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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 8 avr. 2021, n° 18/27253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27253 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 27 novembre 2018, N° 18/00567 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27253 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B62VG
Décision déférée à la cour : jugement du 27 novembre 2018 -tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 18/00567
APPELANTE
SAS ADM PRIMEURS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 828 128 725
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L230
INTIME
Maître I X ès-qualités de liquidateur de la SOCIÉTÉ GIL TAITE
Demeurant […]
[…]
Représenté par Me Fabrice DUBEST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0015
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice DUBEST, avocat au barreau de PARIS, toque : L15 substitué à l’audience par Me Vincent BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L15
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme P-Q R, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme D E, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme D E dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par P-Q R, présidente de chambre et par Mme M N-O, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Gil Taite, immatriculée en 1983, exerçait une activité de vente de fruits et légumes sur le Marché d’Intérêt National de Rungis.
Elle a été cédée en 2015 à la société Les Fleurs d’Angel (devenue société LMAG Finance), présidée par M. F G qui devient le nouveau dirigeant de la société Gil Taite.
La société ADM Primeurs, également spécialisée dans la vente de fruits et légumes en gros sur le Marché d’Intérêt National de Paris-Rungis, a été immatriculée le 7 mars 2017 et son dirigeant et principal actionnaire est M. H Y, ancien directeur commercial de la société Gil Taite pendant 10 années jusqu’à sa démission donnée le 24 novembre 2016 (avec préavis de 3 mois jusqu’au 28 février 2017).
Courant 2017, plusieurs salariés de la société Gil Taite l’ont quittée, et ont ensuite rejoint la société ADM Primeurs fondée par M. H Y.
La société Gil Taite présidée par M. F G considérant avoir subi des agissements déloyaux de la part de la société ADM Primeurs a, par acte d’huissier de justice du 6 juin 2018, fait assigner à bref délai cette dernière devant le tribunal de commerce de Créteil afin d’obtenir des dommages et intérêts pour agissements anti-concurrentiels.
Par jugement du 27 juin 2018 du tribunal de commerce de Créteil, la société Gil Taite a été placée en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité pendant trois mois. Par jugement du 28 août 2018 il a été prononcé la fin de la poursuite de son activité et Me I X désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a poursuivi l’instance engagée par la société Gil Taite.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a :
— constaté l’intervention volontaire à la procédure de Me I X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gil Taite,
— dit que la société Gil Taite a constaté une perte conséquente d’activité conséquemment à la création de la société ADM Primeurs,
— dit que la société ADM Primeurs, par le recrutement de l’intégralité du service commercial de la société Gil Taite, a entrainé chez cette dernière une véritable désorganisation,
— dit que la société ADM Primeurs s’est livrée à une exploitation massive des clients et fournisseurs de la société Gil Taite,
— dit que les agissements de la société ADM Primeurs ont causé un préjudice à la société Gil Taite,
— condamné la société ADM Primeurs à payer à Me I X, és-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gil Taite, la somme de 383.260,00 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements concurrentiels et déloyaux pour l’année 2017 et 2018,
— dit mal fondée la société ADM Primeurs de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la société ADM Primeurs de toutes ses demandes, plus amples et contraires,
— condamné la société ADM Primeurs à payer à Me X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gil Taite, la somme de 15.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société ADM Primeurs de sa demande formée de ce chef,
— ordonné l’exécution provisoire, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
— condamné la société ADM Primeurs aux dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2018, la société ADM Primeurs a interjeté appel de ce jugement en précisant les chefs critiqués.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a débouté la société ADM Primeurs de ses demandes en communication de pièces complémentaires.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2020, la société ADM Primeurs demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil, vu l’article 9 du code de procédure civile, les pièces versées aux débats,
'voir infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que la société Gil Taite a constaté une perte conséquente d’activité conséquemment à la création de la société ADM Primeurs,
— dit que la société ADM Primeurs, par le recrutement de l’intégralité du service commercial de la société Gil Taite, a entraîné chez cette dernière une véritable désorganisation,
— dit que la société ADM Primeurs s’est livrée à une exploitation massive des clients et fournisseurs de la société Gil Taite,
— dit que les agissements de la société ADM Primeurs ont causé un préjudice à la société Gil Taite,
— condamné la société ADM Primeurs à payer à Me I X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gil Taite, la somme de 383.260,00 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements concurrentiels et déloyaux pour l’année 2017 et 2018,
— dit mal fondée la société ADM Primeurs de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déboute la société ADM Primeurs de toutes ses demandes, plus amples et contraires,
— condamné la société ADM Primeurs à payer à Maître I X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gil Taite, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société ADM Primeurs de sa demande formée de ce chef.
