Confirmation 23 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 23 mai 2018, n° 17/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00357 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 23 janvier 2017, N° 2015-007970 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /18 DU 23 MAI 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00357
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2015-007970, en date du 23 janvier 2017,
APPELANT :
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 3, […]
- […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 356 801 571
représentée par Me D Y, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur B C, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2018, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de la chambre et par Monsieur B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z X était associé et gérant de la S.A.R.L. Lorrainergies depuis le 15 décembre 2008.
Par acte sous seing privé du 5 mars 2009, M. X et son épouse se sont portés cautions de 'tous engagements’ auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en garantie de la société Lorrainergies pour un montant de 5 000 euros.
Par acte sous seing privé du 21 mars 2014, la société Lorrainergies a souscrit un contrat de crédit professionnel pour un montant de 70 000 euros auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour lequel M. X et son épouse se sont portés cautions le même jour à hauteur de 42 000 euros.
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2014, M. X et son épouse se sont portés cautions de 'tous engagements’ de la société Lorrainergies pour un montant de 80 000 euros.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Lorrainergies.
Le 14 avril 2015, le tribunal de commerce a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire et a mis en demeure M. X, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2015, reçue le 23 juillet 2015, de régler les sommes qu’elle estimait lui être dues, soit 127 000 euros.
En l’absence de règlement, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a, par acte d’huissier en date du 18 septembre 2015, fait assigner M. X devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 127 000 euros.
M. X s’est opposé aux prétentions de la banque en demandant l’annulation de l’engagement de caution et en demandant subsidiairement que la dette lui soit déclarée inopposable et qu’en tout état de cause, la banque soit déchue de ses droits en raison de la disproportion de l’engagement de caution. Il a également demandé la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2017, le tribunal de commerce a condamné M. X à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes de 85 000 euros et de 42 000 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015. Il a en outre déclaré M. X mal fondé en sa demande en dommages et intérêts, débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné M. X aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que M. X ne rapportait pas la preuve de la disproportion des engagements de caution lors de leur conclusion. Ils ont écarté la demande en nullité fondée sur l’article L. 632-1 du code de commerce en considérant que si ce texte a vocation à s’appliquer aux actes de cautionnement contractés par la société débitrice, il ne s’applique pas en revanche à la caution de la société débitrice. Ils ont aussi écarté la demande de déchéance du droit aux intérêts en estimant que le caractère erroné du taux effectif global des différents contrats n’était pas établi. Ils ont également rejeté la demande reconventionnelle fondée sur l’article L. 650-1 du code de commerce en estimant qu’il n’est pas établi que la banque était informée de l’impossibilité pour la société Lorrainergies à couvrir son concours ni qu’elle possédait des informations ignorées de M. X sur la situation de la société garantie.
*
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 14 février 2017.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2017, il sollicite l’infirmation du jugement en invoquant la déchéance du droit d’agir de la banque en raison de la disproportion de l’engagement de caution sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation. Il soutient que la charge de la preuve pèse sur le créancier professionnel auquel il appartient de s’assurer de l’adéquation de l’engagement aux biens et revenus de la caution.
Il estime que la disproportion résulte du fait qu’il a souscrit deux cautionnements en l’espace de huit mois, qu’il s’est engagé postérieurement à la date de cessation des paiements de la société Lorrainergies fixée au 15 novembre 2013 par le jugement du 14 avril 2015 ayant ouvert la liquidation judiciaire, qu’il s’est écoulé un court laps de temps entre les engagements de caution et le placement en liquidation judiciaire de la société Lorrainergies et que la banque ne produit aucune fiche patrimoniale et ne démontre pas avoir examiné sa situation.
M. X sollicite la nullité du cautionnement sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce au motif qu’il est intervenu en période suspecte.
Il s’estime également bien fondé à soulever des exceptions inhérentes à la dette en soutenant tout d’abord que la banque engage sa responsabilité pour avoir consenti un crédit excessif au débiteur principal et il sollicite en conséquence la condamnation de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de la somme de 127 000 euros devant se compenser, le cas échéant, avec les sommes réclamées par la banque. Il soutient notamment que la situation de la société Lorrainergies était irrémédiablement compromise au moment de l’octroi d’un prêt de 70 000 euros le 21 mars 2014.
