Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 nov. 2020, n° 17/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/SB
Numéro 20/3015
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/11/2020
Dossier : N° RG 17/02078 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GSPV
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
SARL CONSTRUCTIONS Y
C/
L’URSSAF D’AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Septembre 2020, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame X, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CONSTRUCTIONS Y SARL, anciennement CHARPENTE CARRELAGE DU BRASSENX, représentée par Madame Y, en qualité de gérante.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
L’URSSAF D’AQUITAINE
Service Contentieux
[…]
[…]
Représentée par Maître GARAUD de la SCP CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 03 MAI 2017
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20130290
FAITS ET PROCEDURE
La société Charpente carrelage du Brassenx, devenue le 11 janvier 2016 la SARL constructions Y, est immatriculée en qualité d’employeur auprès de l’URSSAF AQUITAINE.
Par courrier en date du 25 août 2013, reçu le 27 août 2013, la société Charpente carrelage du Brassenx a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d’une opposition à contrainte, délivrée le 7 août 2013 par le directeur de l’URSSAF Aquitaine et signifiée le 9 août 2013, pour un montant principal de 3410'€ outre 328'€ de majorations de retard, au titre des cotisations du mois de mai 2013.
Devant ledit tribunal, elle a déposé un mémoire soulevant trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles L 151-1, L 213-1, L 213-2 et à l’article L 244-9 du code de la
sécurité sociale, pris en leurs versions applicables en la cause, aux fins de transmission à la Cour de Cassation pour transmission au Conseil constitutionnel en application des articles 34 et 61-1 de la Constitution, de la loi organique du 10 décembre 2009 et de son décret d’application du 16 février 2010.
Par avis en date du 8 juillet 2016, le ministère public, saisi le 7 juin 2016, a conclu au refus de transmission à la Cour de Cassation des questions prioritaires de constitutionnalité.
Par jugement en date du 3 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, après avoir rejeté la demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité présentées par la société Charpente carrelage du Brassenx, l’a déboutée de ses demandes de sursis à statuer et d’annulation des mises en demeure, a validé la contrainte émise le 7 août 2013 par l’URSSAF d’Aquitaine, enfin l’a condamnée à régler à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2017, reçu le 6 juin 2017, la société Charpente carrelage du Brassenx devenue Construction Y a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2020, reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire au 14 septembre 2020.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 5 février 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Charpente carrelage du Brassenx devenue Construction Y demande à la cour':
— vu le conflit d’intérêt démontré,
- premièrement,
— d’annuler le jugement déféré,
- deuxièmement, subsidiairement,
— ordonner à l’URSSAF des Pyrénées Atlantiques de justifier de son immatriculation au registre national des mutuelles et de sa capacité à ester en justice qualité à agir'; et de fournir les assemblées générales de sa fusion avec l’URSSAF de Bordeaux',
- troisièmement,
— constater que la contrainte n’est pas signée par la gérante Madame Y, ne comporte à la case du motif de recouvrement que la mention 'absence versement', n’est pas explicite pour renseigner le cotisant, n’a pas fourni de façon claire les montants, comporte des insuffisances d’information en particulier entre la répartition entre cotisations patronales et salariales (risques de pénal), a des caractères de la mise en demeure illisibles,
— constater que cette dernière a été payée à l’huissier de l’URSSAF en date du 27 juillet 2013 par chèque n° 0004855 tiré de la Banque Populaire,
- quatrièmement,
— annuler cette contrainte qui est sans objet,
— condamner l’URSSAF des Pyrénées Atlantiques suite à sa fusion avec diverses caisses à lui verser les sommes suivantes 5000'€ à titre de dommages et intérêts, et 2000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 mars 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’URSSAF d’Aquitaine demande à la cour de':
— la recevoir en ses demandes et de la déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte et déclaré le règlement acquis par l’URSSAF,
— condamner la société Construction Y au paiement d’une somme de 2000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
I – SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE ET LES NULLITES :
En application des articles :
* 32 du code de procédure civile : «'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'»,
* 117 alinéa 1 du même code : ' constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice…'
***
Il résulte des dispositions du Traité de l’Union européenne, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, du droit interne français et de la jurisprudence de la Cour de cassation que :
— la protection sociale obligatoire dont l’organisation est fondée sur des principes de valeur constitutionnelle relève des Etats membres de l’Union Européenne,
— elle ne doit pas être confondue avec la protection sociale complémentaire facultative soumise à la concurrence qui relève du droit national, mis en conformité avec la réglementation européenne applicable, notamment les directives communautaires dites ' directives assurances '.
