Infirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 mai 2019, n° 18/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00459 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 8 décembre 2017, N° 2016000644 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CAVALIER TP c/ SARL MATERIEL TRAVAUX PUBLICSET CONSEILS, SA AXA FRANCE IARD, SA LIEBHERR LOCATION FRANCE, SAS LIEBHERR FRANCE, SA LIXXBAIL |
Texte intégral
16/05/2019
ARRÊT N° 420/2019
N° RG 18/00459 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MCXN
CBB/MR
Décision déférée du 08 Décembre 2017 – Tribunal de Commerce d’ALBI – 2016000644
M. X
SARL CAVALIER TP
C/
SARL MATERIEL TRAVAUX PUBLICSET CONSEILS
SA B C FRANCE
SAS B FRANCE
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SARL CAVALIER TP
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SARL MATERIEL TRAVAUX PUBLICSET CONSEILS prise en la personne de son liquidateur, domicilié ès qualités 4, lieudit Pelleterie Est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anne-Laure BRUN, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE
SA LIXXBAIL représentée par ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité au siège social
12 Place des Etats-Unis CS 30002
[…]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-Jacques BERTIN de la SCP MAXWELL – BERTIN – MAXWELL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SA B C FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me E F de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julien DUPONT de la SCP EPP & KÜHL, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
SA AXA FRANCE IARD Enreprise régie par le Code des assurances, SA au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est […] à NANTERRE, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en leur qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS B FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me E F de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julien DUPONT de la SCP EPP & KÜHL, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. H-I, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. H-I, président, et par M. Y, greffier de chambre.
FAITS
L’EURL Cavalier TP a acheté auprès de la SARL Matériel Travaux Publics et Conseils (ci-après MTPC) suivant facture pro forma en date du 24 février 2012, une pelle mécanique d’occasion de marque B comptant 3961heures d’utilisation au prix de 95.680 €, financée par un crédit-bail souscrit le 29 mars 2012, auprès de la SA Crédit agricole Leasing «'Lixxbail'».
Pour réaliser cette vente, la SARL MTPC, assurée auprès d’AXA France, avait elle même acquis ce matériel auprès de la SAS B C France.
Des dysfonctionnements sont apparus dont l’origine a été recherchée auprès du fabricant la SAS B France. Les tentatives de règlement amiable du litige n’ont pas abouties.
Le montant des réparations a été estimé à 32 387.68€ HT suivant devis de la société Medimat du 19 septembre 2013 .
Par ordonnance en date du 22 janvier 2015, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulouse, saisi suivant assignation du 3 novembre 2014, a ordonné une expertise confiée à M. Z et a rejeté les demandes de l’EURL Cavalier TP notamment en suspension des mensualités de remboursement du crédit-bail.
Par ordonnance du 7 mai 2015, la mesure a été déclarée commune et opposable à la société B C France, à la société Medimat et à la Compagnie d’assurances AXA France IARD.
L’expert a rendu son rapport le 3 octobre 2015.
PROCEDURE
Par actes d’huissier en date des 18, 22 et 25 février 2016, l’ EURL Cavalier TP a fait assigner la SA Crédit Agricole Leasing Lixxbail, la SARL Matériels Travaux Publics et Conseils (MTPC), ainsi que la société B C France (1er vendeur) devant le tribunal de commerce d’Albi, en garantie des vices cachés et en conséquence, en résolution de la vente contre restitution du matériel, condamnation in solidum au paiement des loyers échus, réparation de son préjudice financier.
Par jugement du 8 décembre 2017, le juge a :
— constaté que depuis le 8 avril 2016, suite à la levée de l’option d’achat, la société Cavalier TP est devenue propriétaire du matériel objet du litige,
— déclaré prescrite l’action rédhibitoire dirigée à l’encontre de la SARL MTPC par la société Cavalier TP, en vue de voir prononcer la résolution de la vente de la pelle à chenilles d’occasion Modèle R916 LC 21021-22289 intervenue en Avril 2012, cette dernière ayant assigné la société MTPC plus de deux ans après la découverte du vice,
— dit et jugé que les demandes de la société Cavalier TP dirigées contre la SAS B C France sont prescrites, la société Cavalier TP ayant assigné la société B C France plus de deux ans après la découverte du vice,
— dit et jugé que l’appel en garantie formé par MTPC à l’encontre de la SAS B France est également prescrit au regard de la vente initiale intervenue le 12 novembre 2007,
— donné acte à la société Lixxibail qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance formulé par la société Cavalier TP à son égard, et ordonne en conséquence la mise hors de cause de la société Lixxibail,
— condamné la société Cavalier TP au paiement de la somme de 1000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de B C France,
— condamné la société Cavalier TP au paiement de la somme de 1000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de B France,
— condamné la société Cavalier TP au paiement de la somme de 1500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de la société Matériels Travaux Publics et Conseils (MTPC),
— condamné la société Cavalier TP au paiement de la somme de 500,00 € au profit de Lixxibail au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamné la société Cavalier TP au paiement de la somme de 500,00 € au profit de la société AXA France IARD au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— assorti la présente décision de l’exécution provisoire,
— dit et jugé que les dépens de l’instance sont laissés à la charge de la société Cavalier TP, outre le coût de la signification de la présente décision.
Par déclaration en date du 6 février 2018, l’ EURL Cavalier TP a relevé appel du jugement en ce que:
— il a déclaré prescrite l’action engagée par la société Cavalier TP, rejeté l’ensemble de ses demandes
et accordé aux co-défendeurs une indemnité au visa de l’article 700 du CPC,
— la société Cavalier TP maintient l’ensemble de ses demandes de première instance pour une condamnation in solidum des sociétés MTPC, Axa France IARD, SAS B C France et SAS B France d’avoir à régler les sommes à parfaire de l’intérêt au taux légal se décomposant comme suit:
*Prix d’acquisition du tractopelle litigieux : 133 750,56 €,
*Préjudice financier et matériel : 112 437,50 €,
*Préjudice financier complémentaire : 30 000 €,
*Article 700 : 8 000 €,
*Entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire';
— la société Cavalier TP conteste en sus être redevable d’une indemnité au visa de l’article 700 du CPC en faveur de la société Crédit Agricole Lixxbail qui n’en avait fait aucune demande.
Par ordonnance du 19 juin 2018 le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée a':
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SA Crédit Agricole Leasing-Lixxbail et de la SA B C France,
— dit que l’appel incident formé par la SARL MTPC à l’encontre de son assureur, la SA Axa France, la SA B C France et la B France est régulier, et maintient la SA B C France en la cause en sa qualité d’intimé incident.
