Infirmation partielle 26 octobre 2017
Cassation partielle 27 novembre 2019
Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 16 déc. 2021, n° 20/08158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08158 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 novembre 2019, N° C17-31.442 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. BUREAU VERITAS, Association SYPREV, S.A. APAVE c/ Syndicat SYNDICAT CFTC/CSFV, Syndicat SYNDICAT CGT-FO, Syndicat FÉDÉRATION CONSEIL COMMUNICATION CULTURE CFDT, Syndicat SYNDICAT CFTC, Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREMENT DES SOCIÉTÉS DE SERVICE INFORMATIQUE DES ÉTUDES, Syndicat FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FO, Syndicat SYNDICAT CGC, Syndicat FÉDÉRATION DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES ET DE CONSEIL CGT, Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE CFTC DE LA MÉTALLURGIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08158 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6CF
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour de cassation du 27 Novembre 2019 – n° C17-31.442,
APPELANTES
[…]
[…]
Association SYPREV
[…]
[…]
[…]
[…]
Tous représentées par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉES
Syndicat SYNDICAT CFTC/CSFV
[…]
[…]
Non représenté
FÉDÉRATION CFE CGC MÉTALLURGIE
33 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
Représentée par Me Béatrice CASTELLANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0091
FÉDÉRATION CONFÉDÉRÉE FORCE OUVRIÈRE DE LA MÉTALLURGIE DITE FO MÉTAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice CASTELLANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0091
Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE CFTC DE LA MÉTALLURGIE
[…]
[…]
Non représenté
Syndicat SYNDICAT CGC
[…]
[…]
Non représenté
[…]
[…]
Non représenté
Syndicat SYNDICAT CFTC
[…]
[…]
Non représenté
Fédération SYNTEC
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREMENT DES SOCIÉTÉS DE SERVICE INFORMATIQUE DES ÉTUDES FIECI CFE CGC
[…]
[…]
Non représenté
Syndicat FÉDÉRATION CONSEIL COMMUNICATION CULTURE CFDT
[…]
[…]
Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
Syndicat FÉDÉRATION DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES ET DE CONSEIL CGT
[…]
[…]
Non représenté
Fédération CINOV
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Syndicat FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES
[…]
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
Mme Natacha PINOY, Conseillère
M. X Y, Magistrat Z
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Natacha PINOY, Conseillère, pour Mariella LUXARDO, Présidente empêchée et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[…] et Cinov ont signé avec les organisations syndicales F3C CFDT, FIECI CFE-CGC, FO, CFTC/CSFV et CGT, le 28 octobre 2009, un avenant n° 37 prévoyant notamment l’intégration dans le champ d’application de la convention nationale des bureaux d’études, dite convention Syntec, du 15 décembre 1987 des activités d’analyses, essais et inspections techniques.
L’avenant a fait l’objet d’un arrêté d’extension du 17 mai 2010, l’étendant à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 tel que modifié par l’avenant n° 37 du 28 octobre 2009.
Les 26 novembre et 2 décembre 2013, les sociétés Apave, Socotec France et Bureau Veritas, ainsi que l’association Syprev, ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande visant à l’annulation de l’avenant, et subsidiairement à son inopposabilité à leur égard.
Par jugement rendu le 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
Déclaré irrecevables les demandes en annulation et en opposabilité formées par l’association Syprev et les sociétés Apave, Socotec France, et Bureau Veritas et la Fédération nationale de la Métallurgie CFDT, la Fédération Confédérée FO de la Métallurgie et la Fédération CFE-CGC Métallurgie ;
Débouté la Fédération Confédérée FO de la Métallurgie et la Fédération CFE-CGC Métallurgie du surplus de leurs demandes ;
Condamné in solidum l’association Syprev et les sociétés Apave, Socotec France, et Bureau Veritas à payer à la Fédération Syntec et à la Fédération Cinov la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’association Syprev et les sociétés Apave, Socotec France, et Bureau Veritas aux dépens.