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Gil Taite ne démontre aucun acte de concurrence déloyale imputable à la société ADM Primeurs,
— dire et juger que la société Gil Taite ne justifie d’aucun préjudice en lien de causalité avec les prétendus actes de concurrence déloyale qu’elle reproche à la société ADM Primeurs,
— dire et juger abusive la procédure engagée par la société Gil Taite,
En conséquence,
— débouter la société Gil Taite, son liquidateur judiciaire Maître X et son administrateur judiciaire Maître K-L, de leurs demandes de dommages et intérêts et de manière générale de toutes leurs prétentions, moyens et conclusions,
— condamner in solidum la société Gil Taite et son liquidateur judiciaire Maître X à payer à la société ADM Primeurs la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la procédure abusive engagée par la société Gil Taite,
— condamner in solidum la société Gil Taite et son liquidateur judiciaire Maître X à payer à la société ADM Primeurs la somme de 30.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Gil Taite et son liquidateur judiciaire Maître X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n°3 notifiées par le RPVA le 10 novembre 2020, Me X, en sa qualité de liquidateur de la société Gil Taite, demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
À titre principal,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il :
« Condamne la société ADM Primeurs à payer à Me I X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gil Taite, la somme de 383.260,00 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements concurrentiels et déloyaux pour l’année 2017 et 2018. »
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le préjudice de la société Gil Taite résulte de la marge brute manquante, dont le taux est fixé à 9.74%,
— dire et juger que le préjudice de la SAS Gil Taite est évalué, sauf à parfaire, à la somme de 624.937 euros pour l’année 2017 et à la somme de 236.215 euros pour l’année 2018,
— condamner la SAS ADM Primeurs à verser à Maître I X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gil Taite la somme de 624.937 euros en réparation du préjudice qu’elle a causé à la SAS Gil Taite du fait des agissements concurrentiels pour l’année 2017,
— condamner la SAS ADM Primeurs à verser à Maître I X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gil Taite la somme de 236.215 euros en réparation du préjudice qu’elle a causé à la SAS Gil Taite du fait des agissements concurrentiels pour l’année 2018,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que le préjudice de la société Gil Taite résulte de la marge nette manquante, dont le taux est fixé à 4,48%,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société ADM Primeurs à payer à Maître I X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gil Taite, la somme de 383.260,00 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements concurrentiels et déloyaux pour l’année 2017 et 2018.
En tout état de cause,
— dire et juger que les sommes auxquelles la SAS ADM Primeurs sera condamnée au titre de la réparation du préjudice de la société Gil Taite porteront intérêt légal depuis le 4 juin 2018,
— dire et juger que la procédure la société Gil Taite n’est pas abusive,
— rejeter la demande de réparation de ce dernier chef formulé par la société ADM
Primeurs,
— débouter la société ADM Primeurs de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
— condamner la SAS ADM Primeurs à verser à Maître I X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gil Taite la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile exposés en cause d’appel,
— condamner la SAS ADM Primeurs aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Fabrice Dubest.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les actes de concurrence déloyale
La société ADM Primeurs critique le jugement de première instance qui a retenu des actes de concurrence déloyale commis par elle au préjudice de la société Gil Taite et en demande l’infirmation. A cet effet, l’appelante fait valoir que son dirigeant, M. Y, n’était tenu par
aucune clause de non concurrence envers la société Gil Taite, que l’immatriculation de sa société est postérieure à la fin de son contrat de travail, qu’il n’y a pas eu de débauche illicite ni manoeuvres déloyales s’agissant de deux anciens salariés de la société Gil Taite qui ont démissionné de façon non simultanée et que ceci n’a pas désorganisé l’entreprise du fait de l’embauche d’autres commerciaux, que la désorganisation alléguée trouve sa source dans l’incompétence de son nouveau dirigeant depuis son rachat en 2015.
