Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 4 févr. 2021, n° 19/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02847 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 10 septembre 2019, N° 18/00207 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02847
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNKT
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Argentan en date du 10 Septembre 2019 – RG n° 18/00207
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 04 FEVRIER 2021
APPELANT :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame G Y es qualité de liquidateur amiable de la société ECOLE DE L’ACTION PEDAGOGIQUE INSTITUTIONNELLE
le bourg
[…]
Représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Sophie GALLIER-LARROQUE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 03 décembre 2020, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 04 février 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme
NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
M. X a été embauché par la société Ecole de l’action pédagogique institutionnelle (API) à compter du 31 août 2011 en qualité d’éducateur enseignant.
Il a été licencié le 9 juillet 2014.
Le 27 juillet 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan de différentes demandes de rappel de salaires et d’une contestation de la rupture, demandes dirigées contre Mme Y ès qualités de liquidateur amiable de la société Ecole de l’API.
Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Argentan a :
— dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
— débouté Mme Y en sa qualité de liquidateur amiable de la société Ecole de l’API du surplus de ses demandes
— partagé les dépens entre M. X et Mme Y en sa qualité de liquidateur amiable de la société Ecole de l’API
M. X a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement fondé et l’ayant débouté de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 4 juin 2020 pour l’appelant et du 7 avril 2020 pour l’intimée.
M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement fondé et l’ayant débouté de ses demandes
— condamner la société Ecole de l’API à lui payer les sommes de :
— 9 835,96 euros à titre de rappel de salaire pour requalification en temps plein et heures supplémentaires outre 983,57 euros à titre de congés payés afférents ou, s’il est fait droit à la demande de revalorisation de la qualification, 11 858,23 euros outre 1 185,82 euros à titre de congés payés afférents
— 1 000,12 euros pour les heures réalisées hors les murs et journées portes ouvertes 'outre 217,21 euros à titre de congés payés afférents'
— 1 412,85 euros à titre de rappel de salaire pour réduction unilatérale du temps de travail outre 141,28 euros à titre de congés payés afférents ou, s’il est fait droit à la demande de revalorisation de la qualification, 1 713,27 euros outre 171,33 euros à titre de congés payés afférents
— 3 084,55 euros au titre du repos compensateur ou, s’il est fait droit à la demande de revalorisation de la qualification, 3 719,15 euros
— 1 879,48 euros pour compensation du travail de nuit ou, s’il est fait droit à la demande de revalorisation de la qualification, 2 266,15 euros
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la durée maximale quotidienne de travail
— 2 274,84 euros au titre du dépassement d’amplitude outre 227,48 euros à titre de congés payés afférents
— 8 366,23 euros à titre de rappel de salaire sur classification oure 836,32 euros à titre de congés payés afférents
— 26 091,19 euros pour refus abusif du congé individuel de formation
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y en sa qualité de liquidateur amiable de la société Ecole de l’API
demande à la cour de :
— dire qu’elle n’est pas saisie de la demande de rappel de salaire pour réduction unilatréale du temps de travail formée postérieurement à l’acte d’appel et dire à tout le moins cette demande irrecevable car nouvelle en cause d’appel et en toute hypothèse prescrite et infondée
— confirmer le jugement et débouter M. X de toutes ses prétentions
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2020.
SUR CE
— Sur la classification
M. X a été embauché position employé strate 2 coefficient 1050 de la convention collective du personnel d’éducation des établissements d’enseignement privé.
Il prétend pouvoir prétendre, au regard du poste occupé, de son expérience professionnelle et de ses diplômes, à une classification supérieure, de strate 3 soit 1270 points.
Il précise que sa mission s’organise autour de quatre grandes fonctions dont trois (prise en charge spécialisée d’un groupe d’élèves, fonction pédagogique, fonction d’animation) relevant de la strate 3 (celle de la régulation de la vie en internat relevant de la strate 2), la strate de rattachement étant, aux termes de la convention collective, celle des fonctions majoritairement exercées ou majoritaires en temps de travail, qu’il avait une formation universitaire et une expérience de 4 ans d’éducateur scolaire spécialisé en institution psychothérapeutique.
