Infirmation partielle 16 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 janv. 2017, n° 15/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 décembre 2014, N° 13/02107 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
16/01/2017
ARRÊT N°22
N° RG: 15/02400
XXX
Décision déférée du 18 Décembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 13/02107
Monsieur C
I X
C/
XXX
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
Madame I X
XXX
XXX
Représentée par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-000943 du 14/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant D. FORCADE, Président, et M. MOULIS, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
M. MOULIS, conseiller
C. DUCHAC, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE I X , âgée de 48 ans comme étant née le 28/11/1958 qui présentait une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dans un contexte d’acromion bi partite a été opérée le 29 janvier 2007 par le Docteur A, médecin salarié de l’hôpital DUCUING. Après avoir réalisé l’intervention, le D a adressé la patiente au docteur E pour procéder à sa rééducation. Cependant, compte tenu des douleurs importantes dont souffrait I X, la rééducation se révélait inefficace. I X a consulté fin 2009 un médecin rhumatologue et radiologue osseux ainsi qu’un D orthopédique début 2010 qui ont conclu, pour le 1er qu’il y avait des causes organiques indiscutables aux douleurs de l’épaule et, pour le 2e qu’il y avait des anomalies nécessitant une intervention chirurgicale. I X a sollicité la désignation d’un expert judiciaire et, par ordonnance du 1er juillet 2010, le juge des référés a désigné un expert, M. Z H, D orthopédiste, qui a déposé son rapport le 7 mars 2011. Ce dernier estime que le docteur A n’a pas donné une information préopératoire complète et de qualité à I X. Au vu des conclusions de ce rapport I X a, suivant acte d’huissier du 3/06/2013, fait assigner l’hôpital DUCUING devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de le voir condamner à l’indemniser sous le bénéfice de l’exécution provisoire des préjudices subis au titre de la perte de chance et au titre du préjudice moral autonome. Par décision du 18/12/2014 le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné l’hôpital Joseph DUCUING à verser à I X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné l’établissement Hôpital Joseph Ducuing aux dépens et ordonné l’exécution provisoire. I X a relevé appel de la décision le 20/05/2015. L’ordonnance de clôture est en date du 30/08/2016. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions du 31/07/2015 I X demande à la cour de : Vu l’article L 1111-2 du code la Santé Publique, Vu les articles 16, 16-3 et 1382 du Code civil : – Donner acte à Madame X de ce que son appel ne porte que sur l’évaluation des préjudices, – En tant que de besoin, confirmer la décision en ce qu’elle a constaté la faute du Dr A et de l’hôpital DUCUING à ne pas avoir informé la patiente des aléas et risques de l’opération envisagée, – Réformer la décision quant à l’évaluation des préjudices subis, – Condamner l’hôpital Joseph DUCUING à verser à Madame X au titre de la perte de chance la somme de 15 000 euros, – Condamner l’hôpital Joseph DUCUING à verser à Madame X au titre du préjudice moral dit « d’impréparation » subi la somme de 10 000 euros, – Condamner l’hôpital Joseph DUCUING à payer à Madame X la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile avec application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle. – Condamner l’hôpital Joseph DUCUING aux entiers dépens. Dans ses conclusions du 16/09/2015 l’établissement Hôpital Joseph Ducuing réplique qu’il convient de : – Vu les dispositions des articles L 1111-2 et L 1142-1 du Code de la Santé Publique – Démettre Madame Y des fins de son injustifié appel, – Confirmer, en conséquence, le Jugement du 18 Décembre 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, – Laisser les dépens d’appel à la charge de Madame Y. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L1111-2 du code de la santé publique applicable à l’époque des faits «toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver'. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». En l’espèce, le docteur Z, expert, indique dans ses conclusions que le docteur A, D, n’a pas donné une information préopératoire complète et de qualité. S’il relève que le choix du traitement chirurgical est conforme aux données de la science eu égard à l’âge et à l’état de la patiente, il précise que l’information préopératoire n’a pas été conforme aux règles de l’art médical. Il expose que la seule information est celle qui figure dans la lettre adressée par le D au médecin traitant, le dossier ne contenant pas de reconnaissance d’information reçue et signée par I X. Or dans cette lettre il était écrit qu’il s’agissait d’une réparation rapide dont le délai moyen de récupération était d’un an. Selon l’expert il s’agit d’une faute car le patient ne peut connaître les risques de complications, les risques de non cicatrisation et les difficultés post-opératoires ainsi que la longueur des soins. Pour contester les conclusions de l’expert, l’Hôpital Joseph DUCUING se fonde sur le rapport du docteur B désigné en juillet 2011 par la CRCI de Midi Pyrénées lequel indique page 9 que l’information a été orale mais qu’il n’y a pas eu de document signé. Cet avis ne saurait permettre de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sachant que la preuve que l’information a été délivrée incombe au professionnel ou à l’établissement de santé. Or cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce. Au demeurant, l’Hôpital Joseph DUCUING ne conteste pas réellement le défaut d’information de la part du D puisqu’aux termes de ses conclusions il réclame la confirmation du jugement alors que les premiers juges ont considéré que la preuve de l’information n’était pas établie et qu’il convenait d’allouer en conséquence des dommages et intérêts. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de considérer que les dispositions légales susvisées n’ont pas été respectées. Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, préjudice qu’il convient de réparer. L’expert Z expose que l’épaule droite de I X n’a été améliorée que partiellement par l’intervention chirurgicale réalisée. Il explique qu’il y a eu cependant une amélioration fonctionnelle réelle de l’épaule droite après le traitement chirurgical, la valeur fonctionnelle étant passée de 38 sur 100 à 55 sur 100, sachant que la valeur fonctionnelle normale pour une femme de 50 à 55 ans est de 75 sur 100. Il fixe la date de fin des soins au 1/10/2010. Il explique que l’échec partiel de l’opération est dû au fait que le tendon sus épineux n’a pas totalement cicatrisé. Il précise que la non cicatrisation du tendon sus épineux de l’épaule droite est un aléa thérapeutique dont la patiente n’avait pas été informée alors que 5% des tendons ne cicatrisent jamais. Il ajoute que le D n’avait pas non plus informé I X des conséquences, difficultés ,complications et résultats à attendre de son traitement, les suites opératoires étant longues et le résultat sur la coiffe ne se jugeant pas avant un an. En l’espèce, le risque encouru s’est réalisé puisque la cicatrisation du tendon n’a pas été totalement obtenue rendant en outre les suites opératoires encore plus longues et douloureuses que prévu. La perte de chance pour la patiente d’éviter le dommage résultant de la réalisation du risque de non cicatrisation du tendon, risque qui s’est réalisé, en refusant que soit pratiquée l’opération doit être indemnisée par le versement d’une somme de 10 000 €. Par ailleurs il est établi par l’expert que l’épisode anxieux qui a été traité du 7/04/2008 au 6/12/2010 est lié au fait que I X a mal vécu les difficultés des suites opératoires car elle n’a pas été informée par le D. Le préjudice subi est lié au défaut de préparation psychologique eu égard aux risques encourus et réalisés et au ressentiment éprouvé du fait d’avoir subi une intervention chirurgicale à laquelle elle n’a pas réellement consenti puisque non informée des risques. Compte tenu des souffrances subies de ce chef il lui sera alloué à ce titre une somme de 5000€. L’Hôpital Joseph DUCUING qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a retenu un défaut d’information de la part du D de l’Hôpital Joseph DUCUING ; L’infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Condamne l’Hôpital Joseph DUCUING à payer à I X : – la somme de 10 000 € au titre de la perte de chance d’éviter le dommage en refusant que soit pratiquée l’intervention chirurgicale ; – la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral pour défaut de préparation. Condamne l’Hôpital Joseph DUCUING à payer à I X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés. Condamne l’Hôpital Joseph DUCUING aux entiers dépens de 1re instance et d’appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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