Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 9 déc. 2021, n° 19/06752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06752 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 mai 2019, N° 19/00136 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2021
(n°2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06752 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/00136
APPELANTE
S.A.S. BRINK’S EVOLUTION venant aux droits de la société TRAITEMENTS DES ESPÈCES ET MOUVEMENTS INTER SITES dite TEMIS
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nelly CAYOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 15 décembre 2004, M. Z X a été engagé par la société d’exploitation Temis Sud en qualité de convoyeur garde.
Le 1er août 2005, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société mère, société Traitements des espèces et mouvements inter sites, dite Temis, avec une reprise de son ancienneté. Par avenant du 25 septembre 2006 et à compter du 1er octobre 2006, M. X a été promu convoyeur messager.
La société Temis occupait habituellement au moins 11 salariés et elle appliquait la convention collective des transports routiers. La moyenne de salaire s’établit à 2 841,81 euros, prime de 13ème mois incluse.
Par lettre du 2 mai 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable en date du 13 mai 2016 et par lettre du 19 mai 2016, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 25 novembre 2016 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 9 mai 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil, a :
— dit son licenciemengt dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné la société Temis à lui verser les sommes suivantes :
* 5 683,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 568,36 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 7 183,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 17 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 229, 49 euros à titre de rappel de salaire majoré pour heures supplémentaires,
* 322, 94 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation des durées maximales du travail et des temps de pause,
* 1 300 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 685 euros,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société aux entiers dépens.
La société Temis aux droits de laquelle vient la société Brink’s évolution, a régulièrement relevé appel du jugement le 29 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 19 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Brink’s évolution venant aux droits de la société Temis demande à la cour :
— l’annulation, l’infirmation ou à tout le moins la réformation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu il l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
* 5 683,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 568,36 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 7 183,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 17 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 229,49 euros de rappel de salaire majoré pour heures supplémentaires,
* 322,94 euros d’indemnité compensatrice de congés payés en incidence,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation des durées maximales du travail et des temps de pause,
* 1 300 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 685 euros ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
et en conséquence, elle demande à la cour de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
— ordonner à M. X de lui restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit en application du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil pour un montant total de 12 934,32 euros net ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé transmises et notifiées par RPVA le 27 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens
conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
le réformer sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau, y ajoutant :
— condamner la société Brink’s évolution venant aux droits de la société Temis à lui payer les sommes suivantes :
* 5 683,62 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 568,36 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 7 183,46 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 17 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 229,49 euros au titre de rappel de salaire majoré pour heures supplémentaires,
* 322,94 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
* 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour inobservation des temps de pause,
* 34 102 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société appelante aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 19 mai 2016 qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Le 7 avril 2016, alors que vous étiez chef de bord d’une tournée, vous n’avez pas desservi le point Sogec Courtaboeuf.
A l’encontre des consignes qui sont données aux chefs de bord, vous n’avez même pas tenté de vous rendre sur le point. Vous avez accepté de détourner la tournée dont vous aviez la responsabilité au motif que le chauffeur évoquait un 'droit de retrait'. Notons que ce droit de retrait ne portait pas sur un élément mécanique. Ce droit de retrait était manifestement abusif puisque l’équipage ne s’étant pas rendu sur les lieux, un de ses membres pouvait difficilement faire valoir un 'péril grave et imminent'. Le point concerné ne posait pas de difficulté particulière puisque tous les équipages desservent depuis des années ce client historique sans aucune remarque. Cet élément a été confirmé par un contrôle d’un chargé de sécurité sur site. Il s’avère d’autant plus que les colis n’étaient pas constitués par de l’argent mais par de tickets-restaurants utilisés. Vous-même l’avez effectué sans trouver à redire à de très nombreuses reprises.
Après vous avoir reçu de manière informelle d’abord puis ensuite dans le cadre de cette procédure légale de sanction, il apparaît qu’à aucun moment vous n’avez cherché à user de votre pouvoir hiérarchique de chef de bord pour mener à bien la desserte. A votre retour, vous n’avez, en effet, à aucun moment, ni dans un rapport écrit ni dans un rapport oral, indiqué avoir formellement donné l’ordre à votre chauffeur de vous conduire jusqu’au point de desserte. Lors de l’entretien, vous avez même indiqué que 'ce n’était pas la manière dont vous envisagiez la fonction de chef de bord'.
Vous n’ignorez pas qu’un convoyeur-messager c’est-à-dire un 'chef de bord’ payé à cette fin est le responsable de la tournée et de l’équipage. Le document spécifique de sécurité dont vous avez pris expressément connaissance, indique en toute lettre que le 'convoyeur-messager dirige son équipage’ et 'oriente le travail de ses co-équipiers'.
