Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 sept. 2021, n° 18/03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03580 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 12 novembre 2018, N° 17/00455 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. VELMANS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03580 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GG5Z
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 12 Novembre 2018 – RG n° 17/00455
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
N° SIRET : 502.608.482
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN et assisté par Me Michel TARTERET avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur C D X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
INTERVENANTE FORCEE :
La S.E.L.A.R.L. Y Z ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SALINSKI CAMPING-CARS,
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
DÉBATS : A l’audience publique du 01 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme H, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme H, Conseillère, faisant fonction de Président,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Septembre 2021 et signé par Mme H, président, et Mme F, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 octobre 2008, M. X a commandé auprès de la société Salinski Camping-cars un camping-car moyennant paiement d’un prix de 149 000 euros, avec reprise de son ancien camping-car estimé à la somme de 22 000 euros.
Selon jugement du 10 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Lisieux a prononcé la nullité du contrat à la demande de M. X.
Par arrêt du 25 mars 2014, la cour d’appel a notamment infirmé ce jugement, condamné M. X à payer le prix de vente et dit qu’en contrepartie, la venderesse devait livrer le camping-car commandé.
Selon acte du 19 avril 2017, M. X a fait citer la société Salinski Camping-cars afin de voir prononcer la résolution de la vente.
Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
— prononcé la résolution de la vente
— ordonné la restitution du prix de vente par la société Salinski Camping-cars soit 149 000 euros
— condamné la société Salinski Camping-cars à payer à M. X la somme de 1500 euros pour résistance abusive
— débouté M. X de sa demande au titre du préjudice matériel
— débouté la société Salinski Camping-cars de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de son préjudice matériel
— condamné la société Salinski Camping-cars à payer 2000 euros à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Salinski Camping-cars aux dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Salinski Camping-cars a formé appel du jugement par déclaration du 11 décembre 2018.
Aux termes d’écritures notifiées le 2 août 2019, la société Salinski Camping-cars demande à la cour de :
— réformer le jugement
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à résolution judiciaire
— rejeter les prétentions de M. X
— condamner M. X à lui payer 778,55 euros au titre des frais d’huissiers
— donner acte à la société Salinski Camping-cars de la mise à disposition de M. X d’un camping-car neuf d’une gamme équivalente à celle déterminée dans le bon de commande
— condamner M. X à payer à la société Salinski Camping-cars la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures notifiées le 13 mai 2019, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur la résolution et la restitution du prix de vente
à titre subsidiaire,
— ordonner l’exécution forcée par la société Salinski Camping-cars de ses obligations objet du bon de commande du 11 octobre 2008
— condamner la société Salinski Camping-cars à lui remettre un camping-car Hymer Modèle B Starline 690 Pack S neuf sous astreinte
encore plus subsidiairement,
— condamner la société Salinski Camping-cars à lui verser 149 000 euros correspondant à l’inexécution de l’obligation de livraison du camping-car Hymer modèle S 840
— réformer le jugement en ce qu’il a limité son indemnisation à 1500 euros au titre de la résistance et l’a débouté de ses autres demandes indemnitaires
— condamner la société Salinski Camping-cars à lui payer 10 000 euros pour résistance abusive, 15817,94 euros pour le préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral
en tout état de cause, débouter la société Salinski Camping-cars de ses prétentions
— condamner la société Salinski Camping-cars à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 18 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert à l’égard de la société Salinski Camping-cars une procédure de redressement judiciaire.
Suivant jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la Selarl Y Z mandataire liquidateur.
Par écritures notifiées à la société Salinski Camping-cars le 24 novembre 2020, M. X a réitéré ses prétentions sauf à demander la fixation de ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Selon acte du 16 décembre 2020 remis au gérant de la Selarl en personne, M. X a fait assigner la Selarl Y Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société Salinski Camping-cars, lui signifiant la déclaration d’appel, les dernières écritures de la société Salinski Camping-cars, ses dernières écritures et l’avis de fixation à l’audience collégiale du 1er juin 2021.
