s’assurer la bienveillance du cabinet d’avocats ; qu’elle souligne que M. Y n’exerçait aucune fonction dirigeante au sein de Jardiland SA et que la SA Y était tierce ; qu’elle affirme que la lettre-accord a été signée de manière occulte et en violation des règles légales et statutaires de gouvernance puisque M. Y ne pouvait décider seul de conclure un contrat au nom et pour le
compte de la SA Y sans avoir été préalablement autorisé et mandaté par le directoire et sans que le conseil de surveillance ait été avisé ; qu’elle affirme que l’indemnité prévue, consentie dans l’intérêt exclusif de X, est contraire à son intérêt social ;
Considérant que la société A E & associés réplique que la lettre-accord a été souscrite conformément à l’objet social et à l’intérêt social de Jardiland SAS ; qu’elle rappelle l’article 2 des statuts et fait valoir que les prestations réalisées par l’avocat concourraient sans nul doute possible à la gestion, à la direction et au développement des sociétés du groupe et que la lettre-accord permettait à Jardiland SAS de s’assurer du suivi des dossiers par X ; qu’elle observe que la société Jardiland SAS avait en mai 2006 tout intérêt à maintenir les relations avec X au regard de sa connaissance approfondie du groupe composé d’une centaine de sociétés réalisant plusieurs centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires et à assurer une continuité dans le suivi judiciaire et juridique des dossiers en cours et à venir ; que selon elle, l’engagement pris par Jardiland SAS de verser une indemnité en cas de rupture des relations avait pour contrepartie l’assurance de la poursuite des prestations par X au jour de la reprise du groupe par M. Y en 2006 ; qu’elle soutient la validité de la lettre-accord sur le plan légal et statutaire et rappelle que l’actionnariat de la société Y était composé uniquement les membres de la famille Y ;
Considérant que M. Y invoque la parfaite légalité de la lettre-accord du 14 mai 2006, l’impérieuse nécessité de maintenir la collaboration avec le cabinet X, partenaire incontournable, au moment de sa prise de fonction en 2006 de président du directoire de la nouvelle société Jardiland ; qu’il rappelle que l’avocat accompagnait depuis de nombreuses années au plan juridique et fiscal les sociétés du groupe Jardiland et connaissait les dossiers ; qu’il se prévaut du calendrier et du nombre d’opérations juridique au moment de la fusion-absorption et indique que la garantie financière accordée au cabinet X, corollaire de la collaboration, était conforme à l’objet social ; qu’il soutient que la société Y avait son propre avocat et que c’est en toute indépendance et objectivité que la poursuite de la collaboration avec le cabinet X a été décidée ; qu’il estime que la lettre-accord n’était pas nouvelle en son principe et maintenait le concept d’un versement forfaitaire au profit du cabinet PSA prévu par le précédent accord du 30 septembre 2002 ; qu’il ajoute que l’indemnité de 360'000 euros qui devait être versée sur deux ans représentait 0,05 % et 0,02 % du chiffre d’affaires au 31 décembre 2007 ;
Considérant que la lettre accord a été souscrite conformément à l’objet social de la SA Y tel qu’il est défini à l’article 2 des statuts aux termes desquelles la société a notamment pour objet, tant en France qu’à l’étranger :
— la prise de participations dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, de services, mobilières et immobilières, françaises ou étrangères, dans le secteur de la jardinerie et de la pépinière et ce, sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l’acquisition de toutes valeurs mobilières, parts d’intérêts, ou autres droits sociaux ;
— la gestion par voie d’achat, échange, vente de ses intérêts participation
— toute activité de gestion et de direction des sociétés et entreprises ci-dessus dans lesquelles la société aurait des intérêts ou participations ;
— toute activité de gestion de août deux direction des sociétés et entreprises dans lesquelles la société aurait des intérêts ou participations ;
— toute prestation de services d’assistance aux dites entreprises dans le domaine de l’organisation, de l’informatique, du marketing, du management et de la gestion administrative, financière ou commerciale ;
— toutes opérations de nature à assurer le développement de ces entreprises – et généralement, toutes
opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus. »
Que D A précise dans un courrier du 9 mai 2006, antérieur de quelques jours à la lettre litigieuse, adressé à la SA Y la liste de ses interventions, laquelle n’est pas exhaustive : secrétariat juridique de toutes les sociétés du groupe Jardiland, conseil en matière juridique et fiscale, assistance des entreprises du groupe en matière contractuelle que ce soit au plan commercial ou structurel (contrat de franchise, d’affiliation, conventions diverses, consultation sur des questions relatives à l’informatique, au social, à la communication, à la publicité, assistance lors des opérations de croissance externe, suivi des procédures contentieuses) ; qu’il estime que depuis 2002 les opérations représentent 1500 heures d’avocats par an ; qu’il exprime sa volonté que la collaboration se poursuive dans le temps ;
