Infirmation partielle 24 septembre 2020
Cassation 20 avril 2022
Infirmation partielle 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 sept. 2020, n° 18/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 3 août 2018, N° 14/02494 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES c/ S.C.P. SCP STEPHANIE MALAVAL ET ANNE DE VILMORIN, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 18/04005 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H66R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 03 Août 2018
APPELANTE :
S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES
[…]
[…]
représentée par Me T DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE, assistée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur P C
domicilié […]
[…]
représenté et assisté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
Madame E-V C AI X AI X
domiciliée […]
[…]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur R B
[…]
[…]
représenté et assisté par Me AB AC de la SCP AC DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
S.C.P. SCP W B ET G DE AA
[…]
[…]
représentée et assistée par Me AB AC de la SCP AC DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
14 boulevard E et Alexandre Oyon
[…]
représentée et assistée par Me AB AC de la SCP AC DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame MANTION, Conseillère qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 11 Juin 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 28 Septembre 2020, avancé au 24 Septembre 2020.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition du public le 24 Septembre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le […], Z-T C est décédé à […] sans avoir pris de dispositions testamentaires.
Mme Y, locataire et voisine de Z-T C et Mme A, proche de la mère du défunt, ont contacté Maître B, qui s’était occupé du réglement de la succession de la mère
de M. C.
Le 12 mars 2013, Maître B a confié à la SAS Étude Généalogique des Pyramides le soin de rechercher les ayants droits de Z-T C.
Il est apparu que M. C a laissé pour lui succéder une héritière en ligne maternelle, cousine au 4e degré, Mme U N AI D, et deux héritiers dans la ligne paternelle, cousins au 4e degré, M. P C et Mme E-V C AI X.
Le 4 avril 2013, la SA Etude Généalogique des Pyramides a fait parvenir un contrat de révélation de succession à chacun des consorts C.
Ces derniers ont refusé de les signer ; seule, Mme U N AI D a signé celui qui lui était adressé.
Le 13 décembre 2013, Maître B a dressé l’acte de notoriété faisant ressortir un actif de 1 180 000€.
C’est en ces circonstances que la SAS Étude Généalogique des Pyramides a fait assigner M. P C et Mme E-V C AI X devant le tribunal de grande instance d’Evreux.
Les consorts C ont assigné en intervention forcée la SCP W B et G de AA, notaires associés, Maître R B et la compagnie MMA Iard Assurances.
Par jugement en date du 3 août 2018, le tribunal de grande instance d’Evreux a:
— fixé le montant de la rémunération due à la SAS Étude Généalogique des Pyramides à la somme de 9000€ et condamné M. P C et Mme E-V C à régler chacun la somme de 4500 € ;
— débouté M. P C et Mme E-V C de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de Maître B et de la SCP W B et G de AA ;
— débouté M. P C et Mme E-V C de l’ensemble de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la SAS Étude Généalogique des Pyramides ;
— débouté M. P C et Mme E-V C de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté la SAS Étude Généalogique des Pyramides de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Maître B et la SCP W B et G de AA de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné solidairement M. P C et Mme E-V C aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. P C et Mme E-V C à payer à Maître B, la SCI W B et G de AA, MMA Iard et la SAS Étude Généalogique des Pyramides la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution de la décision.
La SAS Étude Généalogique des Pyramides a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 2 octobre 2018 au greffe de la cour.