La société Gil Taite sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale commis par la société Gil Taite à son égard.
Sur ce,
L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil applicable en l’espèce, lesquels impliquent l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La concurrence déloyale se définit comme la commission d’actes déloyaux, constitutifs de fautes dans l’exercice de l’activité commerciale, à l’origine pour le concurrent d’un préjudice.
Il est fautif de capter la clientèle d’un concurrent au moyen de procédés déloyaux. Ce n’est pas l’appropriation de la clientèle qui est déloyale en elle-même, mais les moyens utilisés à cette fin.
M. H Y, ancien directeur commercial de la société Gil Taite pendant 10 années a donné sa démission par lettre du 24 novembre 2016, avec un préavis de 3 mois. Alors que M. Y était encore dans les liens du contrat de travail au sein de la société Gil Taite, les fonds pour la constitution de sa future société ont été déposés en banque dès le 29 décembre 2016 (pièce 33 de la société Gil Taite). Or, il s’agit de la création d’une société qui est directement et même « frontalement » concurrente à celle qui l’a employée jusqu’à fin février 2017. En effet, la société ADM Primeurs a été fondée pour exercer non seulement dans le même secteur d’activité mais également sur le même marché de Rungis. La convention d’occupation précaire pour la société en cours de création est signée par M. Y le 1er mars 2017 (pièce 14 de la société ADM Primeurs), soit dès le lendemain de la fin de son contrat de travail au sein de la société Gil Taite. Il ressort de la fiche de frais de déplacement d’ADM Primeurs que M. Y dès le 2 mars 2017 est allé rendre visite à l’un des principaux fournisseurs de la société Gil Taite. (pièce 34 de la société Gil Taite)
Il est par ailleurs démontré que le service répartition de la société Gil Taite a été vidé en quelques mois courant 2017 de son personnel le plus compétent, c’est à dire des personnes qui étaient rodées aux codes très particuliers du « MIN » de Paris-Rugis. Ainsi, quelques semaines après l’immatriculation de la société ADM Primeurs, M. Z, employé en qualité d’ « Administratif commercial » depuis 2010, donne sa démission par lettre du 27-04-2017 (avec préavis d’un mois), puis Mme J B, employée au service commercial depuis 2015 donne sa démission par lettre du 10 juillet 2017 (préavis d’un mois). La création de la société ADM Primeurs est en outre intervenue juste après le départ à la retraite de l’un des commerciaux historiques de la société Gil Taite, M. A, qui a par lettre du 21 décembre 2016 demandait à prendre sa retraite avec effet au 31 mars 2017.
Comme le relèvent à bon escient les premiers juges, le fait que l’embauche de M. Z (juin 2017) et celle de Mme B (novembre 2017) par la société ADM Primeurs soient intervenues via une candidature officielle sur la plateforme en ligne Indeed, apparaît comme un artifice, au vu de la chronologie des départs et du fait que ces trois personnes travaillaient ensemble depuis des années et se connaissaient donc fort bien. Enfin, il n’est pas contesté que M. Y leur a proposé des rémunérations plus élevées que celles que M. Z et Mme B percevaient au sein de la société Gil Taite.
