Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 25 nov. 2021, n° 20/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01517 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Le Mans, BAT, 12 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01517 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXD3.
Décision , origine Bâtonnier de l’ordre des avocats du MANS, décision attaquée en date du 12 Octobre 2020, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 25 Novembre 2021
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. CABINET F A ET G H, AVOCATS ASSOCIES, représentée par sa Gérante Me F A
'Les Bureaux de l’Etoile'
[…]
[…]
comparante – assistée de Maître Jean-Noel BOUILLAUD, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Maître B X
[…]
[…]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 septembre 2021 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT : du 25 Novembre 2021, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. B X, avocat inscrit au barreau du Mans, exerçait son activité au sein de la société civile professionnelle (SCP) B X, laquelle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de grande instance de Laval le 3 septembre 2012.
Par jugement du 25 novembre 2019, la même juridiction a notamment prononcé la résolution du plan décidé en faveur de la SCP B X le 16 mai 2014, prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard ainsi qu’à celui de M. X, autorisé la poursuite d’activité de la société jusqu’au 27 janvier 2020, et désigné la Selarl E en qualité de liquidateur judiciaire.
La clientèle de la SCP B X a alors fait l’objet d’une cession à la Selarl F A & G H autorisée par ordonnance du juge commissaire du 16 décembre 2019.
M. X a été engagé en qualité d’avocat collaborateur salarié au sein de la Selarl A & H à compter du 1er janvier 2020.
Par courrier du 6 février 2020 posté le 7 février suivant, la Selarl A & H a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 février 2020 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 7 février 2020, M. X a été placé en arrêt maladie.
Par correspondance du 12 février 2020 reçue le 14 février suivant, M. X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Mans aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et d’obtenir sa condamnation subséquente à lui verser diverses sommes notamment une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu’un rappel de salaire au titre du mois de janvier 2020. Il demandait encore la condamnation de la Selarl A & H à lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat et à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier du 21 février 2020, la Selarl A & H a notifié à M. X sa lettre de licenciement pour faute grave.
Le bâtonnier a été saisi d’une demande complémentaire de la part du salarié en contestation du licenciement le 8 juin 2020.
En dernier lieu, M. X sollicitait du bâtonnier, en sus des demandes précitées, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse avec les mêmes conséquences indemnitaires auxquelles s’ajoutait un rappel de salaire sur mise à pied. Sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral n’était plus soutenue à l’audience.
En défense, la Selarl A & H, à titre principal, soulevait essentiellement la nullité de la convocation en conciliation et de la lettre de renvoi à suivre, demande considérée par le bâtonnier abandonnée puisque non soutenue oralement lors de l’audience. Subsidiairement, elle s’opposait à l’intégralité des prétentions de M. X.
Sur le licenciement, elle demandait à voir déclarer nulle la saisine complémentaire formée par M. X à ce titre et en tout cas mal fondée.
Par jugement du 12 octobre 2020, le bâtonnier a :
— jugé que M. X est mal fondé en sa demande de résiliation judiciaire, les griefs invoqués ne relevant pas de manquements graves rendant impossible le maintien du contrat de travail ;
— débouté M. X de ses demandes en conséquence ;
— débouté M. X de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— constaté que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne repose pas sur une faute grave ;
— condamné la Selarl A et H au paiement des sommes suivantes :
* 1209,99 euros brut au titre de la mise à pied ;
* 7318,16 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 3659,08 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné la remise du bulletin de salaire et de l’attestation Pôle emploi en conséquence;
— débouté les parties de toute autre demande ;
— écarté l’exécution provisoire ;
— condamné la Selarl A et H aux dépens.
La Selarl A & H a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 29 octobre 2020, reçue au greffe de la cour d’appel le 2 novembre suivant, son appel étant limité aux chefs ayant déclaré le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée à verser à ce dernier une somme au titre de la mise à pied, une indemnité légale de licenciement (sic) ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant ordonné la remise du bulletin de salaire et de l’attestation Pôle emploi en conséquence.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 24 février 2021, lequel a indiqué s’en rapporter le 29 mars suivant.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 4 avril 2021 a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2021, puis à celle du 7 septembre 2021 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Selarl A & H, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 13 juillet 2021,
régulièrement communiquées, reprises oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :
- Sur l’appel incident de M. X de :
— dire M. X irrecevable en son appel incident ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble de ses demandes ;
— Sur la demande de résiliation judiciaire :
* A titre principal,
— déclarer nulle et non avenue la convocation en conciliation et la lettre de renvoi à suivre ;
*A titre subsidiaire,
— confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu à résiliation du contrat de travail de M. X à ses torts et l’a débouté de ses demandes subséquentes ;
— dire M. X irrecevable et en toutes hypothèses mal fondé en sa demande de résiliation judiciaire ;
— en conséquence, le débouter de ses demandes ;
- Sur l’appel principal de la Selarl A & H de :
— Sur la contestation du licenciement :
* A titre principal,
— déclarer nulle et non avenue la saisine complémentaire ;
* A titre subsidiaire ,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré le licenciement de M. X comme ne reposant ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et l’a condamnée en conséquence, à lui verser 12 180,23 euros brut ;
— dire M. X irrecevable et en toutes hypothèses mal fondé en sa contestation de licenciement ;
— en conséquence, le débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes ;
* A titre infiniment subsidiaire,
— au cas où elle serait condamnée à quelque titre que ce soit, ordonner le séquestre sur un compte CARPA dédié à toutes condamnations prononcées dans l’attente de l’issue donnée à ses dépôts de plainte ;
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. X à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la Selarl A & H considère que M. X est irrecevable en son appel incident alors qu’elle-même avait relevé appel du jugement de manière limitée et que des conclusions modificatives n°2 lui sont parvenues par courriel antérieurement aux conclusions datées du 7 juin notifiées le 8 juin 2021 et formalisant son appel incident.
