Infirmation 21 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 21 déc. 2021, n° 18/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01932 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 23 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP Y Z-A-B C
CPAM D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITIONS à :
S.N.C. PHARMACIE PRINCIPALE FLOC’H RANKOWSKI
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 21 DECEMBRE 2021
Minute n°589/2021
N° RG 18/01932 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FXLI
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date
du 23 Avril 2018
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.N.C. PHARMACIE PRINCIPALE FLOC’H RANKOWSKI
[…]
[…]
Représentée par Me Yasmina Z de la SCP Y Z-A-B C, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 23 MARS 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 21 DECEMBRE 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SNC Pharmacie Principale Floc’h Rankowski a fait l’objet, dans le cadre des dispositions de l’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale, d’une analyse de son activité par le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire portant sur la période du 1er décembre 2012 au 30 avril 2014, à l’issue de laquelle il a été retenu que pour 166 patients, 556 factures étaient entachées de 835 anomalies au titre des prestations délivrées du 1er février 2013 au 30 avril 2014.
Le 20 janvier 2016, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a notifié à la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski un indu d’un montant de 35 457,26 euros.
Par lettre du 15 mars 2016, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski a saisi la commission
de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire d’une contestation de cet indu.
Le 30 mai 2016, une pénalité financière de 15 061,88 euros a été notifiée à la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski.
Par décision du 7 juin 2016, notifiée le 9 juin 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski et a confirmé l’indu.
Par requête adressée le 1er juillet 2016, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d’une contestation de l’indu.
Par jugement rendu le 23 avril 2018, notifié par lettre du 22 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a:
— annulé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2016,
— annulé les indus correspondant aux dossiers n° 3, 5, 53, 62, 67, 77, 78, 169 et 190,
— invité la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire à procéder par voie de contrainte pour réclamer la somme restant due après déduction des sommes correspondant aux indus annulés, ainsi que les majorations de retard afférentes,
— rejeté les autres demandes de la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon déclaration d’appel du 6 juin 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a relevé appel de ce jugement. L’affaire a été inscrite au rôle de la Cour sous le numéro de répertoire général 18/01932.
Selon déclaration d’appel du 21 juin 2018, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski a également relevé appel de ce jugement. L’affaire a été inscrite au rôle de la Cour sous le numéro de répertoire général 18/01968.
Par jugement rendu le 31 août 2018, notifié le 14 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a:
— rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle afférente à la date de notification du jugement,
— ajouté au dispositif du jugement du 23 avril 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, la mention suivante:
'Condamne la Pharmacie Principale à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire la somme de 33 383,22 euros, outre 3 338,32 euros au titre des majorations de retard',
— dit qu’il sera fait mention de la décision en marge de la minute et sur les expéditions.
Selon déclaration d’appel du 27 septembre 2018, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski a relevé appel de ce jugement. L’affaire a été inscrite au rôle de la Cour sous le numéro de répertoire général 18/02758.
Suivant ordonnance du 10 décembre 2018, le président de la chambre a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros de répertoire général 18/01932, 18/01968 et 18/02758.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire demande à la Cour de:
— dire bien-fondé son appel.
— dire mal fondé l’appel de la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski,
— accueillir favorablement sa demande tendant à voir condamner la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski au paiement de la somme de 35 457,26 euros (montant des sommes restant dues) assortie de la majoration de retard de 10 % d’un montant de 3 545,72 euros, soit au total 39 002,98 euros,
— déclarer irrecevable la nouvelle demande de la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski afférente à la restitution des pénalités financières.
La société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski demande à la Cour de:
— la dire recevable et bien-fondée en son appel.
En conséquence,
A titre principal,
— confirmer l’annulation partielle de la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2016.
— confirmer l’annulation des indus correspondant aux dossiers n° 3, 5, 53, 62, 67, 77, 78, 169 et 190.
— infirmer le rejet de ses autres demandes.
En cause d’appel,
— annuler en sa totalité la décision portant notification de l’indu et celle portant sur les pénalités financières.
— annuler en sa totalité la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2016.
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie au remboursement des sommes d’ores et déjà reversées.
— ordonner le remboursement au bénéfice de l’appelante de la somme de 15 061,88 euros d’ores et déjà retenues par la caisse primaire d’assurance maladie.
— rejeter la demande de la caisse primaire d’assurance maladie tendant à voir condamner l’appelante au paiement de la somme de 35 457,26 euros, assortie de la majorations de retard de retard de 10 % d’un montant de 3 545,72 euros, soit au total la somme de 39 002,98 euros.
A titre subsidiaire,
En cas de condamnation au paiement total ou partiel,
— confirmer à la caisse primaire d’assurance maladie l’invitation de procéder par voie de contrainte pour réclamer la somme restant due après déduction des sommes correspondant aux indus annulés ainsi que les majorations de retard afférentes.
En tout état de cause,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1 du même code, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
C’est à l’organisme social qui agit en répétition de sommes qu’il prétend avoir indûment versées de rapporter la preuve du caractère indu de ces sommes.
L’inobservation des règles de facturation est établie lorsqu’un professionnel de santé facture un acte, une prestation ou un produit dans des conditions non conformes aux prescriptions légales ou réglementaires et cet état de fait justifie le principe du recouvrement de l’indu mis en oeuvre par la caisse.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre fait valoir qu’après analyse des données de prescription et de facturation de 343 patients, étude de 2 333 factures avec 1 529 archives et 6 763 lignes de facturation (soit 5,6 % des factures de la pharmacie) pour la période du 1er décembre 2012 au 30 avril 2014 dans le cadre du contrôle, et après avoir reçu et entendu les pharmaciens, il a été établi par son service médical que pour 166 patients, 556 factures étaient entachées de 835 anomalies pour un préjudice global de 35 457,26 euros au titre des prestations délivrées du 1er février 2013 au 30 avril 2014, ledit préjudice se décomposant comme suit:
— 11 997,97 euros au titre de 308 anomalies réglementaires de facturation pour plus d’un mois ou trois mois de traitement selon conditionnement.
— 10 621,68 euros au titre de 160 anomalies réglementaires de facturation des médicaments.
— 4 304,68 euros au titre de 140 anomalies réglementaires de facturation des stupéfiants et assimilés.
— 6 458,61 euros au titre de 118 anomalies réglementaires de facturation des produits de la LPPR.
— 1 671,95 euros au titre de 77 anomalies réglementaires de facturation des hypnotiques, médicaments à prescription restreinte et des médicaments d’exception.
— 402,37 euros au titre de 32 anomalies de facturation (établissement de deux factures pour une même délivrance/facturation de médicaments non remboursables).
La société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski fait, pour sa part, observer que le nombre de dossiers retenus par les services de la caisse comme présentant des anomalies est relativement faible au regard de l’importance de son activité, et que les griefs formulés lui sont injustement reprochés dès lors qu’elle a toujours procédé à une analyse des prescriptions qui lui étaient soumises, à un contrôle normal des dispensations antérieures et qu’elle a fait preuve de la plus grande rigueur quant
à l’établissement des facturations afférentes aux délivrances qu’elle pratique.