Ainsi, il est acquis que les régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité ne revêtent pas le caractère d’une entreprise au sens du droit de l’Union européenne, et notamment des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Il en résulte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d’application de ces textes ni dans celui des directives européennes 92/96 (relative à l’assurance directe sur la vie), 92/49 (relative à l’assurance directe autre que sur la vie) 92/50 et 2004/18 (relatives aux marchés publics) et 2005/29 (relative aux pratiques commerciales déloyales).
En l’espèce, la société Construction Y demande à ce que l’URSSAF soit déboutée de l’ensemble de ses demandes en application de l’article L. 223-19 du code de la mutualité qui dispose que «'la mutuelle ou l’union n’a pas d’action pour exiger le paiement des cotisations'», des règles du droit de l’Union européenne et du droit national relatives au marché intérieur, à la
concurrence, aux marchés publics ainsi qu’en application de celles applicables aux assurances et mutuelles.
Cependant, en application des principes sus rappelés, il est acquis pour la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation '- au travers notamment pour la première des décisions telles que C- 159/91 et C-160/91 Poucet et Pistre en date du 17 février 1993 et l’arrêt BKK prononcé le 3 octobre 2013 et au travers notamment pour la seconde des décisions telles que 2 ème Civ.Cass. 20 mars 2008, n° 07-13321 , 2 ème Civ. Cass. 16 juin 2011 n°10-26847 '- que l’URSSAF n’est ni une entreprise, ni une assurance, ni une mutuelle.
Aucun des textes ou aucune jurisprudence invoqués par la société Construction Y ne permet en conséquence de remettre en cause ses obligations d’affiliation et de financement à la sécurité sociale, ni l’existence et les prérogatives de l’URSSAF d’Aquitaine.
Contrairement à ce que soutient la société notamment dans la partie I de ses conclusions, l’URSSAF n’est en conséquence pas «'illégale à demander des cotisations'» et n’a enfreint aucune règle relative au marché intérieur ou à la concurrence.
En conséquence, ce moyen doit être écarté.
***
Sur le fondement de l’article L 411-1 du code de la mutualité, le secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité est chargé de la tenue du registre national des mutuelles, unions et fédérations dans lequel ces organismes sont répertoriés en fonction de leur activité.
Il en résulte donc que les mutuelles doivent s’immatriculer à ce registre pour disposer du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la société Construction Y prétend que L’URSSAF AQUITAINE ne dispose pas du droit d’agir en justice dans la mesure où elle n’a pas accompli les formalités d’immatriculation au registre précité.
Cependant, les dispositions de l’ordonnance du 19 avril 2001 créant une obligation d’immatriculation au registre prévue par l’article L. 411-1 du code de la mutualité ne sont applicables qu’aux mutuelles et non aux caisses de sécurité sociale.
Or il a été rappelé ci – dessus que ' sur le fondement des dispositions du Traité de l’Union européenne, de la jurisprudence européenne, du droit interne et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui en résultent ' compte tenu de son fonctionnement qui repose sur le principe de solidarité et présente un caractère exclusivement social, dépourvu de tout but lucratif, l’URSSAF n’est pas une mutuelle.
De ce fait, en tant que caisse de sécurité sociale, régie par le code de la sécurité sociale et non par celui des mutuelles, elle n’a pas à être immatriculée au registre national des mutuelles, unions et fédérations.
Il en résulte que L’URSSAF est dotée de plein droit de la personnalité morale et dispose donc de la capacité d’ester en justice.