Au vu de ces éléments, le débauchage de M. Z et Mme B doit être qualifié de déloyal en ce qu’il a été ciblé et a eu pour conséquence de vider le service « répartition » des personnes les plus compétentes de la société Gil Taite, ce qui était crucial pour le fonctionnement de cette dernière.
Le moyen de défense opposé par la société ADM Primeurs pour expliquer ces départs concomitants reposant sur l’incompétence alléguée de M. F G, le nouveau dirigeant de la société Gil Taite, engendrant une mauvaise ambiance au sein de l’entreprise, est contredit par le chiffre d’affaires de l’entreprise qui a connu une croissance significative de 2015 à 2016, ce qui reflète que M. F G, alors entouré d’une équipe expérimentée et motivée, a su diriger la société Gil Taite efficacement. Le « turn over » des directeurs commerciaux de la société Gil Taite n’a commencé qu’après mars 2017 alors que cette dernière a été très fragilisée par l’entrée en concurrence de la société ADM Primeurs.
Outre la création d’une société directement concurrente par son ancien directeur commercial dont les locaux sont situés à quelques mètres sur le MIN et le débauchage ciblé et déloyal de deux collaborateurs du service commercial de la répartition, crucial pour la société Gil Taite, il a été démontré l’exploitation massive des clients et fournisseurs habituels de la société Gil Taite par le constat d’huissier du 8 novembre 2017 établi dans les locaux de la société ADM Primeurs (pièce 18 de la société Gil Taite). Plus particulièrement, ce procès-verbal de constat au vu des fichiers clients retrouvés sur l’ordinateur de M. Z révèle le détournement des 12 clients les plus importants de la société Gil Taite, représentant 52% du chiffre d’affaires de cette dernière (pièce 14 de la société Gil Taite ). Il n’est pas contesté que dès mars 2017 la société Gil Taite a subi une baisse de 20% des commandes de ses fournisseurs et de 60% de juillet à décembre 2017 (pièce 15 de la société Gil Taite). Ces éléments prouvent des actes de captation et d’utilisation déloyales des fichiers clients et fournisseurs de la société Gil Taite au profit de la société ADM Primeurs, engendrant un détournement de clientèle, non conforme aux usages loyaux du commerce.
C’est donc à bon droit et par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que la société ADM Primeurs avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Gil Taite, la décision du tribunal de commerce sera confirmée sur ce point.
Sur le préjudice subi par la société Gil Taite
La société ADM Primeurs critique le calcul du préjudice tel que retenu par le tribunal de commerce en faisant valoir que la société Gil Taite n’apporte pas la preuve de son préjudice en soutenant qu’il ne peut être imputé l’intégralité de la baisse de chiffre d’affaires de la société Gil Taite au départ de deux salariés du service « répartition » de l’entreprise, mais plutôt à une politique commerciale et manageriale catastrophique de la part de M. F G. L’appelante ajoute que le taux de marge allégué par la société Gil Taite n’est pas justifié par des éléments comptables.
En réplique, la société Gil Taite affirme avoir produit les pièces comptables pour établir son préjudice établissant que son taux de marge brute est de 9,74%. Elle sollicite par conséquent une indemnisation à hauteur de 624.937,12 euros pour l’année 2017 et de 236.215 euros pour l’année 2018, en raison de ses pertes provoquées par les agissements déloyaux.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Les actes de concurrence déloyale commis courant 2017 par débauchage illicite et captation frauduleuse des principaux fournisseurs et clients de la société Gil Taite ont procuré à la société ADM Primeurs, dès son arrivée sur le marché des primeurs de Paris-Rungis, un avantage concurrentiel indu.
Le préjudice en lien direct avec ces actes déloyaux consiste dans la perte causée par ces agissements déloyaux commis à compter de mars 2017, date de lancement de la société ADM Primeurs sur le marché et jusqu’à novembre 2017, tel que constaté par les mesures probatoires opérées par huissier de justice, concernant les 12 clients les plus importants de la société Gil Taite qui ont été détournés déloyalement par la société ADM Primeurs dès les premiers mois de sa création alors que la société Gil Taite était présente sur le marché de Rungis depuis près de 35 ans.