' Sur le bien-fondé de l’indu:
1 – Sur les anomalies de facturation retenues dans la délivrance de médicaments pour plus d’un mois ou trois mois de traitement:
L’article R. 162-20-5 du Code de la sécurité sociale dispose:
'Ainsi qu’il est dit à l’article R. 5123-2 du Code de la santé publique:
Art. R. 5123-2.- L’ordonnance comportant la prescription d’un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l’exécution de la prescription par périodes maximales d’un mois ou de trois mois pour les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de l’exécution de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois, quel que soit leur conditionnement.
Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines'.
L’article R. 5132-14 du Code de la santé publique prévoit:
'Le renouvellement de la délivrance d’un médicament ou d’une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
Le renouvellement fait l’objet d’un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l’enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente.
Sont ajoutées sur l’ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l’article R. 5132-13".
En l’espèce, il résulte du tableau joint à la notification d’indu du 20 janvier 2016 que la caisse primaire d’assurance maladie a constaté, au travers de 249 facturations afférentes aux dossiers de 109 patients, 308 anomalies consistant en:
— facturation en une seule fois de quantité supérieure à un mois de traitement lors d’une première délivrance ou d’un renouvellement.
— facturation et/ou délivrance de quantité supérieure à celle prescrite par rapport aux quantités délivrées et/ou facturées lors d’une délivrance antérieure conduisant à une délivrance totale supérieure à un mois de traitement.
— facturation à des dates rapprochées des mêmes spécialités prescrites sur des ordonnances différentes.
— renouvellement d’ordonnances avant le délai déterminé par la prescription au regard de la posologie et des quantités antérieurement délivrées.
— facturation de quantités de médicaments non conformes aux indications de la prescription.
La société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski soutient que l’indu réclamé à ce titre d’un montant de 11 997,97 euros est injustifié.
Elle fait valoir principalement en ce sens:
— s’agissant du dossier n° 175, qu’il s’agit du cas particulier d’un traitement FIV, qu’il ressort de la fiche technique du DECAPEPTYL que la posologie mentionnée indique 'une injection par jour par voie sous cutanée à partir du 2ème jour de cycle menstruel jusqu’à la veille du jour fixé pour le déclenchement, soit une durée moyenne de 10 à 12 jours par tentative' de sorte qu’il n’y a donc pas de posologie arrêtée pour ce type de traitement et qu’elle ne saurait se voir reprocher de délivrer une médication supérieure qui respecte en réalité le traitement et le suivi mis en place avec le prescripteur.
— s’agissant de la délivrance de produits en boîte de 90 en lieu et place de boites de 30, que dans certains cas de conditionnement le plus grand n’est pas le plus économique, que le grief de non-respect de l’exigence du conditionnement le plus économique ne tient pas compte des aléas résultant de l’état des stocks laboratoires, des grossistes et des pharmaciens (dossiers n° 50, 52, 113 et 72) ainsi qu’en atteste M. X, pharmacien grossiste, directeur de la CERP, et que la gestion des boites de trois mois est très souvent difficile pour les personnes âgées ce d’autant que la totalité de leurs prescriptions n’existe pas en grand conditionnement.
— s’agissant des délivrances anticipées, que la pratique de faire l’avance de quelques comprimés ou gélules TSO (traitement de substitution aux opiacés) nécessaires à l’assuré jusqu’à la consultation suivante est parfaitement admise et garantit, dans l’intérêt du patient, la poursuite de son traitement sans interruption qui pourrait lui nuire (dossier n° 36: tous les mois le patient consulte le même médecin qui lui délivre le même traitement), que l’annulation de l’indu concernant le dossier n° 5 doit être confirmée, que concernant le dossier n° 188, elle a délivré en dépannage 10 jours plus tôt à un patient atteint du VIH, qui est médicalement soumis à une trithérapie et qui ne peut rester sans traitement, une boîte de ATRIPLA.
Elle ajoute que la demande d’annulation de l’indu à ce titre est d’autant plus justifiée que pendant la récente période de crise sanitaire des dérogations ont été permises au nom de la continuité des soins et ce alors même que les patients ne disposaient pas de prescriptions valides.
Il y a lieu, toutefois, de relever:
— s’agissant du dossier n° 175, qu’il n’est pas contesté par la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski qu’elle a facturé un nombre de boîte d’ampoules supérieur à celui prescrit et qu’il apparaît, par ailleurs, qu’il n’est justifié d’aucune prescription médicale permettant la prise en charge du complément de traitement.
— que les dossiers n° 52 et 113 ne figurent pas en indu dans le tableau établi par la caisse primaire d’assurance maladie, que B la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski invoque une rupture de stock des boîtes de STAGID de 90 comprimés concernant le dossier n° 50, l’indu afférent à ce patient ne porte pas sur la délivrance de STAGID , que les indus retenus concernant le dossier n° 72 portent sur la délivrance des médicaments suivants: EZEDROL 10 mg, INEXIUM 40 mg, et TAHOR 80 mg, et non sur la délivrance de BIPRETERAX en début de traitement, tel que mentionné par la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski.
— qu’ainsi que le relève justement la caisse primaire d’assurance maladie, le témoignage émanant du Docteur X dont se prévaut la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski est imprécis en ce qu’il ne donne aucune indication sur les médicaments concernés par le manque de disponibilité.
— que les prescriptions médicales ne permettaient pas la prise en charge de boîtes de 90 comprimés et qu’il appartenait, en tant que de besoin, à la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski de solliciter ses fournisseurs où à défaut de renvoyer le patient vers un confrère.
— que les délivrances anticipées ont conduit à délivrer des quantités supérieures aux quantités prescrites et que la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski ne justifie pas avoir consigné l’échange intervenu avec le prescripteur en cas de nécessité de poursuite du traitement (dossiers n° 36 et 188).
— que la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski ne peut valablement se prévaloir de l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant à titre exceptionnel des mesures pour faire face à l’épidémie de covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire dans la mesure où le présent litige porte sur des anomalies constatées entre le 1er février 2013 et le 30 avril 2014.
S’agissant du dossier n° 5, il résulte des pièces produites que le patient s’est vu prescrire le 22 mars 2013 du BURINEX 5 mg en boîte de 30 comprimés, la posologie étant de 1/2 comprimé le matin pendant 4 mois (soit deux boîtes), qu’il a été facturé une boîte de 30 comprimés le 23 mars 2013 (facture n° 000048730), que la facture n° 000053455 du 25 avril 2013 mentionnée dans le tableau établi par la caisse primaire d’assurance maladie ne figure pas au nombre des pièces par elle versées aux débats (annexe 12), et que la caisse primaire d’assurance maladie ne justifie donc aucunement que quatre boîtes au lieu de deux ont été facturées en quatre mois ainsi qu’elle le prétend, de sorte que la demande de remboursement d’indu afférente à la prescription de BURINEX n’est pas fondée, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Il convient, par conséquent, de retenir au vu des pièces justificatives produites par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire que l’indu au titre des anomalies de facturation retenues dans la délivrance de médicaments pour plus d’un mois ou trois mois de traitement est justifié à concurrence de la somme de 11 961,73 euros, soit 11 997,97 euros – 36,24 euros = 11 961,73 euros.