A l’audience du 20 mars 2019, avant l’ouverture des débats, à la demande de la SARL MTPC, la SAS B C France et la SAS B France avec l’accord des parties, l’ordonnance de clôture a été reportée au jour de l’audience.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
L’EURL Cavalier TP, dans ses dernières écritures en date du 7 mars 2019 demande à la cour au visa des articles 1134 ancien, 1147 ancien, 1641 et suivants, 1604 du code civil de :
— réformer intégralement le jugement rendu le 8 décembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Albi ;
— dire et juger que la pelle à chenilles d’occasion de marque B modèle R916 LC N°1021-22289 de 2008 vendue par la SARL Matériels travaux publics et conseils-MTPC est atteinte de vices cachés ;
— dire et juger que la SARL Matériels travaux publics et conseils-MTPC et la société B C France engagent leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ;
— ordonner, en conséquence, la résolution de la vente entre la SARL Matériels Travaux Publics et Conseils MTPC représentée par son liquidateur amiable M. D A et l’EURL Cavalier TP ;
— condamner la société Matériels Travaux Publics et Conseils MTPC représentée par son liquidateur amiable M. D A demeurant 4 lieu-dit Pelleterie […] des Bardes d’avoir à récupérer l’engin litigieux en l’état où il se trouve, au lieu qui sera indiqué, cela à ses frais exclusifs ;
— condamner in solidum la société Matériels Travaux Publics et Conseils MTPC représentée par son liquidateur amiable M. D A demeurant […], la Compagnie AXA France IARD, la société B C France et la SAS B France d’avoir à régler à l’EURL Cavalier TP les sommes ci-après:
— 133.750,56 € au titre du remboursement des sommes acquittées pour l’acquisition du tractopelle avec ses accessoires, arrêtée au mois d’avril 2016 inclus puis à parfaire de l’intérêt au taux légal jusqu’à l’entier paiement;
— 112.437,50 € provisoirement arrêtée au 30/04/2015 en réparation du préjudice financier et matériel ;
— 30.000 € TTC au titre d’un préjudice financier complémentaire.
Subsidiairement, au niveau du préjudice financier et matériel :
— condamner in solidum la SARL Matériels Travaux Publics et Conseils MTPC représentée par son liquidateur amiable M. D A demeurant […], la Compagnie AXA France IARD, la SAS B France et la société B C France d’avoir à régler une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice ;
— ordonner pour le surplus une expertise financière avec mission complète aux frais avancés des parties succombantes ;
— constater que les demandes antérieures de l’ EURL Cavalier TP concernant la société Crédit Agricole Leasing Lixxbail sont devenues sans objet ;
— ordonner la mise hors de cause de la société SA Crédit Agricole Lesaing-Lixxbail ;
— dire et juger, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du Décret du 12 septembre 1996 n° 96/1080 devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner enfin, in solidum la SARL Matériels travaux publics et conseils MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable M. D A demeurant […], la Compagnie AXA France IARD, la SAS B France et la société B C France d’avoir à régler à l’EURL Cavalier TP la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Elle expose que':
— la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales de la vente conclue entre la SARL MTPC et la SAS B C France lui est inopposable, puisqu’elle dispose d’un recours contre son propre vendeur et d’une action directe contre le fournisseur importateur'; elle dispose d’un choix en vertu de l’article 42 du code de procédure civile'; et ce moyen d’incompétence n’a pas été soulevé in limine litis en première instance, ni devant le magistrat de la mise en état en cause d’appel,
— le contrat de crédit bail octroie en son article 5 un droit d’action directe à l’encontre du vendeur, l’EURL Cavalier TP est donc recevable à agir sur le fondement des vices cachés et son droit à action directe n’est pas subordonné à la notification de la cession de créance'; il ne peut donc lui être opposé
l’article 1690 du code civil'; par ailleurs, elle a levé l’option d’achat, de sorte qu’elle est devenue seule propriétaire de l’engin,
— le 16 avril 2012, la SARL MTPC a acquis le matériel auprès de la SAS B C France au prix de 71 760€, et la SARL MTPC l’a revendu aussitôt à l’ EURL Cavalier TP'; donc les conditions de cette première vente lui sont inopposables'; et en vertu de l’article 1643 du code civil la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés n’est pas valable puisqu’il ne s’agit pas d’une vente entre professionnels de même spécialité ; il ne suffit pas qu’un professionnel contracte pour les besoins de son activité'; et ce d’autant que le vice était indécelable lors de la vente,
— l’action n’est pas prescrite au sens de l’article 1648 du code civil': c’est le jour de la connaissance certaine du vice qui marque le point de départ du délai de prescription'; or le 27 août 2012 elle n’a eu connaissance que de problèmes de réglage'; elle n’a pas eu connaissance du rapport du technicien B en date du 18 juillet 2013'; ce n’est qu’au vu du devis Medimat du 19 septembre 2013 d’un montant de 32 387,68€ HT qu’elle a pris connaissance de la gravité et de l’étendue du vice affectant la pompe hydraulique'; le défaut affecte la commande d’inclinaison du plateau, nécessitant son remplacement ce qui constitue bien un désordre inhérent à la chose qui existait en l’état de germe lors de l’achat'; dans ces conditions l’assignation du 3 novembre 2014 devant le juge des référés a été notifiée dans le délai de prescription et l’a valablement interrompue';
— le vice a été mis en évidence par le devis de Medimat et l’expert l’a confirmé':« Le manque de rendement de la pelle hydraulique est consécutif à la défaillance de la pompe hydraulique, Ce défaut affecte un organe essentiel et ne permet pas l’usage du matériel »,
— la résolution de la vente s’impose en application de l’article 1644 du code civil,
— la SARL MTPC est présumée responsable en sa qualité de vendeur professionnel, l’expert ayant clairement mis hors de cause les travaux d’entretien du matériel que l’ EURL Cavalier TP a réalisés,
— en conséquence de la résiliation de la vente, il lui sera remboursé les mensualités du crédit bail qu’elle a payées sans bénéficier de l’usage de la pelle, à l’origine d’une perte d’exploitation conséquente, ni de l’usage des accessoires qu’elle avait acquis pour 23 832,96€ de sorte qu’au total il lui est dû la somme de 133 750,56€,
— la liquidation amiable de la SARL MTPC a été décidée suivant AG du 31 décembre 2016'; l’EURL Cavalier TP se réserve la possibilité d’agir à l’encontre du liquidateur à titre personnel (L237-12 code de commerce) si, in fine, les opérations de liquidation ne lui permettaient pas d’être dédommagée'; elle sollicite donc sa condamnation personnelle à paiement ès-qualités,
— en contre partie de la restitution de la chose, le vendeur professionnel doit restituer le prix de vente et il est tenu de tous dommages et intérêts en réparation de l’intégralité des préjudices subis,
— or, l’expert n’a pas évalué la perte d’exploitation': charges fixes d’un montant provisoirement établi à 112 437,50€ (perte de l’année 2008 pour 8490,58€ et retards dans l’exécution des chantiers entraînant une dégradation de sa situation financière),
— la SA Axa France doit sa garantie en sa qualité d’assureur de la SARL MTPC,
— en conséquence, elle sollicite la condamnation in solidum de la SARL MTPC représentée par M. A avec les autres co défendeurs,
— en raison de la caducité de son appel contre la SAS B C France elle ne peut que s’associer à la demande incidente de la SARL MTPC d’être garantie par cette dernière';
— mais, dès lors qu’il sera fait droit d’une part, à ses demandes contre M. A ès-qualités et contre Axa et d’autre part, aux demandes de M. A ès-qualités contre les sociétés B France, B C France, Axa, elle se trouvera donc bénéficier d’une condamnation in solidum contre tous les co-défendeurs.
La SARL Matériel travaux publics et conseils ' MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable M. D A, dans ses dernières écritures en date du 15 mars 2019 demande à la cour au visa des articles 31 et 334 du code de procédure civile, des articles 1134, 1641 et suivants et 1690 et suivants du code civil de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— déclarer prescrite l’action rédhibitoire dirigée contre la société MTPC par la société Cavalier TP.