Votre comportement a donc été constitutif d’une faute grave.
Par le passé, vous aviez déjà été sanctionné d’une mise à pied pour un refus volontaire de desservir un point. Or, vous ne pouvez ignorer que ces défaillances volontaires causent un préjudice d’image à l’entreprise et désorganisent les plannings…'.
La société Brink’évolution venant aux droits de la société Temis soutient que le droit de retrait invoqué par M. B lors de la tournée du 7 avril 2016 n’était pas justifié, que M. X en sa qualité de chef de bord pouvait légitimement imposer à l’équipage que le lieu de collecte soit desservi et qu’il a tardé à remettre un rapport d’incident le 3 mai 2016 après sa convocation par la direction. Elle ajoute que M. X avait déjà été sanctionné par une mise à pied disciplinaire pour des faits similaires.
M. X ne conteste pas que le 7 avril 2016 en raison du droit de retrait exercé par M. B, un point de collecte n’a pas été relevé. Il fait valoir que le service de régulation en avait été informé au préalable et qu’il l’a lui-même indiqué sur la feuille de tournée sans qu’un rapport lui soit demandé. Il ajoute qu’il ne disposait d’aucun moyen pour obliger M. B, chauffeur du fourgon, à se rendre sur le point de collecte litigieux. Il précise que ce point de collecte présentait un problème de sécurité qui avait déjà été signalé. La gravité de ces faits est selon lui contredite par le délai qui s’est écoulé jusqu’à la sanction et il fait valoir que pour les mêmes faits M. B a été sanctionné par un un simple avertissement.
M. X affirme enfin que la mise à pied devait être précédée d’un entretien préalable.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société Brink’s évolution produit la fiche de tournée au 7 avril 2016 qui mentionne en page 2 au numéro 19 Sogec 'droit de retrait chauffeur’ et en dessous Sogec distribution ainsi que les fiches de tournée du 5 avril 2016, 6 avril 2016 et 8 avril 2016 qui portent Sogec ou Sogec distribution sans indication de droit de retrait. Elle produit encore un courrier datylographié de M. Y régulateur indiquant que le 7 avril 2016 M. B lui avait dit à deux reprises qu’il ne voulait pas assurer le passage chez Sogec pour des raisons de sécurité et que les réponses qu’il avait données à M. B l’avaient conduit à penser que le passage chez Sogec serait effectué. Il est également produit le courrier de M. X du 3 mai 2016 rappelant sa version des faits du 7 avril 2016.
Il ressort de ces éléments que le service régulation de la société Temis avait été avisé avant les faits de la volonté de M. B de ne pas effectuer de passage chez le client concerné pour des raisons de sécurité. Il n’est ni établi ni même allégué que la société Temis a, à ce stade, donné des instructions particulières à M. X afin de régler une éventuelle difficulté lors de cette tournée. En outre, la société Temis ne justifie pas des moyens donnés à M. X pour contraindre M. B à conduire jusqu’au client litigieux. Enfin, la nécessité d’un rapport spécifique rédigé au jour des faits par M. X n’est pas établie alors que la feuille de tournée mentionnait l’absence de passage chez le client concerné.
En conséquence, la société Temis n’établit pas que les faits du 7 avril 2016 caractérisent une faute imputable au salarié et dès lors son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes liées au licenciement
A défaut de fondement au licenciement de M. X, il convient de faire droit à sa demande au titre du salaire sur la période de mise à pied et de l’indemnité de congés payés afférents et en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail et sur la base du salaire moyen, dont il est justifié, il convient de condamner la société Brink’s évolution aux sommes suivantes :
— 5 683,62 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 568,36 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 7 183,46 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement est confirmé de ces chefs de condamnation.
En application des dispositions applicables de l’article L. 1235-3 du code du travail, en fonction de l’ancienneté du salarié, de son âge comme étant né en 1980, de la fin de son indemnisation par Pôle emploi le 15 janvier 2017 et au vu des justificatifs qu’il produit, il convient de lui allouer une indemnité d’un montant de 30 000 euros au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef de condamnation.
Sur le remboursement à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il est ordonné à la société Brink’s évolution de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. Z X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur le rappel des majorations au titre des heures supplémentaires
La société Brink’s évolution venant aux droits de la société Temis soutient que le taux de majoration des heures supplémentaires s’applique au salaire de base auquel s’ajoutent les primes liées au rendement individuel ou collectif ainsi que tout élément de salaire constituant directement une contrepartie du travail et assimilé à un salaire. Elle fait valoir qu’en conséquence, la prime de risque et le 13ème mois doivent être écartés dans la base de calcul servant à la majoration des heures supplémentaires, elle demande à ce que M. X soit débouté de sa demande de rappel de salaires à ce titre et à ce que le jugement soit infirmé et elle demande en conséquence à la cour d’ordonner la restitution des sommes perçues sur ce fondement.
