Infirmation 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 nov. 2018, n° 17/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00582 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MC/SB
Numéro 18/04370
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/11/2018
Dossier : N° RG 17/00582 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GO2R
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Z Y
C/
SAS SOCATA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Novembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Juin 2018, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame X, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL AVOCADOUR, avocats au barreau de PAU et Maître ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SAS SOCATA
Aéroport Tarbes Lourdes B
[…]
[…]
Représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES et Maître SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F 15/00118
FAITS ET PROCEDURE
La société SOCATA a pour activité la réalisation et le traitement de pièces métalliques notamment pour l’industrie aéronautique'; elle s’intègre dans le groupe DAHLER de dimension internationale.
Après avoir bénéficié d’un contrat de qualification, M. Y a été embauché en qualité d’agent de fabrication, chaudronnier, niveau II -1 coefficient 190, d’abord par contrat à durée déterminée à effet du 15 mars 1999 puis par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2000.
M. Y a été placé en arrêt de travail du 18 janvier 2014 au 20 janvier 2015.
Par décision en date du 2 octobre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des A B a pris en charge la maladie de M. Y au titre de la législation relative aux risques professionnels et par requête en date du 2 mars 2015, l’employeur a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le salarié a sollicité par voie de conclusions la reconnaissance d’une faute inexcusable (jugement du TASS du 8 décembre 2016': confirme la décision de prise en charge, rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; appel
formé le 10 janvier 2017).
Consécutivement aux visites de reprise des 8 et 23 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré M. Y inapte définitivement à son poste de travail émettant les restrictions suivantes': « gestes répétitifs des membres supérieurs, postures penchées en avant, en arrière et latérales, angle supérieur à 20 degrés (') peut travailler sur un autre poste à hauteur adaptée sans geste répétitif en évitant la manipulation d’outils vibrants'».
La SAS SOCATA, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2014, a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 27 novembre 2014 et par courrier en date du 2 décembre 2014 lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Contestant son licenciement, M. Y a, par requête réceptionnée le 24 avril 2015, saisi le conseil de prud’hommes de TARBES aux fins de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement et d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités de rupture, des dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure. A titre subsidiaire, il sollicitait qu’il soit dit que la société SOCATA était responsable de son inaptitude (faute inexcusable) et concluait à la condamnation de son employeur au versement de dommages et intérêts.
Faute de conciliation à l’audience du 25 juin 2015, le conseil de prud’hommes en sa formation paritaire a, selon jugement mixte du 21 avril 2016, débouté le salarié de sa demande relative à la communication du registre du personnel et s’est déclaré en partage de voix pour le surplus.
Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2017, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de prud’hommes, section «'industrie'» en sa formation de départage a statué comme suit':
— dit que la SAS SOCATA a satisfait à son obligation de reclassement
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
— déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— juge irrecevable la demande indemnitaire au titre de la faute inexcusable de l’employeur
— laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
— condamne la salarié aux dépens.
Par déclaration dématérialisée adressée par RPVA au greffe le 10 février 2017, M. Y a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 janvier 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par RPVA le 28 avril 2017, M. Y conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il sollicite qu’il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement et que la SAS SOCOTA soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
3.708 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents
55.620 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite, également, qu’il soit jugé, à défaut d’exécution spontanée par la SAS SOCATA, que le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2000 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supportée directement et intégralement par la débitrice au lieu et place du créancier, en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
A) Sur l’obligation de recherche d’un reclassement
M. Y soutient que son licenciement pour inaptitude serait dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par son employeur de son obligation de recherche d’un reclassement. Le salarié rappelle que l’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise ne signifie nullement inaptitude au travail et souligne que l’obligation de recherche d’un reclassement incombant à l’employeur s’applique même si l’avis du médecin du travail conclut à une inaptitude à tout emploi dans l’entreprise.
Il fait valoir que durant la période de reclassement comprise entre le 23 octobre 2014, date de la 2e visite médicale de reprise et le 2 décembre 2014, date de son licenciement, plusieurs postes sur lesquels il aurait pu être reclassé ne lui ont pas été proposés, ses aptitudes restantes importantes et ses fonctions et parcours professionnel, outre sa classification dans la convention collective lui permettant de les occuper, tout au plus moyennant une action d’adaptation.
