Infirmation partielle 18 février 2021
Non-lieu à statuer 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 18 févr. 2021, n° 20/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01876 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 22 septembre 2020, N° 20/00052 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01876
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTAJ
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 22 Septembre 2020 – RG n° 20/00052
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
APPELANTE :
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
[…]
Représentée par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Z Y
[…]
Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
Monsieur B X
[…]
Représenté par Me B HERVIEU, substitué par Me ROYER-LIEBART, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 07 janvier 2021, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 février 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
Le 12 juin 2020, la société Challancin prévention et sécurité a sollicité la convocation devant la formation de référés du conseil de prud’hommes de Caen de M. X et de M. Y aux fins de voir faire interdiction à M. X d’établir des attestations en justice dans les litiges la concernant, voir ordonner à ce dernier de retirer les attestations remises à M. Y sous astreinte, dire que les attestations ne pourront être retenues par le conseil de prud’hommes dans l’instance l’opposant à M. Y, condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations contractuelles et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— ordonné à M. X de produire les attestations destinées à M. Y dans l’instance l’opposant à la société Challancin prévention et sécurité
— condamné la société Challancin prévention et sécurité à payer à M. Y les sommes de :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Challancin prévention et sécurité de l’ensemble de ses demandes
— débouté M. X de ses demandes
— condamné la société Challancin prévention et sécurité aux dépens.
La société Challancin prévention et sécurité a interjeté appel de cette ordonnance, en celles de ses dispositions la condamnant au paiement des sommes précitées et aux dépens et ordonnant à M. X de produire les attestations.
Pour l’exposé des moyens des parties il est renvoyé aux conclusions du 6 janvier 2021 pour l’appelante, du 30 décembre 2020 pour M. Y et du 19 novembre 2020 pour M. X.
La société Challancin prévention et sécurité demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance
— faire interdiction à M. X d’établir des attestations en justice dans les litiges la concernant
— ordonner à M. X de retirer les attestations remises à M. Y en original et en copie, sous astreinte
— dire que les attestations ne pourront être retenues par le conseil de prud’hommes dans l’instance l’opposant à M. Y
— condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, constater que M. X ne souhaite pas que les attestations jadis remises soient produites en justice, dire que les attestations ne pourront être retenues par le conseil de prud’hommes
— rejeter les prétentions de M. X.
M. Y demande à la cour de :
— juger qu’il ne relève pas des pouvoirs de la formation des référés d’interdire au conseil de prud’hommes de retenir les attestations produites par lui
— à titre principal, juger nulle la clause d’interdiction de témoigner figurant dans le protocole transactionnel liant M. X à la société Challancin prévention et sécurité et, à titre subsidiaire, juger que l’interdiction de témoigner ne peut concerner que l’attestation établie postérieurement à la signature du protocole transactionnel, soit celle du 28 février 2020
— débouter la société Challancin prévention et sécurité de ses demandes
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé abusive et dilatoire la procédure intentée et condamner la société Challancin prévention et sécurité à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— confirmer l’ordonnance sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement la société Challancin prévention et sécurité et M. X à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. X demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance
— juger qu’il acquiesce à la demande de ne pas intervenir dans les litiges opposant son ancien employeur dans l’avenir
— subsidiairement, juger que la clause de confidentialité est nulle
— dans tous les cas, rejeter toutes autres demandes de la société Challancin prévention et sécurité contre lui
— ordonner à M. Y de restituer sous astreinte les originaux des attestations remises
— faire interdiction à M. Y de communiquer au conseil de prud’hommes les attestations remises
— en tout état de cause, condamner M. Y à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui
— condamner M. Y et la société Challancin chacun à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
M. Y, qui avait été embauché le 1er octobre 2017 comme responsable d’agence par la société Challancin, a saisi le conseil de prud’hommes de Caen d’une demande de résiliation du contrat de travail puis d’une contestation de son licenciement pour inaptitude survenu ultérieurement.
M. X, quant à lui embauché comme chef de secteur par la société Challancin, a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation dont il s’est désisté à la suite d’un protocole d’accord transactionnel conclu avec cette société le 28 juin 2019.