Par conclusions en date du 25 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la SAS Étude Généalogique des Pyramides demande à la cour, au visa des articles 1375 du code civil, 1382 du code civil, de :
— dire et juger que son appel est recevable et bien fondé;
— débouter M. P C et Mme E-V C de leur appel incident, ainsi que de toutes leurs demandes;
— débouter Maître B, la SCP B et la compagnie d’assurance MMA de toutes leurs demandes;
— confirmer le jugement entrepris sur le débouté des consorts C en toutes leur demandes, fins et conclusions savoir :
* débouter M. P C et Mme E-V C de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de Maître B et de la SCP W B et G de AA;
* débouter M. P C et Mme E-V C de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la SAS Étude Généalogique des Pyramides ;
* débouter M. P C et Mme E-V C de l’ensemble de leurs demandes;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été jugé que l’utilité de l’intervention de la SAS Étude Généalogique des Pyramides est établie;
— infirmer le jugement entrepris sur le montant de la rémunération allouée à la société concluante;
Et rejugeant de nouveau,
— condamner Mme E-V C au paiement de la somme de 64.032,85€ au profit de la SAS Étude Généalogique des Pyramides ;
— condamner M. P C au paiement de la somme de 63.886,45€ au profit de la SAS Étude Généalogique des Pyramides ;
— infirmer le jugement entrepris sur le débouté de la société concluante de sa juste demande de dommages-intérêts;
— condamner M. P C et Mme E-V C chacun et solidairement au paiement de la somme de 10.000€ pour les propos diffamatoires tenus à l’encontre de la SAS Étude Généalogique des Pyramides ;
— condamner solidairement M. P C et Mme E-V C au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement M. P C et Mme E-V C aux entiers
dépens dont distraction au profit de Maître Delacroix.
La SAS Étude Généalogique des Pyramides fait valoir pour l’essentiel qu’elle a reçu mandat délivré par le notaire qui avait reçu mission de régler la succession litigieuse; que son intervention a été déterminante; que c’est suite à l’intervention du généalogiste que les consorts C ont pu faire valoir leurs droits dans la succession de leur cousin; que le recours à un généalogiste était indispensable; que les diligences ont été parfaitement remplies par Maître B qui n’était pas tenu de rémunérer le généalogiste; que les propos tenus par les consorts C sont calomnieux et lui ont causé un préjudice moral ; que les consorts C ont fait preuve de mauvaise foi ; que la vente des biens immobiliers a été faite en toute transparence; que la rémunération de la SAS Étude Généalogique des Pyramides a été sous estimée par le tribunal et doit donc être réévaluée.
Par conclusions en date du 27 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. P C et Mme E-V C demandent à la cour, au visa des articles 1372, 1374, 1375 et 1382 anciens du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a:
* condamné M. P C et Mme E-V C à régler à la SAS Étude Généalogique des Pyramides une indemnité de 9000€ au titre desdites diligences;
* condamné M. P C et Mme E-V C aux dépens, ainsi qu’à régler une indemnité de 4000€ à la SAS Étude Généalogique des Pyramides, Maître B, la SCP W B et G de AA et la compagnie MMA Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* débouté M. P C et Mme E-V C de leur demande tendant à engager la responsabilité de Maître B, la SCP W B et G de AA et la compagnie MMA Iard et à garantir et relever indemne
M. P C et Mme E-V C de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SAS Étude Généalogique des Pyramides ;
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— débouté la SAS Étude Généalogique des Pyramides de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000€, au titre de son préjudice moral ;
— constater que la SAS Étude Généalogique des Pyramides a agi en vertu du mandat qu’il lui avait été donné par Maître B;
— dire et juger que la SAS Étude Généalogique des Pyramides est mal fondée à réclamer le paiement d’une quelconque somme entre les mains de M. P C et Mme E-V C, au titre du contrat de mandat conclu avec Maître B ;
En conséquence,
— débouter la SAS Étude Généalogique des Pyramides de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— constater l’inutilité des diligences accomplies par la SAS Étude Généalogique des Pyramides ;
— en conséquence, débouter la SAS Étude Généalogique des Pyramides de toutes ses demandes, fins
et conclusions ;
A titre plus subsidiaire,
— constater que la SAS Étude Généalogique des Pyramides n’apporte aucun élément justifiant des diligences qui auraient été accomplies, au titre de la gestion d’affaires ;
— en conséquence, débouter la SAS Étude Généalogique des Pyramides de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et en toute hypothèse,
— débouter la SAS Étude Généalogique des Pyramides de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter Maître B, la SCP W B et G de AA et la compagnie MMA Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum Maître B, la SCP W B et G de AA et la compagnie MMA Iard sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à garantir et relever indemne les consorts C de toutes les condamnations prononcées en première instance ou éventuellement en cause d’appel à leur encontre au profit de la SAS Étude Généalogique des Pyramides et ce en principal, intérêts, frais et accessoires, avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1154 du code civil ;
— condamner in solidum Maître B , la SCP W B et G AA et la compagnie MMA Iard à régler aux consorts C la somme de 8.860€ chacun, en réparation du préjudice lié à la perte de chance de vendre les pavillons dépendant de la succession à un prix supérieur ;
— condamner in solidum Maître B, la SCP W B et G de AA et la compagnie MMA Iard à régler la somme de 5000 € à M. C et 10.000 € à Mme C, en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner in solidum la SAS Étude Généalogique des Pyramides, Maître B, la SCP W B et G AA et la compagnie MMA Iard aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. P C et Mme E-V C font valoir pour l’essentiel que c’est sur le fondement du contrat de mandat que la SAS Étude Généalogique des Pyramides a entrepris ses recherches et non sur celui de la gestion d’affaires; que le recours à un généalogiste n’était pas nécessaire; que Maître B a obtenu des informations pertinentes concernant la branche paternelle sans l’aide de la SAS Étude Généalogique des Pyramides; qu’une indemnité de 9000€ n’est pas justifiée en l’absence de justification du temps consacré aux recherche; que la SAS Étude Généalogique des Pyramides n’apporte pas la preuve d’une faute commise par les consorts C à son égard.
