Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 23 octobre 2019, n° 16/00160
CPH Perpignan 1 décembre 2015
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CA Montpellier
Infirmation partielle 23 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de formation

    La cour a estimé qu'il s'agissait d'une convention tripartite et non d'un contrat de travail, et qu'un éventuel manquement de l'entreprise à son obligation de formation ne pouvait donner lieu qu'à une demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Rupture illicite du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture s'analysait en une rupture anticipée illicite, car la période d'essai stipulée était frauduleuse et la rupture a eu lieu hors de cette période.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable de faire droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e a ch. soc., 23 oct. 2019, n° 16/00160
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/00160
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 1 décembre 2015
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 23 octobre 2019, n° 16/00160