***
La société Construction Y prétend – sans plus d’explications – que le TASS de Bayonne ne peut pas siéger et juger en raison de l’annulation par le Conseil d’État de l’article 6 de l’arrêté du 19
juin 1969 qui fixe la composition des commissions de recours gracieux des URSSAF.
Cependant, même si effectivement l’arrêt n° 398443 du Conseil d’État, prononcé le 4 novembre 2011, a annulé l’article 6 de l’arrêté du 19 juin 2016 qui précisait la composition des commissions de recours amiables des URSSAF, il n’en demeure pas moins qu’en tout état de cause, en application des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale et des articles 5 et 12 du code de procédure civile, les moyens tirés d’une irrégularité éventuelle tenant à la composition de la commission de recours amiable de l’URSSAF, invoqués devant le TASS sont inopérants.
De surcroît, il résulte des pièces du dossier que la commission de recours amiable de l’URSSAF AQUITAINE n’a jamais été saisie par l’appelante préalablement à la saisine du tribunal.
En conséquence, il convient de rejeter cette exception de nullité soulevée par la société Y.
***
La société Construction Y soulève la nullité du jugement attaqué au motif que le droit à un tribunal impartial, garanti par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme ne serait pas assuré par le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans la mesure où il existerait un ' conflit d’intérêts ' puisque :
— cette juridiction serait composée d’un président, magistrat professionnel ou honoraire, de deux assesseurs choisis sur proposition des syndicats de salariés pour l’un d’eux et des syndicats d’employeurs pour l’autre,
— ces syndicats gèreraient la sécurité sociale,
— le justiciable présent devant le TASS serait toujours opposé à un organisme de sécurité sociale,
— les deux assesseurs seraient donc juges et parties.
Elle ajoute que ' 'le Tass a bien d’autres caractéristiques scandaleuses'' liées notamment à son mode de financement et à la rémunération de ses membres par la sécurité sociale.
Cependant, par décision n° 2010-76 QPC prononcée le 3 décembre 2010, le Conseil Constitutionnel dans le neuvième considérant, a relevé que :
' … le tribunal des affaires de sécurité sociale est une juridiction civile présidée par un magistrat du siège du tribunal de grande instance ; que ses deux assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste établie par les autorités compétentes de l’État sur proposition, principalement, des organisations professionnelles représentatives ; qu’il appartient en particulier au premier président, à l’issue de cette procédure de sélection des candidatures, de désigner les assesseurs qui présentent les compétences et les qualités pour exercer ces fonctions ; que ces assesseurs ne sont pas soumis à l’autorité des organisations professionnelles qui ont proposé leur candidature ; que l’article L. 144-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment des faits, fixe des garanties de moralité et d’indépendance des assesseurs ; qu’en outre, la composition de cette juridiction assure une représentation équilibrée des salariés et des employeurs ; que dès lors, les règles de composition du tribunal des affaires de sécurité sociale ne méconnaissent pas les exigences d’indépendance et d’impartialité qui résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales '
et a décidé dans son article 1 er que les dispositions du code de la sécurité sociale instituant le TASS étaient conformes à la constitution.
Par ailleurs, le 17 décembre 2017, la Cour de cassation a jugé que les dispositions relatives aux dépenses de contentieux contenues dans l’article L.'144-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, ne sont pas contraires à ces exigences et permettent au contraire de concourir à la mise en 'uvre du principe de la gratuité du contentieux de la sécurité sociale.
Enfin, le défraiement des assesseurs du Tass est assuré sur les fonds de fonctionnement du tribunal réglés par le ministère des solidarités et de la santé et la rémunération du président du TASS, magistrat professionnel est assurée par l’Etat.
En l’espèce, la composition et le mode de financement du TASS de Bayonne sont conformes, à défaut de preuve contraire, aux principes sus rappelés ; principes qui assurent son indépendance et son impartialité.
Le ' conflit d’intérêt ' que la société Construction Y dénonce est donc inexistant.
En conséquence, l’appelante doit être déboutée de sa demande d’annulation du jugement critiqué.
