Infirmation partielle 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 28 janv. 2022, n° 18/04290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04290 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°51
N° RG 18/04290 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-O6SL
M. C X
C/
SAS RENAUD NANTES
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur D BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2021
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant Me Amélie GIZARD, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant
et Me Isabelle BLANCHARD, Avocat au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SAS RENAUD NANTES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Goutrolles
[…]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES
M. C X a été engagé sous contrat à durée déterminée, à compter du 19 novembre 2007, en qualité de chauffeur routier par la SAS RENAUD NANTES, filiale du groupe S.T.G., la convention collective nationale applicable étant celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Ce contrat a été ultérieurement poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2008.
A la suite de la mise en oeuvre du droit d’alerte par les membres du comité d’entreprise, l’expert comptable mandaté a dépose son rapport le 2 novembre 2012.
En juillet 2012, au cours d’une réunion de la Délégation Unique du Personnel de la société RENAUD NANTES, les membres élus ont actionné le droit d’alerte considérant que la situation économique de la société était préoccupante.
Dans le cadre de ce droit d’alerte, le cabinet d’expertise comptable SYNCEA a été désigné et a déposé le 2 novembre 2012, un rapport sur la situation économique de l’entreprise faisant apparaître les difficultés financières de la SAS RENAUD NANTES et du groupe S.T.G.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2013, M. X s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Le 18 décembre 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes en soulevant à titre principal la nullité du licenciement pour défaut de mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, en contestant à titre subsidiaire la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement et en sollicitant en tout état de cause des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
La cour est saisie d’un appel formé le 26 juin 2018 par M. X à l’encontre du jugement de départage du 12 juin 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de M. X par la société RENAUD NANTES était justifié par une cause économique réelle et sérieuse,
' Débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement infondé,
' Condamné la société RENAUD NANTES à payer à M. X la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
' Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
' Débouté la société RENAUD NANTES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Partagé les dépens par moitié entre les deux parties, qui sont déboutées de leurs demandes plus amples et contraires.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 septembre 2018, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau :
' Dire le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la société RENAUD NANTES à lui verser les sommes suivantes :
- 25.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance,
- 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel,
' Dire qu’il y a lieu à l’application de l’article 1154 du code civil,
' Dire que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance, et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
' Condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2019, suivant lesquelles la SAS RENAUD NANTES demande à la cour de :
A titre principal,
' Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
' Dire que le licenciement n’est pas nul,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Dit et jugé qu’aucune légèreté blâmable ne peut être reprochée à l’employeur de sorte que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Dit et jugé que la société RENAUD NANTES n’a pas manqué à son obligation de reclassement, ' Débouter M. X de sa demande à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à hauteur de la somme de 25.000 €,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société RENAUD NANTES a manqué à son obligation de formation, la condamnant à payer à M. X la somme de 3.000 € à titre de dommages- intérêts,
A titre subsidiaire,
' Réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts alloués à M. X sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
' Dire que le préjudice lié à l’obligation de formation et d’adaptation n’est pas démontré,
En tout état de cause,
' Débouter M. X de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. X à payer à la société RENAUD NANTES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2021.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation de formation et d’adaptation professionnelle
Pour infirmation à ce titre, l’employeur soutient que M. X, qui justifiait d’une ancienneté d’un peu plus de cinq années en qualité de chauffeur routier, a bénéficié des formations destinées à maintenir sa capacité à occuper un tel emploi. Elle ajoute que le conseil des prud’hommes a commis une erreur d’interprétation des pièces produites car il a une formation en 2008.Enfin, elle fait valoir qu’il n’invoque aucun préjudice.
De son côté, M. X ne fait valoir aucun moyen de droit et de fait à ce sujet.
En application de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il en résulte que l’employeur n’a pas à former le salarié à un autre emploi et d’assurer ainsi sa reconversion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 du décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, dans sa version applicable au présent litige, tout conducteur doit effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l’obtention de la qualification initiale. Lorsque l’intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d’adaptation au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail.
L’article L 6313-1 du code du travail précise que les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont, notamment, les actions de formation.
En l’espèce, la SAS RENAUD NANTES n’établit pas avoir fait délivrer la formation FCO, l’attestation délivrée le 28 novembre 2008 ne prouvant que le fait que la SAS RENAUD NANTES a vérifié lors de l’engagement de M. X qu’il avait effectué antérieurement ladite formation.
L’employeur a donc manqué à son obligation de formation.
Le préjudice découlant pour le salarié du manquement de l’employeur à son obligation de formation est d’autant plus évident que le salarié a ultérieurement été confronté à la question de son reclassement. En conséquence, par voie de réformation sur le quantum, il convient d’allouer la somme de 1.000 € de dommages et intérêts à M. X.
Sur la nullité du licenciement
Si dans le dispositif de ses conclusions, M. X conclut à la nullité de son licenciement, force est de constater qu’il ne développe dans ses écritures aucun moyen de droit et de fait. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le motif économique du licenciement
Pour infirmation à ce titre, le salarié soutient que la situation économique de la SAS RENAUD NANTES a été artificiellement créée par la direction de l’entreprise afin de justifier la fermeture de l’unique établissement de l’entreprise.