Il est exposé, sans contestation par M. X, que la société Ecole de l’API délivre, en internat de semaine, un enseignement à des enfants en situation sociale difficile (cours le matin, activités sportives et ateliers l’après-midi).
Le contrat de travail ne définissait pas autrement les fonctions que par leur intitulé de éducateur-enseignant mais y était joint un emploi du temps hebdomadaire répartissant suivant un horaire indiqué les fonctions de 'cross, temps libre, installation, classe, réunion, service repas,
coucher, métier, déjeuner, temps de chambre, fête', document dont l’employeur déduit que M. X n’effectuait que 3h15 de classe, le reste consistant à assurer la surveillance des récréations, repas, couchers.
Effectivement, cet emploi du temps ne fait pas apparaître plus que 3h15 de classe sur un horaire hebdomadaire indiqué comme étant de 35,75 heures et M. X ne prétend pas le contraire.
Ce dernier, qui indique que la quasi totalité de son temps de travail était consacré à la prise en charge de groupes d’élèves, ne s’explique en rien concrètement sur la nature de cette prise en charge, le degré d’autonomie dans l’application ou la mise en oeuvre d’instructions, le degré d’initiative et de création dans les animations, sur l’existence d’autres référents pour la prise en charge des internes, alors que, notamment, la prise en charge d’un groupe d’élèves peut relever de la strate 2 s’il s’agit simplement d’assurer la conformité du comportement avec les règles de vie collective et les instructions données.
En cet état, il ne justifie pas de l’exercice majoritaire de fonctions relevant de la strate 3 et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
— Sur la requalification en contrat de travail à temps plein et la réalisation d’heures supplémentaires
Le contrat de travail stipulait que M. X assurerait une durée minimale annuelle de travail de 1378,26 heures correspondant à un horaire hebdomadaire de 35,75 heures hors périodes de vacances scolaires et à un total de 78 heures de réunions durant les congés scolaires, cette durée correspondant à 93% de la durée conventionnelle.
M. X soutient qu’à la lecture du contrat et du planning il réalisait en réalité 78 heures en sus de son temps de travail à temps partiel ce qui portait son temps de travail total à 1456,26 heures, soit un temps supérieur à un temps plein lequel correspond à 1 429 heures déduction faite des jours fériés, dimanches et congés payés, soutenant en outre que le planning de la semaine correspondait à un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures et en outre supérieur aux 32,55 heures correspondant à 93% de la durée conventionnelle (qui est de 35 heures), que le temps de surveillance nocturne du lundi 21 heures au mardi 9 heures a été inexactement considéré comme 4 h de travail effectif et non comme 4,95 h alors que l’accord sur le travail de nuit prévoit la prise en compte en équivalence de 45% du temps de surveillance et qu’il a réalisé des heures au delà du planning en raison de classes hors les murs et de journées portes ouvertes.
La rédaction du contrat n’implique en elle-même pas que les 78 heures s’ajoutent aux 1378,26 heures mais au contraire y sont incluses.
Le planning annexé fait mention d’un total d’heures par semaine de 35,75 heures pour des activités décrites du lundi au jeudi.
Le contrat de travail indique par ailleurs que la période de référence pour la durée du travail est fixée du 1er septembre au 31 août.
À raison de 35,75 h pendant 36 semaines scolaires, les 78 heures sont donc bien, contrairement à ce que soutient M. X, incluses dans les 1 378,26 heures qui représentent bien 93 % de 1 482 heures, durée annuelle conventionnelle du travail du personnel éducatif.
S’agissant de la durée hebdomadaire de 35,75h, il résulte du planning annexé au contrat de travail que les heures de nuit du lundi 21h au mardi 8h sont valorisées pour 4 heures par l’employeur.