II – SUR LE FOND :
A – Sur la validité de la de la mise en demeure :
En application des articles :
— L. 244-2 du code de la sécurité sociale : «Toute action ou poursuite en paiement de cotisations doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant».
— R. 244-1 dudit code dans sa version en vigueur au moment des faits : «'L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent».
Il en résulte que la mise en demeure préalable, délivrée par l’ URSSAF, n’est pas de nature contentieuse et de ce fait, n’emporte pas application des dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile.
Ainsi, le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Par ailleurs, si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l’organisme social qui l’a émise, aucun texte, en revanche, n’exige qu’elle soit signée par le directeur de cet organisme.
Enfin, l’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, (prénom, nom, qualité du signataire et signature) n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
1 – En l’espèce, la société Construction Y conteste la mise en demeure en date du 24 juin 2013 aux motifs suivants':
— l’URSSAF n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception signée par la gérante,
— la mise en demeure n’est pas suffisamment précise.
Cependant :
1 – l’URSSAF produit l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure qui a été envoyée conformément à l’article R.'244-1 du code de la sécurité sociale,
— le fait que Mme Z Y, gérante de la société Construction Y, n’ait, selon ses dires, pas signé l’accusé de réception de cette lettre, est sans incidence, au vu des principes sus rappelés, sur la validité de la mise en demeure et des actes de poursuite subséquents.
2 – Par ailleurs, la société Construction Y prétend que la lettre de mise en demeure n’est pas suffisamment précise car':
— elle ne renseigne ni sur le montant et le taux des différentes cotisations et contributions, ni sur la distinction entre part salariale et part patronale,
— la mention «'absence de versement'» n’apporte pas tous les éléments nécessaires à la compréhension des sommes réclamées,
— le délai pour répondre à la lettre recommandée est indiqué avec une taille de police trop petite et illisible, contraire à l’article L. 112-4, al. 3 du code des assurances.
L’URSSAF d’Aquitaine s’en défend.
Cela étant, il convient de relever que la lettre de mise en demeure du 24 juin 2013 précise':
— la «'nature des cotisations': régime général'»,
— le «'motif de mise en recouvrement : ' absence de versement'',
— la période concernée': «'mai 2013'»,
— le montant des sommes dues, ainsi ventilé':
— mai 2013 : «'cotisations': 6092'€, majorations': 328 € »
— total : «'cotisations': 6092'€, majorations': 328 €, total 6420'€ ».
Il en résulte que :
— la lettre vise le mois de mai 2013 avec un montant de cotisations correspondant à celui déclaré par la société Construction Y pour ce mois.
— de ce fait, les indications contenues dans lettre de mise en demeure permettaient par voie de conséquence à la société Construction Y de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure comporte donc les mentions requises par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
En outre, contrairement à ce que soutient le cotisant ' en s’appuyant sur trois arrêts prononcés par la
Cour de cassation le 30 juin 2011, non publiés, 10-20.417, 10-20.418, 10-20.416 qu’il attribue par erreur à l’assemblée plénière alors qu’ils ont été rendus par la 2 ème chambre civile ' le cas présent est différent de celui visé par ces décisions dans la mesure où il est clairement mentionné sur la mise en demeure «'absence de versement'» et que de ce fait le cotisant peut facilement comprendre la cause du montant réclamé alors que dans le cas des arrêts pré – cités la nullité des mises en demeure a été prononcée au motif qu’il y était noté de façon imprécise «'absence ou insuffisance de versement'» .
Enfin, contrairement à ce que prétend la société Construction Y, le délai pour répondre à la mise en demeure est indiqué de manière lisible en page 1 sous la forme ' à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d’un mois suivant la date de réception de la présente … ' étant précisé :
— d’une part que les mots ' un mois ' sont imprimés en gras et dans une police plus grande que le reste du texte, attirant de ce fait, le regard du destinataire,
— d’autre part que l’article L. 112-4, al. 3 du code des assurances relatif aux polices d’assurance n’est pas applicable en matière de sécurité sociale.