L’employeur réplique que les difficultés économiques invoquées doivent être appréciées au niveau du groupe auquel appartient la société. Il ajoute que les difficultés économiques sont parfaitement justifiées, réelles et sérieuses.
En l’espèce, les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu en formation de départage et auxquels, se livrant à une exacte et complète appréciation des faits de la cause ainsi qu’à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Par suite, il y a lieu d’écarter le motif tiré de l’absence de motif économique réel du licenciement.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le reclassement
Pour infirmation, le salarié invoque un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement en ce qu’aucune mesure de reclassement n’a été entreprise de manière sérieuse et individualisée dans le respect des obligations légales et jurisprudentielles. Il ajoute que dès lors que l’employeur ne prouve pas la remise de ce document, il a nécessairement failli à son obligation de reclassement.
Pour confirmation, l’employeur soutient que comme les autres salariés, M. X a reçu des propositions de reclassement. Il précise que c’est par une parfaite mauvaise foi en cause d’appel que le salarié vient soutenir n’avoir rien reçu alors que devant les premiers juges il affirmait seulement qu’ 'aucune mesure de reclassement individuel n’a été entreprise de manière sérieuse et individualisée dans le respect des règles légales et jurisprudentielles'.
Selon l’article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure. Le manquement de l’employeur à cette obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Par suite l’employeur a l’obligation de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement sur des postes disponibles, sans limiter ses recherches et ses offres en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser et dans l’affirmative de proposer au salarié des offres écrites, précises, concrètes et personnalisées.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation en recherchant toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
Dans le cadre de la présente procédure, la SAS RENAUD NANTES a produit le courrier électronique du 15 avril 2013 par lequel la direction des ressources humaines du Groupe STG a rappelé aux diverses entités la fermeture de l’unique établissement de RENAUD NANTES et a invité chaque entité à vouloir 'faire part de l’ensemble de postes qui sont disponibles au sein de votre entreprise ou de ceux qui seraient susceptibles de le devenir à brève échéance’ (pièce n°14 de l’employeur). Les réponses apportées sont également produites ainsi que les listes de postes à pourvoir.
Un courrier circulaire, non daté, rappelant l’ensemble des dispositions prises dans le cadre du dispositif de reclassement et comportant la liste des postes offerts, a été produit par l’employeur (pièces n°15 et 16 de l’employeur).
En l’espèce, pour soutenir avoir satisfait à son obligation, la SAS RENAUD NANTES argue que ces documents justifient qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement.
Pour écarter cette argumentation, il suffira de relever que l’obligation de reclassement impose à l’employeur une recherche personnalisée pour chaque salarié concerné par le projet de licenciement économique et qu’il n’y est pas satisfait par des mesures générales, telles que celles évoquées par la SAS RENAUD NANTES.
La cour observe d’ailleurs que dans son bordereau de pièces la SAS RENAUD NANTES indique comme libellé de la pièce n°16 'Tableaux de recueil des postes en CDI disponibles (Messieurs Y, Z, A et B)', ce qui démontre que ce tableau général (pièce n°16) ne constitue pas un document individualisé concernant le reclassement de M. X.
Il en résulte que la SAS RENAUD NANTES, sur laquelle repose la charge de la preuve du respect de l’obligation de reclassement, ne produit pas la preuve qu’elle a fait des propositions écrites, individualisées et correspondant aux qualifications de M. X en vu de son reclassement, la mention à la fin de la lettre de licenciement du 4 juin 2013 étant insuffisante à rapporter cette preuve.
La cour estime donc que la SAS RENAUD NANTES n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce la réintégration de M. X au demeurant non réclamée par celui-ci, s’avère impossible du fait de cessation de toute activité et de la fermeture par la SAS RENAUD NANTES de son unique site aux Sorinières (44).
Ces dispositions sont applicables en raison de l’ancienneté de M. X et de l’effectif de l’employeur ayant plus de onze salariés.
Compte tenu d’un salaire cumulé de 16.412,39 € brut sur les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, de la perte d’une ancienneté de 5 ans et 7 mois pour un salarié âgé de 48 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard dans les circonstances rapportées, sans que d’autres pièces justificatives soient produites à cet égard il conviendra, de lui allouer une somme de 17.000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS RENAUD NANTES à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. X à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
Sur l’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du code civil (anciennement article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif, sans qu’il y ait de modifier les dispositions du jugement à ce titre.
***
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS RENAUD NANTES à payer à M. C X la somme de 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
DECLARE le licenciement de M. C X dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS RENAUD NANTES à payer à M. C X la somme de 17.000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS RENAUD NANTES à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. C X dans la limite de 3 mois d’indemnités;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS RENAUD NANTES à payer à M. C X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS RENAUD NANTES aux dépens d’appel.
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