Que les prestations réalisées par la société D A & associés concourraient à la gestion, à la direction, au développement des sociétés du groupe, comme le fait observer pertinemment la société A E & associés ;
Que par ailleurs la société Jardiland SAS indique expressément dans ses conclusions que pendant de nombreuses années Me A été le principal conseil de toutes les sociétés du groupe, qu’il était en charge de la structuration juridique du groupe, des contentieux sensibles, de l’approbation annuelle des comptes, et plus généralement de tous les dossiers de création, acquisition, ouverture de sociétés ; qu’elle précise qu’il pilotait le suivi juridique des 118 filiales, qu’il rédigeait l’ensemble de la documentation juridique des sociétés du groupe Jardiland et accomplissait les formalités afférentes ;
Que, ainsi que le relève la société A E & associés, il était conforme à la bonne gestion du groupe de pérenniser et de fidéliser la collaboration de la société D A & associés qui connaissait l’historique du groupe et qui assurait le suivi judiciaire et juridique des dossiers du groupe composé de plus d’une centaine sociétés ;
Que la lettre-accord est conforme à l’intérêt social de la société ;
Que M. Y a signé la lettre-accord conformément à la législation précitée et aux statuts de la société ; que du reste, aucune contestation n’a été élevée par les membres du directoire en 2006 ni dans les années qui ont suivi ;
Que la société Jardiland SAS admet dans ses écritures que la décision est opposable aux tiers à condition que ceux-ci soient de bonne foi ; qu’elle ne fournit aucun élément tangible permettant de remettre en cause la bonne foi de le cabinet X de sorte que la lettre est opposable à cette dernière ;
Que son argumentation relative à l’information et à la consultation du conseil de surveillance est inopérante eu égard à la nature de la lettre qui ne constitue pas une convention réglementée comme le relève la société A E & associés ;
Que de même, elle invoque vainement une collusion frauduleuse nullement démontrée, de même qu’un conflit d’intérêts, d’autant que l’engagement pris était conforme à l’objet social et à l’intérêt social de la société ainsi qu’il a été dit ;
Qu’en outre, la société Jardiland a confirmé l’acte de 2006 par la lettre du 1er juin 2010 qui prévoyait la mise en 'uvre de l’accord indemnitaire dans le cadre du projet de création d’une fonction de direction juridique et de secrétariat général, projet qui ne s’est pas concrétisé en 2011,2012,2013, de sorte que le cabinet CFA a continué d’être le conseil de la société ; que les difficultés sont apparues au moment de la restructuration de la société, de la création d’une direction juridique, et de la cession du capital à un nouvel investisseur ;
*
Considérant que la société Jardiland SAS invoque, à titre très subsidiaire, la mauvaise foi et la déloyauté de la société D A & associés laquelle est, selon ses dires, à l’origine de la rupture des relations contractuelles alors qu’elle-même a tout mis en 'uvre pour poursuivre sa collaboration avec le cabinet d’avocat ;
Que la société A E & associés conteste cette analyse et rappelle les nombreuses correspondances échangées entre les parties ; qu’elle estime que la société Jardiland SAS a provoqué la résiliation des relations contractuelles en lui demandant de transmettre à son nouveau conseil les dossiers en cours, tout en continuant à nier la résiliation afin de ne pas payer l’indemnité ;
Considérant que dans une correspondance électronique du 12 janvier 2014, l’avocat du repreneur du groupe Jardiland évoque le problème de l’indemnité de rupture et la renonciation à celle-ci dans le cadre du changement d’actionnariat ; qu’ainsi, la cessation des interventions de la société D A & associés est clairement évoquée ; que dès le lendemain, Me A rappelle l’implication importante du cabinet depuis 30 ans et la reconversion du cabinet qui devra être envisagée en cas de rupture des relations ; que le 15 janvier 2014, la société D A & associés a adressé à H I, directeur général, un projet de convention lequel n’a pas été signé par la société Jardiland SAS ; que dans un mail du 11 février 2014, F G indique que le dossier Formaxis sera suivi par Me Goosssens et que ce dernier représentera les intérêts des sociétés du groupe Jardiland dans chacune des procédures initiées (pénales, administratives et civiles) ; qu’en réponse, dans un long courriel explicatif du 18 février 2014, Me A invoque la rupture des relations à l’initiative de la société Jardiland SAS qui a demandé la restitution de quasiment tous les dossiers judiciaires de sorte que ses interventions étaient limitées des changements de gérant et à l’approbation des comptes 2013 sans confirmation sur ce dernier point ; qu’il a réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2014 la mise en 'uvre de la convention du 14 mai 2006 et le paiement de l’indemnité contractuelle ; qu’il a réitéré par la suite ses demandes et a adressé le 12 septembre 2014 une mise en demeure accompagnée de factures à la société Jardiland SAS ;