Il souligne que la société Lorrainergies a connu des difficultés de remboursement dès la première année et qu’elle a été placée en liquidation judiciaire moins d’un an après l’octroi de ce prêt, ce qui révèle selon lui le caractère inadapté du crédit. Il considère que la banque ne peut opposer à la caution les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce et que la caution peut invoquer un préjudice personnel et exercer une action individuelle dès lors que le soutien abusif du débiteur cautionné a provoqué ou aggravé la mise en 'uvre de son engagement de caution en raison du caractère fautif du crédit et/ou de la disproportion de son engagement.
Concernant le décompte de créance invoqué par la banque, M. X demande à la cour de :
— dire que le décompte versé aux débats n’est pas régulier et que le créancier sera en l’état débouté sinon renvoyé à procéder au décompte de la créance en imputant les paiements reçus sur le capital emprunté ou mis à disposition du débiteur, qui est la tranche de la dette qu’il avait le plus intérêt à acquitter,
— dire encore que le décompte versé aux débats capitalise des intérêts non payés qui à la date à laquelle a été prononcée la déchéance du terme étaient dus depuis moins d’une année,
— rappeler que l’anatocisme n’est pas autorisé par la loi dans de telles conditions,
— dire que les intérêts majorés sollicités par le créancier depuis la déchéance du terme qu’il a prononcée ont été en tout ou partie produits par des intérêts capitalisés dans des conditions irrégulières,
— dire que l’assiette des pénalités figurant au décompte intègre également ces intérêts qui auraient dû en être distraits,
— débouter au fond.
M. X soutient également que le taux effectif global du crédit de 70 000 euros est erroné, faute pour la banque d’avoir intégré les frais de dossier. Concernant le découvert en compte courant, il fait valoir que la banque ne peut appliquer le taux d’intérêt conventionnel dans la mesure où elle ne produit ni convention d’ouverture de compte ni aucun relevé de compte attestant par écrit le montant de ce taux conventionnel. Il estime qu’il y a lieu dès lors de :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— ordonner en conséquence la substitution du taux de l’intérêt légal au taux contractuel,
— déclarer le décompte de créance établi par le prêteur inopposable,
— dire qu’aucun intérêt ne saurait être dû au titre du solde débiteur du compte courant,
— ordonner la réouverture des débats avec injonction au prêteur de deniers de produire un tableau d’amortissement du crédit rémunéré au taux de l’intérêt légal et dire qu’en ce qui concerne la caution, les paiements effectués s’imputeront sur le capital emprunté.
En tout état de cause, M. X sollicite la condamnation de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2017, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. X et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me D Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que les cautionnements litigieux n’étaient pas disproportionnés lors de leur conclusion eu égard aux biens et revenus de M. X, dès lors d’une part qu’il est impossible d’analyser la situation financière, patrimoniale et matrimoniale de ce dernier aux différentes dates de souscription, faute d’élément probant, et d’autre part, que le placement en liquidation judiciaire de la société Lorrainergies ne révèle pas cette disproportion, la situation financière de la société ne permettant pas de tirer des conséquences sur la situation financière de son gérant.
Elle s’oppose à la nullité des cautionnements intervenus en période suspecte en soutenant que les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que ces cautionnements ne peuvent être qualifiés d’acte gratuit eu égard au prêt consenti par la banque. Elle estime également que M. X en sa qualité de caution ne peut se prévaloir de cette nullité qui doit être considérée comme une exception personnelle à la société Lorrainergies.
En outre, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prétend que M. X ne peut soutenir qu’elle engage sa responsabilité pour avoir consenti un crédit abusif dans la mesure où le crédit a été consenti sur une courte durée et que sur le fondement de l’article L. 650-1 du code de commerce, l’appelant ne prouve aucune immixtion caractérisée de la banque dans la gestion du débiteur ni la disproportion des engagements. Elle ajoute qu’elle ne pouvait connaître la situation financière délicate de la société Lorrainergies à venir, contrairement à M. X qui avait une parfaite connaissance de celle-ci et des mécanismes financiers liés à un cautionnement.