Les sociétés Apave, Socotec France, Bureau Veritas et l’association Syprev ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 26 octobre 2017, la cour d’appel de Paris a :
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en annulation et en « opposabilité » (en réalité en inopposabilité) de l’avenant n° 37 à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec formées par l’association Syprev ;
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir opposées aux sociétés Apave, Socotec France et Bureau Veritas, à la Fédération Confédérée FO de la Métallurgie et à la Fédération CFE-CGC Métallurgie ;
Déclaré en conséquence recevables les demandes formées par ces trois sociétés et par ces deux fédérations ;
Débouté les sociétés Apave, Socotec France et Bureau Veritas ainsi que la Fédération Confédérée FO de la Métallurgie et la Fédération CFE-CGC Métallurgie de leurs demandes tendant à l’annulation de l’avenant n° 37 à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC ;
Déclaré inopposable aux sociétés Apave, Socotec France et Bureau Veritas ainsi qu’à la Fédération Confédérée FO de la Métallurgie et à la Fédération CFE-CGC Métallurgie l’avenant n° 37 à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamné les Unions de syndicats Fédération Syntec, Cinov, F3C CFDT et FIECI CFE-CGC aux dépens de première instance et d’appel.
Les Fédérations Syntec et Cinov ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 27 novembre 2019, la Cour de cassation a :
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie et la Fédération CFE-CGC Métallurgie ;
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare inopposable aux sociétés Apave, Socotec France, et Bureau Veritas, l’avenant n° 37 à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite Syntec, l’arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laissé à chacune de ses parties la charge de ses dépens ;
Rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 juin 2020, les sociétés Apave et Bureau Veritas, ainsi que l’association Syprev, ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 13 octobre 2021, elles demandent à la cour de :
Tirer toutes conséquences d’office des causes d’illégalité de l’arrêté d’extension du 17 mai 2010 qu’elle constaterait,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 5 juillet 2016,
En conséquence statuant à nouveau :
A titre principal :
Prononcer la nullité des dispositions de l’avenant n°37 mentionnant l’activité « 71.20 B : analyses, essais et inspections techniques » ou considérer à tout le moins qu’elles sont inopposables aux appelantes,
A titre subsidiaire :
Tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour de Cassation du 27 novembre 2019 et apprécier concrètement si les appelantes sont comprises dans le champ d’application visé par l’avenant n°37,
Dire en conséquence que les dispositions de l’avenant n°37 mentionnant l’activité « 71.20 B : analyses, essais et inspections techniques » et plus généralement les dispositions de la convention collective « Syntec » ne sont pas applicables aux entreprises ayant pour activité le contrôle technique,
A titre infiniment subsidiaire :
Dire que les dispositions de l’avenant n°37 mentionnant l’activité « 71.20 B : analyses, essais et inspections techniques » ne sont applicables qu’aux entreprises de contrôle dont la clientèle principale est composée d’entreprises relevant de la convention collective « Syntec »,
En tout état de cause :
Débouter les organisation et fédérations intimées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance, au titre de la première instance, ainsi qu’en cause d’appel.