En cas de réformation de la décision entreprise :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles dirigées contre la Sté MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur D A par la Sté Cavalier TP au titre de la condamnation personnelle du liquidateur, de demande de préjudice financier complémentaire, de la demande provision de 50.000€ et de la demande d’expertise judiciaire,
— déclarer recevable et bien fondée la SARL MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur D A en ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’absence de signification de la cession de créance à la SARL MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur D A fournisseur et débiteur cédé,
— déclarer irrecevables les demandes de l’EURL Cavalier pour défaut de qualité à agir et constater l’acquisition de la prescription édictée à l’article 1648 du code civil,
— débouter l’EURL Cavalier de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’EURL Cavalier à verser à la SARL MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur D A une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— ordonner la restitution de la pelle à la société MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur D A en cas de résolution de la vente,
— débouter l’EURL Cavalier de sa demande de paiement des loyers du crédit-bail de la pelle à hauteur de 105.049,9 € et la réduire à 85.964,64 €,
— débouter l’EURL Cavalier de ses demandes de réparation de préjudices matériels et financier comme étant infondés et excessifs et les réduire dans les plus larges proportions et a minima la réduire à hauteur de 60.357,82 € somme ne correspondant pas à un préjudice consécutif à la pelle B remplacée,
— débouter l’EURL Cavalier de ses demandes de réparation de préjudices complémentaires,
— débouter l’EURL Cavalier de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et condamnation au titre des frais d’expertise judiciaire.
En tout état de cause :
— condamner la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur D A, à la relever indemne de toute condamnation éventuelle mise à sa charge dans le cadre de l’instance principale initiée par l’EURL Cavalier TP,
— condamner la société B-C France SAS et la société B France in solidum à relever indemne la SARL MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur D A, de toute condamnation éventuelle mise à sa charge dans le cadre de l’instance principale initiée par l’EURL Cavalier TP consécutivement à la résolution de la vente de la pelle B,
— condamner la société B-C France SAS et la société B France in solidum à verser à la société MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur D A une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que':
— dès le mois d’août 2012, l’EURL Cavalier TP a déploré un manque de rendement et elle a effectué une réparation d’un montant de 261,40€ HT'; l’assignation devant le juge des référés ayant été délivrée le 3 novembre 2014, l’action est prescrite,
— l’EURL Cavalier TP ne justifie pas de sa qualité à agir en l’absence de production du contrat de crédit bail'; mais se présentant comme crédit preneur, elle ne dispose pas des droits et actions attachés à la chose'; et elle ne justifie pas non plus d’une cession de créance qui l’autoriserait alors à agir personnellement'; l’action directe pour le locataire contre le vendeur en garantie des vices cachés n’est possible qu’en vertu d’une cession de créance et encore si elle a été préalablement signifiée au vendeur qui doit l’avoir préalablement acceptée'; or, en l’espèce rien de tel n’a été signifié à la SARL MTPC,
— ainsi à défaut de qualité à agir, les assignations de l’EURL Cavalier TP n’ont pas interrompu la prescription,
— subsidiairement, il ne peut être fait droit à la demande en remboursement de l’accessoire financé par un prêt dont nul ne sait s’il équipait réellement l’engin loué et si elle ne l’a pas conservé pour l’adapter à un autre matériel,
— le matériel de remplacement n’est pas équivalent (le crédit bail apparaît au passif à 21 491,16€ alors que la charge de l’engin de remplacement s’élève à 48 000€ soit 2 fois plus'; et les factures de travaux sont sans lien direct avec le problème de la pompe (factures de transport sur les chantiers)'; la perte d’exploitation n’est pas objectivée,
— l’EURL Cavalier TP ne justifie pas d’une perte d’image': la SARL MTPC rappelle qu’après lui avoir signalé un problème en mai 2012, l’EURL Cavalier TP ne lui a plus donné aucune information malgré une relance par mail de sorte qu’elle a légitimement pensé qu’il n’y avait plus de problème'; or, en réalité, l’EURL Cavalier TP a confié l’engin à Medimat à plusieurs reprises,
— Axa lui doit sa garantie en sa qualité d’assureur RC professionnelle’sans pouvoir lui opposer une exclusion de garantie qui aurait pour effet d’exclure tout effet au contrat d’assurance';
— parallèlement, la SAS B C France doit également la garantir s’agissant de son propre vendeur mais également la SAS B France en sa qualité de fabricant dès lors que l’origine du désordre provient de la pompe hydraulique soit un désordre inhérent à la chose'; la SAS B
France n’a jamais contesté sa qualité de fabricant devant l’expert quand il a retracé l’historique de l’engin'; elle a reconnu et acquiescé à cette qualité,
— les demandes nouvelles en cause d’appel de l’EURL Cavalier TP seront rejetées'; il s’agit de la demande de dommages et intérêts complémentaires de 30 000€ qui n’est pas justifiée, de la demande de provision et d’expertise financière'; d’ailleurs, c’est vainement que l’expert qui avait pour mission d’évaluer les préjudices, a sollicité auprès de l’EURL Cavalier TP les pièces justificatives d’un préjudice économique,
— la liquidation amiable de la SARL MTPC n’est toujours pas clôturée, la société conserve donc sa personnalité morale'; la condamnation personnelle du liquidateur est une demande nouvelle irrecevable et particulièrement infondée en l’absence de démonstration d’une faute personnelle susceptible d’engager sa responsabilité dont par ailleurs seul le tribunal de commerce peut connaître en application de l’article L721-3 du code de commerce.
La SAS Lierbherr France et la SA B C France, dans leurs dernières conclusions en date du 14 mars 2019, demandent à la cour au visa des articles 905-2 du CPC, 1641 et suivants du Code civil, 74 et 700 du code de procédure civile :
— In limine litis,
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Albi en date du 8 décembre 2017 en ce qu’il n’a pas tranché les exceptions d’incompétence soulevées par les sociétés concluantes,
— se déclarer incompétent au profit de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Colmar,
— renvoyer l’ EURL Cavalier TP à mieux se pourvoir.
A titre principal,
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Albi en date du 8 décembre 2017 en ce qu’il a déclaré les demandes de l’EURL Cavalier TP prescrites.