Par conclusions en date du 8 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, Maître B, la SCP B et G de AA et la SA Mutuelle du Mans Iard Assurances demandent à la cour de:
— déclarer Maître B, la SCP B et G de AA et la SA SA Mutuelle du Mans Iard Assurances recevables et bien fondées en leurs conclusions;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux le
3 août 2018, en ce qu’il a écarté toute responsabilité de l’office Notarial ;
— juger que M. P C et Mme E-V C ne justifient pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager la responsabilité de Maître B, la SCP B et G de AA;
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— condamner in solidum M. P C et Mme E-V C à payer à Maître B, la SCP B et G de AA une somme de 6000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. P C et Mme E-V C aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître AB AC, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Maître B, la SCP B et G de AA et la SA Mutuelle du Mans Iard Assurances font valoir pour l’essentiel que l’intervention d’un généalogiste était justifiée dès lors que les renseignements à la disposition du notaire étaient insuffisants pour parvenir à l’identification des héritiers; que le notaire n’a pas commis de faute dans la gestion de la succession; que le notaire a respecté le secret professionnel ; que rien ne justifie donc que les notaires soient condamnés à garantir les requérants de toute somme qu’ils seraient condamnés de verser à la SAS Étude Généalogique des Pyramides en exécution du contrat de révélation ; que rien ne démontre que
M. P C et E-V C auraient pu trouver acquéreur à un prix supérieur et dans des conditions aussi favorables; que M. P C et Mme E-V C ne démontrent pas l’existence du préjudice allégué.
SUR CE:
Z T C, né le […] à […] (Hauts-de-Seine), célibataire, demeurant en son vivant, […], […] est décédé le […] à […] , sans avoir pris de dispositions testamentaires.
Le mandat de recherches généalogiques en vue de recherche d’héritiers relève de l’article 36 de loi N°2006-728 qui dispose : 'Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa'.
En l’absence de contrat, le généalogiste qui est parvenu par son activité professionnelle à découvrir les héritiers d’une succession peut fonder sa demande d’indemnisation sur les règles de la gestion d’affaires.
Aux termes de l’article 1375 du code civil :'le maître dont l’affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contracté en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.'
Le gérant d’affaires peut donc prétendre au remboursement des dépenses qu’il a faites et des frais qu’il a exposés dans la mesure où ceux-ci sont utiles ou nécessaires. Il ne peut prétendre, à une indemnisation de ses diligences, sur le fondement de la gestion d’affaires, que s’il a rendu service à l’héritier.
En l’espèce, il ressort des termes du mandat confié par Maître R B à la SAS Étude Généalogique des Pyramides et de la note jointe que la succession de Z- T C a été ouverte à la suite de la démarche de Mme Y, sa locataire et voisine et de Mme E-AG A, amie de la mère du défunt, décédée le […].
M. Z- T C avait été hospitalisé à l’hôpital Ambroise Paré le 4 janvier 2013, une demande d’ouverture de mesure de curatelle étant en cours ainsi qu’indiqué par l’assistance sociale, Mme H, qui n’a pas abouti, le décès étant intervenu le […] à l’hôpital.
