Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 29 juin 2021, n° 20/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00885 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 décembre 2019, N° 2018056890 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
(n° / 2021, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00885 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018056890
APPELANT
Monsieur Z-Y X
Né le […] à Sète
[…]
[…]
Représenté par Me Samantha GRUOSSO, avocate au barreau de PARIS, toque : D1705,
INTIMÉS
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
SCP BTSG, prise en la personne de Me Denis GASNIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BOWLINGSTAR, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 503 509 929,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Y-E F-G, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame B C-D, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C-D dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 22 avril 2020, et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-E F-G, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Bowlingstar, créée en mars 2008, exploitait un fonds de commerce de bowling et de patinoire.
Sur assignation du bailleur et par jugement du 12 octobre 2016, confirmé par arrêt du 9 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Bowlingstar, fixé la date de cessation des paiements au 25 juin 2015 et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.
Reprochant à M. Z-Y X le fait d’avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, le fait d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, le fait, de mauvaise foi, de ne pas avoir remis au liquidateur judiciaire les renseignements qu’il était tenu de communiquer et le fait d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, le ministère public a saisi le tribunal d’une requête en prononcé d’une sanction personnelle.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. X et en a fixé la durée à dix ans. Le tribunal a retenu l’ensemble des griefs reprochés.
Par déclaration du 31 décembre 2019, M. X a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mars 2020, il demande à la cour de déclarer son appel recevable, d’infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions et, statuant à
nouveau, de débouter le procureur de la République de ses demandes tendant à voir prononcer sa faillite personnelle ou une interdiction de gérer, et de condamner le procureur de la République au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2020, la SCP BTSG ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne les griefs reprochés, de l’infirmer en ce qui concerne la sanction et, statuant à nouveau, de condamner M. X à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de six ans tout en excluant du périmètre de l’interdiction les sociétés dans lesquelles M. X exerce actuellement des mandats, y ajoutant, de condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Le ministère public est d’avis que la cour confirme le jugement en ce qui concerne les griefs reprochés et l’infirme s’agissant de la sanction en prononçant une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de six ans, la cour pouvant en outre exclure du champ de cette sanction les sociétés dans lesquelles M. X exerce des mandats. Cet avis a été communiqué par RPVA le 22 avril 2020.
SUR CE,
Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements :
M. X soutient notamment que le ministère public ne rapporte pas la preuve d’un intérêt personnel dans la poursuite de l’exploitation de la société Bowlingstar alors que l’article L. 653-4 du code de commerce impose d’établir que l’exploitation déficitaire a été poursuivie dans un intérêt personnel du dirigeant.
Le ministère public invoque l’article L. 653-3 du code de commerce et soutient que le grief est établi, la démonstration de la poursuite d’un intérêt personnel n’étant pas exigée par la loi.
La société BTSG ès qualités soutient également que le grief est établi et que le fait que M. X n’a tiré aucun bénéfice personnel de la poursuite de l’exploitation n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
L’article L. 653-3 du code de commerce invoqué par le ministère public s’applique aux seules personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, et non aux dirigeants d’une personne morale auxquels est applicable l’article L. 653-4.
L’article L. 653-4, applicable à M. X, dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant d’une personne morale qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
Ni le ministère public ni le liquidateur judiciaire n’allèguent ni a fortiori ne démontrent l’existence d’un intérêt personnel de M. X dans la poursuite de l’exploitation déficitaire de la société Bowlingstar. Il en résulte que le grief doit être écarté.
Sur l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et le défaut de remise au liquidateur judiciaire de renseignements :
M. X conteste ces griefs expliquant avoir été victime d’un grave accident vasculaire cérébral, moins de dix jours après avoir été contacté par le liquidateur, l’ayant empêché de se déplacer et avoir
mandaté son conseil pour le représenter dans la procédure, lequel a, par courrier du 23 novembre 2016, transmis au liquidateur les pièces demandées. Il observe que le liquidateur, qui ne lui a pas demandé de pièces supplémentaires, ne précise pas les documents manquants et que le ministère public ne démontre pas sa mauvaise foi .