Au surplus,
— constater que la clause d’exclusion de garantie contenue dans les conditions générales de vente de la SAS B C France est valable,
— dire et juger que la SAS B C France n’est pas tenue à garantie,
— dire et juger que la SAS B France n’est pas tenue à garantie,
— débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
— condamner l’EURL Cavalier TP au paiement de la somme de 1500 € à la SAS B France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’EURL Cavalier TP, la SARL MTPC et la SA Axa France Iard au paiement de la somme de 5.000 € à la SAS B C France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’EURL Cavalier TP aux entiers frais et dépens dont distraction est requise au profit de E F, membre de la SELARL Lexavoué – Pau – Toulouse en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent que':
— la SAS B C France a pour objet la C de pelles mécaniques de marque B'; la pelle mécanique litigieuse a été livrée à l’EURL Cavalier TP le 30 avril 2012 par son vendeur la SARL MTPC suivant facture Lixxbail du 12 avril 2012, laquelle l’avait elle-même acquise de la SAS B C France,
— le tribunal de commerce n’a pas statué sur l’exception d’incompétence pourtant soulevée devant lui'; la cour y fera droit tant en ce qui concerne les demandes présentées par l’EURL Cavalier Tp que celles présentées par la SARL MTPC à l’encontre de la SAS B C France : la clause attributive de compétence à la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar visée à l’article 6 des conditions générales de la SAS B C France est opposable à la SARL MTPC'; et en ce qui concerne les demandes présentées par la SARL MTPC à l’encontre de la SAS B France, dès lors que le fondement invoqué est contractuel, en application de l’article 46 du code de procédure civile la SARL MTPC aurait dû saisir le tribunal du siège de la société soit la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar ;
— subsidiairement, l’action est prescrite tant à l’encontre de la SAS B C France (découverte du vice le 3 mai 2012, assignation en référé expertise le 27 mars 2015, assignation au fond le 25 février 2016) qu’à l’encontre de la SAS B France (assignation en référé expertise le 3 novembre 2014, assignation au fond le 12 octobre 2016) considérant d’une part que l’action a été engagée plus de deux ans après la découverte du vice et plus de cinq ans après la vente du 12 novembre 2007, sachant que l’action en garantie des vices cachés est elle-même enfermée dans le délai de cinq ans de l’article L 110-4 du code de commerce,
— la SAS B C France est en droit d’opposer à la SARL MTPC l’exclusion de garantie visée à l’article 5 des conditions générales applicables entre 2 professionnels'; cette clause est rappelée dans la facture de vente à la SARL MTPC du 16 avril 2012 et dans l’offre de vente du 24 février 2012, elles ont donc une valeur contractuelle,
— à titre infiniment subsidiaire, l’action en garantie des vices cachés ne saurait prospérer :
*concernant les demandes présentées par l’EURL Cavalier TP':
> la preuve n’est pas rapportée des éléments constitutifs de la responsabilité de la SAS B C France en ce que :
— la preuve du dysfonctionnement de l’engin lors de la vente initiale du 12 novembre 2007 et lors de la vente en 2012 n’est pas rapportée d’autant que l’EURL Cavalier TP l’a utilisé pendant deux ans ou 1895 heures'; la décision d’immobilisation de la pelle le 7 avril 2014 a été prise sans justification particulière';
— les préjudices invoqués ne sont pas imputables à un dysfonctionnement de la pelle (les frais exposés ou préjudice financier et matériel font double emploi avec la perte d’exploitation réclamée: il s’agit des loyers versés au titre du crédit-bail, du montant de l’option d’achat de 960 €, du financement complémentaire de 23'832,96€ du 28 mars 2012, de la perte d’exploitation dont le montant n’a pas été vérifié par l’expert et ce alors que le chiffre d’affaires est stable d’une année sur l’autre, de la perte d’image) et ce d’autant, qu’il y aurait lieu d’indemniser le vendeur de la dépréciation de la pelle en raison de son utilisation pendant 1900 heures de travail soit 25 mois (1790,93€ X 25 = 44'773,25 euros HT),
> la SAS B C France ne peut donc être déclarée responsable des préjudices invoqués par l’ EURL Cavalier TP de sorte qu’elle ne peut être tenue de garantir son vendeur, la SARL MTPC et, les demandes de l’ EURL Cavalier TP ne sont pas recevables puisque l’appel a été déclaré caduc à son égard';
> et l’EURL Cavalier TP ne formule aucune demande à l’encontre de la SAS B France,
> de sorte que la demande de l’EURL Cavalier TP en condamnation in solidum ne saurait prospérer';
*concernant les demandes présentées par la SARL MTPC et la SA Axa France:
— cette action est présentée contre la SAS B France en sa qualité de fabricant, fournisseur de la pompe hydraulique,
— or, il n’existe aucune preuve de l’existence d’une chaîne de contrats, autorisant l’exercice d’une action en garantie contre le fabriquant,
— par ailleurs, la garantie ne peut porter sur le prix en raison de la restitution de la chose par l’acquéreur': du fait de la restitution il n’y a plus de préjudice indemnisable,
— subsidiairement, il n’est pas justifié d’un vice caché au jour de la vente le 12 novembre 2007:
*l’expert n’a pas identifié un vice de la pompe antérieurement à 2015,
*les essais et contrôles techniques en sortie d’usine n’ont révélé aucun dysfonctionnement,
*le premier dysfonctionnement est apparu en 2012 après la vente à la SARL MTPC,
*seule l’EURL Cavalier TP est intervenue sur l’engin dans le cadre de l’entretien sans que l’on sache si des opérations réalisées à ce titre ont été conformes aux règles de l’art de sorte qu’il est légitime de penser que les dysfonctionnements sont dus à un défaut d’entretien,
*la preuve de l’antériorité du vice éventuel à la vente de 2007 n’est donc pas rapportée.
La SA AXA France IARD, dans ses dernières conclusions en date du 2 mars 2019, demande à la cour :
— vu l’ordonnance du 19 Septembre 2018 ayant déclaré caduc l’appel interjeté par EURL Cavalier TP à l’encontre de la SAS B C France, vendeur du matériel litigieux,
— dire et juger qu’il y a indivisibilité du litige existant entre l’ EURL Cavalier TP, la SARL MTPC et son assureur Axa France, la SA Lixxbail, la SAS B C France et la SAS B France, de sorte que la caducité de l’appel interjeté contre les Stés Lixxbail et B C France rend irrecevable l’appel interjeté contre les autres parties intimées et en particulier la Sté MTPC et la Cie AXA France,
— dire et juger en conséquence irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la Cie Axa France et rejeter toutes les demandes présentées à son encontre.
A titre subsidiaire, vu l’article 1642 du Code Civil,
— confirmer le Jugement dont appel,
— dire et juger que l’action rédhibitoire engagée par la société Cavalier TP à l’encontre de la Sté
MTPC est irrecevable comme étant prescrite.
En toute hypothèse, vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
— constater que la garantie souscrite par la société MTPC auprès de la Cie AXA France n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors que la garantie du produit vendu est exclue de la garantie souscrite,
— débouter en conséquence la Société Cavalier TP de ses demandes directes à l’encontre de la Cie Axa France et la société MTPC du recours en garantie qu’elle exerce à l’encontre de la Cie Axa France,
— débouter les parties de toutes leurs plus amples demandes ou contraires à l’encontre de la Cie Axa France,
— débouter la société Cavalier TP de sa demande en réparation de son préjudice financier comme étant en l’état infondé,
— dire et Juger que la Cie Axa France est bien fondée à opposer à son assuré le montant de sa franchise contractuelle de 10 % par sinistre avec un minimum de 500€et un maximum de 2.200 €,
— condamner la société B France à relever et garantir la Cie Axa France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner la partie qui succombe à payer à la Cie Axa France la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que':
— en raison de l’indivisibilité du litige, la caducité de l’appel entraîne l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de tous les intimés ; en vertu de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance,
— subsidiairement, elle sera mise hors de cause,
— elle rappelle que l’ EURL Cavalier TP sollicite le paiement des loyers (133 750,56€) la somme de 112 437,50€ et un préjudice financier complémentaire de 30 000€,
— mais les CG du contrat d’assurance excluent de la garantie le produit livré par l’assuré (art 4.28)'; la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable, et les dommages et intérêts qui seraient dûs trouvent leur fondement dans l’obligation légale de la garantie des vices cachés et non pas dans les règles de la responsabilité civile contractuelle,
— subsidiairement, l’action est prescrite': le point de départ est le jour où le vice s’est manifesté et non pas le jour où la cause est établie'; or l’ EURL Cavalier TP s’est plainte dès le mois de mai 2012 d’une perte de puissance et elle est depuis restée taisante'; l’assignation devant le juge des référés le 3 novembre 2014 est donc tardive,
— l’expert n’a pas reçu de l’entreprise les pièces justificatives de son préjudice économique et aujourd’hui elle ne le démontre pas, d’autant que l’historique de l’engin démontre qu’il a été particulièrement utilisé ; elle ne produit pas les éléments de comparaison permettant de vérifier au regard des années antérieures si véritablement l’engin lui a manqué et si elle a dû procéder à de nouvelles locations en remplacement,
— en tout état de cause, elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle,
— en cas de condamnation, elle serait relevée et garantie par le fabricant de la pompe à l’origine du vice de la chose vendue': la SARL MTPC dispose d’un recours contractuel à l’encontre du fabricant ou du vendeur intermédiaire pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue'; dans ces conditions, toute indemnité que la Cie Axa devrait être amenée à verser à la société Cavalier TP en réparation de son préjudice, en application et pour le compte de son assurée MTPC, sera garantie par la société B France en qualité de fabricant.