Sur ce point, M. X soutient exactement que l’accord du 31 janvier 2007 relatif aux
équivalences de nuit dans l’enseignement privé sous contrat stipule que la surveillance de nuit s’entend de la période de veille en chambre comprise entre le coucher et le lever des élèves et que 45% de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif.
Or, en son affirmation selon laquelle 45% de 11 heures représentant 4,95 heures de sorte que 4,95 heures auraient dû être comptabilisées et non 4 heures ce qui porte la durée du travail hebdomadaire à 36,70 heures, M. X n’est pas contredit.
Néanmoins, le fait d’ajouter ce temps hebdomadaire de 0,95 heure n’a pas pour effet de porter la durée annuelle du travail à un temps plein (3670 heures x 36 semaines + 78 heures = 1 399,20 heures) mais ouvre simplement droit à un rappel de salaire pour ce temps, soit une somme de 1 788,31 euros.
S’agissant des heures 'hors les murs', il résulte des explications concordantes des parties qu’elles ont été rémunérées, la demande de M. X ne portant que sur un complément de majorations qui n’est pas justifié dès lors qu’il n’est pas fait droit à la demande de requalification en temps plein.
— Sur le dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires
Il ne résulte des décomptes aucun dépassement du contingent annuel fixé à 90 heures.
— Sur la réduction unilatérale du temps de travail
M. X expose que l’employeur a réduit unilatéralement son horaire de travail sans que cela ne donne lieu à la régularisation d’un avenant et forme une demande de rappel de salaire par différence entre le salaire pour l’horaire réduit et le salaire contractuel.
Il est opposé que cette prétention n’est pas visée par l’acte d’appel.
Elle ne l’est pas car il s’agit d’une demande nouvelle mais qui est recevable en cause d’appel, s’agissant d’une instance introduite avant le 31 juillet 2016.
Est ensuite opposée la prescription aux motifs que la demande qui porte sur la période septembre 2012-octobre 2014 a été formée par conclusions du 8 janvier 2020 mais la saisine du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription pour toutes les demandes, de sorte que la demande n’est pas prescrite.
À titre subsidiaire, l’employeur soutient que les plannings étaient arrêtés conjointement entre les parties chaque année et résultaient d’un accord.
Cependant, le témoignage qu’il verse aux débats pour en justifier ne fait en rien cette preuve, M. Z, éducateur, se bornant à affirmer que l’emploi du temps de M. X avait été aménagé pour lui permettre de bénéficier d’un week-end de trois jours, ce qui n’établit en rien le 'commun accord’ du salarié et de l’employeur dont le contrat de travail prévoyait la nécessité pour revoir la durée du travail annuelle initialement convenue.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande.
— Sur la compensation du travail de nuit
M. X expose que chaque semaine il réalisait une nuit de 11 heures, ce qui ouvre droit à la compensation de 1 h par nuit ouverte par l’accord du 31 janvier 2007 pour 10 h de travail.
Force est de relever que l’employeur, qui répond que le salarié a été rémunéré de 4 heures pour la
surveillance de nuit ce qui n’est pas la question soulevée, ne forme aucune autre contestation sur cette demande à laquelle il convient donc de faire droit.
— Sur le non-respect de la durée maximale quotidienne de travail applicable aux travailleurs de nuit et du repos quotidien
M. X se prévaut de l’accord de branche relatif au travail de nuit en date du 2 juillet 2002 prévoyant une durée maximale quotidienne de travail de 12 heures avec application du régime d’équivalence et de l’article L.3131-1 du code du travail sur le repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives.
Il soutient qu’entre le lundi et le mardi et entre le mercredi et le jeudi les temps de récupération n’étaient que de 3,50 et 8,50 heures.