Le ministère public soutient que les griefs sont établis, M. X ne s’étant jamais présenté en dépit de plusieurs correspondances du liquidateur et ayant transmis par l’intermédiaire de son conseil des documents incomplets. Il considère néanmoins que la maladie, avérée, et la transmission, incomplète, de documents par son conseil incitent à la clémence.
La société BTSG ès qualités prétend que les griefs sont caractérisés dès lors qu’en dépit de plusieurs demandes du mandataire, le dirigeant ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire et n’a pas répondu aux multiples lettres envoyées. Il affirme que l’état de santé du dirigeant ne constitue pas une cause d’exonération de son obligation de coopérer avec le liquidateur mais estime que le conseil du dirigeant ayant transmis une liste incomplète mais réelle des documents demandés, la cour pourrait se montrer clémente.
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant d’une personne morale qui a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement et l’article L. 653-8 prévoit que l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du dirigeant qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au liquidateur judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6, à savoir l’inventaire du patrimoine et la liste des créanciers, des principaux contrats en cours, des biens détenus susceptibles d’être revendiqués par un tiers et des instances en cours au jour du jugement d’ouverture.
La société BTSG ès qualités a convoqué M. X le 13 octobre 2016 pour un entretien le 19 octobre suivant, puis le 19 octobre pour un entretien le 27 octobre suivant, enfin le 10 février 2017 pour un entretien le 21 février suivant. M. X n’a déféré à aucune de ces convocations. Le liquidateur judiciaire a, le 3 novembre 2016, demandé au conseil de M. X la liste des créanciers et un historique de la société et de l’origine de ses difficultés.
Le 28 octobre 2016, le conseil de M. X a adressé au liquidateur judiciaire un arrêt de travail allant du 25 octobre 2016 au 25 janvier 2017 émanant d’un service de neurologie et le 23 novembre suivant il a communiqué l’attestation sociale, un extrait Kbis, 'les tableaux', les statuts et les bilans 2013, 2014, 2015. Il est en outre justifié d’un autre arrêt de travail signé le 25 avril 2017 par un médecin généraliste, l’arrêt courant jusqu’au 25 mai 2017 et étant motivé par les suites d’un accident vasculaire cérébral.
Il se déduit de l’état de santé de M. X, affecté dix jours après l’ouverture de la liquidation judiciaire par un accident vasculaire cérébral, qu’il ne s’est pas abstenu volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire. Ni le ministère public ni la société BTSG ès qualités n’expliquent en outre en quoi il a été fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective.
Si le 3 novembre 2016, la liste des créanciers a été demandée au conseil de M. X, le liquidateur judiciaire n’a pas réitéré sa demande après l’envoi par ce dernier de documents sociaux et comptables qui ne comprenaient pourtant pas cette liste. Seuls trois créanciers, la bailleresse, partie poursuivante, EDF et une banque au titre d’un solde débiteur, ont déclaré leur créance. Le ministère public et la société BTSG ès qualités manquent à établir que la carence de M. X a résulté de sa mauvaise foi alors qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral peu après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et que la société Bowlingstar n’avait que trois créanciers dont l’un d’eux était son créancier poursuivant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les deux griefs invoqués par le ministère public ne sont
pas caractérisés.
Sur l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
M. X soutient que le ministère public ne rapporte pas la preuve d’une omission volontaire et qu’il s’est agi d’une simple négligence compréhensible eu égard au contexte particulier et des difficultés rencontrées avec la société EM2C, société bailleresse et chargée de l’aménagement commercial de la zone dans laquelle la société Bowlingstar s’est installée.