MOTIVATION
I Sur la recevabilité de l’appel
Dans sa décision du 19 septembre 2018, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée a, considérant l’absence d’indivisibilité entre l’action en garantie des vices cachés engagée par l’acheteur contre son vendeur et l’action en garantie des vendeur et fabricant entre eux, l’une pouvant être jugée indépendamment de l’autre':
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par la SARL Cavalier à l’encontre de la SA CA Lixxbail et de la SA B C France,
— dit que l’appel incident formé par la SARL MTPC à l’encontre de son assureur la SA AXA France, la SA B C France et la SA B France est régulier, et maintient la SA B C France en la cause en sa qualité d’intimé incident.
Aujourd’hui devant la cour, la SA Axa France revient sur la question de l’indivisibilité du litige pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 553 du code de procédure civile.
Or, seul l’appel de l’ EURL Cavalier TP à l’encontre de la SAS B C France et Lixxbail a été jugé caduc. De sorte que si l’action de l’ EURL Cavalier TP prospère à l’encontre de son vendeur la SARL MTPC, celui-ci disposera toujours d’une action récursoire à l’encontre de son propre vendeur s’il justifie des conditions des articles 1641 et suivants du code civil. Ce qui démontre que les actions ne sont pas indivisibles.
Et en tout état de cause, la caducité à l’égard de certaines parties n’a pas pour effet de rendre l’appel irrecevable sur le fondement de l’article 553 puisque toutes ont été appelées en la cause.
L’appel de l’ EURL Cavalier TP et les appels incidents sont donc recevables.
II Sur l’exception d’incompétence
Dans le dispositif de leurs conclusions devant la cour, la SAS B C France et la SAS B France demandent à la cour de «'se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar et renvoyer la société Cavalier TP EURL à mieux se pourvoir'».
Cette demande est donc seulement dirigée contre l’EURL Cavalier TP.
Il est exact que dans sa décision du 8 décembre 2017, le tribunal de commerce n’a pas répondu à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis dès leurs premières conclusions au fond telles que figurant au dossier du tribunal. Et l’affaire ayant été instruite à bref délai devant la cour, un conseiller de la mise en état n’a pas été désigné, de sorte qu’il ne peut leur être opposé les articles 771 et 907 du code de procédure civile comme le soutient l’appelante.
Toutefois, c’est à juste titre que l’EURL Cavalier TP soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence territoriale opposée par la SAS B C France et la SAS B France en ce que la clause attributive de compétence territoriale ne figure pas au contrat de vente passé avec la SARL MTPC mais ne figure que sur le contrat liant la SAS B C France à la SARL MTPC auquel elle n’a donc pas donné son accord. Elle ne lui est donc pas opposable.
En effet, la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat.
Dans le corps des motivations de leurs conclusions, les SAS B indiquent soulever «'l’incompétence territoriale pour traiter tant les demandes formées par la société Cavalier TP à l’encontre de la société B C France SAS que celles formées par la société MTPC à l’encontre de la société B France SAS'», étant entendu que concernant l’action de la SARL MTPC l’exception n’est pas opposée à l’action contre la SAS B C France sur le fondement de l’article 6 du contrat de vente de 2012 mais opposée à la seule SAS B France sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile.
Or, la cour n’est saisie que des demandes visées au dispositif des conclusions des parties, de sorte qu’en ne visant dans leur dispositif que les demandes formées par l’EURL Cavalier TP, la cour n’est saisie que dans ces termes. Elle n’est donc pas saisie d’une exception d’incompétence territoriale relative aux demandes de la SARL MTPC à l’encontre de la SAS B France (seule).
Et d’autant qu’au vu des termes du dispositif de leurs conclusions devant le tribunal telles qu’il les a rappelées dans son jugement, elles ont formulé leur exception exactement dans les mêmes termes restrictifs devant le premier juge. De sorte que, même si elles ont demandé à «'infirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 8 décembre 2017 en ce qu’il n’a pas été tranché les exceptions d’incompétence soulevées par les sociétés concluantes'», cette demande ne peut se concevoir comme une exception opposée à toutes les demandes de toutes les parties, mais seulement opposée à celles présentées par l’EURL Cavalier TP à leur encontre.
III Sur la recevabilité de l’action de l’ EURL Cavalier TP
1°) Sur la qualité à agir de l’ EURL Cavalier TP
La SARL MTPC soutient l’irrecevabilité de l’action de l’EURL Cavalier TP qui ne justifie pas de sa qualité à agir, au motif que':
— elle n’est pas propriétaire de la chose mais locataire (crédit preneur) détenteur d’aucun droit ni action sur la chose vendue en l’absence de transfert de droits par le biais notamment d’une cession, non justifiée en l’espèce et de toute façon, non approuvée par le vendeur,
— et elle ne produit pas le contrat de crédit-bail afférent à la pelle mécanique litigieuse.
L’EURL Cavalier TP réplique que':
— le contrat de crédit bail octroie en son article 5 un droit d’action directe à l’encontre du vendeur,
— son droit d’action directe n’est pas subordonné à la notification de la cession de créance'; il ne peut donc lui être opposé l’article 1690 du code civil,
— elle a levé l’option d’achat, de sorte qu’elle est devenue seule propriétaire de l’engin.
La cour constate que l’EURL Cavalier TP produit bien en pièce 14, le contrat de crédit bail du 28 mars 2012 concernant une pelle hydraulique au prix de 80 000€ HT et en pièce 69 la facture d’achat
de 960€ du 8 avril 2016 établie par la SA Lixxbail à l’ EURL Cavalier TP pour la levée de l’option d’achat.
Dans la décision déférée du 8 décembre 2018, le tribunal de commerce d’Albi a:
— rappelé les conclusions de la SA Lixxbail par lesquelles elle indique que depuis le 8 Avril 2016, suite à !a levée de l’option d’achat, l’ EURL Cavalier TP est devenue propriétaire du matériel objet du litige, et qu’elle accepte le désistement d’instance de l’ EURL Cavalier TP,
— constaté le désistement de l’ EURL Cavalier TP à l’égard de la SA Lixxbail.
Ces pièces, déclarations, conclusions et décisions n’ont pas été critiquées de sorte qu’il est constant que l’ EURL Cavalier TP est recevable à agir en sa qualité de propriétaire de l’engin litigieux depuis le 8 avril 2016.
