Confirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 18 mars 2022, n° 18/04969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04969 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 janvier 2018, N° 16-05916 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS ILE-DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 18 Mars 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/04969 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OKK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-05916
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0262 substitué par Me Natalia SKLENARIKOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0889
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI ILE DE FRANCE CENTRE devenue la CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS ILE
-DE-FRANCE
[…]
[…]
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 janvier 2022 et prorogé au 18 mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par M. Y X d’un jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile de France venant aux droits du RSI Ile de France Centre.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X a été affilié au RSI au titre d’une activité commerciale débutée en 2005.
Faute de paiement à échéance de ses cotisations, M. X s’est vu délivrer le 06 juin 2016 une mise en demeure d’avoir à payer 7 497 euros au titre du 2 ème trimestre 2016.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation, M. X a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 26 janvier 2018 a dit que la caisse du RSI Ile de France Centre, devenue la Caisse Locale Déléguée Sécurité Sociale des Indépendants Ile de France, est dotée de la personnalité juridique et de la capacité d’ester en justice, a constaté le caractère obligatoire de l’affiliation au RSI, a déclaré régulière la mise en demeure du 06 juin 2016, a débouté M. X de ses demandes d’annulation de la mise en demeure, a dit n’y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la CJCE, et a débouté les parties de leurs demandes respectives en frais irrépétibles.
M. X a interjeté appel le 11 avril 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mars 2018.
Par les conclusions écrites « en réplique » déposées par son avocat qui les a oralement développées à l’audience, M. X demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
- constater que la SSI, anciennement Caisse RSI est bien une mutuelle échappant à l’obligation d’affiliation,
-infirmer le jugement en ce qu’il a constaté le caractère obligatoire de l’affiliation au RSI et déclaré régulière la mise en demeure du 06 juin 2016
A titre subsidiaire,
- vu les articles 54 et 59 du code de procédure civile, infirmer le jugement, la caisse n’apportant pas la preuve de satisfaire aux exigences des articles dont s’agit.
A titre très subsidiaire
- vu l’article 153-4 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne et les articles 49 et 50 du Traité de l’Union du 25 mars 1957 concernant les dispositions relatives aux restrictions à la libre prestation des services, « dire que la contestation de l’obligation d’affiliation, et de l’obligation, en découlant, du paiement des cotisations appelées par l’organisme de sécurité sociale, est justifiée, au regard :
.des conditions de son financement qui ne permettent pas (ou plus) d’assurer son équilibre financier,
.de l’exigence de valeur constitutionnelle que revêt l’équilibre financier de la sécurité sociale du principe retenu par l’Etat français, principe relevant d’une exception à celui
- fondamental- de la liberté d’assurance, qui affecte, non pas, sensiblement l’équilibre financier de son système de sécurité sociale, comme précisé en l’article 153, point 4, du Traité de Lisbonne, mais affecte radicalement ( déficit cumulé = plus de 100% du budget de l’Etat) ce dernier, emportant comme conséquence la voie à la possibilité de la mise en place de contrats d’assurance couvrant les mêmes risques et n’opérant pas selon le principe de solidarité, auprès de compagnies établies dans d’autres États membres de l’Union. »
-constater que l’obligation d’affiliation à un régime légal d’assurance ou l’obligation de participer au financement en raison du principe de solidarité, vise à assurer l’équilibre financier, cet équilibre financier étant une obligation propre à garantir la finalité sociale constituée par l’intérêt général.
-constater que cette obligation n’est pas respectée.
-en conséquence infirmer le jugement
A titre infiniment subsidiaire,
- en tant que de besoin, l’obligation d’affiliation ne pouvant échapper à l’appréciation des tribunaux, comme relevant d’une appréciation particulière d’un État, de « vérifier le caractère nécessaire du régime légal d’assurance en cause au regard de l’objectif d’équilibre financier de la sécurité sociale visé par ce régime en tenant compte de l’ensemble des éléments du litige» (arrêt Kattner C350/07, point 91).
- condamner l’Urssaf représentant la caisse locale déléguée SSI des indépendants Île-de-France, ancienne Caisse régionale du RSI, outre aux dépens, au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- dire irrecevables, en tout cas mal fondées, toutes autres demandes, fins ou conclusions, formées par l’organisme.