Il s’appuie, pour cela, sur le registre du personnel de la société et affirme que 12 postes auraient pu lui être proposés. Il s’agit, pour l’essentiel de ces postes, de postes de qualification moindre ou équivalente, certains postes ne nécessitant que de simples mesures d’adaptation ou de mise à niveau. Il s’agit, notamment de postes de spécialiste programme, d’ajusteur, d’agent logistique, de magasinier, d’ajusteur structure, d’ajusteur monteur’A cet effet, M. Y rappelle qu’au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste d’agent de fabrication, niveau 3, échelon 2, coefficient 240 de la convention collective applicable de la métallurgie des A B.
Il relève que la SAS SOCATA n’a pas interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ces postes avec ses aptitudes restantes. Il critique les premiers juges qui n’ont caractérisé aucune certitude sur l’incompatibilité entre ces postes et ses aptitudes restantes alors que la charge de la preuve incombe à l’employeur quant à une incompatibilité certaine entre ces postes pourvus en externe et ses aptitudes restantes.
B) Sur les demandes indemnitaires
De même, c’est, également, à tort, estime le salarié, que le juge de première instance s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande d’indemnisation du préjudice subi au motif de l’existence d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Effectivement, il n’a jamais été question pour lui de réclamer autre chose que la réparation du préjudice découlant du caractère injustifié de son licenciement.
Enfin, M. Y estime avoir droit au paiement d’une indemnité de préavis à hauteur de 3 mois de rémunération brute en raison du non-respect par son employeur de son obligation de recherche d’un reclassement, laquelle indemnité peut se confondre avec l’indemnité spéciale prévue par les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail.
***************
Selon conclusions signifiées le 19 juin 2017, la SAS SOCATA conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet de l’ensemble des prétentions de la partie adverse.
Elle sollicite qu’il soit jugé qu’elle a respecté son obligation de recherche de reclassement et que le salarié soit débouté de ses prétentions.
Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit jugé et que M. Y est irrecevable et non fondé à réclamer une indemnisation au titre de la prétendue responsabilité de la société dans sa déclaration d’inaptitude.
Enfin, elle réclame une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A) Sur la violation de l’obligation de reclassement
L’employeur rappelle l’étendue de son obligation de reclassement en cas d’inaptitude d’un salarié. A cet égard, il indique que cette obligation de moyen cesse devant l’absence de postes disponibles susceptibles de permettre un tel reclassement du salarié et qu’il n’a, par ailleurs, aucune obligation de rechercher un reclassement externe à l’entreprise ou au groupe auquel elle appartient.
Il estime avoir parfaitement rempli son obligation. Effectivement, dès l’avis du médecin du travail formulé dans le cadre de la seconde visite médicale de reprise, il a interrogé l’ensemble des responsables des ressources humaines du groupe DAHER ainsi que les directeurs et chefs d’unité de la société elle-même, ce dont il est justifié par les pièces produites aux débats. L’employeur produit les différents courriels et les réponses défavorables reçues. Il souligne qu’il a, également, échangé avec le médecin du travail quant aux possibilités de reclassement.
La SAS SOCATA ne conteste pas que des embauches ont été opérées entre le 30 octobre et le 1er décembre 2014 sur des postes d’ajusteur, d’agent logistique et de magasinier. En réalité, et d’une part, ces postes n’étaient pas disponibles, d’autre part, ils n’étaient aucunement compatibles avec les préconisations du médecin du travail. Sur le premier point, la SAS SACOTA explique qu’en raison de la gestion des recrutements dans le groupe, les dates d’embauche effectives des salariés concernés sur les postes identifiés ne correspondant pas aux dates réelles d’engagement qui sont antérieures. Les postes sont, en réalité, pourvus plusieurs semaines voire plusieurs mois avant le début d’exercice des fonctions. Ainsi, les postes identifiés par M. Y n’étaient plus disponibles à la période à laquelle l’obligation de recherche de reclassement pesait sur elle. En réalité, les seuls postes ouverts au sein du groupe étaient ceux d’acheteur famille, chef de programme, responsable gestion de configuration avions, responsable navigabilité, ingénieur/spécialiste en certification aéronautique, responsable marketing et études. Or, ces postes qui requièrent un niveau bac+4, Bac +5 et une qualification de cadre ne pouvaient être proposés à M. Y.