2°) Sur la prescription de l’action
En vertu de l’article 1648 du code civil l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice. Le délai de prescription est interrompu par l’assignation en référé jusqu’à l’issue de l’instance.
Mais encore faut il que l’acquéreur ait eu une connaissance certaine du vice.
En l’espèce, il convient de rappeler que':
— la SAS B France a vendu la pelle mécanique litigieuse à la SAS B C France le 12 novembre 2007';
— la SAS B C France l’a revendue à la SARL MTPC suivant offre du 24 février 2012 (facture du 16 avril 2012)';
— l’EURL Cavalier TP en a passé commande auprès de la SARL MTPC le même jour suivant facture pro forma,
— la SARL MTPC l’a revendue à la SA Lixxbail le 12 avril 2012,
— la SA Lixxbail l’a louée à l’EURL Cavalier TP suivant contrat de crédit bail du 28 mars 2012,
— la pelle est livrée entre le mains de l’EURL Cavalier TP le 30 avril 2012,
— l’EURL Cavalier TP en a fait l’acquisition suite à la levée d’option le 8 avril 2016.
Les deux experts (Expertise BCA du 7 avril 2014 et expertise judiciaire du 3 octobre 2015) s’accordent sur le fait que l’EURL Cavalier TP s’est plainte quelques mois seulement après l’achat, d’un défaut de puissance ou de rendement':
— dès le mois de mai 2012, le code erreur est apparu sur le tableau de bord sans que la cause ait été déterminée,
— pour remédier au problème de manque de rendement (ou puissance) la Société Medimat intervient pour la première fois le 27 août 2012, et facture une réparation de 261,60€ HT,
— puis elle intervient une seconde fois le 7 novembre 2012 toujours dans le but de remédier à ce problème, en imputant la cause au joint d’étanchéité d’admission du moteur'; elle facture une somme
de 697,95€ HT'; elle interviendra encore spécifiquement sur cette cause en décembre 2012 (401,77€ HT), en mai et juillet 2013 (factures de 650,07€ HT et 432,22€ HT),
— et ce n’est qu’en procédant par élimination et, à la suite d’une visite du représentant du constructeur en juillet 2013, qu’il a été découvert que la cause de ce dysfonctionnement provenait de la défaillance de la pompe hydraulique (qui avait été remplacée en 2009), réparation qui a été chiffrée à 32 387,68€ HT suivant devis de Medimat du 19 septembre 2013.
L’expert Z confirme donc les conclusions de l’expert BCA: le manque de rendement de la pelle mécanique est consécutif à la défaillance de la pompe hydraulique apparue peu après l’achat, constitutive d’un vice caché.
Le point de départ de l’action en garantie du vice caché est situé au jour de la connaissance certaine par l’acquéreur du vice dans son ampleur, sa gravité et ses conséquences sur son usage. La date de la manifestation du mauvais fonctionnement de la chose ou ses inconvénients ne peut suffire. Tant que l’acheteur peut croire la chose réparable, le vice n’est pas certain à ses yeux. Ce n’est que lorsque le mauvais fonctionnement est établi clairement et ses causes connues que l’on peut considérer qu’il s’agit d’un vice, inhérent à la chose et qui en diminue ou empêche l’usage.
Dès lors, les diverses réparations effectuées dès le mois d’août 2012 ne signent pas la connaissance du vice de la chose par l’ EURL Cavalier TP.
La preuve en est que même le réparateur n’arrivait pas à identifier la cause du dysfonctionnement, qu’il a fallu faire intervenir un représentant du fabricant en juillet 2013 pour comprendre la cause du défaut de puissance, sachant que le fabricant, la SAS B France, avait procédé au remplacement dit «'préventif'» de la pompe en 2009.
Ce n’est donc qu’au vu du devis du 19 septembre 2013 de la Sté Medimat dont le montant est par ailleurs, sans commune mesure avec celui des factures émises jusque là, que l’ EURL Cavalier TP a pu comprendre que l’origine du dysfonctionnement provenait d’un vice de la chose affectant spécifiquement la pompe hydraulique, qui était caché au jour de la vente.
L’assignation devant le juge des référés du 3 novembre 2014 a donc valablement interrompu le délai de prescription de l’action de l’EURL Cavalier TP contre son vendeur la SARL MTPC.
Un nouveau délai de 2 ans a alors couru à compter de l’ordonnance du juge des référés du 22 janvier 2015.
Dans ces conditions, l’action engagée au fond par l’EURL Cavalier TP suivant assignations des 18, 22 et 25 février 2016, de la SA Crédit Agricole Leasing Lixxibail, la SARL Matériels Travaux Publics et Conseils (MTPC), ainsi que la société B C France (1er vendeur), en raison des ventes successives intervenues en avril 2012, n’est pas prescrite.
N’est pas non plus prescrite l’action récursoire engagée par la SARL MTPC à l’encontre de son assureur la SA Axa France, suivant assignation en garantie du 8 avril 2016 puisque le point de départ de l’action récursoire de la SARL MTPC est la date de sa propre mise en cause.
Il résulte du jugement critiqué que, par voie de conclusions récapitulatives et additionnelles, l’ EURL Cavalier TP a sollicité la garantie de la SAS B France, et que la SARL MTPC a sollicité la garantie de la SAS B C France et de la SAS B France.
Or, l’action en garantie des vices cachés entre commerçants enfermée dans le délai de deux ans de la mise en cause, doit elle même être invoquée dans le délai de prescription de droit commun de 5 ans, dont le point de départ est le jour de la vente initiale en application de l’article L 110-4 du code de
commerce.
Les parties ne versent pas au débat les assignations devant le juge des référés interruptives de prescription, mais il ressort du rapport d’expertise que l’expert a été désigné suivant ordonnances:
— du 22 janvier 2015 opposant l’EURL Cavalier TP à la SARL MTPC, la SAS B France et la SA Lixxbail (assignation du 3 novembre 2014 selon déclarations des parties),
— du 7 mai 2015 opposant la SARL MTPC à la SAS B C France, la SAS Medimat et, la SA Axa France.
Dans ces conditions, les actions en garantie engagées par l’ EURL Cavalier TP et la SARL MTPC à l’encontre de la SAS B France sont toutes postérieures au 3 novembre 2014 de sorte que leur action est prescrite puisqu’engagée plus de 5 ans après la vente initiale de l’engin par la SAS B France à la SAS B C France en date du 12 novembre 2007.
Enfin, l’appel de l’EURL Cavalier TP à l’encontre de la SAS B C France ayant été déclaré caduc, sa demande en condamnation in solidum de la SAS B C France avec la SARL MTPC et la SAS B France n’est pas recevable.
IV Sur la garantie des vices cachés
En vertu des articles 1641 et suivants du Code Civil, le vendeur doit garantir l’acheteur des vices cachés au moment de la vente, inhérents à la chose vendue et la rendant impropre à sa destination.
Le vice de la chose s’identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
Selon l’expert Z confirmant en cela les conclusions de l’expert BCA, le manque de rendement de la pelle hydraulique est consécutif à la défaillance de la pompe hydraulique apparue peu après l’achat et qui n’a cessé de s’aggraver dans le temps jusqu’à l’immobilisation de l’engin. L’expert a exclu les interventions d’entretien comme cause du défaut, lequel affecte un organe essentiel et ne permet pas l’usage du matériel. Il doit être procédé au remplacement de cette pompe par un échange standard.