Sur la demande de résiliation judiciaire, elle fait valoir que celle-ci est irrecevable compte tenu de la nullité de la saisine du bâtonnier. A cet égard, elle rappelle qu’il n’a jamais été statué sur cette exception alors que sa convocation en date du 18 février 2020 pour l’audience de conciliation du 24 février 2020 était affectée par un vice de fond. Elle explique ainsi que ni l’acte de saisine ni aucune des pièces produites n’avaient été jointes à cette convocation et que le délai de prévenance de 8 jours exigé par l’article 142 du décret du 27 novembre 1991 n’avait été davantage respecté. Elle ajoute que le courrier l’informant du renvoi de l’affaire à l’audience du 16 mars 2020, lui-même nul, ne saurait valablement régulariser cette nullité de fond.
En tout état de cause, elle soutient que la demande de résiliation judiciaire présentée par M. X est mal fondée. Elle rappelle qu’en la matière, il revient au salarié de caractériser les manquements de l’employeur ainsi que leur gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Reprenant l’ensemble des pièces communiquées dont certaines seraient produites de manière réitérée et d’autres ne correspondraient pas au bordereau de communication de pièces, elle observe au terme de leur examen que M. X C à caractériser de quelconques manquements commis de sa part à l’encontre du collaborateur salarié.
Ainsi, en réplique aux allégations de M. X, elle assure qu’un contrat de travail -que ce dernier a refusé de signer- avait bien été rédigé, que le nouveau collaborateur salarié avait été déclaré auprès de l’URSSAF et payé de sa rémunération convenue et que plus généralement, elle avait tout mis en oeuvre pour qu’au plus vite, M. X puisse assurer le suivi de ses dossiers et satisfaire ses clients.
Elle conteste tout agissement de harcèlement moral de la part de Mmes Y et Z, secrétaires clercs exerçant au sein de la société, lesquelles attestent en revanche avoir été malmenées par M. X. Elle précise à cet égard, que ces salariées ont dû être affectées à temps plein au traitement des dossiers de M. X et que, dans la mesure du possible et au prix de l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires, elles ont tenté de pallier les carences de l’avocat laissant sans réponse de multiples courriers dont il ne prenait que rarement connaissance. Elle affirme que Me A elle-même a dû apporter son concours afin de trouver des solutions dans les dossiers qui n’avançaient pas en raison de l’inertie de M. X, non sans tenter d’obtenir son aval préalablement mais le plus souvent en vain, concours qui ne saurait davantage constituer un agissement de harcèlement moral.
Elle observe que M. X ne s’est jamais plaint antérieurement à la saisine du bâtonnier et qu’à cette date, en toutes hypothèses, certains manquements allégués avaient été régularisés tels que la prétendue absence de déclaration d’embauche.
Sur la contestation du licenciement dont M. X a saisi le bâtonnier par une demande dite 'complémentaire', la Selarl A & H rappelle la suppression du principe de l’unicité d’instance en la matière et conclut en conséquence, en l’absence de tout lien suffisant en rapport avec le litige initial, à l’irrecevabilité de cette demande nouvelle.
Sur le fond, elle estime que cette prétention ne saurait davantage aboutir dans la mesure où elle rapporte la preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Ainsi, elle reproche à M. X d’avoir conservé à son domicile les dossiers clients sans même y travailler, de ne pas avoir tenu son agenda, d’avoir réclamé le paiement d’honoraires à des clients pour des dossiers 'fantômes', de ne pas lui avoir présenté sa clientèle en tentant de prendre des rendez-vous avec ses clients sans y associer Me A, de ne pas avoir avisé cette dernière d’informations importantes dont les conséquences étaient de nature à engager sa propre responsabilité et à nuire à l’image du cabinet et plus généralement, d’avoir omis sciemment son statut de salarié.
S’appuyant sur plusieurs exemples manifestant selon elle les défaillances, la déloyauté et l’insubordination de M. X dans la gestion ou l’absence de gestion de ses dossiers, elle indique qu’en définitive, elle ne pouvait plus faire confiance au salarié pour quoi que ce soit.
Elle produit à ce titre les deux courriers de dépôt de plainte pénale régularisés à l’encontre de M. X ainsi que des déclarations de créances complémentaires faites par nombre de ses clients qui ont réglé totalement des factures sans avoir vu la moindre diligence accomplie dans leur intérêt.
A titre subsidiaire, elle s’oppose aux montants réclamés par M. X, faisant valoir que celui-ci n’avait pas l’ancienneté requise pour bénéficier d’une indemnité de licenciement mais aussi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*
M. X, dans ses dernières conclusions n°4 adressées au greffe le 3 septembre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— rejeter la fin de non-recevoir présentée par la Selarl A & H au titre de son appel incident ;
— rejeter l’appel formé par la Selarl A & H ;
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts de la Selarl A & H ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Selarl A & H ;
— subsidiairement dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire ne serait pas prononcée, confirmer le jugement déféré ;
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement du chef des condamnations pécuniaires et condamner la Selarl A & H à lui verser les sommes suivantes :
* 6000 euros net par mois soit 18 000 euros à titre d’indemnité de préavis ou subsidiairement 3300 euros net par mois soit 9900 euros à ce titre si la cour décidait d’appliquer la grille de la convention collective ;
* 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou
subsidiairement 6000 euros net si le barème Macron devait être appliqué ou 3300 euros si la grille de la convention collective devait être retenue;
* 3000 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 7 au 21 février 2020 ou subsidiairement la somme de 1650 euros net ;
* 4000 euros net à titre de complément de salaire sur le mois de janvier et février 2020 ;
* 686 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la Selarl A & H à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés et conformes pour les mois de janvier et février 2020, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt ;
— condamner la Selarl A & H au versement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant jusqu’à ce que la totalité des documents ait été remise ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau, dire qu’il y a eu travail dissimulé et condamner la Selarl A & H à lui verser la somme de 36 000 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8221-5 du code du travail ;
— débouter la Selarl A & H de ses demandes ;
— condamner la même à lui verser la somme de 4000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de ses intérêts, M. X fait valoir que son appel incident formalisé par ses premières conclusions du 31 mars 2021 est parfaitement recevable, et que celui-ci a été valablement réitéré dans ses jeux de conclusions postérieurs, les conclusions n°2 ne présentant que des observations complémentaires. Il rappelle qu’il n’était pas tenu au respect d’un quelconque délai et ce d’autant moins dans une procédure comme en l’espèce sans représentation obligatoire.