Les clefs du pavillon qui constituait l’habitation de M. Z- T C avait été remises par Mme Y, sa locataire, qui avait pris soin de faire une déclaration de main courante le 6 mars 2013, signalant la situation des biens dépendant de la succession alors que des tiers intervenant au domicile du défunt avaient pu conserver des clefs et qu’une plainte pour vol avait été déposée.
Il est établi que Maître R B a interrogé dès le 8 mars 2013 le fichier central des dispositions de dernières volontés ( FCDDV), sans résultat, le livret de famille des parents du défunt révélant qu’il était enfant unique, que ses parents étaient décédés et que son père était divorcé en premières noces.
C’est dans ces conditions que Maître B, le 12 mars 2013, a mandaté la SAS Étude Généalogique des Pyramides lui donnant les seules informations dont il disposait à savoir que :
— la mère du défunt, née I décédée le […], aurait eu une s’ur décédée laissant deux enfants : U M AI J en vie […] et K décédée laissant une fille L demeurant en Italie,
— son père aurait eu un frère décédé en laissant deux enfants (un près de Bordeaux
et un aux USA).
L’acte de notoriété a finalement été établi le 13 décembre 2013 par Maître R B en présence de M. X représentant son AI, E-V C, de M. P C et du représentant de l’étude généalogique représentant Mme U D, dont il ressort que Z- T C n’avait laissé aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession et laissait pour recueillir sa succession :
Dans la ligne paternelle :
— M. P C, héritier pour un/quart
— Mme E V C AI X, héritière pour un/quart
Dans la ligne maternelle :
— Mme U N, veuve en premières noces de M. D et non remariée, héritière pour moitié.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts C, il est établi que le notaire a fait toute diligence dans l’intérêt de la succession à partir des éléments en sa possession mais qu’il ne pouvait établir la dévolution successorale sans avoir recours à un spécialiste de la recherche
généalogique eu égard au caractère partiel des éléments d’information dont il disposait.
Par ailleurs, les concorts C soutiennent que le notaire doit rémunérer le généalogiste dans la mesure où celui-ci est intervenu à sa demande et dans son intérêt.
Or, la recherche des héritiers pour le réglement de la succession bénéficie à ces derniers qui ne peuvent refuser de prendre en charge les frais de la SAS Étude Généalogique des Pyramides qui a permis d’établir la dévolution de la branche paternelle et d’exclure l’existence d’héritiers potentiels nés de l’union dissoute par le divorce du père de Z- T C, l’établissement des droits de P C et E-V C AI X dépendant de ces éléments, ainsi que de la découverte dans la ligne maternelle d’un ayant droit en la personne de Mme U N dont il n’est ni démontré, ni même prétendu que les consorts C connaissaient l’existence.
En effet, si P C et E-V C AI X connaissaient leur vocation à venir à la succession pour la ligne paternelle, ils n’ont pu fournir de renseignements concernant l’existence d’héritiers dans la ligne maternelle, à propos desquels ils interrogeaient d’ailleurs la SAS Étude Généalogique des Pyramides suivant courriers en date du 31 mai 2013 régulièrement versé aux débats.
Enfin, les éléments connus de Maître B étaient insuffisants pour retrouver les héritiers eu égard notamment au caractère commun du patronyme ' C ' qui excluait de faire sérieusement une recherche notamment par consultation de l’annuaire téléphonique ou par communication des actes d’état civil des parents et grands parents comme il est suggéré par les consorts C.
Dans ces conditions, les consorts C sont mal fondés à contester devoir régler les sommes dues à la SAS Étude Généalogique des Pyramides sur le fondement de l’article 1375 du code civil.
En cas de gestion d’affaires, l’article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n’accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.
Néanmoins, il convient de tenir compte des dépenses et investissements réalisés par le généalogiste dans un domaine qui exige le recours à des personnels qualifiés et à des outils onéreux ( fichiers, logiciels), l’indemnité devant en outre s’apprécier au regard de la responsabilité du professionnel et des garanties et assurance qu’il a du souscrire pour se prémunir en cas de dommage, l’indemnité allouée devant respecter une certaine proportionnalité au regard de l’avantage procuré aux bénéficiaires.