2 – Sur les anomalies réglementaires diverses dans la facturation des médicaments:
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire fait valoir qu’il résulte du contrôle effectué diverses anomalies dans la facturation des médicaments concernant 23 patients, pour un montant total de 10 621,68 euros, au travers de plusieurs modes opératoires dont seulement deux sont contestés par la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski.
2.1 – Sur la facturation de un ou plusieurs conditionnements à partir de prescriptions non conformes:
L’article R. 162-20-4 du Code de la sécurité sociale dispose que:
'Ainsi qu’il est dit à l’article R. 5123-1 du Code de la santé publique:
Art. R. 5123-1.-L’ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d’assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits:
1° La posologie;
2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l’article R. 5121-2, le nombre d’unités de conditionnement.
Toutefois, B l’une ou l’autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge B le pharmacien dispense le nombre d’unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l’accord du prescripteur qu’il mentionne expressément sur l’ordonnance. Lorsque le médicament n’est pas soumis aux dispositions de l’article R. 5132-3, il peut être pris en charge sans l’accord du prescripteur B le pharmacien délivre soit le nombre d’unités de conditionnement qui figure sur l’ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise, soit, B le nombre d’unités de conditionnement ne figure pas sur l’ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d’unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés'.
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir qu’il a été relevé, au cas présent, la facturation et la délivrance des médicaments prescrits alors que la prescription ne faisait état d’aucune posologie et/ou de durée de traitement et de nombre d’unités.
La société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski soutient que les indus à ce titre ne sont pas justifiés.
Elle relève à cet égard:
— s’agissant du dossier n° 8 concernant la prescription d’un flacon de NATISPRAY, qu’il résulte de la fiche technique de ce médicament qu’il n’y a pas de posologie.
— s’agissant du dossier n° 14 relatif à la prescription de l’ACLASTA, que la posologie indique bien qu’il s’agit d’une injection unique de 5 mg de produit correspondant à ce qui a été délivré.
— que le prescripteur était, en tout état de cause, immédiatement contacté en cas d’absence de mention relative à la posologie ainsi qu’il ressort des témoignages versés aux débats émanant de médecins prescripteurs ainsi que de pharmaciens assistants travaillant au sein de l’Officine, la posologie étant ensuite notée sur les boîtes remises au patient.
— que dans la plupart des dossiers visés par la caisse primaire d’assurance maladie, il s’agissait de posologies variables à adapter par le patient, notamment pour les diabétiques, la dose d’insuline ou le nombre de tests sanguins étant susceptibles de varier et le médecin ne pouvant présager des doses.
— que dans l’ensemble de ces cas, le médecin prescripteur, responsable de l’absence de ces mentions a établi une prescription complémentaire légitimant la délivrance en précisant le nom des produits et la posologie de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas subi de préjudice particulier.
Il ne ressort pas, cependant, des pièces versées aux débats que pour ce qui concerne la période visée par le contrôle, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski a procédé comme il est dit à l’article R. 162-20-4 précité et que les médecins prescripteurs étaient immédiatement contactés en cas d’absence de mention de la posologie ainsi qu’elle le prétend, les attestations fournies ne contenant pas de précisions suffisantes à cet égard.
La société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski se borne, par ailleurs, à procéder par affirmations lorsqu’elle indique que dans chacun des cas le médecin prescripteur a établi une prescription complémentaire légitimant la prescription, la pièce par elle communiquée n° 31 correspondant à une prescription établie le 15 décembre 2016.
S’agissant du dossier n° 8, il apparaît en revanche, au vu de la prescription du 4 février 2013 qu’elle visait précisément la délivrance d’un flacon de Natispray (0,15) ce qui correspond à ce qui a été délivré selon facture n° 00042610 du 8 février 2013, la facture n° 00047150 du 12 mars 2013 mentionnée sur le tableau établi par la caisse et dont elle se prévaut pour soutenir que deux flacons ont été délivrés ne figurant pas au nombre des documents par elle communiqués selon annexe 12 de sorte que la demande de remboursement d’indu à ce titre d’un montant de 8,78 euros n’est pas justifiée.
S’agissant du dossier n° 14, la prescription établie le 14 novembre 2013 mentionnait 'ACLASTA 5 mg sol.p. perf (FL/1), 1 boîte' ce qui correspond à ce qui a été délivré de sorte que l’indu pour ce motif à hauteur de 233,06 euros n’est pas justifié.
2.2 – Sur la facturation d’un renouvellement d’ordonnance au-delà du nombre de fois prescrit:
L’article R. 162-20-5 du Code de la sécurité sociale dispose:
'Ainsi qu’il est dit à l’article R. 5123-2 du Code de la santé publique:
Art. R. 5123-2.- L’ordonnance comportant la prescription d’un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l’exécution de la prescription par périodes maximales d’un mois ou de trois mois pour les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de l’exécution de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois, quel que soit leur conditionnement.
Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines'.
L’article R. 162-20-5-1 du même code prévoit:
'Ainsi qu’il est dit à l’article R. 5123-2-1 du Code de la santé publique:
Art.R. 5123-2-1.-Dans le cadre d’un traitement chronique, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement B les conditions suivantes sont remplies:
1° L’ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l’article R. 5123-2, une durée totale de traitement d’au moins trois mois;
2° Ce médicament ne relève pas d’une des catégories mentionnées dans l’arrêté ministériel prévu à l’article L. 5125-23-1.
Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise. Il porte sur l’ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire » en indiquant la ou les spécialités ayant fait l’objet de la dispensation. Il appose en outre sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance.
Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.
La même ordonnance ne peut donner lieu qu’à une seule dispensation en application du présent article'.
La société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski soutient que l’indu à ce titre est injustifié.
Elle fait valoir, s’agissant du dossier n° 3, que les médicaments ont été délivrés conformément à la prescription.
Il ressort, à cet égard, des pièces produites par la caisse primaire d’assurance maladie, que la prescription du 26 juin 2013 portait notamment sur 'IXPRIM 37,5 MG/325 MG CPR 20: 1 comprimé matin, midi et soir pendant deux semaines', et que selon facture n° 0000626597 deux boites de 20 comprimés d’IXPRIM ont été délivrées le 27 juin 2013.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que trois boites de 20 comprimés de TRAMADOL/PARACETAMOL, correspondant selon elle au générique de l’IXPRIM ont été délivrées en renouvellement le 5 août 2013.
Toutefois, la facture n° 000068052 afférente à cette délivrance ne figure pas au nombre des pièces versées au débats (annexe 12).
B le document produit par la caisse 'image décompte' (pièce communiquée n° 14) fait référence à la facture n° 000068052 ainsi qu’à une prescription du 26 juin 2013, il ne ressort pas clairement des mentions de ce document que trois boîtes de TRAMADOL/PARACETAMOL ont été délivrées en renouvellement le 5 août 2013.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que l’existence d’une anomalie à ce titre n’était pas justifiée concernant le dossier n°3, le montant de l’indu de ce chef tel que figurant dans le tableau établi par la caisse s’élevant à 9,81 euros.