En tout état de cause, et même à supposer que les postes d’ajusteur, de magasinier et d’agent logistique aient été disponibles, ils n’auraient pu être proposés à M. Y au regard des restrictions émises par la médecine du travail, ces postes supposant la sollicitation des membres supérieurs, des postures penchées en avant, en arrière’ et pour le poste d’ajusteur, l’utilisation d’outils vibrants.
B) Sur l’indemnité de préavis
La SAS SOCATA fait valoir que l’indemnité de préavis n’est pas due dans la mesure où il n’y a pas de préavis conformément aux dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail. Si la jurisprudence est venue poser une exception lorsque le licenciement du salarié ne repose pas sur une
cause réelle et sérieuse, notamment pour violation de l’obligation de reclassement, tel n’est pas le cas, en l’espèce, cette obligation ayant été pleinement respectée. Au surplus, elle précise avoir procédé au paiement de l’indemnité compensatrice du préavis, sur le fondement de l’article L 1226-14 du code du travail, tel que cela ressort du solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire de M. Y. Or, M. Y ne peut cumuler deux indemnités qui ont le même objet.
C) Sur la responsabilité de la société SOCATA dans la déclaration d’inaptitude du salarié
Tout en soulignant que la demande indemnitaire formulée en première instance au titre de la faute inexcusable ne semble pas reprise en cause d’appel la SAS SOCATA réaffirme son irrecevabilité au regard des dispositions du code de la sécurité sociale.
La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L’appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable, en la forme.
A) Sur l’obligation de recherche d’un reclassement
Il résulte des écritures des parties ainsi que, notamment, de la lettre de licenciement, que M. Y a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Dès lors ce sont les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail qui doivent recevoir application et non ceux de l’article L 1226-2 comme indiqué.
L’article L 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, prévoit que lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps du travail.
Il est établi que cette obligation de reclassement s’applique même si l’avis du médecin du travail conclut à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise et à l’impossibilité de son reclassement dans l’entreprise.
Cette recherche de reclassement doit s’étendre à l’ensemble des activités de l’entreprise, et le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient. Elle doit être menée de façon sérieuse et loyale.
En l’espèce, et concernant son obligation de recherche de reclassement, la SAS SOCATA précise dans sa lettre de licenciement du 2 décembre 2014 ': «'comme indiqué dans notre courrier en date du 14 novembre 2014, après avoir recensé les postes disponibles dans l’entreprise ainsi que dans le groupe DAHER, et après consultation des délégués du personnel, le 13 novembre 2014, il est apparu qu’il n’existe pas de poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail': nous n’avons donc pas pu procéder à votre reclassement.
En effet, les postes disponibles étaient les suivants':
- acheteur famille
- chef de programme
- responsable gestion de configuration avions
- responsable navigabilité
- ingénieur/spécialiste en certification aéronautique
- responsable marketing et études
L’ensemble de ces postes de niveau bac +4 ou bac +5 n’étaient pas adaptés à votre niveau de compétence et de formation, ce qui nous a conduit à les écarter''».
Il n’est pas sérieusement contestable, ni par ailleurs, contesté par M. Y, que dès le 24 octobre 2014, la SAS SOCATA a entamé des recherches aux fins de reclassement en étendant celles-ci à l’ensemble des responsables RH du groupe DAHER. Ces demandes aux fins de reclassement sont nominatives et précises mentionnant aussi bien le dernier poste occupé par le salarié que son ancienneté, sa qualification, sa formation et les restrictions préconisées par le médecin du travail formant la base de son inaptitude (annexe 9 de l’employeur).
Toutes les réponses se sont avérées négatives, l’ensemble des sociétés et établissements du groupe ayant répondu entre le 24 octobre et le 7 novembre 2014 ne pas pouvoir donner suite à la demande de reclassement.
