Confirmation 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 nov. 2018, n° 18/04881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04881 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 juin 2018, N° 17/06233 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04881
N° Portalis DBVX – V – B7C – LZTX
Décision :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1re chambre B de la cour d’appel de Lyon
en date du 21 juin 2018
RG : 17/06233
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 29 Novembre 2018
DEMANDERESSE AU DEFERE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Patrick CUMIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE AU DEFERE :
[…]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r l a S E L A R L P I N E T A V O C A T , a v o c a t a u b a r r e a u d e VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 octobre 2018
Date de mise à disposition : 29 novembre 2018
Audience tenue par Aude RACHOU, président, et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
L’ASL du lotissement les Sablons (l’ASL) a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône du 30 juin 2017 dans une instance l’opposant à la SCI du petit Quart.
La SCI du petit Quart a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à voir prononcer la caducité de l’appel au motif que les conclusions notifiées par l’ASL sont affectées d’une irrégularité de fond les privant de tout effet.
Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 21 juin 2018 disant n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de l’ASL et rejetant la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 10 octobre 2018, la SCI du petit Quart demande à la cour de constater, ou à défaut de prononcer, la caducité de l’appel, l’ASL n’ayant pas notifié ses conclusions dans les délais impartis par l’article 908 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions sur déféré notifiées par RPVA le 4 octobre 2018, l’ASL demande à la cour la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et de condamner la SCI du petit Quart à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
Attendu que la SCI du petit Quart soutient que lors de la notification de ses conclusions d’appelante par l’ASL sous la constitution de Me X, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, le 28 novembre 2017, Me X n’exerçait plus au sein de la SELARL X-Barthelemy-Ohmer et associés mais au sein d’une SELARLU dénommée X avocats ;
que l’ancienne SELARL subsistait sous le nom de PBO avocats associés ;
que la déconstitution avec nouvelle constitution n’est intervenue que le 30 mars 2018 ;
que les conclusions notifiées le 28 novembre 2017 sont donc atteintes d’une irrégularité de fond
comme émanant d’un avocat non constitué et donc dépourvu du pouvoir de représenter en justice ;
qu’aux termes de l’article 118 du code de procédure civile, cette exception de nullité fondée sur l’inobservation d’une règle de fond peut être proposée en tout état de cause ;
que la caducité de l’appel sera constatée, le cas échéant prononcée, faute de conclusions de l’appelante dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile ;
Attendu que l’ASL indique que Me X, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, mandatée par ses soins a interjeté appel de la décision le 31 août 2017 via sa clef RPVA n° 054571 ;
que Me X exerçait au sein de la structure SELARL X-Barthelemy-Ohmer et associés ;
qu’elle a ensuite modifié sa structure pour exercer désormais sous la forme de la SELARLU X avocats ;
que le 28 novembre 2017, l’ASL a notifié ses conclusions sous la constitution de Me X via sa clef RPVA n° 054571 ;
que la SCI du petit Quart avait elle même saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, dont elle s’est désistée, d’irrecevabilité d’appel, l’ensemble de ces notifications ayant été adressé à Me X sur sa clef n° 054571 ;
qu’elle soutient à tort que la déclaration d’appel est caduque, en l’absence de révocation de Me X, membre de la SELARL, au bénéfice de Me X membre de la SELARLU ;
que la décision déférée doit être confirmée, la caducité constituant une exception de procédure à soulever in limine litis ;
que subsidiairement, l’irrégularité de fond soulevée n’est pas constituée dans la mesure où Me X était constituée pour elle et qu’elle a notifié une constitution de la SELARLU en lieu et place de la SELARL le 30 mars 2018 régularisant ainsi si nécessaire son intervention conformément aux dispositions de l’article 121 du code de procédure civile ;
qu’elle a également notifié des conclusions au fond le 4 avril 2018 ;
que très subsidiairement, mandat a été donné à Me X et non à la SELARL et que la mission a donc été poursuivie logiquement par Me X, peu important en l’espèce les dispositions de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1971 ;
qu’en tout état de cause, la constitution notifiée le 30 mars 2018, avant que le juge ne statue, régularise la procédure ;
Attendu que l’ASL les Sablons a interjeté appel le 31 août 2017 de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône le 30 juin 2017 ;
Attendu qu’elle a signifié ses conclusions d’appelante à la SCI du Petit quart le 28 novembre 2017 sous la constitution de Me X, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, exerçant au sein de la SELARL X-Barthelemy-Ohmer et associés, alors qu’elle exerçait désormais sous la forme de la SELARLU X avocats ;
Attendu que la SCI du Petit quart a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident d’irrecevabilité le 18 janvier 2018 puis s’est désistée de cet incident et a signifié des conclusions au fond le 19 janvier 2018 ;
Attendu qu’elle a ensuite saisi à nouveau le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident visant à la caducité de l’appel interjeté, l’ASL n’ayant pas conclu régulièrement avant l’expiration du délai qui lui était imparti ;
Attendu que, si la SCI conclut à juste titre que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il n’en soit disposé autrement, il n’en reste pas moins que soulevant une exception de caducité qui relève des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, elle ne l’a pas fait in limine litis, comme ayant conclu au fond le 19 janvier 2018 ;
Attendu qu’en conséquence, la décision déférée sera maintenue ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASL les frais irrépétibles engagés ; qu’il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros à la charge de la SCI du Petit quart ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la requête de la SCI le Petit quart et maintient l’ordonnance déférée,
Condamne la SCI le Petit quart à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI le Petit quart aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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