Le montant total de l’indu afférent aux anomalies réglementaires diverses dans la facturation des médicaments doit donc être ramené à la somme de 10 370,03 euros, soit 10 621,68 euros – 8,78 euros
- 233,06 euros – 9,81 euros = 10 370,03 euros.
3 – Sur les anomalies réglementaires de facturation de médicaments stupéfiants et assimilés:
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire fait valoir qu’il ressort de l’examen des dossiers de 23 patients et des 111 facturations afférentes, 140 anomalies qui font obstacle à leur prise en charge.
3.1 – S’agissant des facturations faites en l’absence de la mention du nom de la pharmacie sur la prescription nécessaire à la prise en charge:
L’article L. 162-4-2 du Code de la sécurité sociale dispose que:
'La prise en charge par l’assurance maladie de soins ou traitements susceptibles de faire l’objet de mésusage, d’un usage détourné ou abusif, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé, est subordonnée à l’obligation faite au patient d’indiquer au prescripteur, à chaque prescription, le nom du pharmacien qui sera chargé de la délivrance et à l’obligation faite au médecin de mentionner ce nom sur la prescription qui doit alors être exécutée par ce pharmacien'.
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir qu’il a été constaté, en l’espèce, la facturation de spécialités alors que le nom d’une autre pharmacie figurait sur les ordonnances sans que soit mentionnée une cause de délivrance autorisée ou encore des facturations faites en l’absence de mention du nom de la pharmacie.
S’agissant du dossier n° 70, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski relève que, contrairement à ce que soutient la caisse, la prescription en litige ne mentionne pas le nom d’une autre pharmacie (le prescripteur ayant pas erreur indiqué l’adresse du patient) et que concernant ce patient, cinq ordonnances sur huit la désignent comme officine de délivrance.
S’agissant du dossier n° 67, elle indique que le prescripteur a omis de mentionner le nom de la pharmacie sur quatre ordonnances sur quatorze concernant le patient.
La société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski ne justifie, toutefois, nullement avoir pris contact avec le prescripteur afin qu’il procède à la régularisation de l’omission du nom du pharmacien chargé de la délivrance de sorte que l’anomalie est avérée et que l’indu est justifié à ce titre.
3.2 – S’agissant des facturations sur des chevauchements de délivrance:
La caisse primaire d’assurance maladie indique que des facturations sur des chevauchements ont été retenues en anomalies au motif que:
— les prescriptions ne mentionnaient pas cette possibilité (dossiers n° 57, 78 et 160).
— les ordonnances prévoyaient la possibilité de chevauchement mais les quantités finales facturées sont excessives au regard de la posologie et de la durée de prescription (dossiers n° 58, 59, 64 et 69).
S’agissant du dossier n° 57, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski fait valoir que pour les médicaments stupéfiants et assimilés, une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments sauf B le prescripteur en décide autrement, que le patient est au cas d’espèce exclusivement suivi par le Pôle psychiatrique du CHU de Tours, que chacune des prescriptions de METHADONE prévoit deux semaines de traitement de sorte qu’il n’y a pas de chevauchement B l’ensemble des délivrances se fait a minima toutes les deux semaines ce qui est le cas.
La caisse primaire d’assurance maladie fait cependant observer que le chevauchement ne concerne pas la METHADONE mais le CONCERTA LP 54 mg également prescrit à ce patient.
Elle relève sur ce point que la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski a facturé une boîte de 28 comprimés le 24 juin 2013 puis une seconde boîte de 28 comprimés le 26 juin 2013, 2 jours plus tard, alors que la posologie était de 3 comprimés par jours durant 14 jours.
Il convient, toutefois, de constater que la prescription du 26 juin 2013 comporte en bas du document la mention manuscrite suivante apposée par le praticien 'chevauchement pour cause congé' de sorte que l’existence d’une anomalie à ce titre n’est pas établie et qu’il convient de retrancher du montant de l’indu la somme de 56,84 euros à ce titre.
S’agissant du dossier n° 78, le tableau établi par la caisse joint à la notification d’indu retient au titre de la 'facturation et/ou délivrance avec des chevauchements de délivrance en l’absence de mention sur la prescription', la facture n° 000080459 portant sur la délivrance le 31 octobre 2013 de 'METHADONE CHL AP-HP 40 MG/15 ML' et de 'METHADONE CHL AP-HP 60 MG/15 ML'.
Il y a lieu, cependant, de relever que la prescription du 30 octobre 2013 fondant cette délivrance 'METHADONE 100 MG/jour pendant 14 jours' comporte la mention suivante 'chevauchement 5 jours avec autorisation du médecin' de sorte qu’il est inexact de prétendre ainsi que le fait la caisse que la prescription ne prévoyait pas la possibilité de chevauchement dans ce dossier et que la réalité des indus à ce titre (soit 16,56 + 15,75 = 32,31 euros) n’est pas établie.
S’agissant du dossier n° 160, la prescription du 21 février 2013 ne mentionne pas de possibilité de chevauchement.
La société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski ne justifie nullement que le chevauchement a été autorisé par le prescripteur.
L’anomalie est en conséquence avérée.
Pour ce qui concerne les facturations sur des chevauchements de délivrance en présence de la mention de possibilité de chevauchement sur la prescription mais pour des quantités finales excessives au regard de la posologie et de la durée de prescription, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski fait valoir que la réalité des indus n’est pas justifiée dans les dossiers 58, 59, 64, 69 et 62.
S’agissant du dossier n° 58, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski soutient que la réalité de l’anomalie n’est pas établie, que B la caisse rappelle justement que la durée du traitement ne peut pas être supérieure à 28 jours concernant des produits stupéfiants, les délivrances de comprimés de SUBUTEX se font sur une durée de 28 jours et ce même B parfois le prescripteur indique un mois, qu’elle délivre toujours une boîte de 56 comprimés, et qu’il n’y a donc pas de dépassement.
Il ressort cependant des pièces produites que pour ce qui concerne les factures n° 0000754405, 000078866, 000095089 et 000106458, les quantités délivrées sont excessives au regard de la posologie prescrite (2 comprimés par jour) et de la durée de la prescription(28 jours) dès lors que huit boîtes de sept comprimés de SUBUTEX ont été délivrées le 30 septembre 2013 alors que le patient avait déjà obtenu le 9 septembre 2013 la délivrance de huit boîtes de sept comprimés, que le 21 octobre 2013, huit boîtes de sept comprimés de SUBUTEX ont à nouveau été délivrées, que huit boîtes de sept comprimés de SUBUTEX ont été délivrées le 29 janvier 2014 alors que le patient avait déjà obtenu le 9 janvier 2014 la délivrance de huit boîtes de sept comprimés, et que le 11 avril 2014, huit boîtes de sept comprimés de SUBUTEX ont été délivrées alors que le patient avait déjà obtenu le 21 mars 2014 la délivrance de huit boîtes de sept comprimés.
S’agissant du dossier n° 59, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski soutient qu’il n’y a pas de dépassement de durée de traitement supérieure à 28 jours.