Aux termes de cette assignation en intervention forcée, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur la résolution et la restitution
vu l’évolution du litige,
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire la somme de 149 000 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
à titre subsidiaire,
— ordonner l’exécution forcée des obligations à la charge de la société Salinski Camping-cars
— condamner la Selarl Y Z ès qualités à lui remettre un camping-car Hymer Modèle B Starline 690 Pack S neuf sous astreinte de 500 euros par jour de retard
encore plus subsidiairement,
— fixer au passif une créance de 149 000 euros correspondant à l’inexécution de l’obligation de livrer le camping-car Hymer modèle S 840
— réformer le jugement en ce qu’il a limité son indemnisation à 1500 euros au titre de la résistance abusive et l’a débouté de ses autres demandes indemnitaires
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire, les créances suivantes :
*10 000 euros pour résistance abusive
*15 817,94 euros pour le préjudice matériel
*10 000 euros au titre de son préjudice moral
en tout état de cause,
— débouter la société Salinski Camping-cars et la Selarl Y Z ès qualités de leurs demandes
— condamner la Selarl Y Z ès qualités à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Y Z ès qualités n’a pas déposé de conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 avril 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et argumentaires des parties, il est expressément renvoyé aux écritures et à l’assignation susvisées.
MOTIFS :
L’article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En outre, l’article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige ajoute que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel le débiteur a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, suivant bon du 11 octobre 2018, M. X a commandé auprès de la société Salinski Camping-cars un camping-car de marque Hymer modèle S 840 au prix de 149 000 euros avec reprise de son ancien camping-car estimé à 22 000 euros. Il est précisé que la livraison est prévue au 15 mai 2009.
M. X considère que la société Salinski Camping-cars a violé son obligation puisque le camping-car commandé ne lui a pas été livré.
A titre liminaire, il convient de rappeler la chronologie des faits et procédures :
— par acte du 11 janvier 2011, M. X a sollicité la nullité du contrat
— selon jugement du 10 novembre 2011, le tribunal de grande instance a constaté la nullité du contrat
— par arrêt du 25 mars 2014, la cour d’appel a infirmé ce jugement et statuant à nouveau :
* condamné M. X à payer la somme de 149 000 euros à la société Salinski Camping-cars en exécution du contrat
* dit qu’en contrepartie la société Salinski Camping-cars devra livrer le véhicule objet de la commande et reprendre l’ancien camping-car de l’acquéreur selon les conditions visées à l’article 8 des conditions générales
* condamné M. X aux dépens
* condamné M. X à régler 1500 euros au titre des frais irrépétibles
— suivant courrier du 16 avril 2014, M. X a sollicité la livraison du véhicule, ce à quoi il lui a été répondu qu’il serait livré après paiement du prix; en outre, il a été informé du souhait de la société venderesse de réévaluer le véhicule repris compte tenu de l’ancienneté de la précédente estimation
— le 3 septembre 2014 (soit quelques jours après la signification de l’arrêt), M. X a réglé à l’huissier de justice chargé de recouvrer la créance de la société Salinski Camping-cars, la somme de 129 304,44 euros correspondant au prix de vente (149 000 euros) et condamnations susvisées aux frais irrépétibles et dépens après déduction de 22 000,85 euros correspondant au montant de reprise de l’ancien camping-car de M. X
— M. X a consigné la somme de 22 000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignation
— par acte du 20 juin 2015, M. X a saisi le juge de l’exécution afin de voir la société Salinski Camping-cars condamnée sous astreinte à lui remettre le véhicule Hymer modèle 840 S
— selon jugement du 28 juillet 2015, le juge de l’exécution a débouté M. X de sa demande (considérant que la livraison du bien était soumis au paiement intégral du prix) et condamné M. X à payer à la société Salinski Camping-cars la somme de 19695,56 euros (soit le solde du prix restant dû)
— le 30 octobre 2015, M. X a payé le solde du prix de vente à hauteur de 19695,56 euros
— par jugement du 12 novembre 2018 dont est saisi la cour, le tribunal de grande instance a prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution du prix de vente soit 149 000 euros
— selon jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce a ouvert à l’égard de la société Salinski Camping-cars une procédure de redressement judiciaire
— par courrier du 2 novembre 2020, M. X a déclaré sa créance auprès du mandataire à hauteur de 182271,36 euros soit la somme de 149 000 euros (créance de restitution du prix de vente) + 24717,18 euros (intérêts échus sur cette somme depuis l’assignation) outre les frais d’huissier, dépens de procédure, dommages et intérêts et indemnité au titre des frais irrépétibles alloués en première instance (dont intérêts sur ces sommes) et honoraires de Me Poisson pour 3944,23 euros
— selon jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Ainsi, M. X a réglé au total la somme de 149 000 euros (129 304, 44 euros + 19 695, 56 euros).
Il est constant que le véhicule commandé n’a toujours pas été livré à M. X qui a pourtant réglé la totalité du prix de vente.
L’acquéreur n’a pas à accepter la livraison d’un autre véhicule, les conventions régulièrement formées tenant lieu de lois entre ceux qui les ont faites conformément à l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige.