Enfin, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait valoir qu’elle ne peut être déchue des intérêts conventionnels dès lors qu’il est indiqué que le TEG comprend bien les frais relatifs au crédit et qu’elle a bien informé M. X du taux conventionnel appliqué au découvert en compte courant à l’appui du premier ticket d’agio.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 2 mai 2017 par M. X et le 28 juin 2017 par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2017 ;
— Sur la nullité du cautionnement intervenu en période suspecte :
Attendu que M. X fait valoir que la cessation des paiements de la société Lorrainergies est intervenue le 15 novembre 2013 mais qu’il s’est engagé deux fois en qualité de caution après cette date, en l’occurrence le 21 mars 2014 à hauteur de la somme de 42 000 euros et le 18 novembre 2014 à hauteur de la somme de 80 000 euros, de sorte que ces cautionnements sont intervenus pendant la période suspecte définie par l’article L. 632-1 du code de commerce ;
Mais attendu que la nullité des actes accomplis pendant la période suspecte prévue par l’article L. 632-1 ne concerne que ceux faits par le débiteur ou qui sont susceptibles de concerner directement le patrimoine de celui-ci et, partant, de nuire à la collectivité des créanciers ;
Qu’en l’espèce, les cautionnements souscrits par M. X sont sans effet sur le patrimoine de la société Lorrainergies ;
Qu’au surplus, seuls ont qualité pour demander, par voie d’action ou d’exception, la nullité d’actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective, les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective ; qu’il en résulte que le débiteur n’étant pas visé par ce texte, la caution qui, en application de l’article 2313 du code civil, peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, n’est pas davantage fondée à se prévaloir de cette nullité ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté la demande en nullité des cautionnements fondée sur l’article L. 632-1 du code de commerce ;
— Sur la disproportion des engagements de caution :
Attendu que selon l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Que ce texte s’applique à toute personne physique, qu’elle soit considérée comme caution profane ou avertie ou ait la qualité de dirigeant social ;
Qu’il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d’apporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus ; que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement ; que seuls peuvent être pris en compte les
éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement ;
Attendu que M. X ne verse aucune pièce aux débats, de sorte que la cour ne peut que se fonder sur celles produites par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Attendu que pour soutenir cependant que la charge de la preuve incombe au créancier professionnel, M. X se réfère à des jurisprudences qui concernent des hypothèses dans lesquelles le créancier entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, de sorte qu’il lui appartient d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Qu’en l’espèce, il appartient au préalable à M. X de démontrer que les cautionnements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur conclusion, sans qu’il puisse se borner à faire grief à la banque d’avoir omis de lui faire remplir une fiche de renseignements sur son patrimoine au moment de la souscription des engagements de caution ;
Attendu que ni le fait que M. X a conclu deux cautionnements en l’espace de huit mois, ni le fait qu’il se soit engagé postérieurement à la date de cessation des paiements de la société Lorrainergies que le tribunal de commerce a fait remonter au 15 novembre 2013 dans son jugement du 14 avril 2015, ni le fait qu’un court délai se soit écoulé entre les engagements de caution et le placement en liquidation judiciaire de la société Lorrainergies ne sont de nature à établir la preuve selon laquelle les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur conclusion ;
Qu’il s’ensuit que M. X doit être débouté de sa demande tendant à dire que la banque ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement en raison de leur caractère disproportionné et le jugement doit être confirmé de ce chef ;
— Sur la responsabilité de la banque pour crédit abusif :
Attendu que selon l’article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ;