Il apparaît cependant que les quantités délivrées sont excessives au regard de la posologie prescrite (2 comprimés par jour) et de la durée de la prescription (28 jours) pour ce qui concerne les factures n° 000051552 et 000053428, dès lors que huit boîtes de sept comprimés de SUBUTEX ont été délivrées le 11 avril 2013 alors que le patient avait déjà obtenu le 21 mars 2013 la délivrance de huit boîtes de sept comprimés, et que huit boîtes de sept comprimés ont à nouveau été délivrés le 25 avril 2013.
En revanche, le dépassement n’est pas établi pour ce qui concerne la facture n° 000045040 (représentant un indu du 70,56 euros) portant sur la délivrance de huit boîtes de sept comprimés dès lors que seulement six boîtes de sept comprimés avaient été délivrées le 30 janvier 2013.
S’agissant des dossier n° 64 et 69, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski soutient que la délivrance est conforme aux prescriptions médicales et que dans la mesure où le prescripteur autorise le chevauchement du traitement, la durée de celui-ci est rallongé, la nouvelle ordonnance annulant la précédente et instituant une nouvelle durée de prescription ce que conteste la caisse qui fait valoir qu’il appartient au pharmacien de veiller à la cohérence des délivrances.
Il ressort, à cet égard, des pièces que les quantités délivrées sont excessives au regard de la posologie prescrite (2 comprimés par jour) et de la durée de la prescription (28 jours) pour ce qui concerne la facture n° 000043561 (dossier n° 64), dès lors que huit boîtes de sept comprimés de SUBUTEX ont été délivrées le 14 février 2013 alors que le patient avait déjà obtenu la délivrance de huit boîtes de sept comprimés le 29 janvier 2013, et également pour ce qui concerne les factures n° 000064575 et 000103819, dès lors que huit boîtes de sept comprimés de SUBUTEX ont été délivrées le 10 juillet 2013 alors que le patient avait déjà obtenu la délivrance de huit boîtes de sept comprimés le 24 juin 2013, que huit boîtes de sept comprimés de SUBUTEX ont été délivrées le 25 mars 2014 alors que le patient avait déjà obtenu la délivrance de huit boîtes de sept comprimés le 5 mars 2014.
En revanche, le dépassement n’est pas établi pour ce qui concerne la facture n° 0000000086771 du 9 décembre 2013 (représentant un indu 22,93 euros) dès lors que la caisse ne justifie pas de la délivrance antérieure le 19 novembre 2013 de huit boîtes de sept comprimés.
3.3 – S’agissant des facturations de médicaments en contradiction avec les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article R. 5132-30 du Code de la santé publique:
L’article R. 5132-30 du Code de la santé publique dispose:
'Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d’une durée supérieure à vingt-huit jours.
Cette durée peut être réduite pour certains médicaments désignés, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance fractionnée d’un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants peut être décidée, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. L’arrêté mentionne la durée de traitement maximum correspondant à chaque fraction.
Le prescripteur mentionne sur l’ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, il peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l’ordonnance la mention "délivrance en une seule fois'.
S’agissant du dossier n° 62, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski fait valoir qu’il n’existe pas de comprimés de SUBUTEX en 4 mg, qu’elle a dû pour observance complète du traitement doubler le nombre de boîtes délivrées puisqu’il s’agissait de boîtes de comprimés de 2 mg seulement de sorte qu’aucun grief ne saurait être fait à son encontre dès lors que la délivrance a parfaitement respecté la prescription.
Il convient, toutefois, de relever que les ordonnances établies les 28 août 2013 et 3 janvier 2014 ayant donné lieu aux facturations critiquées (n° 000070659 et 000090916) portent sur 4 milligrammes de SUBUTEX par jour pendant 14 jours.
Il s’ensuit que pour observance complète du traitement durant 14 jours, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski aurait dû délivrer quatre boîtes de sept comprimés de SUBUTEX 2 mg (soit 28 comprimés) et non huit boîtes à chaque fois ainsi qu’elle l’a fait.
L’indu à ce titre est donc justifié, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point en ce qu’il a retenu que la quantité prescrite avait été délivrée.
3.4 – Sur le non-respect du fractionnement pour des médicaments stupéfiants:
L’article R. 5132-10 du Code de la santé publique dispose:
'Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d’ordre différent et mentionnent:
1° Le nom et l’adresse du prescripteur ou de l’auteur de la commande et, selon le cas:
a) Le nom et l’adresse du malade, sous réserve des dispositions de l’article L. 3414-1;
b) Le nom et l’adresse du détenteur du ou des animaux; c) La mention : « Usage professionnel »;
2° La date de délivrance;
3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation;
4° Les quantités délivrées;
5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l’établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale;
6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l’article R. 5121-91.
Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande'
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que la facturation ne doit intervenir que sur les quantités réellement dispensées, soit une facturation semaine par semaine ou une facturation unique en fin de dispensation.
Elle indique que la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski assure effectuer la délivrance fractionnée obligatoire mais facturer l’intégralité du traitement en une fois dès la première délivrance, la deuxième facture n’intervenant qu’au moment de l’établissement d’une nouvelle ordonnance.
Elle précise, s’agissant des dossiers concernés, que les prescripteurs n’avaient pas ajouté sur leurs ordonnances la mention 'délivrance en une seule fois'.
Elle fait valoir que cette pratique prive l’organisme social de la possibilité de vérifier que les médicaments ont été délivrés dans les conditions conformes aux règles opposables.
Elle relève que les représentants de l’officine indiquent que pour ce qui concerne sept dossiers (n° 57, 67, 70, 77, 78, 169, 190), l’ordonnance était préparée et facturée en vue de délivrances fractionnées, que concernant le dossier n° 165, ils ont suivi les préconisations de l’organisme social pour la facturation des médicaments délivrés au patient.
Elle ajoute que la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski ne peut valablement prétendre qu’aucune réponse n’est apportée quant à la solution à adopter pour la facturation de produits fractionnés dès lors qu’il ressort du compte-rendu de l’entretien du 1er octobre 2015 que le pharmacien conseil a indiqué ce qui suit: 'Une facturation en début de traitement ne peut être admise car rien ne garantit que le patient revienne chaque semaine. Il est préférable de l’effectuer à la fin de la période de validité de la prescription lorsque l’ensemble du traitement aura été délivré. De plus, la mention du nom de la pharmacie pour la prise en charge de certains stupéfiants et assimilés est obligatoire. La réglementation en la matière doit être respectée'.
La société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski soutient pour sa part qu’au regard des textes en vigueur, la facturation de la totalité de la boîte dès la délivrance du premier fractionnement n’est nullement prohibée.
S’il apparaît que le pharmacien conseil s’est borné sur ce point à préconiser d’effectuer la facturation à la fin de la période de validité de la prescription lorsque l’ensemble du traitement a été délivré, il
convient, en tout état de cause, de considérer que la facturation de la totalité du traitement dès la première délivrance ne correspond pas à la réalité de la délivrance s’agissant de produits fractionnés et qu’elle ne saurait, en conséquence, être admise.
L’anomalie est, dès lors, établie s’agissant des dossiers n° 57, n° 67, n° 70, n° 77, n° 78, n° 169, et n° 190.