L’employeur n’élevant aucune contestation sur cette demande, il sera jugé que le manquement est établi qui compte tenu de la durée sur laquelle il s’est perpétué a causé une atteinte au droit au repos et un préjudice qui sera évalué à 3 000 euros
— Sur le dépassement de l’amplitude
M. X soutient d’une part que la convention collective prévoit une rémunération majorée de 25% des heures travaillées au delà d’une amplitude de 10 heures pour une même journée, d’autre part qu’il n’a jamais donné son accord pour plus d’une coupure supérieure à deux heures.
Il se prévaut de deux dépassements de l’amplitude mais il s’avère qu’il n’a pas exactement tenu compte des dispositions qu’il cite à savoir que les pauses inférieures à trois quarts d’heure pour les repas et à 1h30 pour les autres sont incluses dans l’amplitude mais pas les autres et que le temps de surveillance de nuit est pris en compte pour son temps d’équivalence, ce qui conduit à considérer un dépassement de l’amplitude de 72 minutes sur la base d’une surveillance de nuit de 4,95 heures, le fait que la convention collective stipule que la durée du travail ne puisse comporter plus d’une interruption supérieure à 2 heures sauf avec l’accord du salarié et après consultation des représentants du personnel et l’absence d’accord en l’espèce ne pouvant avoir pour effet d’intégrer la pause de plus de 2 h.
Il en résulte un rappel de 451 euros.
— Sur les congés payés
M. X sollicite des dommages et intérêts pour n’avoir pas bénéficié de 5 semaines consécutives de congés payés pendant l’été, ce à raison des heures de réunion durant ses congés.
L’employeur affirme que M. X a toujours bénéficié de 5 semaines consécutives.
Contrairement à ce qu’il indique M. X ne démontre pas 'la tenue de réunions pendant ses congés’ il se prévaut des stipulations contractuelles qui ne sont pas incompatibles avec la prise de 5 semaines consécutives et n’apporte aucun commencement de preuve sur ses dates de congés.
Cette demande a été exactement rejetée par les premiers juges.
— Sur le refus de la demande de congé individuel de formation
M. X expose que le 30 avril 2014 il a adressé à son employeur une demande d’autorisation d’absence pour une formation du 2 septembre 2014 au 15 juillet 2015, que la demande a été refusée au motif que le délai de 120 jours entre demande d’autorisation et début de la formation n’avait pas
été respecté, que cependant 121 jours séparaient ces deux événements, qu’il s’est donc agi d’un refus injustifié qui l’a privé des versements auxquels il aurait eu droit si le congé lui avait été accordé et que son préjudice s’établit à cette somme diminuée des indemnités versées par le rectorat.
Nonobstant le fait que le délai de 120 jours ait été respecté, force est de relever que M. X ne justifie en rien de son préjudice, se bornant à des affirmations sans produire la moindre pièce établissant à tout le moins la réalité de la formation dans laquelle il se serait engagé.
Cette demande a donc été exactement rejetée.
— Sur le licenciement
La lettre expose que en cours de l’année 2012/2013 le comportement de M. X s’est dégradé, qu’il s’est mis à l’écart de l’équipe enseignante, a indiqué que le travail ne lui convenait pas, qu’il ne resterait pas, qu’au cours de l’année 2013/2014 il n’a été constaté aucune amélioration malgré les entretiens, que l’expression de son manque d’intérêt n’a cessé de croître, qu’il n’a pas été présent en fin d’année à la première répétition générale du spectacle, qu’il a été constaté la persistance d’insuffisances professionnelles affectant la communication avec l’équipe enseignante, le mode de communication avec les enfants.
Elle détaille ensuite cette absence de communication avec l’équipe : affichage du désintérêt, expression de son ennui, absence aux réunions de supervision, refus des opportunités d’échanger.
Puis elle détaille de mode de communication inadapté vis à vis des enfants : attention portée sur un enfant au détriment du groupe, enfants livrés à eux-mêmes, temps de jeux non structurés, propos déplacés, certaine brutalité dans le geste, chahut conduisant à des débordements, entrée dans le dortoir des filles.