Ce protocole contenait notamment la clause suivante : 'Le salarié s’abstiendra d’intervenir ou de témoigner dans toute affaire, conflit, différend, litige etc susceptible d’impliquer l’employeur, ses dirigeants ou ses salariés… l’obligation susvisée ne saurait toutefois être opposable au salarié dans tous les cas où, dans le cadre d’un litige impliquant l’employeur, son témoignage serait requis par les autorités judiciaires compétentes et elles seules'.
Dans le cadre du litige en cours dans l’instance l’opposant à la société Challancin, M. Y a communiqué le 7 avril 2020 trois attestations établies par M. X datées des 17 décembre 2018, 5 janvier 2019 et 28 février 2020, attestations que, sur la demande de la société Challancin, il a refusé de retirer de son dossier, ce qui a motivé la présente action en référé (outre une demande de sursis à statuer dans l’instance au fond).
Parallèlement, M. X lui avait demandé de les retirer, ce qu’il a refusé.
— Sur les demandes de la société Challancin
Il importe de se référer aux demandes telles que formulées aux termes du dispositif des conclusions.
La demande tendant à faire interdiction à M. X d’établir des attestations en justice dans les litiges la concernant est une demande portant sur un fait hypothétique, outre que son examen suppose qu’il soit jugé de la licéité du protocole d’accord sur lequel elle se fonde, licéité contestée au motif d’une violation de la liberté fondamentale de témoigner qu’il n’y a pas lieu d’accueillir.
Son examen se heurte donc à une contestation sérieuse et ne pourra être accueillie en référé.
La demande de voir ordonner à M. X de retirer les attestations remises à M. Y ne saurait être accueillie dès lors que M. X n’a pas le pouvoir de retirer d’un procès dans lequel il n’est pas partie des attestations qu’il a établies pour les remettre à M. Y, lequel seul a le pouvoir d’en faire usage.
La demande de dire que les attestations ne pourront être retenues par le conseil de prud’hommes dans l’instance l’opposant à M. Y ne peut davantage être accueillie dans la mesure où il n’appartient pas au juge des référés de prescrire au conseil de prud’hommes sa conduite.
L’examen de la demande de dommages et intérêts suppose quant à lui également de se prononcer sur la licéité contestée du protocole d’accord du 28 juin 2019 de sorte qu’il se heurte à une contestation sérieuse, ce qui exclut la compétence du juge des référés.
La société Challancin sera en conséquence déboutée de ses demandes et l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a ordonné une production des attestations par M. X, laquelle n’était au surplus pas demandée.
— Sur les demandes de M. X
Il a été exposé ci-dessus que la demande de la société Challancin tendant à faire interdiction à M. X d’établir des attestations en justice dans les litiges la concernant était une demande sans objet précis qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir, de sorte que l’acquiescement de M. X à une telle demande est également sans objet.
Comme il l’a été exposé ci-dessus également, la demande tendant à voir juger nulle la clause de
confidentialité du protocole se heurte à une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée par le juge des référés.
M. X, qui a remis à M. Y des attestations afin qu’elles soient produites en justice, n’est pas fondé à en demander la restitution à ce dernier.
Il ne saurait davantage demander de faire interdiction à M. Y de les produire au conseil de prud’hommes alors qu’il les lui avait remises à cette fin.
Il sera donc débouté de toutes ses demandes.
— Sur les demandes de M. Y
N’étant pas partie au protocole d’accord litigieux, M. Y n’est pas fondé à voir juger nulle l’une de ses clauses.
S’agissant des dates des attestations, il relève exactement que celles des 17 décembre 2018 et 5 janvier 2019 ont été établies dans une période antérieure à la signature du protocole que l’interdiction qu’il contient ne le concerne donc pas.
Hormis ce constat, il ne peut pas être jugé en référé que l’interdiction de témoigner concerne celle du 28 février 2020, la licéité de cette interdiction faisant l’objet d’une contestation sérieuse.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée en l’absence de démonstration d’un abus dans le droit d’agir en justice.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en celle de ses dispositions ayant ordonné à M. X de produire les attestations destinées à M. Y dans l’instance l’opposant à la société Challancin prévention et sécurité et en celle de ses dispositions ayant condamné la société Challacin à payer à M. Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la société Challancin prévention et sécurité de toutes ses demandes.
Condamne la société Challancin prévention et sécurité à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Challancin prévention et sécurité à payer à M. Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. X et M. Y du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Challancin prévention et sécurité à payer les dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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