Il résulte des tableaux établis par la société Gil Taite qui sont conformes aux éléments comptables certifiés par son commissaire aux comptes (pièces 36 à 39, et pièces 62, 73 et 74) que les chiffres d’affaires générés par la relation avec ses 12 clients les plus importants sont les suivants :
— sur la période de mars à novembre 2017 inclus (correspondant aux 9 premiers mois du lancement de ADM) : 2.117.667 euros,
— alors que sur la période précédente du 01 janvier 2016 au 31octobre 2016 , il était de 4.716.452 euros, soit une moyenne de 3.930.376 euros rapportés à une période de 9 mois.
L’écart entre les chiffres d’affaires comparés est donc de 1.812.709 euros (3.930.376 – 2.117.667). Cela correspond à une perte de gains pour la société Gil Taite, en appliquant une marge brute de 9,74%, ce taux étant justifié par l’attestation du commissaire aux comptes versée au dossier, à hauteur de 176.558 euros. (pièce 62 de la société Gil Taite)
Il convient également de relever que selon ce même tableau produit en pièce 36 établi à partir du Grand Livre client et des éléments comptables saisis par l’huissier de justice lors du constat dans les locaux de la société ADM Primeurs en novembre 2017 que le chiffre d’affaires de cette dernière tiré de sa relation commerciale avec ces mêmes 12 clients était de 2.094.851 euros, soit à peu près équivalent à la perte subie par la société Gil Taite sur cette période, ce qui prouve le report de la clientèle habituelle de cette dernière au profit de la société ADM Primeurs dès les 1ers mois de sa création.
C’est seulement sur cette période de 10 mois à compter de mars 2017 marquant l’entrée de la société ADM Primeurs sur le marché de Rungis que cette dernière a bénéficié d’un avantage concurrentiel indu du fait des actes de concurrence déloyale. En effet, au terme de cette période de lancement, M. Y, du fait de son expérience, était apte à développer efficacement sa société et à démarcher loyalement des clients et fournisseurs présents sur le même marché, conformément au principe de la liberté du commerce. Il est également raisonnable de penser que la société Gil Taite aurait pu, par l’embauche d’une nouvelle équipe commerciale, récupérer ses clients habituels en 2018, ce qui n’a pas été possible à cause du « turn over » excessif des directeurs commerciaux (3 en quelques mois).
Les dommages et intérêts auxquels sera tenue la société ADM Primeurs en réparation des actes déloyaux commis à l’égard de la société Gil Taite seront donc limités à 176.558 euros, cette somme correspond à une juste réparation du préjudice subi par cette dernière.
La décision de première instance sera par conséquent infirmée sur le quantum retenu pour l’indemnisation du préjudice.
Sur les autres demandes : la procédure abusive et les frais
La société ADM Primeurs étant condamnée pour actes de concurrence déloyale, sa demande fondée sur une procédure abusive de la part de la société Gil Taite ne sera pas accueillie.
La décision de première instance sera confirmée quant aux frais et dépens.
La somme allouée à l’intimée a été revue à la baisse en appel, cependant, au vu de la situation
économique respective des parties, l’équité commande que les dépens de l’appel soient laissés à la charge de l’appelante et que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés respectivement en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que la société ADM Primeurs avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Gil Taite, et sur les frais irrépétibles et les dépens,
L’INFIRME sur le quantum pour l’indemnisation du préjudice,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
CONDAMNE la société ADM Primeurs à payer à la société Gil Taite représentée par son liquidateur judiciaire, Me C, au titre du préjudice financier subi la somme de 176.558 euros au titre des actes de concurrence déloyale,
DIT que cette somme portera intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ADM Primeurs aux dépens de l’appel.
M N-O P-Q R
Greffière Présidente
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