Infirmation 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 mai 2022, n° 22/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01514 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYO4
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2022, à 15h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme Xsd [S] [J] [N] (mineure)
représentée par [J] [G] [N]
née le 02 Février 2017 à Saida, de nationalité non précisée
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 mai 2022 à 15h55, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [S] [J] [N] (mineure) représentée par [J] [G] [N], en zone d’attente de l’aéroport de [1], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 mai 2022, à 10h13, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par télécopie le 22 mai 2022 à 12h13 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'.
L’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
L’article L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l’article 18 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 est complété d’un alinéa requérant une exigence 'd’attention particulière’ à accorder aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a rejeté la requête en prolongation du maintien en zone d’attente d'[S] [J] [N] ,mineure.
Il convient de constater que le maintien en zone d’attente des mineurs et de leurs parents s’effectuait dans des conditions ne caractérisant aucun dysfonctionnement dans l’organisation mise en place pour sécuriser les enfants, avec l’assistance des associations intervenant sur place.
L’intérêt supérieur des enfants commandait de les laisser avec leurs parents en zone d’attente, le maintien étant limité dans le temps.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme Xsd [S] [J] [N] (mineure) représentée par [J] [G] [N] en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 23 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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