M. X fait valoir pour l’essentiel que :
-la SSI n’est pas un organisme de sécurité sociale fondée sur la solidarité nationale, mais une mutuelle fondée sur une solidarité restreinte de nature professionnelle , non comprise dans un régime légal de sécurité sociale, rentrant en conséquence dans le champ d’application des directives 92/49 et 92/96 CEE ; elle échappe donc à l’obligation d’affiliation.
- la caisse ne répond pas aux exigences des articles 54 ou 59 du code de procédure civil, son action étant donc irrecevable.
-le déséquilibre exponentiel des comptes de la sécurité sociale emporte comme conséquence la possibilité de s’affilier à une assurance de son choix.
- il appartient à la juridiction nationale, comme suggéré par l’arrêt Kattner, de vérifier le caractère nécessaire du régime légal d’assurance en cause au regard de l’objectif poursuivi d’équilibre financier de la sécurité sociale.
Par les conclusions écrites déposées par son représentant qui les a oralement développées à l’audience, l’Urssaf Ile de France, venant aux droits du RSI Ile de France Centre, puis de la Caisse Locale déléguée SS Ile de France, demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré et débouter M. X de ses demandes.
-condamner M. X, outre aux dépens d’appel, au paiement à son profit de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf fait valoir pour l’essentiel que :
-l’existence légale de la caisse nationale et des caisses de base du RSI était assurée sans autre formalité ni publicité.
-le RSI n’est pas une mutuelle, ni une entreprise.
-le RSI est un régime légal obligatoire de sécurité sociale conforme aux règles européennes, l’affiliation obligatoire des assurés n’étant pas soumise aux règles commerciales ou concurrentielles.
-M. X, en raison de son activité commerciale est obligatoirement affilié au RSI, tenues aux cotisations qui ont été calculées conformément à la législation.
SUR CE, LA COUR
Le régime social des indépendants (RSI) était régi par le titre I du livre VI du code de la sécurité sociale; il avait été instauré par l’ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005, qui avait créé le régime social des indépendants ; l’article L.611-3 du code de la sécurité sociale applicable avait confié la gestion du régime social des indépendants à une caisse nationale et à des caisses de base, qui constituaient des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, et dont l’organisation, le fonctionnement des missions et le rôle étaient déterminés exclusivement par le code de la sécurité sociale.
Créées par la loi, ces organismes disposaient de la personnalité morale dès leur création et tenaient de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur étaient confiées, satisfaisant de ce seul fait aux prescriptions notamment de des articles 54 et 59 du code de procédure civile .
Il en allait de même des Caisses Locales déléguées, tout comme il en va de même des Urssaf, organismes de droit privé chargés d’une mission de service public qui assurent le recouvrement contentieux de certaines cotisations et contributions sociales, régies par les dispositions du code de la sécurité sociale notamment en ses articles L 213-1 et R 213 -1 et suivants, appartenant comme telles à l’organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L 111-1 et R 111-1 du même code. Ces organismes disposent à ce titre de la personnalité morale dès leur création et tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur sont confiées sans être tenues de justifier plus de leur forme juridique pour agir en justice, satisfaisant là encore de ce seul fait aux prescriptions notamment des articles 59 et 32 du code de procédure civile .
Il convient donc de rejeter les demandes d’irrecevabilité et de nullité issues des articles 54 et 59 du code de procédure civile formée par l’appelant.
En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu’il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n°C-4/95 et n°C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931.).
Ainsi que le juge la Cour de justice des communautés européennes (notamment arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993) et la Cour de cassation (2° Civ 19 janvier 2017 n°15-18635), les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106, 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’ Union européenne dans la mesure où ils n’exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
L’arrêt BKK de la Cour de justice de l’ Union européenne du 3 octobre 2013 ne statue que sur la question de l’application de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales et la notion de professionnels qui peut concerner une caisse d’assurance maladie, mais seulement en ce qu’il pourrait lui être reproché une pratique commerciale trompeuse. Cette décision n’a aucune portée quant à la légalité du régime de la sécurité sociale français.