La lettre de licenciement se conclut par le constat que l’ensemble des insuffisances ne permet pas de maintenir le contrat de travail.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que le licenciement ne présente pas de caractère disciplinaire, de sorte que l’argumentation tendant à le voir juger sans cause réelle et sérieuse pour le seul motif qu’il n’a pas été précédé de deux avertissements n’est pas fondée.
L’employeur se réfère à sept attestations de salariés dont force est de relever, s’agissant du désintérêt croissant, du manque de communication avec l’équipe ou des absences à des réunions ou événements, qu’elles ne contiennent que des affirmations générales non circonstanciées, sans que le 'manque d’investissement réel’ soit développé, que les 'consignes non respectées’ soient précisées, que le 'manque de communication’ soit illustré d’exemples précis, que le fait qu’il 'ne parlait pas à l’équipe’ soit lui aussi illustré d’exemples concrets illustratifs des conséquences éventuelles du comportement qui ne sont pas davantage évoquées, que les circonstances dans lesquelles les propos prétendument tenus sur la 'pédagogie arriérée et dépassée’ auraient été tenus ni que soit précisée l’incidence sur le fonctionnement de propos ponctuels de dérision tenus pendant la surveillance de temps de récréation.
S’agissant du comportement avec les enfants, le témoignage de Mme A est énoncé en termes généraux sans que soit caractérisé le comportement exact adopté par M. X, M. B énonce que M. X appelaient les enfants par leur nom de famille sans y mettre le terme Monsieur sans qu’il résulte d’aucun élément que l’établissement exigeait le respect d’une telle formulation avec des enfants, les témoignages de Mme I J et de Mme C ne sont pas révélateurs d’une violence à l’égard des enfants que M. X aurait 'levé par le cou’ ou 'fait tourniquer la tête en bas’ lors d’un 'jeu', Mme C évoque une 'manière de parler ordurieuse’ et le fait de 'pousser un élève dans ses retranchements’ sans autre précisions, Mme I J évoque
le propos adressé à un enfant noir 'je n’aime pas les blacks je suis raciste’ tout en ajoutant qu’il s’agissait d’une plaisanterie et Mme D évoque la présence ponctuelle de M. X dans le dortoir des filles pour proposer un jeu de cartes ce qui est selon elle contraire à la règle suivant laquelle les hommes ne vont pas dans les dortoirs des filles tandis que M. X fournit à ce sujet des explications concrètes sur le fait que la direction elle-même a dérogé à cette règle en confiant des tâches relatives à la fonction de régulation dont les surveillances de nuit à des hommes et a fait aménager la chambre de veille dans le dortoir des filles, explications que l’employeur ne conteste pas en réplique.
En cet état, et à supposer que certains comportements (spécialement le propos adressé à un enfant noir), qui n’étaient pas occultes, aient pu nécessiter des remarques ou un recadrage, force est de relever qu’il n’est pas établi que de telles mises en garde aient été adressées au salarié avant le licenciement qui sera jugé sans cause suffisamment réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui seront évalués à 11 000 euros en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (moyenne des douze derniers mois de salaire somme à laquelle s’ajoute le rappel pour 0,95 h de nuit retenu et le rappel pour réduction du temps de travail, soit un salaire moyen de 1 823,23euros).
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. X de ses demandes au titre de la classification, de la requalification du contrat de travail en temps plein, du dépassement du contingent d’heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour congés payés non consécutifs, des dommages et intérêts pour refus de congé individuel de formation.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société API à payer à M. X les sommes de :
— 1 788,31 euros à titre de rappel de salaire pour heures de nuit
— 178,83 euros à titre de congés payés afférents
— 1 412,85 euros à titre de rappel de salaire pour réduction unilatérale du temps de travail
— 141,28 euros à titre de congés payés afférents
— 1 879,48 euros pour compensation du travail de nuit
— 451 euros à titre de majorations pour dépassement de l’amplitude
— 45,10 euros à titre de congés payés afférents
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail
— 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par la société API à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à
M. X dans la limite de 1 mois d’indemnités.
Condamne la société API aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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