En conséquence, la lettre de mise en demeure du 24 juin 2013 est valable en ce qui concerne les cotisations et majorations relatives au mois de mai 2013, à savoir les sommes de 6092 € au titre des cotisations dues et de 328 € au titre des majorations, soit 6420 €.
B – Sur la validité de la contrainte
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle ces dernières se rapportent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est constant qu’est valable la contrainte faisant référence à une mise en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors que cette mise en demeure a été notifiée conformément à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. L’absence de réception effective de la mise en demeure visée par la contrainte est sans incidence sur la validité de cette dernière.
En l’espèce, la société Construction Y prétend que la contrainte du 7 août 2013 est frappée de trois causes de nullité':
1 ° – elle repose sur une lettre recommandée de mise en demeure non signée ou non reçue par la gérante,
2 ° – la contrainte ne permet pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation,
3 ° – la contrainte vise des sommes réglées par un chèque d’un montant de 3738'€, – c’est à dire d’un montant correspondant exactement à celui mentionné par la contrainte – , versé à l’huissier en charge du dossier le 27 juillet 2013.
Pour étayer ses affirmations, elle produit un relevé du compte en banque qui fait apparaître ce chèque en date du 29 juillet 2013 (pièce 3 du cotisant) et un relevé de créance de l’URSSAF d’Aquitaine mentionnant les mouvements jusqu’au 1er juin 2016 ne faisant pas apparaître une telle somme.
L’URSSAF d’Aquitaine s’en défend
Cela étant,
1° – le fait que la lettre de mise en demeure adressée conformément à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale n’ait pas été signée ou reçue par son destinataire est sans incidence sur sa validité et sur celle des actes de poursuite subséquents,
2° – la contrainte du 7 août 2013, signifiée le 9 août 2013, permet à la société Construction Y d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation car elle fait référence à la lettre de mise en demeure qui satisfait cette exigence.
En effet, la mention «'déduction, versements par mise en demeure'», ainsi explicitée': «'acomptes versés après envoi de la mise en demeure, régularisations, remise sur majorations (versement comptabilisés jusqu’au 06/08/13)'» satisfait à cette exigence dès lors que la contrainte précise, par la présence de la lettre «'V » , qu’il s’agit d’un versement.
3 ° – En revanche, contrairement à ce que soutient – sans en rapporter la preuve – l’URSSAF d’Aquitaine qui affirme que ce n’est que postérieurement au jugement attaqué que la société a entièrement payé les sommes dues, l’appelante établit – en pièce 3 de son dossier – qu’elle a versé par chèque à l’URSSAF d’Aquitaine et dans un intervalle de temps situé entre la mise en demeure et la contrainte, une somme correspondant au montant exact du solde qui restant dû au titre des cotisations et majorations pour le mois de mai 2013.
Il en résulte qu’en l’absence de preuve contraire pertinente, la cotisante démontre qu’elle a effectivement payé les sommes visées par la contrainte avant l’émission et la signification de cette dernière.
En conséquence, la contrainte du 7 août 2013 doit être annulée en ce qu’elle porte sur des cotisations et majorations déjà payées à cette date.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Construction Y formule des demandes relatives à la «'violation des droits'», et notamment la «'sécurité juridique'» par L’URSSAF.
Cependant, ces prétentions sont relatives à d’autres affaires l’opposant à l’URSSAF d’Aquitaine et ne sont assorties d’aucune conséquence juridique.
En conséquence, il convient de l’en débouter.
***
La société Construction Y ne démontre pas qu’une faute commise par l’URSSAF d’Aquitaine dans la présente affaire lui a causé un préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
***
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par L’URSSAF AQUITAINE
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à l’appelante une somme de 800€ '€ en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a validé la contrainte émise le 7 août 2013 par l’URSSAF d’Aquitaine et condamné la société Charpentes Carrelages Construction du Brassenx, devenue Construction Y, aux dépens et à régler à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Et, statuant à nouveau,
• Annule la contrainte litigieuse.
• Condamne l’URSSAF d’Aquitaine aux dépens.
• Condamne l’URSSAF d’Aquitaine à verser à la société Construction Y la somme 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code de la mutualité
- Code des relations entre le public et l'administration
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