Par conclusions transmises le 13 octobre 2021, les Fédérations Syntec et Cinov demandent à la cour de :
Dire le Syprev irrecevable en son appel ;
Dire les sociétés Apave et Bureau Veritas, et les Organisations syndicales de la Métallurgie, irrecevables en leur demande de nullité de l’Avenant n°37 ;
Dire les sociétés Apave, et Bureau Veritas infondées en leurs demandes d’inopposabilité, de privation d’effet et d’interprétation de l’Avenant n°37 ;
Dire les Organisations syndicales de la Métallurgie infondées en leurs demandes ;
En conséquence, débouter les sociétés Apave, et Bureau Veritas, le Syprev et les Organisations syndicales de la Métallurgie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner les sociétés Apave, et Bureau Veritas au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions transmises le 12 novembre 2020, la Fédération F3C CFDT demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance dans l’ensemble de son dispositif ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables et mal fondées les sociétés Apave, Bureau Veritas, l’association Syprev, la Fédération FO Métallurgie et la Fédération CFE CGC de la Métallurgie en leurs demandes ;
En conséquence,
Les debouter de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamner conjointement et solidairement les sociétés Apave, Syprev, et Bureau Veritas à payer à la F3C CFDT la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner conjointement et solidairement les sociétés Apave, Syprev, et Bureau Veritas aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 12 octobre 2021, la Fédération Confédérée FO Métallurgie et la Fédération CFE CGC de la Métallurgie demandent à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 5 juillet 2016 (rectifié le 21 juillet 2016 ;
Et, statuant à nouveau :
Annuler l’avenant n°37 à la convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils signé le 28 octobre 2009 ;
Subsidiairement,
Dire que dans les entreprises ou organismes dont l’activité principale consiste à effectuer des contrôle techniques d’installations ou de matériels en vue d’assurer la sécurité du travail et la prévention des accidents, à l’exclusion de tous travaux de construction, d’installation et d’entretien, s’appliquent les conventions collectives locales de la métallurgie ou la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650), à l’exclusion de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite « Syntec », sauf adhésion volontaire ;
Très subsidiairement,
Soumettre à la juridiction administrative la question de la légalité de l’arrêté d’extension de l’avenant n°37 de la convention Syntec pris par le Ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique le 17 mai 2010 ;
Dans tous les cas :
Condamner in solidum les syndicats Syntec et Cinov à payer aux concluantes la somme
de 13 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner les mêmes aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour fait expressément référence aux conclusions susvisées.
Les autres intimés régulièrement mis en cause, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en nullité et en inopposabilité de l’avenant, tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des appelantes
Les appelantes et les Fédérations FO Métallurgie et CFE CGC de la Métallurgie sollicitent à titre principal le prononcé de la nullité des dispositions de l’avenant n°37 mentionnant l’activité «71.20 B : analyses, essais et inspections techniques », les Fédérations Syntec et Cinov considérant que cette demande est irrecevable, en raison du caractère définitif de l’arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la première cour d’appel.
La Fédération F3C CFDT demande à la cour de confirmer le jugement de première instance qui les a déclarées irrecevables dans leur demande d’annulation.
Il sera relevé que l’association Syprev a été déclarée irrecevable par le jugement du 5 juillet 2016, pour défaut de qualité à agir, ces dispositions ayant été confirmées par l’arrêt du 26 octobre 2017.
L’association Syprev n’ayant pas formé un pourvoi en cassation pour contester ces dispositions, l’arrêt du 26 octobre 2017 est devenu définitif sur ce point.
Les sociétés Apave et Bureau Veritas ont pour leur part formé un pourvoi incident en vue de contester l’arrêt du 26 octobre 2017 qui les a déboutées de leur demande d’annulation, non examiné par la Cour de cassation qui a fait droit au second moyen du pourvoi principal des Fédérations Syntec et Cinov, considérant que la cour d’appel de Paris avait décidé à tort que l’avenant n°37 était inopposable aux sociétés au motif qu’elles n’étaient pas adhérentes aux Fédérations signataires et qu’aucune organisation patronale représentative dans le secteur des activités de contrôle dont ces sociétés relèvent, n’y adhère.
Il résulte de ces éléments que l’arrêt du 26 octobre 2017 est devenu définitif dans ses dispositions qui ont déclaré l’action en nullité et en inopposabilité de l’avenant recevable sur le fondement de la qualité et l’intérêt à agir des appelantes.
En revanche ni le jugement du 5 juillet 2016 ni l’arrêt du 26 octobre 2017 n’ont statué sur la fin de non recevoir tirée de l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande en nullité et à titre subsidiaire en inopposabilité de l’avenant, sur laquelle il convient de se prononcer.
Sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande en nullité et à titre subsidiaire en inopposabilité de l’avenant n°37 aux sociétés Apave et Bureau Veritas
Les sociétés Apave et Bureau Veritas font valoir que l’avenant n°37 doit leur être déclaré inopposable au motif que les organisations patronales Syntec et Cinov et les organisations syndicales signataires de l’avenant, ne sont pas représentatives dans le secteur du contrôle technique ; qu’elles n’avaient donc pas qualité pour décider d’inclure dans le champ d’application de la convention collective Syntec, les sociétés ayant pour activité le contrôle technique ; que leur décision a été prise malgré des décisions de justice contraires, par un simple ajout du code APE, qui a été entériné par un arrêté d’extension.
A titre subsidiaire, elles font valoir qu’elles exercent une activité de prévention et de contrôle, qui ne peut être résumée au domaine de l’ingénierie et du conseil, et ne correspond pas aux activités principales décrites par la CCN Syntec ; que leur rattachement à cette convention résulte de la seule mention du code APE 77.20 B, qui a été ajoutée sans leur assentiment.
A titre infiniment subsidiaire, elles présentent une demande d’interprétation de l’avenant, considérant qu’il existe une contradiction entre la mention d’une extension du champ d’application de la convention collective, et celle d’une simple mise en conformité des nomenclatures ; qu’elles exercent une activité de prévention et de contrôle, qui leur impose d’être totalement indépendantes des entreprises qu’elles contrôlent.
Les Fédérations FO Métallurgie et CFE CGC de la Métallurgie s’associent aux demandes des sociétés appelantes au motif que les organismes de contrôle ont été inclus dans le domaine de la CCN Syntec contre leur gré.
A titre subsidiaire, elles demandent de soumettre à la juridiction administrative une question préjudicielle portant sur la légalité de l’arrêté d’extension de l’avenant, qui est manifestement entaché d’irrégularité au motif que le ministère du travail a commis une faute en ne reproduisant pas le contenu de l’avenant dans l’avis préalable, et en s’abstenant de publier l’avenant.
Les Fédérations Syntec et Cinov soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de la demande de nullité et d’inopposabilité de l’avenant n°37 au motif que le juge judiciaire est incompétent pour remettre en cause la légalité ou l’opposabilité d’un acte administratif devenu définitif ; que l’application de l’avenant aux employeurs non membres d’une organisation syndicale patronale signataire, provient de son extension par l’arrêté ministériel du 17 mai 2010 ; que les décisions de justice antérieures n’ont pas l’autorité de la chose jugée en raison de l’absence d’identité du litige ; que le secteur du contrôle technique n’est pas une branche professionnelle et que l’activité qui relève de la sous-classe 71.20 B est celle qui a été intégrée par l’avenant au sein de la CCN Syntec ; que les appelantes ne soutiennent pas que le code NAF 71.20 B qui leur a été attribué, ne correspond pas à leur activité.
Elles concluent au rejet de la demande d’interprétation de l’avenant qui révèle le refus de se voir appliquer l’extension, et au rejet de la question préjudicielle devant la juridiction administrative au motif que l’arrêté d’extension n’est entaché d’aucun soupçon d’irrégularité ; que l’avis publié dans le cadre de la procédure d’extension reproduit in extenso les dispositions de l’avenant et que l’arrêté mentionne sa publication au JO et sa disponibilté au centre de documentation de la DILA.
La Fédération F3C CFDT s’associe aux moyens d’irrecevabilité de la demande de nullité et d’inopposabilité développés par les Fédérations Syntec et Cinov et conclut subsidiairement à son rejet. Elle fait valoir que la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité de l’arrêté d’extension ; que seul le ministre avait compétence pour apprécier la validité et l’opposabilité de l’avenant.
En droit, il sera fait application des dispositions de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019 qui a rappelé que :
Selon l’article L. 2261-15 du code du travail, les dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou cet accord par arrêté du ministre du travail.