En outre, il estime que l’exception de nullité de la procédure soulevée par la Selarl A & H devra être rejetée, dans la mesure où sa demande de résiliation était fondée sur l’article 142 du décret du 27 novembre 1991 et que ce texte ne prévoit aucune sanction dans l’hypothèse où la requête et les pièces n’auraient pas été communiquées dès l’origine, ce qui n’est pas même établi. Il observe que la première audience de conciliation a été renvoyée et la procédure immédiatement régularisée sans aucun grief causé à la Selarl A & H.
Enfin, il considère que la contestation de son licenciement constitue une demande complémentaire présentée alors qu’aucune audience de conciliation n’avait encore eu lieu et relève qu’en toutes hypothèses, elle se rattache à ses prétentions originaires par un lien suffisant.
S’agissant de sa demande de résiliation judiciaire, il assure que celle-ci est justifiée par l’absence de contrat écrit, le défaut de déclaration préalable à l’embauche et par l’absence complète de règlement de cotisations sociales dues par l’employeur. En outre, il invoque le discrédit jeté sur lui par son employeur qui a usé à son encontre de propos dévalorisants et dont le comportement s’est apparenté à du harcèlement moral.
Il reproche également à son employeur d’avoir menti en prétendant qu’il aurait refusé de signer le contrat alors que par message du 31 janvier 2020, il écrivait à Me A qu’il ne disposait toujours pas d’un projet de contrat de travail. Il précise que le contrat de travail aurait dû être soumis à l’ordre
des avocats pour sa validation. Il ajoute qu’il n’a pas été en état de réagir plus tôt en raison de la situation de dépendance économique, morale et psychologique dans laquelle il se trouvait. In fine, il affirme que l’exemplaire du contrat enfin soumis le 4 février 2021 comportait des clauses illicites et humiliantes de sorte qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir signé un tel document ce, alors qu’il sera mis à pied à titre conservatoire dès le 7 février suivant.
Il indique par ailleurs que les documents de fin de contrat ne lui ont pas été remis postérieurement à son licenciement.
Au surplus, il insiste sur les graves conséquences qui ont résulté de ces manquements , puisque l’absence de déclaration d’embauche ne lui a pas permis d’être immatriculé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et de la caisse nationale du barreau français (CNBF) conformément aux dispositions de l’article R 312-4 du code de la sécurité sociale ni d’être inscrit au service de santé au travail. Il précise qu’il n’a pas été
en mesure de faire valider le premier trimestre de l’année 2020 par la CNBF au titre de sa retraite. Il conteste toute régularisation intervenue dans l’intervalle puisque les cotisations sociales le concernant n’ont toujours pas été réglées par la Selarl A & H.
Concernant le licenciement prononcé à son encontre, M. X invoque son caractère abusif et injustifié. Il assure ne s’être rendu coupable d’aucune insubordination et avoir toujours respecté son obligation de loyauté. Il conteste tout lien entre l’acquisition judiciaire de sa clientèle par la Selarl A & H en ce compris le déménagement des dossiers et son embauche en qualité de salarié. Il estime que les seuls griefs se rattachant à l’exécution de la relation de travail ne sont pas établis et fait observer que la Selarl A & H évoque devant la cour des éléments dont la lettre de licenciement ne fait pas état.
Il souligne que si la Selarl A & H a acquis sa clientèle à hauteur de la modeste somme de 10 000 euros c’est en raison du fait que les honoraires avaient déjà été perçus de sorte qu’elle ne saurait lui faire le moindre reproche sur se point, ajoutant que celle-ci aurait dû néanmoins poursuivre le suivi de ces dossiers.
Par ailleurs, il indique ne jamais s’être opposé à ce que ses clients rencontrent Me A, celle-ci étant toutefois rarement présente à son bureau.
Il estime que Me A a cherché dans tous les dossiers des éléments à utiliser contre lui et ce de mauvaise foi.
En conséquence, M. X entend voir réparer l’ensemble de ses préjudices résultant tout particulièrement de la rupture abusive de son contrat de travail mais aussi de la mise à pied conservatoire non justifiée.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l’appel incident relevé par M. X :
Selon l’article 16 al 1er du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat auquel renvoie l’article 152 du même texte, ' le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.'
L’article 277 ajoute qu’il est procédé 'comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret'.
Par ailleurs, l’article 550 du code de procédure civile dispose que 'sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident (…) peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos à agir à titre principal.'
L’article 551 précise que 'l’appel incident (…) est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes'.
En l’espèce, il doit être constaté qu’à la suite de l’appel principal limité relevé par la Selarl A & H le 29 octobre 2020, M. X a régulièrement interjeté appel incident par conclusions adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 5 février 2021 et reçues au greffe de la cour d’appel le 8 février suivant et dont l’appelante principale ne conteste pas avoir été destinataire.
Au surplus, l’appel incident a été réitéré par M. X dans ses conclusions n°2 transmises le 8 juin 2021 et reçues au greffe le 9 juin 2021, puis dans ses conclusions n°3 du 22 juillet 2021 reçues au greffe le 26 juillet 2021 et enfin, dans ses conclusions n°4 reçues au greffe le 3 septembre 2021 auxquelles M. X s’est expressément référé oralement lors de l’audience.