Il est, en outre, établi, au vu des pièces produites, pour ce qui concerne le dossier n° 165 que la facturation a été faite pour une durée supérieure à celle prescrite.
L’explication fournie par la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski selon laquelle les prescripteurs oublient régulièrement de noter qu’ils autorisent des chevauchements n’est corroborée par aucune pièce justificative précise concernant ce dossier de sorte que la réalité de l’indu à ce titre est suffisamment établie.
Le montant de l’indu afférent aux anomalies réglementaires de facturation de médicaments stupéfiants et assimilés doit donc être ramené de 4 304,68 euros à 4 122,04 euros.
4 – Sur les anomalies réglementaires de facturation des produits de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR):
4.1 – Sur la facturation et/ou délivrance de matériel à une quantité supérieure à ce qui est nécessaire pour un mois de traitement:
L’article R. 165- 37 du Code de la sécurité sociale dispose:
'L’ordonnance comportant la prescription d’un produit ou d’une prestation inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165-1 indique soit la durée totale de la prescription, soit le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d’un mois, dans la limite de douze mois'.
L’article R. 165-38 du même code prévoit:
'L’ordonnance comportant la prescription d’un produit ou d’une prestation inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 doit être conforme notamment aux conditions particulières de prescription que peut fixer cette liste et auxquelles est subordonnée la prise en charge.
Outre les éléments et références mentionnés à l’article R. 161-45, l’ordonnance comportant la prescription d’un produit ou d’une prestation indique notamment, pour en permettre la prise en charge et lorsque ces informations sont utiles à la bonne exécution de la prescription:
1° La désignation du produit ou de la prestation permettant son rattachement précis à la liste mentionnée à l’article L. 165-1;
2° La quantité de produit ou le nombre de conditionnements nécessaires compte tenu de la durée de prescription prévue;
3° Le cas échéant, les conditions particulières d’utilisation du produit ou de la prestation auxquelles est subordonnée son inscription sur ladite liste;
4° Le cas échéant, l’âge et le poids du bénéficiaire des soins'.
S’agissant du dossier n° 45, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski fait valoir qu’il s’agit d’un patient diabétique et que pour ce type de pathologie le prescripteur sait parfaitement que 5 à 6 contrôles par jour sont souvent nécessaires, raison pour laquelle l’ordonnance datée du 30 novembre
2012, valable six mois, mentionne deux boîtes de cent aiguilles pour stylo injecteur à renouveler cinq fois, soit une délivrance possible de 10 boîtes durant cette période de six mois correspondant à ce qui a été délivré.
La prescription du 30 novembre 2012 mentionne 'AIGUILLE BD FINE 0,25 / 5MM: 1 le matin, à midi et le soir, pendant 1 mois 2 boîtes Renouveler 5 fois'.
Il apparaît, dès lors, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, qu’il existe une contradiction en ce que les aiguilles sont conditionnées en boîtes de 100, que le prescripteur considère que le patient a besoin de trois aiguilles par jour (soit au maximum 100 par mois), et qu’il prescrit néanmoins la délivrance de deux boîtes
pour un mois.
L’article R. 165-42 du Code de la sécurité sociale dispose:
'Lorsque l’ordonnance portant prescription d’un produit ou d’une prestation inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ne comporte pas une ou plusieurs informations nécessaires à l’exécution et à la prise en charge de la prescription, le distributeur au détail en informe le prescripteur, sans délai et par tout moyen, et sollicite les précisions permettant la délivrance et la prise en charge du produit ou de la prestation'.
La société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski ne justifie pas avoir procédé au cas présent comme il est dit au texte précité de sorte que l’indu est justifié.
S’agissant du dossier n° 57, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski soutient que la délivrance est conforme et même inférieure à la prescription médicale.
L’article R. 165-41 du Code de la sécurité sociale dispose:
'Pour en permettre la prise en charge, le distributeur au détail ne peut délivrer, en une seule fois, un volume de produits ou de prestations correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois de trente jours.
Toutefois, les produits disponibles sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée, dans la limite de la durée totale de prescription restant à courir et sous réserve qu’il s’agisse du conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance.
Le distributeur au détail mentionne expressément sur l’ordonnance ces précisions, l’accord du prescripteur ainsi que la date de cet accord, et y appose sa signature et son timbre professionnel. Il envoie copie de l’ordonnance ainsi modifiée au prescripteur pour validation, par tout moyen permettant d’en justifier la réception.'.
Il ressort des pièces produites qu’il a été prescrit le 17 juin 2013 du 'RENUTRYL BOOSTER BOIS VANILLE 4, 1 pack. 1/J pdt 1 mois, à renouveler une fois'.
Il apparaît que la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski a facturé dix packs de quatre bouteilles (40) le 17 juin 2013 et qu’elle a ensuite facturé à nouveau 30 packs le 20 juin 2013, ainsi qu’elle l’indique dans ses écritures.
Il est, dès lors, établi qu’une quantité de matériel supérieure à ce qui était nécessaire pour un mois a été délivrée et facturée. L’indu à ce titre est donc justifié.
4.2 – Sur la facturation de produits de la LPPR faite sur la base d’ordonnances qui ne permettent pas une prise en charge par l’Assurance Maladie (absence d’une ou plusieurs des mentions prévues par les textes):
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire invoque les dispositions de la Liste des Produits & Prestations Remboursables (LPPR) § 1, sous-section 1, section 3, 'nomenclatures et tarifs’ du chapitre 1, B- Systèmes de réactifs associés, selon lesquelles, pour la délivrance des bandelettes aux patients diabétiques, 'la prise en charge est assurée pour les conditionnements de 10, 50, 100, 150 et 200 unités. Les conditionnements de 150 et 200, doivent contenir des réactifs en conditionnement unitaire ou par sous-conditionnement de 25 réactifs se conservant au minimum 3 mois après ouverture. La prescription doit contenir le nombre d’autosurveillances glycémiques à réaliser par jour'.
Elle rappelle que cette règle est d’interprétation stricte dans le cadre d’une facturation à l’assurance maladie.
Elle fait valoir qu’il ressort des dossiers retenus en anomalie que la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski a délivré et facturé au vu d’ordonnances ne répondant pas à ce formalisme et en l’absence de toute mention précisant que le prescripteur a été contacté.
S’agissant du dossier n° 17, l’ordonnance du 5 mars 2013, à renouveler 6 fois, mentionne 'ONE TOUCH VITA BANDELET 100 1boîte'.
La société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski, qui précise que quatre boîtes au total ont été délivrées au patient, soutient que cette délivrance est bien en deçà de celle qui était autorisée.
Il apparaît, toutefois, que la prescription en cause ne mentionne pas le nombre d’auto surveillances glycémiques quotidiennes nécessaires et que la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski ne justifie pas avoir contacté le prescripteur afin de pallier cette carence.
L’indu est donc établi.