Attendu qu’il appartient à la caution qui entend rechercher la responsabilité de la banque, non pas au titre d’une action qui lui est propre, mais en vertu du caractère accessoire de son engagement, en raison d’une faute commise par le créancier à l’égard de l’emprunteur, de rapporter la preuve non seulement d’une fraude, d’une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de la prise de garanties disproportionnées mais aussi du caractère fautif du concours consenti, qui suppose que la situation de la débitrice principale soit irrémédiablement compromise à la date à laquelle le concours a été accordé et que la banque avait connaissance de cette situation ou aurait dû la connaître ;
Or attendu qu’en l’espèce, M. X se borne à soutenir que la situation de la société Lorrainergies était irrémédiablement compromise lorsque le prêt de 70 000 euros lui a été accordé le 21 mars 2014 au motif que le tribunal de commerce a fait remonter la date de la cessation des paiements au 15
novembre 2013 et que la société a été mise en liquidation judiciaire moins d’un an après l’octroi de ce prêt ; qu’il fait valoir également que la banque a exigé un cautionnement de 80 000 euros peu avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur principal et que les garanties exigées par le créancier en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ;
Mais attendu que ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la banque avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence d’une situation irrémédiablement compromise à la date à laquelle ces concours ont été accordés ; que le tribunal a en outre retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le cautionnement obtenu par la banque le 18 novembre 2014 était de courte durée, en l’occurrence 6 mois, ce qui montre qu’elle n’envisageait pas de soutenir la société Lorrainergies au-delà de cette période et qu’elle pensait que les rentrées de trésorerie permettraient d’apurer rapidement le découvert du compte courant ; que le tribunal a également relevé qu’il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne possédait des informations sur la situation de la société Lorrainergies qui étaient ignorées de M. X, alors que celui-ci en était le dirigeant depuis 2008 et qu’il avait donc une parfaite connaissance de la situation de la société ;
Que M. X, qui ne rapporte pas la preuve du caractère fautif des concours consentis, doit par conséquent être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour crédit abusif et le jugement doit être confirmé de ce chef ;
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité du décompte de créance et sur la demande préalable en production d’un nouveau décompte :
Attendu que M. X fait valoir que le décompte versé aux débats capitalise des intérêts non payés qui à la date à laquelle a été prononcée la déchéance du terme étaient dus depuis moins d’une année, que les intérêts sollicités par le créancier depuis la déchéance du terme ont été en tout ou partie produits par des intérêts capitalisés dans des conditions irrégulières et que l’assiette des pénalités figurant au décompte intègre également ces intérêts qui auraient dû en être distraits ;
Attendu que cette critique porte en réalité sur le décompte des sommes dues au titre du prêt de 70 000 euros qui se présente de la façon suivante :
— échéances impayées du 15/02/2015 au 15/03/2015 : 2 329,30 euros
— intérêts de retard au taux de 5,50 % du 15/02/2015 au 13/08/2015 : 62,83 euros
— capital restant dû au 15/03/2015 : 59 873,43 euros
— intérêts sur capital au taux de 5,50 % du 15/02/2015 au 13/08/2015 : 1 362,33 euros
— indemnité contractuelle : 5 987,34 euros
Total outre mémoire : 69 615,23 euros
Total eu égard au cautionnement : 42 000,00 euros ;
Attendu qu’il ne résulte pas de ce décompte que la banque ait décompté des intérêts en violation de la règle de l’anatocisme ; qu’en outre, la banque a calculé le montant de l’indemnité contractuelle en prenant pour assiette le seul montant du capital restant dû alors qu’elle était en droit, en vertu de l’article 9 du contrat, d’exiger une indemnité égale à 10 % des sommes dues à quelque titre que ce soit, en capital, intérêts ou accessoires ; qu’il apparaît donc que les griefs invoqués à l’encontre du décompte de créance produit par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne sont pas établis ;
Que surtout, à supposer même que ces griefs puissent être fondés en tout ou partie, ils sont sans incidence sur la solution du litige puisque la banque limite sa demande au montant du cautionnement de 42 000 euros qui est très largement inférieur au total de la créance et qui est même inférieur au seul capital restant dû ;