Il s’agit donc bien d’un vice inhérent à la chose vendue, qui selon lui «'se trouvait en l’état de germe avant la transaction entre la SARL MTPC et l’EURL Cavalier TP'» et qui était caché aux yeux de l’acquéreur puisqu’il a fallu de nombreuses investigations notamment par le fabricant pour le déceler.
Dès lors, la garantie pour vice caché du vendeur est acquise.
La résolution de la vente doit en conséquence être prononcée: le vendeur doit rembourser le prix et l’acquéreur doit restituer la chose vendue.
Selon l’article 1645 du Code Civil, le vendeur qui connaissait l’existence des vices antérieurement à la vente doit en outre des dommages et intérêts à l’acheteur. Or, il pèse sur le vendeur professionnel une véritable obligation de résultat consistant dans la délivrance d’une chose dépourvue de vice c’est à dire apte à l’usage pour lequel elle a été prévue. En effet, eu égard à ses compétences et à la maîtrise technique qu’il a sur la chose qu’il vend, il pèse sur le vendeur professionnel une présomption de mauvaise foi et donc de responsabilité. Il ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, le fait d’un tiers ou la faute de l’acheteur ou s’il est professionnel de
même spécialité ce qui n’est pas le cas en l’espèce': l’utilisation habituelle d’une pelle mécanique par un professionnel des travaux publics comme l’EURL Cavalier TP ne fait pas d’elle un professionnel de même spécialité, doué d’une connaissance parfaite de la mécanique de l’engin vendu.
Dans ces conditions, la SARL MTPC doit à l’EURL Cavalier TP non seulement le remboursement du prix de 80 000€ HT mais encore tous les dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il est noté que la demande, telle qu’elle est mentionnée au dispositif des conclusions, est portée exclusivement à l’encontre de la SARL MTPC représentée par son liquidateur amiable M. D A demeurant […], et non pas contre le liquidateur à titre personnel. En toute hypothèse, s’agissant d’une liquidation amiable non clôturée, non seulement la société conserve sa personnalité morale mais encore elle peut agir et défendre en justice seule, n’étant pas dépossédée de ses droits.
Le préjudice en lien direct avec la vente est constitué en premier lieu du remboursement du financement nécessité pour l’acquisition de l’engin soit la somme totale de 11 564,64€ correspondant:
— aux mensualités du crédit-bail (assurances comprises) jusqu’à son terme soit 90 764,64€ HT (suivant le dernier échéancier édité au 24 octobre 2012),
— à la facture de règlement de l’option achat de 800,00 € HT,
— déduction faite du prix de vente de 80 000€ HT.
L’EURL Cavalier TP sollicite en outre le remboursement du financement des accessoires et équipements de la pelle litigieuse qui selon elle, ne peuvent être adaptés que sur ce type de pelle mécanique, pour un coût de 23 832,96€ (ensemble de matériels de TP visés au contrat de crédit bail du 28 mars 2012).
Or, ainsi que le révèle l’expert en page 16 de son rapport, l’EURL Cavalier TP ne lui a fourni aucun document lui permettant d’apprécier les préjudices subis, de sorte qu’à défaut de renseignement d’ordre technique sur la réalité des équipements de la dite pelle et de leur caractère indispensable et irrécupérable, la cour n’est pas en mesure d’apprécier le lien de causalité entre le préjudice invoqué et le vice de la chose vendue.
L’EURL Cavalier TP soutient que l’expert n’a pas répondu à sa mission en ne répondant pas à ses dires des 5 octobre et 9 novembre 2015 relatifs à la justification de ses préjudices financiers et matériels. Or, l’expert a mentionné en page 4 de son rapport avoir adressé son pré rapport aux parties en leur fixant la date du 12 septembre 2015 au plus tard, pour adresser leur dernier dire récapitulatif.
Dans ces conditions les dires de l’EURL Cavalier TP des 5 octobre et 9 novembre 2015 sont tardifs et l’expert n’avait pas à y répondre.
Elle justifie toutefois, de sa demande en paiement de la somme de 112 437,50€ «' à parfaire'» au titre des «'charges fixes'», par la production des pièces 22 à 61 correspondant à un tableau manuscrit récapitulant diverses sommes et aux factures les justifiant, engagées du 18 juin 2012 au 30 avril 2015.
Toutefois la cour n’est pas en mesure de vérifier le lien de causalité entre ces dépenses et le vice affectant la pelle litigieuse (factures de repose-pied, de locations de matériel tel qu’un porte engin avec chauffeur etc…), à l’exception des factures suivantes pour un montant total de 4457.56€ HT (2330,97 + 1247.98€ + 878,6€)':
— en lien avec la recherche de la panne': 261,40€ du 27 août 2012, 697,95€ du 7 novembre 2012,
650,07€ du 31 mai 2013, 423,92€ du 11 juillet 2013, 297,63€ du 23 décembre 2013, soit au total': 2330,97€';
— au titre des contrôles techniques et des frais d’entretien recensés par l’expert : 317,5€ le 28 août 2012, 269.10€ le 23 janvier 2013 et 361.38€ le 28 février 2014 et 150€ X2 les 30 juin 2013 et 6 janvier 2014 soit au total: 1247.98€,
— en lien avec les frais d’expertise soit les factures de 291,44€ du 15 avril 2014, 275,72€ du 31 mai 2014, 311,44€ du 28 mai 2015 soit au total: 878,6€.
Pour justifier ses affirmations sur la réalité de ses difficultés financières en lien avec le litige, l’EURL Cavalier TP produit également l’état de synthèse de ses comptes arrêtés par son expert comptable aux 31 mars 2015 et 31 mars 2016': ces pièces qui n’ont pas été soumises à la critique et aux vérifications de l’expert malgré ses demandes de production de pièces, doivent être écartées des débats pour constituer des preuves que la partie s’établit à elle même en violation du principe du contradictoire.
L’EURL Cavalier TP sollicite également le paiement d’une somme de 30 000€ à titre «'forfaitaire et complémentaire'», afin de l’indemniser «'pour son préjudice maintenu au-delà du 30/04/2015 jusqu’à la date du règlement à intervenir'» . Cette somme qui ne repose sur aucun élément concret, objectif et vérifiable devra être écartée.
De même, la demande subsidiaire d’expertise financière et de provision de 50 000€ doit être rejetée dès lors que l’EURL Cavalier TP qui n’a pas souhaité répondre en leur temps aux sollicitations de l’expert sur ce point tout en lui reprochant aujourd’hui de ne pas être complet, n’est pas fondée en cette demande.
En conséquence, la SARL MTPC représentée par son liquidateur amiable doit être condamnée à payer à l’EURL Cavalier TP en raison de sa garantie du vice affectant la pelle mécanique vendue les sommes de':
— 80 000€ HT au titre du remboursement du prix d’achat, intérêts à compter de la levée de l’option d’achat le 8 avril 2016,
— 11 564,64€ HT au titre du remboursement du financement du matériel, avec intérêts à compter de l’assignation du 25 février 2012
— 4457.55€ HT au titre des frais de recherche de panne et d’expertise,avec intérêts à compter de l’assignation du 25 février 2012
Total': 96 022.20€ HT.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de l’EURL Cavalier TP, la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ EURL Cavalier TP sollicite la condamnation in solidum de la SARL MTPC et son assureur la SA Axa France, de la SAS B C France et de la SAS B France';
Son appel contre la SAS B C France a été déclaré caduc'; ses demandes contre la SAS B France ont été déclarées prescrites'; ne demeure plus que sa demande en condamnation in solidum à l’encontre de la SA Axa France qui dépend de la question de l’étendue du contrat d’assurance conclu avec la SARL MTPC qui sollicite également la garantie de son assureur.