M. X répond qu’aux termes de l’article 27 de la convention collective applicable le versement de la prime de risque est fonction du temps de présence du salarié et qu’il s’agit dès lors d’une
contrepartie au travail fourni de même que la prime de 13ème mois versée en considération du temps de présence du salarié. Il fait valoir qu’en conséquence il lui est dû sur cette base de calcul la somme de 3 229,49 euros au titre de la majoration sur les heures supplémentaires et 322,94 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents.
Constitue un accessoire de salaire inclus dans la base des majorations pour heures supplémentaires la prime qui correspond à la contrepartie directe du travail fourni et qui dépend directement de celui-ci.
En l’espèce, les dispositions conventionnelles ont prévu la création d’une prime de risque versée mensuellement par douzième au prorata du temps de présence du salarié de même que la prime de 13ème mois versée au prorata du temps de présence du salarié.
Les bulletins de salaire de M. X font apparaître qu’au mois de juin 2013 et au mois de mai 2016 des jours d’absence ont été défalqués de son salaire et que sa prime de risque convoyeur a été diminuée. Il s’en déduit que cette prime est fonction du travail effectif et qu’elle doit en conséquence être ajoutée au salaire de base pour le calcul des majorations.
L’expression de temps de présence utilisé dans les textes conventionnels est donc appliquée par l’employeur dans le sens de temps de travail effectif et non comme temps de présence dans l’entreprise et cette interprétation vaut donc également pour la prime de 13ème mois qui doit en conséquence être aussi ajoutée au salaire de base pour le calcul des majorations au titre des heures supplémentaires.
M. X justifie des calculs qu’il présente au soutien de sa demande et la cour retenant ces éléments fait droit à sa demande à hauteur de 3 229,49 euros augmentée de l’indemnité de congés payés afférents de 322,94 euros. Le jugement est confirmé de ces chefs de condamnation.
Sur les temps de pause
La société Brink’s évolution venant aux droits de la société Temis soutient que la prise des pauses en tournée est garantie dans des conditions qui permettent de répondre aux impératifs de sécurité tout en laissant aux salariés un temps d’attente et de repos pendant lequel ils disposent de leurs temps et peuvent vaquer à leurs obligations personnelles.
M. X répond que pendant les temps de pause de prise des repas il était contraint de demeurer dans le camion et qu’il n’était donc pas en mesure de vaquer à ses occupations personnelles.
Aux termes de l’article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et aux termes de l’article L. 3121-2 du même code le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.
En l’espèce, le document de sécurité en vigueur dans l’entreprise prévoit que 'sauf accord avec les forces de l’ordre pour stationner le camion dans une enceinte parfaitement sécurisée et à condition d’en confier la garde à un convoyeur de l’équipage, le repas doit être pris dans le fourgon blindé et toujours en agglomération. En aucun cas, le véhicule de transport de fonds doit être laissé sans au moins un convoyeur à bord. Le point de stationnement doit toujours être différent. Le temps d’arrêt doit être aussi court que possible.' Il en ressort qu’au cours des temps de pause déjeuner le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations
personnelles et dès lors le salarié ne dispose pas du temps de pause légalement prévu au regard de son temps de travail.
La cour relève qu’il est justifié du temps de travail quotidien conditionnant le bénéfice d’une pause et l’ absence de temps de pause effective sur la durée d’exécution du contrat de travail a causé un préjudice au salarié qui sera réparé par l’allocation de dommages intérêts dont la cour apprécie le montant à la somme de 3 000 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement qui a mis les dépens à la charge de la société Temis aux droits de laquelle vient la société Brink’s évolution. Celle-ci succombant, elle sera condamnée au paiement des dépens d’appel. La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société défenderesse au paiement d’une indemnité de 1 300 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles et la société sera condamnée à payer à M. X une indemnité de 1 500 euros sur ce fondement au même titre pour la procédure d’appel. La société appelante sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur les intérêts
Il sera rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 28 novembre 2016 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Brink’évolution venant aux droits de la société Traitements des espèces et mouvements inter sites dite Temis à payer à M. Z X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 30 000 euros,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Brink’s évolution venant aux droits de la société Traitements des espèces et mouvements inter sites dite Temis de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. Z X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Brink’s évolution venant aux droits de la société Traitements des espèces et mouvements inter sites dite Temis à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
RAPPELLE qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2016 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Brink’évolution venant aux droits de la société Traitements des espèces et mouvements inter sites dite Temis aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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