Que la même observation s’impose en ce qui concerne le décompte relatif au compte courant qui fait apparaître une créance d’un montant total de 96 407,52 euros, dont 6 490,30 euros au titre des intérêts échus du 17 février 2015 au 13 août 2015, alors que le montant réclamé à M. X au titre des engagements de caution se limite à 85 000 euros (5 000 euros pour le cautionnement du 5 mars 2009 et 80 000 euros pour le cautionnement du 18 novembre 2014) ;
Attendu que M. X doit par conséquent être débouté de sa demande qualifiée de préalable tendant à exiger la production d’un nouveau décompte et le jugement doit être confirmé de ce chef ;
— Sur la régularité du taux effectif global du prêt de 70 000 euros :
Attendu qu’il résulte des développements relatifs au taux effectif global figurant dans les pages 13 à 19 des conclusions de l’appelant qu’il critique en définitive uniquement le fait que les frais de dossier n’ont pas été intégrés dans le taux effectif global du prêt de 70 000 euros consenti le 21 mars 2014 ; qu’il fait valoir que si ces frais avaient été intégrés, ils auraient été évalués sous la forme d’un pourcentage dans le tableau relatif au coût du crédit, ce qui n’est pas le cas dans le tableau qui se présente de la façon suivante :
[…]
Montant du crédit
70 000,00
Intérêts
12 342,80 5,5 %
Frais de dossier
700,00
Assurances
1 512,00 0,36 %
Commission Bpifrance
1 570,93 0,70 %
Coût total du crédit
86 125,73
Attendu que le taux effectif global hors frais de notaire mentionné au contrat s’établit cependant à 6,658840 % ; que ce taux est donc supérieur à celui résultant du cumul des trois taux mentionnés dans le tableau qui s’élève à 6,56 %, de sorte qu’il n’est pas démontré que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt soit erroné ;
Que surtout, à supposer même que ce grief puisse être fondé et que la déchéance du droit aux intérêts
contractuels soit encourue, elle serait sans incidence sur la solution du litige puisque la banque limite sa demande au montant du cautionnement de 42 000 euros qui est très largement inférieur au total de la créance et qui est même inférieur au seul capital restant dû ;
Qu’à titre surabondant, il convient encore d’observer que même si les sommes versées au titre du remboursement du prêt entre avril 2014 et janvier 2015, soit 15 140,45 euros, devaient être imputées en totalité sur le capital, le capital restant dû serait de l’ordre de 55 000 euros et donc encore largement supérieur au montant de l’engagement de caution de 42 000 euros ;
Qu’il convient par conséquent de débouter M. X de sa demande en déchéance du droit aux intérêts ainsi que de sa demande en réouverture des débats avec injonction au prêteur de produire un tableau d’amortissement rémunéré au taux légal ; que le jugement doit donc être confirmé de ces chefs ;
— Sur le taux d’intérêt du solde débiteur du compte courant :
Attendu qu’en matière de compte courant professionnel, la reconnaissance de l’obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d’un compte courant peut, en l’absence d’indication dans la convention d’ouverture de compte-courant, résulter de la réception sans protestation ni réserve par l’emprunteur des relevés de compte indiquant les taux de ces intérêts ;
Attendu que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne produit aux débats les deux premiers arrêtés trimestriels concernant les frais et les intérêts (également appelés dans la pratique 'tickets d’agios') qu’elle a adressés à la société Lorrainergies pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 et pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009 ;
Attendu qu’il n’est pas allégué que ces documents aient fait l’objet de protestation ou de réserve lors de leur réception ;
Attendu que la banque justifie ainsi avoir communiqué par écrit à la société Lorrainergies le taux d’intérêt du solde débiteur du compte courant et M. X doit être débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ; que le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef ;
— Sur la demande en paiement :
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement ayant condamné M. X, en sa qualité de caution solidaire, au paiement des sommes de 85 000 euros et 42 000 euros, au titre des engagements de caution qu’il a souscrits, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, date de la mise en demeure ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il est justifié de condamner M. X à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que M. X, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec autorisation
pour Me Y de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 23 janvier 2017 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel et autorise Me Y à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en douze pages.
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