4.3 – Sur la facturation ne respectant pas les dispositions de la LPPR pour l’achat de certains matériels (lecteurs de glycémie + autopiqueur):
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire invoque les dispositions du § 2, sous-section 2, section 3, 'nomenclatures et tarifs’ du chapitre 1er du Titre I de la LPPR, selon lesquelles les 'stylos injecteurs doivent être conformes à la norme NF EN ISO 11608-1 (2001) relative aux stylos injecteurs à usage médical. Les aiguilles adaptables au stylo injecteur doivent être conformes à la norme NF ISO 11608-2 (2001) relative aux stylos injecteurs à usage médical.
Ces dispositifs sont pris en charge dans l’autotraitement pour l’administration:
- d’insuline, d’hormone de croissance, d’interféron ou d’apomorphine au rythme d’une attribution par an'.
Elle fait valoir qu’il apparaît, au vu des dossiers retenus en anomalie, que la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski a facturé à l’assurance maladie plusieurs stylos injecteurs pour un même bénéficiaire au cours d’une année.
S’agissant du dossier n° 139, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski précise qu’il s’agit en réalité d’un auto-piqueur et soutient que la délivrance est conforme dès lors qu’en matière de prise en charge du matériel pour les patients diabétiques, B l’attribution est limitée à une seule par an pour un adulte, elle est de deux chez l’enfant et l’adolescent de moins de 18 ans.
Toutefois, il ressort de l’image décompte produite par la caisse (pièce communiquée n° 16), qui mentionne la référence de la facturation contestée, que l’assuré bénéficiaire est né le 9 mai 1954 de sorte qu’un seul matériel pouvait être attribué pour une année et que la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski aurait dû aviser le patient que la deuxième délivrance ne pouvait être prise en charge au titre de l’assurance maladie.
La réalité de l’indu est donc établie.
4.4 – Sur la facturation sur la base de renouvellement d’ordonnance non autorisé:
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire critique le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la contestation de la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski concernant le dossier n° 53.
S’agissant de ce dossier, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski fait valoir qu’il s’agit de la prescription à un patient atteint du SIDA de 'RENUTRYL BOOSTER VANILLE 4" (complément nutritionnel pour adultes en perte de poids importante se présentant sous forme d’un pack de quatre petites bouteilles), avec la mention QSP (quantité suffisante pour) 4 mois, et que la fiche LPP de ce produit ne mentionne pas de limite de délivrance.
La caisse réplique que la fiche produite n’a pas de valeur réglementaire dès lors qu’elle correspondrait selon elle à la fiche fabriquant.
Il convient, en tout état de cause, de relever qu’il n’est pas justifié des délivrances qui seraient intervenues à tort les 9 mars 2013, 10 juillet 2013, 4 novembre 2013, 7 décembre 2013 et 5 avril 2014.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en ce qu’il a dit que la réalité de l’indu à ce titre n’était pas établi (soit 490,77 euros).
4.5 – Sur la facturation de délivrances erronées eu égard à la prescription:
S’agissant du dossier n° 179, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire fait grief à la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski d’avoir facturé à sept reprises un nutriment identifié sous le code LPPR1160792 alors que les trois prescriptions des 18 février 2013, 8 novembre 2013 et 27 janvier 2014 devaient conduire à la délivrance du nutriment référencé sous le code LPPR 1188477.
Elle précise que B les deux code renvoient à des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, chaque code correspond à un conditionnement équivalent à un nombre de rations:
— le code LPPR1188477 correspond à un conditionnement de 4 rations de 100 g ou ml à 150 g ou ml.
— le code LPPR1160792 correspond à un conditionnement de 4 rations de 200 g ou ml à 250 g ou ml.
Il ressort, à cet égard, des factures versées aux débats que le produit qui a été délivré est celui correspond aux rations les plus importantes et ce alors même que les prescriptions en cause ne fournissaient aucune indication sur ce point de sorte que l’indu à ce titre est justifié.
Le montant de l’indu afférent aux anomalies réglementaires de facturation des produits de la Liste des Produits et Prestations remboursables (LPPR) doit donc être chiffré à 5 967,84 euros, soit 6 458,61 euros – 490,77 euros.
5 – Sur les anomalies réglementaires de facturation des hypnotiques, des médicaments à prescription
restreinte et médicaments d’exception:
5.1 – Sur la délivrance de médicaments hypnotiques pour une durée supérieure à 4 semaines et/ou le renouvellement systématique:
L’article R. 5132-21 du Code de la santé publique dispose:
'Une prescription de médicaments relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois.
Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d’être utilisées pour leur effet psychoactif, cette durée peut être réduite, sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis des conseils nationaux de l’ordre des médecins et de l’ordre des pharmaciens, par arrêté du ministre chargé de la santé'.
Selon l’arrêté du 7 octobre 1991, la durée maximale est fixée à 28 jours pour ce type de médicament.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire reproche à la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski d’avoir facturé des médicaments hypnotiques pour une durée supérieure à quatre semaines et/ou de les avoir renouvelé dans des conditions non autorisées de sorte que leur facturation ne devait pas être effectuée.
S’agissant du dossier n° 37, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski oppose le fait que les cinq boîtes de ZOLPIDEM étaient spécifiées par le médecin prescripteur.
Les prescriptions établies du 20 novembre 2012 au 16 avril 2014 mentionnent toutes:
'ZOLPIDEM EG 10mg cp pellic séc: […]
Prendre 2 comprimés au coucher pendant un mois'.
La durée maximum ne pouvant excéder 28 jours s’agissant de médicaments hypnotiques, il apparaît au regard de la posologie prescrite (2 comprimés/jour) qu’auraient du être délivrés et facturés 56 comprimés (soit 4 boîtes) correspondant à quatre semaines de traitement et non pas 5 boîtes.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation sur ce point.
5.2 – Sur le non-respect de la réglementation relative à certains médicaments à prescription restreinte:
L’article R. 5121-78 du Code de la santé publique dispose:
'Lors de la présentation d’une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s’assure, selon les règles de la présente section, de l’habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l’ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l’ordonnance initiale'.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire fait valoir que le contrôle a mis en Y que des médicaments à prescription restreinte ont été facturés en contradiction avec la réglementation s’agissant des dossiers n° 47, 66, 142, 154, 163, 165 et 189 pour un montant de 415,44 euros.
La société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski indique qu’elle reconnaît son erreur concernant
les dossiers n° 47, 66, 142 et 189.
Elle conteste, en revanche, l’existence d’anomalies concernant les dossiers n° 154, 163, et 165.
Il convient d’observer que les anomalies relevées concernant le dossier n° 165 ne portent pas sur le non-respect de la réglementation relative à certains médicaments à prescription restreinte.
S’agissant du dossier n° 154, B la prescription a bien été établie par un médecin spécialiste, il n’est pas contesté que sa durée ne pouvait excéder un mois.
S’agissant du dossier n° 163, la prescription de MINOCYCLINE a été établie par un médecin gynécologue alors que la caisse indique sans être démentie qu’une telle prescription relève d’une prescription hospitalière depuis juin 2012.
La société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski est donc redevable de l’intégralité de l’indu afférent s’élevant à 415,44 euros.