Au surplus, il est établi que la SAS SOCATA a, également, pris attache avec la médecine du travail, notamment par un courrier qu’elle lui adressait le 23 octobre dans le souci de voir préciser quel poste pourrait convenir à M. Y (annexe 15 de l’employeur), le service médical répondant par courrier du 24 octobre suivant : ''« les restrictions médicales concernent': les gestes répétitifs des membres supérieurs, les postures penchées en avant, en arrière et latéralement angle supérieur à 20°. Les aménagements préconisés sont': le travail à hauteur adaptée sans geste répétitif et en évitant la manipulation d’outil vibrant. M. Y était opérateur de presses mécaniques. A titre d’exemple, et pour guider vos recherches vers un poste aussi comparable que possible à celui qu’il occupait, le travail d’usinage sur machine à commande numérique pourrait convenir avec une automatisation limitant les gestes et les postures prolongées…'» (annexe 20 de l’employeur).
M. Y, qui ne conteste pas les recherches effectuées par la SAS SOCATA, fait valoir qu’il résulte de la lecture du registre d’entrée et de sortie du personnel du groupe que sur la période de reclassement comprise entre le 23 octobre 2014 (2e visite médicale de reprise) et le 2 décembre 2014 (date du licenciement) plusieurs postes qui auraient pu lui être proposés ont été pourvus au moyen de recrutements externes (annexe 17 de l’employeur)
Ces postes sont les suivants':
— spécialiste programme coefficient 750 ' poste pourvu le 23 octobre 2014 ' entité DAHER AEROSPACE SAINT JULIEN
— ajusteur coefficient 190 ' poste pourvu le 30 octobre 2014 ' entité […]
— agent logistique coefficient 170- poste pourvu le 1er novembre 2014- entité DAHER AEROSPACE MONTOIR BRET
— agent logistique coefficient 190 ' poste pourvu le 1er novembre 2014 ' entité DAHAR MONTOIR BRETAGNE
— magasinier coefficient 170 ' poste pourvu le 1er novembre 2014 ' entité DAHER AEROSPACE MONTOIR BRETAGNE
— ajusteur structures coefficient 240- poste pourvu l 1er novembre 2014 ' entité DAHER AEROSPACE GRON
— ajusteur structures coefficient 190 ' poste pourvu le 1er novembre 2014 ' entité DAHER AEROSPACE GRON
— magasinier coefficient 170 ' poste pourvu le 1er novembre 2014 ' entité DAHER AEROSPACE ST AIGNAN 2
— agent logistique coefficient 170 ' poste pourvu le 3 novembre 2014 ' entité DAHAR AEROSPACE ANGLET
— agent logistique coefficient 155 ' poste pourvu le 3 novembre 2014 ' entité DAHER AEROSPACE MERIGNAC
— ajusteur monteur coefficient 215 ' poste pourvu le 3 novembre 2014 ' entité DAHER AEROSPACE TOULOUSE
— agent logistique coefficient 170 ' poste pourvu le 1er décembre 2014 ' entité DAHER AEROSPACE SAINT NAZAIRE
— ajusteur monteur coefficient 240 ' poste pourvu le 1er décembre 2014- entité DAHER AEROSPACE TOULOUSE
Ce sont, ainsi des postes de spécialiste programme, d’ajusteur, d’agent logistique et de magasinier qui sont revendiquées par M. Y.
Il convient de relever que la réalité de l’existence de ces recrutements n’est nullement contestée par la SAS SOCATA’qui fait valoir’que :
— la gestion des recrutements implique un décalage entre le recrutement et la prise des fonctions'; ainsi, les postes sont pourvus plusieurs semaines, plusieurs mois parfois, avant le début d’exercice des fonctions de sorte que les postes n’étaient déjà plus disponibles durant la période de reclassement de M. Y.
— même si des postes d’ajusteur, d’agent logistique et de magasinier avaient été disponibles, ils n’auraient pu être proposé au salarié au regard des restrictions médicales préconisées, ces postes impliquant nécessairement des sollicitations pour les membres supérieurs, des postures penchées en avant, en arrière et latéralement, le poste d’ajusteur ne se concevant pas, en outre, sans l’utilisation d’outils vibrants.
Sur le premier point, il convient de relever que les explications de la SAS SOCATA concernant la gestion des recrutements ne sont justifiées par aucun élément de la procédure. Il s’agit de simples allégations, non vérifiables et non établies de sorte qu’elles ne peuvent, par conséquent, être prises en considération.