Le seul message électronique adressé le 8 juin 2021 par M. X à la Selarl A & H l’informant de l’envoi en pièce jointe de conclusions n°2 rectifiées annulant et remplaçant celles envoyées précédemment par la voie postale n’est pas de nature à rendre irrecevable l’appel incident relevé par le salarié.
En effet, l’appel incident étant recevable en tout état de cause dans le cadre du présent litige soumis aux règles de la procédure sans représentation obligation, la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl A & H sera rejetée.
- Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire adressée au bâtonnier par lettre recommandée du 12 février 2020 et la validité de la saisine du bâtonnier:
Aux termes de l’article 142 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, 'pour tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l’une ou l’autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l’ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’acte de saisine précise, à peine d’irrecevabilité, l’objet du litige, l’identité des parties et les prétentions du saisissant.'
Selon l’article 144 du même décret, 'dès l’enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l’instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure.
Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l’audience. La lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur.'
Il ne fait pas débat que M. X a saisi le bâtonnier du barreau du Mans auquel il était inscrit par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2020 pour solliciter la résiliation de son contrat de travail conclu avec la Selarl A & H. Il n’est pas davantage contesté que la requête précise l’objet du litige, l’identité des parties et les prétentions de M. X.
Par suite, la demande de M. X est parfaitement recevable et ne saurait être affectée par une éventuelle irrégularité de la convocation ultérieure des parties par le bâtonnier.
La Selarl A & H soulève la 'nullité de fond' de la saisine du bâtonnier en raison du non respect des dispositions de l’article 144 précité.
A l’appui de ce moyen, la Selarl A & H verse aux débats sa convocation adressée le 18 février 2020 par le bâtonnier pour une tentative de conciliation devant se dérouler le 24 février 2020 à 10 heures à la maison des avocats, laquelle précise d’ores et déjà qu’à défaut de conciliation, l’affaire serait de nouveau évoquée lors de l’audience du 27 mars 2020 à 10H avec organisation des échanges entre les parties d’ici cette dernière date.
De fait, aucune copie de la lettre de saisine n’apparaît jointe à la dite convocation laquelle ne mentionne pas l’existence éventuelle de pièces annexées. En outre, le délai de 8 jours n’a pas été respecté. Pour autant, ces formalités non prévues à peine de nullité, ne concernent pas spécifiquement la tentative de conciliation pour laquelle le texte ne prévoit aucune modalité particulière quant à sa mise en oeuvre.
Au surplus, les parties ont été de nouveau convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 février 2020 pour une tentative de conciliation prévue le 16 mars 2020 puis, le cas échéant à défaut de conciliation, pour leur comparution le 15 avril 2020.
Il y est expressément indiqué que 'ce courrier vaut convocation', peu important que par ailleurs, le bâtonnier ait employé le terme de 'renvoi' de la tentative de conciliation. De surcroît, ce courrier organise un nouveau calendrier des échanges d’observations entre les parties, respecte le délai de prévenance de 8 jours et la lettre de saisine de M. X y est valablement annexée.
L’ensemble de ces éléments établit ainsi que les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 16 mars 2020 et la Selarl A & H ne peut se prévaloir d’une quelconque atteinte au principe du contradictoire.
A toutes fins utiles, il doit être relevé que les parties n’invoquent pas le bénéfice d’une clause de conciliation préalable contractuellement convenue entre les parties et que l’article 144 du décret susvisé évoque une tentative de conciliation sans assortir celle-ci de conditions particulières de mise en oeuvre, de sorte qu’il n’apparaît pas instaurer une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractériserait une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.
Au demeurant, même à considérer comme en droit du travail que le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle dont l’omission entraînerait la nullité d’ordre public du jugement, il sera rappelé que le jugement n’encourt pas la nullité lorsque la dite omission a été réparée et que la régularisation, comme en l’espèce, n’a laissé subsisté aucun grief.
Pour l’ensemble de ces motifs, il conviendra de rejeter les exception de procédure et fin de non-recevoir soulevées par la Selarl A & H.
- Sur la recevabilité de la demande complémentaire présentée par M. X en contestation du bien fondé de son licenciement :
En application des dispositions de l’article 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 précité, il
revient à la cour de déterminer souverainement si, conformément aux règles de droit commun, telles qu’énoncées par les articles 4 et 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles formées par M. X se rattachaient aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’occurrence, M. X a sollicité initialement diverses indemnités de rupture et dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire réclamée et il convient de constater que sa contestation additionnelle portant sur le bien fondé de la mesure de licenciement intervenue en cours de procédure tendait aux mêmes fins.
En conséquence, les demandes additionnelles présentées par M. X se rattachaient aux prétentions originaires par un lien suffisant de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl A & H sera rejetée.
- Sur le bien fondé de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l’article 14 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) fixant le statut de l’avocat collaborateur libéral ou salarié (en application de l’article 18 de la loi PME 2 août 2005, de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 129 et 130 du décret du 27 novembre 1991), le contrat de travail de l’avocat collaborateur salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles instaurées par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et le décret du 27 novembre 1991 susvisé.
S’il est expressément indiqué que le droit du licenciement s’applique à l’avocat collaborateur salarié dans la forme et sur le fond et que la convention collective réglemente les conditions de rupture du contrat de travail quant au préavis et à l’indemnité de licenciement, aucune partie n’invoque le bénéfice d’éventuelles dispositions spécifiques prévues par les textes susvisés propres à la résiliation judiciaire des contrats de travail de l’avocat salarié.
En conséquence, il conviendra de faire application du droit du travail propre à la matière et tel qu’interprété par la jurisprudence.
Il sera ainsi rappelé que le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l’article L. 1222-1 du code du travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour une autre cause, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et ce n’est que s’il estime cette demande non fondée qu’il doit alors se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur, à condition toutefois que les motifs de ce licenciement fassent l’objet d’une contestation subsidiaire soulevée par le salarié.