Que les premiers juges ont, a bon droit, retenu que la cessation de la relation contractuelle était imputable à la société Jardiland SAS au vu des correspondances échangées et du retrait des missions de la société D A & associés à l’exception de celles nécessaires à la finalisation des travaux en cours ;
Que l’appelante ne démontre pas davantage en cause d’appel la mauvaise foi et la déloyauté de la société D A & associés et l’existence d’une faute commise par cette dernière ;
Que le grief fondé sur l’inexécution par le cabinet X du préavis prévu à la lettre accord est inopérant dans la mesure où la société Jardiland SAS est à l’origine de la rupture des relations contractuelles ;
*
Que la société Jardiland SAS allègue, à titre infiniment subsidiaire, que l’indemnité ne constitue pas un dédit et peut donc faire l’objet d’une réduction judiciaire par application de l’article 1152 ancien du code civil ; qu’elle définit le dédit comme le droit de se libérer unilatéralement de ses obligations contractuelles, lequel peut être assorti d’un prix, hypothèse distincte de celle dans laquelle les parties évaluent ab initio forfaitairement la somme revenant à l’une d’entre elles en cas de résiliation de leur convention et dont l’objet est de réparer les préjudices découlant de la résiliation ; qu’elle ajoute que le cabinet X n’a jamais démontré son préjudice et qu’il n’a versé aux débats aucun élément concernant notamment son chiffre d’affaires afin de détailler la part que représentait celui réalisé auprès de Jardiland et le détail des restructurations alléguées ;
Que la société A E & associés soutient que l’indemnité de rupture doit être qualifiée de dédit car elle a pour objectif de conférer à une partie la faculté de se dédire, c’est-à-dire de se libérer du contrat, et que l’indemnité convenue dans le contrat est en quelque sorte le prix de la rupture et de la liberté ; qu’elle souligne que l’indemnité est prévue de manière forfaitaire et définitive pour un montant de 360'000 euros sans qu’il ne soit fait référence à un manque à gagner subi par X ;
Considérant que la clause de dédit apparaît comme la contrepartie de se soustraire à l’obligation alors que la clause pénale a pour objet de contraindre à l’exécution de l’obligation ;
Que l’indemnité prévue au contrat en cas de résiliation unilatérale de la convention par le client et dessaisissement de l’avocat constitue une clause de dédit non susceptible de réduction judiciaire ;
Qu’il convient de confirmer le jugement qui a écarté la qualification de clause pénale dans la mesure où l’indemnisation prévue par les parties n’était pas destinée à réparer forfaitairement un préjudice consécutif à l’inexécution fautive d’une obligation mais uniquement à assortir de conditions financières la faculté de se dédire ;
Considérant qu’il s’infère des développements qui précèdent et des pièces versées aux débats que le jugement doit être confirmé sur la condamnation de la société Jardiland SAS, tant en ce qui concerne le montant de l’indemnité que les intérêts ;
Sur l’appel en garantie
Considérant que la société Jardiland SAS sollicite que M. B Y soit condamné à la relever et garantir de toute condamnation ; qu’elle se prévaut des multiples fautes qu’il a commis et invoque la violation de l’intérêt social de la société et des dispositions légales et statutaires applicables ;
Que M. B Y conteste avoir commis quelque faute que ce soit ;
Considérant que les moyens allégués par la société Jardiland SAS au soutien de son appel en garantie ont été précédemment examinés et écartés ;
Que les premiers juges ont pertinemment retenu que ni la société Y ni la société Jardiland n’étaient dotées de services juridiques internes et que la décision de la première au moment de la prise de contrôle de la seconde de s’adjoindre la mémoire juridique du groupe, en s’assurant, dans la durée, le concours et la fidélité du cabinet d’avocats qui avait accompagné le développement de la société depuis 1993 était une mesure de gestion pertinente et avisée ;
Qu’en l’absence de faute prouvée commise par M. B Y, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Jardiland SASde son appel en garantie ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité justifie de confirmer le jugement au titre des frais irrépétibles de première instance et d’allouer à chacun des intimés la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Jardiland SAS à verser à la société A E & associés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Jardiland SAS à verser à M. B Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Jardiland SAS aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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