5.3 – Sur le non-respect de la réglementation relative à certains médicaments d’exception:
L’article R. 163-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale prévoit:
'L’inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux, unitairement ou au regard des dépenses globales représentées, et d’indications précises, d’une clause prévoyant qu’ils ne sont remboursés ou pris en charge qu’après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l’arrêté d’inscription du médicament sur la liste une fiche d’information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l’article R. 163-15. Cette fiche rappelle, d’une part, les indications thérapeutiques mentionnées au
premier alinéa ci-dessus, d’autre part, les modalités d’utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l’autorisation de mise sur le marché et concernant notamment la posologie et la durée de traitement dans les indications ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement. La fiche rappelle également, le cas échéant, les restrictions apportées par l’autorisation de mise sur le marché à la prescription et à la délivrance du médicament'.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire fait valoir que, dans les dossiers n° 166 et 168, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 163-2 alinéa 3 précité.
La société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski soutient pour sa part que la délivrance de la prescription est conforme dès lors que dans chacun de ces dossiers figure l’ordonnance d’exception, formulaire CERFA 12708*02 et l’ordonnance classique du prescripteur.
Il ressort, toutefois, des pièces produites que, dans chacun des dossiers, les médicaments ont été délivrés avant l’établissement par le praticien de l’ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d’exception.
L’indu résultant de ces anomalies est donc justifié.
Le montant total de l’indu afférent aux anomalies réglementaires de facturation des hypnotiques, des médicaments à prescription restreinte et médicaments d’exception s’élève, en conséquence, à la somme de 1 671,95 euros.
6 – Sur les anomalies de facturations liées à la facturation de médicament non remboursable ou à une
double facturation:
L’article R. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale dispose:
'Pour l’application de l’article L. 162-4, les médecins signalent qu’une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l’inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l’ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité'.
Il apparaît, au vu des pièces produites que, s’agissant du dossier n° 40, un médicament non remboursable a été facturé à l’assurance maladie, à hauteur de 7,14 euros, pour prise en charge au lieu et place de l’assuré, alors même que le médecin avait bien porté sur l’ordonnance la mention de son caractère non remboursable, et que s’agissant du dossier n° 94, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski a établi une deuxième facturation 'annule et remplace' en omettant de supprimer la première facturation télétransmise ce qui a généré un indu de 395,23 euros au titre de deux factures, le montant total de l’indu afférent à ces anomalies s’élevant à 402,37 euros.
* * * * *
Il résulte, en conséquence, de l’ensemble des motifs qui précèdent que le montant total de l’indu doit être chiffré à la somme de 34 495,96 euros.
' Sur la procédure de recouvrement des prestations indues:
Aux termes du jugement rendu le 23 avril 2018, le tribunal a considéré que, compte tenu de la complexité des calculs à opérer, il convenait d’inviter la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire à procéder par voie de contrainte pour réclamer la somme restant due après déduction des sommes correspondant aux indus annulés ainsi que les majorations de retard afférentes.
Par jugement rectificatif du 31 août 2018, le tribunal a retenu qu’il n’avait pas été statué sur la demande reconventionnelle formée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire tendant à voir condamner la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski à lui payer la somme de 35 457,26 euros, et a ajouté au dispositif du jugement rendu 23 avril 2018 la mention suivante:
'Condamne la Pharmacie principale à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire la somme de 33 383,22 euros, outre 3 338,32 euros au titre des majorations de retard'.
Pour solliciter la confirmation de l’invitation faite à la Caisse de procéder par voie de contrainte, la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski fait valoir que dans la mesure où elle a contesté la notification de l’indu en saisissant la commission de recours amiable, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire ne pouvait pas récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir et qu’il lui appartenait de lui adresser une mise en demeure ainsi que le prescrit l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale.
Il ressort, toutefois, de la pièce n° 17 produite par la Caisse 'Gestion des créances' qu’aucune retenue n’a été opérée concernant la dette référencée 1600508458 correspondant à l’indu objet du présent litige.
Saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse, devant laquelle la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski avait porté sa contestation, dès la notification de l’indu, il appartenait au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de l’indu, peu important l’absence de délivrance, par la caisse, d’une mise en demeure.
Il y a lieu, dès lors, d’infirmer le jugement rendu le 23 avril 2018 en ce qu’il a invité la caisse
primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire à procéder par voie de contrainte, d’infirmer le jugement rectificatif rendu le 31 août 2018 en ce qu’il a condamné la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire la somme de 33 383,22 euros en remboursement de l’indu, et statuant à nouveau, de condamner la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire la somme de 34 495,96 euros à ce titre.
' Sur la majoration de 10 %:
La société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski soutient qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une majoration de 10 % dont la notification d’indu ne fait nullement état.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire fait valoir qu’en raison du caractère suspensif du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la procédure de recouvrement visée à l’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant la délivrance d’une mise en demeure ne pouvait être appliquée de sorte que l’absence de mise en demeure ne saurait faire obstacle à sa demande tendant à l’application de la majorations de retard de 10 % prévue au dit texte.
Il résulte des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale qu’une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La demande de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire tendant à voir condamner la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski au paiement d’une majoration de retard de 10 % n’est donc pas fondée et ne saurait, dès lors, être accueillie.
' Sur la pénalité financière:
Il résulte des dispositions des articles L. 114-17-1, R. 147-8 et R. 147-8-1 du Code de la sécurité sociale qu’une pénalité financière peut être prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie à l’encontre des professionnels de santé dans les cas d’inobservation des règles relatives à la prise en charge des actes, produits, ou prestations, soumis au remboursement.
Au cas présent, par lettre recommandée datée du 30 mai 2016, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a notifié à la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski une pénalité financière de 15 061,88 euros.
Il ressort des énonciations du jugement rendu le 23 avril 2018 que la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski a contesté cette pénalité devant le tribunal et qu’elle a sollicité le remboursement de la somme de 15 061,88 euros correspondant au montant des retenues effectuées à ce titre par la caisse.
La demande de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire tendant à voir déclarer la demande de restitution présentée à ce titre par la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel ne saurait, en conséquence, prospérer.
Sur le fond, la pénalité notifiée à la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski étant justifiée en son principe et proportionnée au regard de la diversité des anomalies constatées ainsi que du montant de l’indu retenu par la Cour, il convient de rejeter la demande de remboursement présentée à ce titre.
' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens:
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de condamner la société Pharmacie
Principale Floc’h Rankowski aux dépens d’appel et de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 23 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en ce qu’il a annulé l’indu afférent au dossier n° 62 et en ce qu’il a invité la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire à procéder par voie de contrainte;
Infirme le jugement rectificatif rendu le 31 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en ce qu’il a condamné la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire la somme de 33 383,22 euros outre 3 338,32 euros au titre des majorations de retard;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Condamne la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire la somme de 34 495,96 euros au titre du remboursement de l’indu;
Dit n’y avoir lieu à application de majorations de retard;
Déclare recevable la demande formée par la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski tendant à la restitution des sommes retenues par la caisse au titre de la pénalité financière mais la rejette;
Rejette la demande de la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société Pharmacie Principale Floc’h Rankowski aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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