La SA Axa France en sa qualité d’assureur RC professionnelle, oppose l’article 4.28 des conditions générales qui exclut des garanties le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré ou ses sous traitants.
La SARL MTPC soutient au contraire que l’exclusion de garantie pour produit livré aurait pour effet d’exclure toute garantie puisque l’objet de l’assurance est bien de garantir son activité professionnelle qui est l’achat et la vente de matériel de TP. Elle oppose par ailleurs, les conditions particulières qui, au contraire, prévoient la garantie pour les dommages matériels et immatériels causés aux tiers après la livraison d’un produit.
Or, le contrat n°4811560404 est un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle qui garantit au terme du chapitre I.1 des conditions générales (…) «'la responsabilité civile près livraison des produits ou réception des travaux qui s’exerce à raison des dommages ayant pour origine un vice caché de fabrication, de montage, de matière …'».
Dès lors l’assureur ne garantit que les dommages indemnisables causés aux tiers en raison d’un vice de la chose vendue. Ne constitue pas un préjudice indemnisable, le prix de vente en raison de la restitution, en contrepartie, de la chose vendue.
En vertu de ce contrat la SA Axa Franc ne garantit que les préjudices indemnisables soit les frais financiers pour un montant de 11 564,64€ HT et les frais de recherche de la panne et les frais d’expertise d’expertise de 4457.55€ HT.
La SA Axa France sera donc condamnée in solidum avec la SARL MTPC à payer à l’ EURL Cavalier TP de la somme globale de 16 022.19€ HT avec intérêts à compter de l’assignation du 25 février 2012.
V Sur les appels en garantie
La SARL MTPC sollicite la garantie de la SA Axa France. Il y sera fait doit à hauteur de la somme de 14 419.98€ déduction faite de la franchise de 10'% (soit 1602.21€).
La SARL MTPC sollicite d’être relevée et garantie par la SAS B C France en ces termes': «'condamner la société B-C France SAS et la société B France in solidum à relever indemne la SARL MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur D A, de toute condamnation éventuelle mise à sa charge dans le cadre de l’instance principale initiée par l’EURL Cavalier TP consécutivement à la résolution de la vente de la pelle B'».
Elle ne sollicite donc pas la résolution de la vente que lui a consentie la SAS B C France suivant offre du 24 février 2012 et facture du 16 avril 2012.
Dans ces conditions, dès lors qu’il a été jugé que le vice caché affectant la pompe hydraulique préexistait en l’état de germe lors de la vente par la SARL MTPC le 12 avril 2012 à Lixxbail (et mise à disposition de l’ EURL Cavalier TP le 30 avril 2012) , il s’en déduit que le vice existait déjà lors de la vente par la SAS B C France à la SARL MTPC le 16 avril 2012.
Toutefois, la SAS B C France est en droit de lui opposer la clause d’exclusion de garantie visée à l’article 5 des conditions générales de vente figurant sur la facture du 16 avril 2012, qui dispose que ' L’acheteur accepte le marchandise en l’état et renonce à tout recours en garantie’ suivie de la mention ' Votre commande implique l’adhésion aux conditions générales de vente détaillées au verso’ .
En effet, ce type de clause est parfaitement valable entre professionnels de même spécialité comme
en l’espèce. La SARL MTPC n’a d’ailleurs formulé aucune observation sur l’existence et l’application de cette clause.
La SARL MTPC sera donc déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SAS B C France.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de cette dernière la totalité des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MTPC sollicite également la garantie de la SAS B France mais l’action a été déclarée prescrite pour ne pas avoir été engagée dans les 5 ans de la vente du 12 novembre 2007.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser la charge de la SAS B France le montant des frais irrépétibles engagés.
**************
Enfin la SARL MTPC représentée par son liquidateur amiable et la SA Axa devront prendre en charge les dépens de première instance et d’appel.
L’EURL Cavalier TP ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ; ce texte a, en effet, été abrogé par le décret n° 26-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent désormais le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Déclare l’appel de l’ EURL Cavalier TP recevable.
— Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Albi du 8 décembre 2017 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— Rejette l’exception d’incompétence territoriale.
Sur l’appel principal’ de l’EURL Cavalier TP contre la SARL MTPC et la SA Axa France':
— Déclare l’action en garantie des vices cachés de l’ EURL Cavalier TP recevable à l’encontre de la SARL MTPC.
— Prononce la résolution de la vente de la pelle mécanique consentie par la SARL MTPC à l’ EURL Cavalier TP à effet au 12 avril 2012.
— Ordonne la restitution de la pelle mécanique Modèle R916 LC 21021-22289 par l’ EURL Cavalier TP entre les mains de la SARL MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable M. D A aux frais de cette dernière.
— Fixe les préjudices de l’EURL Cavalier TP aux sommes de':
*80 000€ HT au titre du remboursement du prix d’achat, intérêts à compter de la levée de l’option d’achat le 8 avril 2016,
*11 564,64€ HT au titre du remboursement du financement du matériel, avec intérêts à compter de l’assignation du 25 février 2012,
*4457.55€ HT au titre des frais de recherche de panne et d’expertise, avec intérêts à compter de l’assignation du 25 février 2012.
— Condamne la SARL MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable M. D A in solidum avec la SA Axa France à payer à l’ EURL Cavalier TP les sommes de':
*80 000€ HT au titre du remboursement du prix d’achat, intérêts à compter de la levée de l’option d’achat le 8 avril 2016,
*16 022,19€ HT au titre du remboursement du financement du matériel, des frais de recherche de panne et d’expertise avec intérêts à compter de l’assignation du 25 février 2012.
— Déboute l’EURL Cavalier TP de ses demandes d’expertise et de provision.
— Déclare irrecevable la demande de l’EURL Cavalier TP de condamnation de la SAS B C France in solidum avec la SARL MTPC et la SAS B France.
— Déboute l’ EURL Cavalier TP de sa demande fondée sur l’article 10 du tarif des huissiers.
Sur les appels en garantie de la SARL MTPC à l’encontre de la SAS B C France et la SA Axa France':
— Déboute la SARL MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable M. D A de sa demande en garantie formée à l’encontre la SA B C France.
— Condamne la SA Axa France à garantir la SARL MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable M. D A de la condamnation au profit de l’ EURL Cavalier TP au paiement de la somme de16 022,19€ HT avec intérêts à compter de l’assignation du 25 février 2012 dans la limite de 14 419,98€ (franchise déduite).
******
— Déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par l’ EURL Cavalier TP et la SARL MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable M. D A à l’encontre de la SAS B France.
******
— Rappelle la mise hors de cause de la SA Lixxbail.
— Condamne in solidum la SARL MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable M. D A et la SA Axa France à payer à l’ EURL Cavalier TP la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SARL MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable M. D A à payer à la SAS B C France la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
— Déboute la SAS B France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SARL MTPC prise en la personne de son liquidateur amiable M. D A et la SA Axa France aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y C. H-I
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