Les consorts C tentent de réduire l’importance de l’indemnisation de la SAS Étude Généalogique des Pyramides faisant valoir qu’ils ont commandé une recherche à la société ATER en fournissant les mêmes éléments que ceux dont disposait le notaire et que cette société d’enquête privée est parvenue au même résultat pour un montant facturé de 542,16€ TTC ; ils reproduisent dans leurs conclusions le barême auquel cette société a recours .
Or, d’une part la facture de la société ATER est en date du 30 mars 2017, soit une date postérieure à la révélation de la succession ouverte en l’étude de Maître B, l’enquêteur privé n’ayant d’autre part ni les compétences ni ne disposant des mêmes outils que le généalogiste.
Le tribunal a justement relevé que le généalogiste a vérifié si le défunt n’avait pas de postérité, en regardant si des naissances n’avaient pas eu lieu à Boulogne ou dans les communes environnantes par dépouillement, puis en consultant les recensements de ces communes. Il a ensuite vérifié les collatéraux privilégiés, s’assurant de l’absence de naissance au nom de C, M ou
Longuet (nom de la première AI du père de Z- T C) aux adresses connues de ces derniers. Il a également vérifié les recensements en ce sens, déterminant finalement que Z-T C était enfant unique. Il s’est ensuite intéressé aux collatéraux ordinaires, notamment les grands parents du défunt. Dans la ligne paternelle, l’étude a dû vérifier si une déclaration de succession ou un acte de notoriété avait été dressé au décès du grand-père paternel du défunt, puis vérifier si ce dernier avait donné naissance à des enfants, en dépouillant les recensements et actes de naissance de deux communes. Il a été identifié deux enfants: T C, père du défunt et R C, père des défendeurs. Pour vérifier que ces derniers soient les seuls enfants de R C, le généalogiste indique a dû dépouiller les naissances de Pacy sur Eure, Deville-les-Rouen et des Andelys.
S’agissant de la ligne maternelle, il a dû vérifier si une déclaration de
succession ou un acte de notoriété avait été dressé au décès de M. et Mme M, par un recensement sur la commune de Boulogne, ainsi qu’une vérification des fiches familles en Italie. Il en est ressorti que les consorts M avait eu trois enfants, dont la mère de Mme N.
Il lui a fallu s’assurer que les parents du défunt n’avaient pas eu d’autres enfants, que le père du défunt n’avait pas d’enfant issu de sa première union, que le nombre d’oncles et tantes était correct, ce d’autant qu’il était évoqué l’existence d’un héritier potentiel aux Etats-Unis.
Ainsi, les démarches ont été nombreuses générant des frais notamment de déplacement et le recours à des moyens humains qui justifient d’allouer à la SAS Étude Généalogique des Pyramides la somme de 45.000€ à la charge des consorts C, soit chacun la somme de 22.500€.
S’agissant de la mise en cause par les consorts C de la responsabilité de Maître B voire de la SCP B de AA, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que le notaire ne disposait pas d’élément suffisant pour régler la succession et que le recours à la SAS Étude Généalogique des Pyramides était parfaitement parfaitement justifié.
Par ailleurs, les consorts C reprochent à Maître B diverses carences qui auraient abouti à une vente des biens immobiliers dépendant de la succession à une valeur moindre que celle qu’ils pouvaient espérer s’ils avaient pu obtenir du notaire la remise des clefs et faire visiter les lieux à plusieurs acquéreurs potentiels.
Les consorts C indiquent que contrairement à ce qu’a pu retenir le tribunal, ils n’ont jamais soutenu que la vente avait été réalisée à vil prix ou tardivement, mais qu’ils ont perdu une chance de vendre à la valeur réelle lesdits biens s’agissant de deux pavillons situés 15 et 16 Villa des Fleurs à Boulogne-Billancourt alors que dans le même temps ils indiquent que M. O a fait une proposition d’achat au prix de 1.040.000€ auprès la visite de M. P C et qu’il a finalement acquis les deux pavillons au prix de 1.170.000€ après visite de lieux, M. X conjoint de Mme E-V C estimant que ce prix a été obtenu après les échanges qu’il a poursuivi avec M. O ( sic).