L’extension suppose, selon l’article L. 2261-19 du code du travail, que la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel ait été négocié et conclu au sein d’une commission paritaire composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré.
L’extension étant formalisée par un arrêté, c’est au ministre du travail, sous le contrôle du juge administratif, qu’il appartient de vérifier si les conditions de négociation de l’accord permettent son extension.
La Cour de Cassation a par suite rappelé qu’en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n’a pas compétence pour vérifier la régularité des conditions de négociation et de conclusion d’un accord collectif étendu, dès lors que ce contrôle incombe ainsi que rappelé ci-dessus au seul juge administratif dans le cadre de son contrôle de la légalité de l’arrêté d’extension.
La Cour de Cassation a ajouté que le juge judiciaire n’a pas à vérifier, en présence d’un accord professionnel étendu, que l’employeur, compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord, en est signataire ou relève d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de celui-ci.
Il lui appartient seulement de vérifier si l’activité des sociétés concernées par le litige relève du secteur analyses, essais et inspections techniques, champ d’application visé par l’avenant n° 37.
En l’espèce, l’avenant n° 37 de la convention Syntec a expressément pour objet de rendre la CCN Syntec applicable au secteur des activités d’analyses, essais et inspections techniques.
Dès lors que cet avenant a fait l’objet d’un arrêté d’extension, le juge judiciaire n’a pas à contrôler qu’il a été signé par les organisations syndicales et patronales représentatives de ce secteur, ni vérifier la régularité des conditions de négociation et de conclusion de l’accord collectif étendu.
La demande en nullité et à titre subsidiaire en inopposabilité de l’avenant est par suite irrecevable.
Il n’y a pas lieu en outre de faire droit à la demande subsidiaire des Fédérations FO Métallurgie et CFE-CGC de la Métallurgie de soumettre à la juridiction administrative une question préjudicielle portant sur la légalité de l’arrêté d’extension de l’avenant, dès lors que l’arrêté d’extension du 17 mai 2010 a été publié au journal officiel du 22 mai 2010, et qu’il a fait l’objet d’un avis préalable publié le 17 février 2010 reproduisant in extenso les dispositions de l’avenant n°37 du 28 octobre 2009, modifiant le champ d’application de la CCN Syntec en y intégrant notamment les activités des entreprises rattachées au code NAF 71.20 B « analyses, essais et inspections techniques ».
Il n’y a pas lieu de considérer qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’extension, les sociétés appelantes n’ayant pas saisi le juge administratif d’une exception d’illégalité.
Il n’existe aucune difficulté d’interprétation de l’avenant, dont l’objet était d’élargir le champ d’application de la CCN à de nouvelles activités économiques, cette demande subsidiaire méritant également d’être rejetée.
Enfin, il n’existe aucune contestation soulevée par les sociétés appelantes sur l’objet des activités de prévention et de contrôle qu’elles exercent, qui relèvent du code NAF 71.20 B, la contestation portant sur le rattachement de ces activités à la CCN Syntec.
Egalement le rattachement des sociétés appelantes à la même CCN Syntec que les entreprises qu’elles contrôlent, n’a pas pour effet de les priver de l’indépendance revendiquée, au titre de leur activité de prévention et de contrôle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, par substitution de motifs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, les sociétés Apave et Bureau Veritas devront verser aux Fédérations Syntec et Cino d’un part et à la Fédération F3C CFDT d’autre part, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 5 juillet 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Apave et Bureau Veritas à payer aux Fédérations Syntec et Cinov une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum à payer à la Fédération F3C CFDT la somme de 3 000 euros sur le fondement du même texte,
Condamne in solidum les sociétés Apave et Bureau Veritas aux dépens d’appel.
La Greffière, P/ La Présidente empêchée,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
- Avenant n° 37 du 28 octobre 2009 portant modification du champ d'application de la convention
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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