Sur le second point, il convient de rappeler que M. Y a été vu dans le cadre de 2 visites réglementaires de reprise':
— le 8 octobre 2014, visite aux termes de laquelle le DR HEYRAUD LE BAYON l’a déclaré inapte en retenant les restrictions suivantes': «'gestes répétitifs des membres supérieurs, postures penchées en avant, en arrière, et latérales, angle supérieur à 20° (annexe 16 du salarié)'»
— le 23 octobre 2014, visite aux termes de laquelle le même médecin du travail concluait en ses termes': «'restrictions': gestes répétitifs des membres supérieurs, postures penchées en avant, en arrière et latéralement, angle supérieur à 20° – peut travailler sur un poste à hauteur adaptée sans gestes répétitifs en évitant la manipulation d’outil vibrant'».
Il est constant et non contesté par le salarié que le poste de spécialiste programme, coefficient 750, ne correspondait ni à sa qualification ni à sa formation y compris moyennant une certaine forme d’adaptation.
Pour le surplus, au regard des préconisations et restrictions mentionnées ainsi qu’au regard du courrier du médecin du travail daté du 24 octobre 2014 précisant les postes pouvant convenir à M. Y, reproduit ci-dessus in extenso, il résulte clairement que les postes revendiqués par M. Y en qualité d’ajusteur, d’ajusteur monteur et de magasinier ou gestionnaire de magasin étaient insusceptibles de lui convenir. Effectivement, selon les descriptifs de poste produits aux débats par la société SOCATA, les postes d’ajusteur structure et de monteur supposent l’exécution de tâches de perçage, taraudage et fraisage ainsi que de montage manifestement incompatibles avec les capacités restantes du salarié. Ces postes supposaient nécessairement des gestes répétitifs des membres supérieurs et à tout le moins des postures penchées en avant.
Les tâches relatives aux postes de magasinier et d’agent logistique sont plus discutables.
Le poste de gestionnaire de magasin suppose les tâches suivantes': participer à la gestion des flux de marchandises en assurant la bonne gestion et l’organisation du magasin dans le respect des objectifs de coût, qualité, sécurité, délai’organiser le magasin afin que les marchandises, documents soient facilement traçables et rangés dans le respect des consignes de sécurité’suivre l’état des stocks et contrôler la réception des produits en fonction des sites, vérifier l’adéquation entre les documents et la marchandise, effectuer les contrôles’ déclencher les demandes d’achat nécessaires à la bonne gestion du magasin, suivre, mettre à jour et renseigner le système d’information, optimiser la gestion du magasin, contrôler et saisir les demandes d’achat, les transmettre au responsable concerné pour validation, argumenter avec sa hiérarchie la pertinence de ses choix et rendre compte des anomalies de consommation, maintenir les zones de travail propres, rangées et prendre soin du matériel à disposition, utiliser un engin nécessitant une habitation (chariots élévateurs, chariots tracteurs).
Celui d’agent logistique suppose les tâches suivantes': Mission principale':
— participer à la gestion des flux marchandises (réception, entreposage, acheminement aux services concernés, emballage, conditionnement, expédition) 'intervenir sur toutes les opérations de la chaîne logistique selon l’organisation du site.
Activités développées et responsabilités:
— Réceptionner les marchandises, les produits et contrôler la conformité de la livraison (physique, administrative'), effectuer le prélèvement de produits selon les instructions de préparation de commande et constituer les colis, lots',contrôler l’état de fonctionnement et de sécurité des installations et des équipements de protection, charger les colis et les acheminer en zone d’expédition, de stockage ou de production, renseigner les supports de suivi de commande et transmettre un état des produits détériorés et du matériel défectueux, maintenir les zones de travail propres, rangées et prendre soin du matériel mis à disposition afin d’avoir un environnement de travail sécurisant, répertorier et signaler toute anomalie détectée auprès de sa hiérarchie, utiliser un engin/machine /véhicule nécessitant une habilitation (chariots, élévateurs, chariots tracteurs),
distribuer les pièces aux différents services en interne, conditionner les marchandises, les produits selon leurs caractéristiques, les commandes et le mode de transport, suivre l’état des stocks, réaliser le comptage de la référence produit et son enregistrement, réaliser les inventaires tournants, préparer et suivre les expéditions, déclarer les produits dangereux en fonction du site.