En l’espèce, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été présentée le 12 février 2020, jour de la saisine du conseil de prud’hommes, et donc avant le licenciement pour faute grave notifié par acte d’huissier par la Selarl A & H le 21 février 2020.
Elle doit par conséquent faire l’objet d’un examen préalable.
Par suite, il y a lieu d’examiner les différents griefs invoqués par M. X au soutien de sa demande de résiliation judiciaire.
a) L’absence de contrat de travail écrit :
Si en application de l’article L. 1221 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée 'peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter', il reste que l’article 7 de la loi n°90-1259 susvisé impose l’établissement d’un contrat de travail par écrit, lequel doit préciser en particulier les modalités de la rémunération.
L’article 137 du décret du 27 novembre 1991 précité indique également que l’avocat salarié est lié par un contrat de travail écrit qui ne peut porter atteinte au principe déontologique d’égalité entre avocats, nonobstant les obligations liées au respect des clauses relatives aux conditions de travail.
L’article 139 ajoute que 'dans la quinzaine de la conclusion du contrat de travail ou de la modification de l’un de ses éléments substantiels, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil de l’ordre du barreau auprès duquel l’avocat salarié est inscrit. Ce
conseil de l’ordre peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les avocats de modifier le contrat de travail pour le mettre en conformité avec les règles professionnelles.
Le conseil de l’ordre contrôle notamment, à l’exclusion des clauses relatives aux conditions de travail :
1° L’absence de clause limitant la liberté d’établissement ultérieure ;
2° L’absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d’aide juridictionnelle et de commission d’office ;
3° L’existence d’une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d’une mission contraire à la conscience de l’avocat salarié ;
4° L’absence de clause susceptible de porter atteinte à l’indépendance que comporte le serment d’avocat.'
L’article 2.1 de la convention collective applicable reprend cette exigence de contrat écrit et l’article 2.2 poursuit : le contrat conclu entre les parties précise notamment : 'la nature du contrat, l’éventuelle période d’essai, les conditions de rémunération (…), la situation individuelle par référence à l’article 4.2 de la convention et les conditions de la rupture (…)'.
Enfin, l’article 14-2 du RIN fixe ainsi les conditions d’établissement du contrat de collaboration libérale ou salariée : 'dans les quinze jours de sa signature, tout accord de collaboration libérale ou salariée entre avocats doit faire l’objet d’un écrit déposé pour contrôle à l’ordre du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur libéral ou salarié est inscrit.
Il en est de même à l’occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat.
Le conseil de l’ordre peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles.'
En application de l’ensemble de ces dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, la Selarl A & H qui ne conteste pas l’existence même de l’engagement de M. X en qualité d’avocat collaborateur salarié à compter du 1er janvier 2020, devait formaliser la conclusion de cet accord par un contrat écrit conforme à ces exigences textuelles et le déposer pour contrôle au conseil de l’ordre du barreau.
Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été signé par les parties.
Les messages téléphoniques (SMS) échangés entre les parties à la toute fin du mois de janvier 2020 concernant le versement et le montant de la rémunération de M. X, alors inquiet de ne rien percevoir, révèlent qu’à cette période, l’avocat salarié indiquait 'ne pas avoir encore de projet de contrat de travail', l’employeur mentionnant 'ton contrat n’étant pas encore signé' (pièce 14 de M. X).
Un document à en-tête de la Selarl A & H avec pour mention ('dossier suivi par Maître X') s’apparentant à un contrat de travail daté du 31 décembre 2019 mais vierge de toute signature est versé aux débats par M. X (pièce 16). Ce dernier soutient que cet écrit lui a été communiqué le 4 février 2020 à 21 heures et la Selarl A & H prétend qu’il s’agit du contrat de travail établi par ses soins dès la fin du mois de décembre 2019, contrat que M. X aurait cependant refusé de signer.
Pour autant, la Selarl A & H, tenue en sa qualité d’employeur à l’obligation de formaliser son engagement par écrit, ne justifie aucunement du respect de celle-ci ni du refus fautif du salarié de signer le dit contrat.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que ce n’est pas l’employeur qui produit le dit projet mais bien le salarié et que la Selarl A & H ne rapporte pas la preuve de sa transmission à M. X antérieurement au début de la relation contractuelle tel que prétendu. Au contraire, la mention 'dossier suivi par Maître X', qui aurait été apposée avant le 1er janvier 2020 à suivre l’employeur, tend à établir au contraire que celui-ci a été rédigé postérieurement, puisque M. X y apparaît comme déjà intégré au cabinet de la Selarl A & H . Enfin, l’employeur n’est pas davantage en mesure de justifier d’un quelconque rappel adressé à M. X aux fins de signature et aucun mail parmi les nombreux échanges produits ne révèle une résistance du salarié sur ce point.
Certes, il est manifeste que M. X, de son côté, admet ne pas avoir sollicité son employeur à ce sujet au regard dit-il de son état de dépendance morale et financière vis à vis de la Selarl A & H, de sorte que l’exécution du contrat s’est poursuivie courant janvier 2020, ainsi que le relève le bâtonnier dans sa décision pour nuancer la gravité de ce manquement.
Il reste néanmoins qu’à l’arrivée de la fin du premier mois de collaboration salariée et de la question pratique et matérielle de la rémunération de M. X, celui-ci a pâti de l’absence de contrat écrit à opposer à la Selarl A & H pour revendiquer la rémunération qui aurait dû être convenue entre les parties (fixée oralement selon M. X à 5000 ou 6 000 euros en fonction du départ de l’avocat de ses locaux professionnels) et rendre ainsi vains les échanges portant sur le 'CA rentré dans les dossiers de M. X' qui, selon l’employeur, aurait été inférieur à l’acompte que celui-ci lui proposait alors de régler (3000 euros).