De même, le fait que le véhicule ne soit plus commercialisé n’est pas un élément de nature à faire échec au droit de l’acheteur d’obtenir la résolution du contrat pour défaut d’exécution. En effet, l’article 1184 ne distingue pas selon les causes d’inexécution des conventions et n’admet pas la force majeure pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à ses obligations. Dans le contrat de vente litigieux, le paiement du prix de vente a pour contrepartie l’obligation du vendeur de livrer la chose, de telle sorte que si la chose n’est pas livrée, l’obligation de paiement du prix devient sans cause.
La société Salinski Camping-cars ne peut non plus se prévaloir de l’existence de procédures judiciaires initiées par M. X et qui ont retardé le dénouement du litige alors que ces procédures n’ont pas été mises en oeuvre par intention de nuire ou par suite d’une erreur équipollente au dol. Aucune faute ne peut en effet être reprochée à M. X sur ce point.
L’absence de livraison du camping-car commandé constitue une violation suffisamment grave des obligations du vendeur pour justifier la résolution du contrat de vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente du 11 octobre 2008.
Il sera en revanche infirmé sur la restitution du prix de vente puisque la créance correspondante (régulièrement déclarée) ne peut plus qu’être inscrite au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Salinski Camping-cars une créance de 149 000 euros au profit de M. X avec intérêts au taux légal à compter du jugement (qui a prononcé la résolution).
M. X sollicite 10000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, il ne démontre pas que la société Salinski Camping-cars a refusé de restituer la somme de 149 000 euros de mauvaise foi, étant observé qu’elle a formé appel du jugement l’ayant condamné à régler cette somme et que l’exécution provisoire n’a été ordonnée qu’en décembre 2019, soit quelques mois avant que la société ne tombe en déconfiture ce qui traduit son incapacité à faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible.
En outre, M. X ne justifie pas avoir subi un préjudice lié à ce retard, distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires.
La demande d’indemnisation pour 'résistance abusive' est donc mal fondée et sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Il résulte de la pièce n° 19 que les autres créances de dommages et intérêts (15817,94 euros pour le préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral) n’ont pas été déclarées au passif de la procédure de redressement judiciaire (devenue liquidation judiciaire). En effet, seules les créances correspondant aux condamnations de première instance ont été déclarées au passif de la procédure.
Il n’est justifié d’aucune demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois du jugement d’ouverture.
Les demandes de fixation de créances correspondantes au passif sont donc irrecevables.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes indemnitaires afférentes au préjudice matériel et au préjudice moral, et il convient de déclarer irrecevables les demandes de fixation des créances afférentes au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, la société Salinski Camping-cars sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 778,55 euros correspondant à des frais engagés pour se faire payer du prix de vente. Elle fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de M. X, invoquant un retard de paiement ainsi qu’un manquement à son obligation de prendre livraison du véhicule.
Tout d’abord, le fait que M. X n’a pas pris livraison du camping-car ne présente aucun lien de causalité avec les frais d’huissiers engagés pour se faire payer du prix de vente.
Ensuite, le retard de paiement ne donne lieu à dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu’à la condition de démontrer que le débiteur est de mauvaise foi.
Il résulte de la chronologie rappelée précédemment que la vente a été annulée par jugement du 10 novembre 2011 et que M. X a réglé le prix de vente dans les mois suivants l’arrêt de la cour d’appel infirmatif du 25 mars 2014 sous réserve de la valeur de reprise de son camping-car telle qu’estimée en 2008 (étant rappelé qu’il a consigné la somme de 22 000 euros correspondant à cette valeur). Le solde a ensuite été réglé dans les mois suivants le jugement du juge de l’exécution du 28 juillet 2015.
Aucune de ces procédures ne peut être jugée abusive, faute de démontrer que M. X a agi par intention de nuire ou par suite d’une erreur équipollente au dol.
Ainsi, la preuve que c’est par mauvaise foi que le débiteur a retardé le paiement du prix de vente n’est pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts de la société intimée sera donc rejetée.
Eu égard à l’évolution du litige à l’égard de la société Salinski Camping-cars qui est désormais placée en liquidation judiciaire, il convient d’infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles et de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire, les dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ainsi qu’une créance qu’il est équitable de fixer au profit de M. X à hauteur de 4500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société Salinski Camping-cars sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement dans les limites de la saisine de la cour, sauf en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du 11 octobre 2008 ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Salinski Camping-cars les créances suivantes au profit de M. X :
— 149 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018
— 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires de M. X relatives aux préjudices matériel et moral ;
Déboute la société Salinski Camping-cars de sa demande de paiement de la somme de 778,55 euros et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Salinski Camping-cars une créance correspondant aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. F G. H
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