Il convient de relever que pour l’essentiel les missions figurant dans ces deux fiches de poste apparaissent compatibles avec les capacités restantes du salarié de sorte qu’il appartenait à l’employeur de consulter le médecin du travail sur cette possible compatibilité et sur les éventuels adaptations et aménagements de poste au regard de l’état de santé du salarié, ce que l’employeur n’a pas fait et ce qui démontre que les recherches de reclassement qu’il a effectuées n’ont pas été suffisamment sérieuses.
Il en découle qu’il sera fait droit aux prétentions du salarié par infirmation du jugement déféré. Le licenciement de M. Y doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse pour violation par l’employeur de son obligation de recherche d’un reclassement.
B) Sur l’indemnité de préavis
La Cour de Cassation considère que l’indemnité de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
M. Y sollicite une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire, soit la somme de 3.708'euros, outre les congés payés y afférents.
La société SOCATA indique avoir procédé au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis comme cela ressort du reçu pour solde de tout compte ainsi que du dernier bulletin de salaire de M. Y.
Le reçu pour solde de tout compte fait état de la perception par le salarié d’une somme de 4.181,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
M. Y soutient que l’indemnité qu’il a perçu à la suite de son licenciement n’est pas une indemnité compensatrice de préavis telle que prévue par l’article L 1234-5 du code du travail mais l’indemnité spéciale prévue par les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail improprement qualifiée d’indemnité de préavis.
Ce point n’est pas contesté par la société SOCATA qui reconnaît dans ses écritures que M. Y a perçu l’indemnité compensatrice prévue à l’article L 1226-14 du code du travail.
La société SOCATA fait valoir que les indemnités «'spéciale et de préavis'» ont le même objet de sorte qu’elles ne peuvent se cumuler.
Cependant, il est indéniable que si en principe le salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
Dès lors qu’il a été décidé que la société SOCATA avait failli à son obligation de recherche d’un reclassement et que de ce fait le licenciement de M. Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’indemnité de préavis est incontestablement due au salarié.
Les deux indemnités n’ont, effectivement, pas le même objet, l’indemnité spéciale étant versée au
salarié du fait de la constatation d’une inaptitude d’origine professionnelle alors que l’indemnité de préavis sanctionne la violation de l’obligation de recherche d’un reclassement et s’apprécie par rapport à l’emploi que le salarié aurait pu occuper au titre du reclassement.
Le montant réclamé par M. Y ne faisant l’objet d’aucune discussion, il sera alloué au salarié une somme de 3.708 euros, outre la somme de 370,80 euros au titre des congés payés.
C) Sur la demande de dommages et intérêts
M. Y sollicite une somme de 55.620 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir':
— sa carrière exemplaire au sein de la société
— le comportement inadmissible de son employeur qui a contesté devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale la qualification de maladie professionnelle
— son ancienneté de 15 ans et 8 mois
— sa situation professionnelle n’ayant retrouvé aucun emploi depuis son licenciement
Au regard de son ancienneté, de son âge (- de 40 ans), du fait qu’il ait été atteint dans sa santé et des difficultés auxquelles il se heurte pour retrouver un nouvel emploi, il sera alloué à M. Y la somme de 25.000 euros.
D) Sur la responsabilité de la SAS SOCATA dans la déclaration d’inaptitude de M. Y
Il y a lieu de constater qu’aucune demande n’est formulée à ce titre.
Effectivement, M. Y explique, dans ses conclusions, qu’il n’a jamais été question pour lui de demander autre chose que la réparation du préjudice procédant du caractère injustifié de son licenciement au vu des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail et le dispositif de ses conclusions ne comporte plus qu’une seule demande indemnitaire fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de recherche de reclassement.
La société SOCATA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SOCATA.
Par contre, il sera alloué à M. Y une indemnité de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
• Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de TARBES du 23 janvier 2017 en toutes ses dispositions
• Statuant à nouveau
• Dit que la société SOCATA a manqué à son obligation de recherche de reclassement
• en conséquence
• condamne la société SOCATA à payer à M. Y les sommes suivantes':
• 3.708 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 370,80 euros au titre des congés payés
• 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
• 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• condamne la société SOCATA aux entiers dépens et la déboute de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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