Le notaire démontre avoir répondu aux offres d’achat qui lui ont été adressées notamment celle en date du 22 avril 2013 émanant de M. O, Maître B ayant pris note de la proposition portant alors sur le seul pavillon situé au 15 villa des fleurs, le notaire ayant informé le candidat acquéreur que la dévolution successorale n’était pas encore établie, les investigations de la SAS Étude Généalogique des Pyramides étant toujours en cours.
Ainsi, les consorts C, qui ont accepté les conditions de la vente, ne caractérisent pas la faute du notaire, qui aurait entraîné une perte de chance de vendre les immeubles dépendant de la succession à un meilleur prix.
De même s’agissant des leurs obligations fiscales, ils invoquent de retard ou manquement du notaire relativement à la valeur des biens tels que figurant à la déclaration de succession.
Or, ces faits qui sont contestés dans leur matérialité n’ont entraîné aucun préjudice pour les consorts C qui ne démontrent pas avoir fait l’objet de sanction de la part de l’administration fiscale et qui ne démontrent pas, ni même ne prétendent, qu’ils ont versés des sommes indues à la suite de la déclaration de succession établie par le notaire qui leur a délivré le certificat d’acquittement des droits le 15 décembre 2014, lequel précise que le dation en paiement concernant Mme E-V C est en cours d’instruction..
Enfin, les consorts C reprochent au notaire d’avoir fourni à la SAS Étude Généalogique des Pyramides les informations relatives à la composition de l’actif successoral et d’avoir ainsi manqué au secret professionnel précisant que ces informations n’avaient aucune utilité pour l’exécution du mandat de recherche des héritiers mais qu’elles permettaient en revanche à cette dernière de calculer le montant de sa rémunération.
Or, la SAS Étude Généalogique des Pyramides rappelle sans être contredite qu’elle a été chargée par Mme N d’un mandat de représentation dans le cadre du règlement de la succession, de telle sorte que c’est à bon droit que les éléments relatifs à l’actif successoral lui ont été transmis, le manquement du notaire au secret professionnel n’étant pas démontré.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. P C et Mme E-V C de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de Maître B et de la SCP W B et G AF et à être garantis par eux ou par leur assureur de toute condamnation mise à leur charge.
La SAS Étude Généalogique des Pyramides demande à la cour d’infirmer le jugement, qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des consorts C au motif que ces derniers ne peuvent se voir reprocher une diffamation à son égard.
L’appelante estime que ces derniers ont développé au sujet des ventes immobilières prétendument sous évaluées des accusations relatives à des rétro-commissions qui seraient pratiquées à leur préjudice.
Néanmoins, ces arguments qui ne sont plus soutenus devant la cour entrent dans le cadre de demandes soumises à l’appréciation de la juridiction sans qu’une faute ne soit caractérisée, qui ne peut résulter, contrairement à ce qui est soutenu, du fait que les décisions de justice sont désormais l’objet d’une large diffusion sachant que cette diffusion n’est pas avérée au jour où la cour doit statuer, les décisions étant en principe anonymisées de telle sorte que le préjudice allégué n’est pas démontré.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté la SAS Étude Généalogique des Pyramides de ce chef.
Les consorts C qui succombent pour l’essentiel seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de les condamner in solidum, au titre de la procédure d’appel, à payer à la SAS Étude Généalogique des Pyramides, la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1000€ à Maître AD B, la SCP W B et G de AA et la société MMA Iard chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rendue contradictoirement,
Déboute M. P C et Mme E-V C AI X de leur demandes, fins et conclusions en cause d’appel ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le montant de la rémunération due à la SAS Étude Généalogique des Pyramides à la somme de 9000€ et condamné M. P C et Mme E-V C à régler chacun la somme de 4500€ ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. P C et Mme E-V C AI X à payer chacun la somme de 22.500€ à la SAS Étude Généalogique des Pyramides ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. P C et Mme E-V C AI X à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à la SAS Étude Généalogique des Pyramides la somme de 5000€, à Maître AD B, la SCP W B et G de AA et la société MMA Iard chacun la somme de 1 000 €,
Condamne in solidum M. P C et Mme E-V C AI X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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