Ce manquement doit donc être considéré comme établi.
b) L’absence de déclaration préalable à l’embauche et le défaut de paiement des charges sociales :
Il est constant que la Selarl A & H était tenue en vertu de l’ article L.1221-10 du code du travail, en sa qualité d’employeur d’un avocat collaborateur salarié, de déclarer l’embauche de M. X auprès de l’URSSAF et des différents organismes sociaux. Cette formalité aurait dûe être effectuée dans les 8 jours précédant la date prévisible de l’embauche et au plus tard au moment de l’entrée en fonction du salarié.
La Selarl A & H ne produit pas un tel document ni son récépissé de l’URSSAF parmi les 134 pièces produites.
Il résulte du courrier de l’inspecteur de l’URSSAF du 4 août 2020 adressé à M. X et versé aux
débats par ce dernier que la Selarl A & H a établi une déclaration préalable à l’embauche par internet le 11 février 2020 à 13H44 avec une date d’embauche communiquée le 01/01/2020 à 8H. Il n’est pas précisé si cette déclaration comportait l’ensemble des mentions obligatoires s’agissant du salarié.
Il doit être souligné que ce défaut de déclaration a donc été régularisé 'in extremis’ la veille de la saisine par M. X du bâtonnier concernant sa demande de résiliation judiciaire et alors que l’employeur avait de son côté déjà adressé une lettre de convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement postée le 7 février précédent.
M. X rappelle l’importance de cette formalité le concernant puisque celui-ci n’avait jamais été affilié auparavant au régime général de sécurité sociale, ce qui n’est pas contesté adversairement. En outre, avec raison, il ajoute que le défaut d’accomplissement de cette formalité a empêché son adhésion au service de santé au travail.
De surcroît, si la Selarl A & H produit un document à en-tête de la CNBF, réceptionnant sa demande de prise en compte de M. X en sa qualité de salarié depuis le 1er janvier 2020, aucune date ne figure cependant sur le document produit (pièce 26 de la Selarl A & H).
Or, la CNBF a transmis à M. X par courriel du 1er juin 2021 les informations suivantes concernant la Selarl A & H, laquelle :
'- a déclaré le 14 février 2020 via l’espace personnel (internet) votre intégration en son sein en qualité d’avocat salarié à compter du 1er janvier 2020 ;
- n’a donné aucune suite à notre courrier du même jour sollicitant de nous retourner complétée la déclaration d’embauche et le choix de classe du régime de retraite complémentaire obligatoire ;
- n’a déclaré aucun salaire, ni réglé de cotisations vous concernant via la DSN dont la CNBF est dans le périmètre depuis le 1er janvier 2020" (pièce 31 de M. X).
En outre, l’insuffisance de la démarche faite par l’employeur est confirmée par le courriel produit par M. X, adressé par la CNBF à la Selarl A & H le 2 septembre 2021 , rappelant à cette dernière son 'obligation de déclarer les cotisations dès le premier jour de l’embauche d’un avocat et selon les règles qui s’appliquent pour le régime général de sécurité sociale', que 'depuis le 01/01/2020, la CNBF est dans le périmètre de la DSN (Déclaration Sociale Nominative)', les employeur devant 'déclarer les salaires et payer les cotisations par prélèvement sur net-entreprise', et constatant que 'à ce jour, aucune déclaration et aucun paiement des cotisations salariales n’a été enregistré dans votre compte employeur (E20077991) auprès de la CNBF', invitant la Selarl A & H à régulariser cette situation par retour de mail (pièces 33, 34, 35 et 36 de M. X).
Le document produit par la Selarl A & H en date du 9 septembre 2020 émanant de son cabinet d’expert-comptable pour attester que celle-ci n’était pas alors poursuivie par aucun organisme social pour paiement de charges ne peut suffire à établir la preuve contraire et justifier qu’elle s’est bien acquittée du paiement des cotisations dues pour l’avocat collaborateur salarié.
Enfin, dans sa lettre de 17 pages adressée le 7 septembre 2021 à la CNBF, la Selarl A & H reprend l’argumentaire exposé devant la présente cour pour conclure que l’URSSAF
n’avait donné aucune suite à une quelconque plainte pour travail dissimulé, que la CNBF ne devait pas se laisser abuser par les assertions de M. X et que 'si des cotisations restaient dues, cela n’emportait pas travail dissimulé' (pièce 133 de la Selarl A & H).
Cet écrit ne saurait valoir régularisation du paiement de cotisations dues au titre du contrat de travail
litigieux.
M. X indique sans être contredit que par suite, il n’a pas été en mesure de valider le premier trimestre de l’année 2020 par la CNBF.
Enfin, il ressort des bulletins de salaire établis par la Selarl A & H que celle-ci n’a pas davantage réalisé les démarches nécessaires auprès des services fiscaux pour le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Par suite, le défaut de déclaration et de paiement des cotisations sociales dues pour M. X pour la période de salariat du 1er janvier 2020 au 21 février 2020 est bien caractérisé et la cour ne peut que constater l’absence de toute régularisation intervenue de la part de la Selarl A & H au jour de l’audience.
c) Le comportement vexatoire et humiliant de la Selarl A & H :
M. X indique en page 49 de ses dernières écritures 'maintenir avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de Me A'.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer selon lui l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent effectivement de supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il y a lieu d’examiner les éléments de fait présentés par M. X dans la partie discussion de ses écriture auxquelles il a été renvoyé oralement, dès lors qu’ils sont clairement énoncés dans ses conclusions et étayés par des pièces auxquelles ces conclusions renvoient, étant précisé que la cour n’est pas tenue de rechercher d’office si d’autres pièces non spécialement visées présenteraient des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le salarié invoque le comportement vexatoire et humiliant de Me A à son encontre, laquelle lui aurait indiqué 'à plusieurs reprises qu’il n’était plus rien et que tout lui serait reproché pour lui mener la vie impossible et le faire craquer'.