Le ministère public soutient que M. X n’a pas déclaré, sciemment, l’état de cessation des paiements dans le délai légal. Il fait valoir que, compte tenu de l’importance des loyers et de l’absence de ressources, M. X ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements, que la société Bowlingstar rencontrait des difficultés importantes dans le développement de son activité et qu’elle n’était pas en capacité de faire face au règlement des loyers, qu’au cours de la période suspecte, elle a généré un passif de 299.131,56 euros représentant 70 % du passif déclaré.
La société BTSG ès qualités prétend que l’inaction à déclarer la cessation des paiements ne saurait s’analyser en une simple négligence de la part du gérant et que M. X a sciemment manqué à son devoir de diligence en omettant de déclarer l’état de cessation des paiements. Elle estime qu’il ne pouvait ignorer l’état de la société eu égard aux dettes locatives et à la fermeture de l’établissement fin 2015, des difficultés importantes de développement de l’activité et de l’incapacité de la société à règler les loyers, faute de ressources.
L’article L. 653-8 du code de commerce prévoit qu’une interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de tout dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il est constant que M. X n’a pas respecté ce délai de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements de la société Bowlingstar, la procédure de liquidation judicaire ayant été ouverte le 12 octobre 2016 sur assignation du bailleur alors que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 25 juin 2015 dans le jugement d’ouverture, devenu irrévocable.
Quels que soient les contentieux que la société Bowlingstar avait avec la société EM2C, son bailleur, qui, en sa qualité d’aménageur de la zone, avait également la charge de développer le secteur en y installant d’autres commerces et un cinéma supposés draîner une clientèle importante susceptible de fréquenter l’établissement de la société Bowlingstar, ces projets ne s’étant pas réalisés, et les raisons pour lesquelles la société Bowlingstar s’est trouvée face à de graves difficultés financières, il est avéré que la société Bowlingstar exploitait une activité déficitaire depuis 2014, son chiffre d’affaires étant de seulement 67.671 euros en 2014 et de 55.300 euros en 2015, qu’un passif locatif s’est accumulé au point qu’une ordonnance de référé du 16 juin 2015 a constaté la résiliation du bail et condamné la société Bowlingstar au paiement d’une provision de 218.846,83 euros, et que la société Bowlingstar a restitué les locaux à la fin de l’année 2015.
Alors que la société Bowlingstar n’était pas en mesure de régler les causes de l’ordonnance de référé du 16 juin 2015 et qu’elle avait restitué les locaux où elle exploitait son activité, M. X n’a jamais déclaré la cessation des paiements, laissant le bailleur assigner la société en liquidation judiciaire le 18 avril 2016.
En outre, la qualité de M. X, fondateur en 1989 du groupe Bowlingstar en 1989, qui compte aujourd’hui une douzaine d’établissements, et dirigeant d’autres sociétés, et la connaissance qu’il avait des procédures collectives dès lors que la société Bowling Odysseum qu’il dirigeait avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire en septembre 2015 excluent que le défaut de déclaration de la cessation des paiements ait procédé d’une 'simple négligence’ comme il le prétend.
Il est ainsi établi que c’est sciemment que M. X n’a pas déclaré la cessation des paiements de la société Bowlingstar dans le délai légal.
Sur la sanction :
Le seul grief retenu à l’encontre de M. X est passible non de la faillite personnelle mais d’une interdiction de gérer.
L’absence de toute déclaration de cessation des paiements pendant une durée de 14 mois et la création d’un passif supplémentaire de 299.000 euros pendant la période suspecte alors que M. X est un homme rompu aux affaires justifient que soit prononcée à son égard une interdiction de gérer d’une durée de quatre ans.
La cour suivra toutefois la proposition du ministère public et du liquidateur judiciaire d’exclure du champ de cette interdiction les sociétés dans lesquelles M. X exerce un mandat social.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce à l’égard de M. Z-Y X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l’exclusion des sociétés Huanying, Bowlingstar basque, Glice France, […], […], […], […], […], […], […] et des SCI Titoune, […], […] et Missyl , pour une durée de quatre ans ;
Déboute M. Z-Y X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCP BTSG ès qualités de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z-Y X aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-E F-G
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