Pour autant, M. X ne rapporte aucun élément de preuve pour établir la matérialité des propos prêtés à Me A.
L’ensemble des nombreux courriels échangés durant le mois de collaboration entre M. X et Me A ou Mmes Y et Z ne révèle aucun propos injurieux ou irrespectueux.
Au surplus, M. X invoque le préambule inséré au contrat de travail dont le projet a été transmis tardivement par la Selarl A & H et qui ne sera jamais signé par les parties,
lequel, après avoir rappelé le contexte lié à la liquidation judiciaire de M. X, énonce: 'en contrepartie de l’engagement pris par M. X que son intégration en tant que salarié ne coûterait rien à la Selarl A & H et dégagerait même un boni du chiffre d’affaires HT rentré de son chef déduction faite de son salaire, des charges salariales et patronales y afférentes, cotisations diverses et variées le concernant, il est convenu sous cette condition de conclure le présent contrat de collaboration salariée'.
Cette introduction qualifiée de 'délirante' par M. X en page 41 de ses conclusions reprises oralement, ne saurait davantage caractériser un élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il en est de même s’agissant 'du fait de vouloir domicilier M. X au sein du cabinet de la Selarl A & H' tel qu’indiqué au contrat, que le salarié estime être 'un élément délibérément humiliant et vexatoire' sans autre explication.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les éléments produits par l’employeur sur ce point, ce grief ne sera pas retenu à l’encontre de la Selarl A & H, faute pour M. X de présenter des éléments de fait, lesquels, pris dans leur ensemble, seraient de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
d) La gravité des manquements retenus :
Il reste à déterminer si les manquements retenus à l’encontre de la Selarl A & H dont certains n’ont toujours pas été régularisés à la date de l’audience de la présente cour présentaient une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Il sera rappelé que le juge est en droit de tenir compte, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur, de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de sa décision.
En l’occurrence, il ressort de l’ensemble des pièces produites par les parties, que dans l’urgence, la Selarl A & H a pris l’engagement, peu avant le jugement de liquidation judiciaire de la SCP X et par extension de M. X, de procéder au rachat de la clientèle du cabinet moyennant la somme de 10 000 euros et 'pour permettre une vraie cession de clientèle dans des conditions pérennes', de 'salarier M. X le temps nécessaire'.
Dans son courrier du 25 novembre 2019 adressé à la Selarl D E, ès qualités, la Selarl A & H indiquait que 'son offre de rachat est de 10 000 euros compte tenu des circonstances dans lesquelles ce rachat a lieu et pouvant générer une perte de confiance de la clientèle, mais aussi eu égard à l’audit fait des dossier en cours pour lesquels la plupart des honoraires pouvant être perçus l’ont été'.
La Selarl A & H prétend qu’en réalité, aucun audit ni listing des dossiers n’avait eu lieu du fait de M. X, que le nombre de dossiers 'vivants’ en réalité était moindre que celui indiqué par M. X, que certaines carences ont été relevées dans plusieurs dossiers en particulier s’agissant de l’expiration de délais impératifs au demeurant déjà acquise avant le 1er janvier 2020, que M. X a peiné à transférer ses dossiers sans compter le désordre et les négligences de sa part obligeant les secrétaires et Me A à agir et intervenir dans l’intérêt de la clientèle dont la Selarl A & H était désormais officiellement responsable.
Les attestations de Mmes Y et Z ainsi que les courriels échangés entre les parties ou encore certaines correspondances de la Selarl A & H avec plusieurs clients tendent à établir du moins en partie la réalité de ces allégations.
Il reste que bon nombre de ces griefs apparaissent davantage en lien avec la cession de clientèle autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire ainsi que l’a observé le bâtonnier dans sa décision, qu’en rapport avec l’exécution de la relation de travail stricto sensu et ce, même s’il est difficile d’isoler l’une de l’autre.
Il ressort par ailleurs de l’ensemble du dossier qu’à l’évidence, la Selarl A & H a accepté de ' sauver' M. X de toutes ses difficultés professionnelles et économiques en procédant au rachat de clientèle et à son embauche, et il est patent que celle-ci justifie avoir mis en oeuvre bon nombre de mesures à bref délai pour favoriser l’accueil de l’avocat au sein du cabinet et ce encore en ménageant M. X à bien des égards – en particulier pour tenir confidentielle sa qualité de salarié- (notamment : commande de nouvelles plaques professionnelles, location financière d’un ordinateur portable, modification du papier à en-tête, préparation des courriers d’informations aux juridictions, aménagement de la bibliothèque en bureau, information de l’ordre, demande de transfert d’adresse postale).
Il est encore plus manifeste que la relation de confiance nouée à l’origine entre les parties, la volonté de la Selarl A & H de ménager M. X devenu simple salarié, la difficulté de celui-ci à admettre sa nouvelle condition, la précipitation avec laquelle l’embauche de ce nouveau collaborateur s’est opérée, les mesures urgentes à prendre dans certains dossiers avec les difficultés et lenteurs liées à leur déménagement et leur transfert, le tout dans un contexte de grève générale des avocats ayant perturbé le bon fonctionnement de la justice, contribuent à expliquer à l’évidence la carence initiale de la Selarl A & H dans l’établissement du contrat de travail et l’accomplissement des formalités de déclaration obligatoire, puis au fil des jours, et compte tenu de la dégradation de leurs relations professionnelles et de la déception de Me A à la hauteur des efforts consentis, la persistance dans l’absence de régularisation de cette situation, si ce n’est a minima, alors que la rupture était déjà envisagée.
Il n’en demeure pas moins qu’en dépit de ce contexte très particulier, la Selarl A & H qui justifie par ailleurs du respect de toutes ses obligations d’employeur envers ses autres salariés, demeure fautive en ayant ainsi manqué à ses mêmes obligations vis à vis de M. X et ce, quelles qu’en soient les raisons humaines ou confraternelles.
En effet, l’élaboration du contrat de travail écrit, obligation exigée par l’ensemble des textes applicables aux avocats salariés, aurait sans nul doute permis de clarifier ainsi la relation de travail convenue entre les parties et de fixer à la charge de chacune les obligations à respecter en ce compris en termes de rémunération et de conditions de travail.
La proposition d’un contrat écrit remise tardivement à laquelle M. X était en désaccord sur bien des aspects, signée par aucune des parties, ne pouvait que paralyser la poursuite de la relation contractuelle.
De surcroît, le caractère très tardif et incomplet de la déclaration préalable à l’embauche comme le défaut de déclaration des salaires et règlements de cotisations via la DSN, constituent aussi, nonobstant le contexte de ces carences, des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail ce, sans que les griefs reprochés à M. X par l’employeur, même avérés, ne puissent en exclure la gravité.
En engageant M. X, même dans les circonstances rappelées, la Selarl A & H se devait d’assurer pleinement sa responsabilité d’employeur dans tous ses aspects ce, nonobstant les difficultés rencontrées ensuite de la cession de clientèle et en dépit d’éventuelles inexécutions fautives de l’avocat salarié.
En conséquence, ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La résiliation doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date d’envoi – en l’espèce de la signification- de la lettre de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire le 21 février 2020, et le jugement doit être infirmé de ce chef.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
A juste titre, le bâtonnier a considéré que M. X ne justifiait pas d’un accord quelconque des parties pour voir fixer son salaire mensuel à 6000 euros.
En conséquence, il conviendra de retenir le montant applicable en vertu de la grille conventionnelle salariale tel que sollicité, ce sur la base d’un montant brut non contesté adversairement de 3 569,08 euros.
- Sur la mise à pied à titre conservatoire :
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Selarl A & H à payer à M. X la somme non contestée en son montant subsidiairement par l’employeur de 1202,99 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire pour la période du 7 au 21 février 2020.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. X avait une ancienneté de 1 mois et 21 jours au sein de la Selarl A & H.
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, la rupture du contrat de travail étant prononcée en raison de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Les parties n’ayant pas signé le contrat de travail litigieux, il ne sera pas fait application de l’article V.
Toutefois, l’article 9.1 de la convention collective prévoit que 'hors le cas de rupture conventionnelle prévue par l’article L. 1237-11 du code du travail, toute résiliation du contrat de travail implique, de part et d’autre, un préavis réciproque, sauf les cas de force majeure, faute grave ou lourde. Sauf pendant la période d’essai éventuellement stipulée au contrat avec mention de préavis à respecter pendant cette période, la durée du préavis est au minimum de 3 mois.'
En conséquence, la Selarl A & H sera condamnée à payer à M. X, dans les limites de la demande, la somme de 10 707,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera infirmé quant au montant des sommes allouées à ce titre.
- Sur les dommage et intérêts pour licenciement abusif :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées postérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de 1 mois et 20 jours, à une indemnité maximale d’un mois de salaire brut.
Le préjudice subi par M. X du fait de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, compte tenu de son âge au moment de la rupture ( 62 ans), des circonstances de la rupture telles qu’elles résultent des pièces versées par les parties, de sa faible ancienneté et de son embauche par la société Adiwatt en qualité de responsable du département juridique dès le mois de mars 2020, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 1500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes :
- Au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche,
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué,
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
En l’espèce, nonobstant la gravité du non-respect de ses dispositions ayant fondé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour a aussi rappelé le contexte dans lequel la Selarl A & H avait omis de procéder aux déclarations préalable d’embauche et aux déclarations relatives aux cotisations sociales, de sorte que l’intention de l’employeur de commettre le délit de travail dissimulé d’emploi salarié n’est pas établie.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’indemnité égale à six mois de salaire sollicitée par M. X. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- A titre de complément de salaire pour les mois de janvier et février 2020 et des congés payés afférents :
Il a été constaté que M. X ne rapportait pas la preuve du salaire mensuel convenu revendiqué à hauteur de 6000 euros. Par suite, le salarié sera débouté de sa demande de complément de salaire formée à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés :
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à M. X une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant sa signification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte.
- Sur la demande de la Selarl A & H aux fin de voir ordonner le séquestre des sommes objet de sa condamnation sur un compte CARPA dédié dans l’attente de l’issue donnée aux dits dépôts de plainte :
Le seul dépôt de plainte de la Selarl A & H devant le procureur de la République à l’encontre de M. X ne saurait justifier cette demande de mise sous séquestre, étant rappelé que M. X est actuellement placé en liquidation judiciaire.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la Selarl A & H aux dépens et en ce que, pour des raisons tirées de l’équité, il n’a pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même manière, en cause d’appel, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
La Selarl A & H, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure
d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel incident relevé par M. B X ;
REJETTE l’exception de procédure et les fins de non-recevoir soulevées par la Selarl A & H ;
INFIRME la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Mans prononcée le 12 octobre 2020 sauf en ce qu’il a condamné la Selarl A & H à payer à M. B X la somme de 1202,99 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, débouté M. B X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de complément de salaires, débouté chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la Selarl A & H aux dépens ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B X aux torts de l’employeur, avec effet à compter du 21 février 2020 ;
DIT que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Selarl A & H à payer à M. B X les sommes de :
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10727,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
ORDONNE la remise par la Selarl A & H à M. B X d’une attestation destinée à Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant sa signification, mais dit n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;
REJETTE la demande de la Selarl A & H tendant à voir ordonner le séquestre des sommes objet de sa condamnation sur un compte CARPA dédié dans l’attente de l’issue donnée aux dits dépôts de plainte ;
DÉBOUTE la Selarl A & H et M. B X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Selarl A & H aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
[…]
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