Par un arrêt du 18 juin 2015 (n°14-18049), la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs précisé la notion de « pratique commerciale des entreprises vis-à-vis des consommateurs » au sens de l’article 2 de la directive 2005/29/CE et a clairement affirmé que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêtait pas le caractère d’une pratique commerciale au sens de ces dispositions européennes et qu’il n’entrait donc pas dans le champ d’application de la directive. Cette interprétation s’impose également pour les travailleurs indépendants.
Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique, comme l’a rappelé la cour de cassation (Civ.2, 25 avril 2013; n°12-13234).
Dans une espèce C D et autres c/ Mutuelle de prévoyance sociale d’Aquitaine et autres (affaire n° 283/94) la Cour de justice des communautés européennes, statuant par jugement du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a entre autre expressément précisé : « En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée.", cette solution s’appliquant tant à la Directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu’à la directive 92/49 du 18 juin 1992.
Le champ d’application de la directive 92/49 est précisé à son article 2, paragraphe 2, qui renvoie au champ d’application de la directive 73/239 dont l’article 2, point 1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
En conséquence de son statut juridique clairement déterminé, le RSI et plus particulièrement au cas d’espèce le RSI Ile de France Centre n’avait nullement, en tant qu’organisme intégré à l’organisation statutaire de la sécurité sociale, un caractère mutualiste; il ne constituait pas une mutuelle ou une société de secours et ne relevait pas du Code de la mutualité ; notamment, l’article L611-8 du code de la sécurité sociale ne faisait plus référence, depuis la date de création du RSI et de ses caisses, à la notion de « caisses mutuelles régionales » qui trouvait jusqu’alors à s’appliquer à la Cancava, à l’Organic et à la Canam.
Le RSI, qui s’était substitué par le seul effet de la loi aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales (Cancava), industrielles et commerciales (Organic) et au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Canam), était fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d’un but lucratif.
Le RSI ne constituait pas plus une entreprise soumise au code de la consommation, la contrepartie économique étant absente dans le cas des activités qui sont accomplies pour le compte de l’Etat dans le cadre de sa mission de gestion d’un régime de sécurité sociale.
Le RSI, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public était régi par les dispositions du code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L.611-1 , L611-2 et L.611-3 alors applicables , appartenant comme tel à l’organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 (rappelant que cette organisation est fondée « sur le principe de solidarité nationale ») et R.111-1 du code de la sécurité sociale.
De ce fait, le RSI et ses caisses régionales, et notamment le RSI Ile de France Centre, fondés sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d’un but lucratif, constituaient le régime légal de sécurité sociale notamment des professions indépendantes.
Si M. X avance que le régime de sécurité sociale auquel il est rattaché est un régime professionnel et non pas légal de sécurité sociale , il ne l’établit cependant pas.
En effet, le RSI participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale, ayant pour objet une mutualisation des risques, notamment en matière de maladie, et ce quelque soit le mode de calcul et d’attribution pratiqué par les différentes caisses. Plus généralement, l’organisation de la sécurité sociale assurait et assure, en application de l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus, répondant ainsi à la norme de solidarité nationale. Quant au droit européen, il ne fait pas obstacle, comme cela a été rappelé plus haut, à la compétence des États pour aménager un système de sécurité sociale dont ils conservent l’entière maîtrise.
Il en va de même de l’Urssaf, caisse du régime général, ou du « SSI », qui s’est substituée au RSI et vient maintenant aux droits de celui-ci, pour exercer les missions liées notamment au recouvrement des cotisations.
M. X avance également, par référence à l’arrêt Kattner, que le déséquilibre exponentiel des comptes de la sécurité sociale emporte comme conséquence la possibilité de s’affilier à une assurance de son choix.
Dans l’arrêt Kattner du 5 mars 2009, la CJCE rappelle que l’affiliation obligatoire n’est pas contraire au droit européen dès lors qu’un tel organisme opère dans le cadre d’un régime qui met en oeuvre le principe de solidarité et que ce régime est soumis au contrôle de l’Etat et « pour autant que ce régime n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à assurer l’équilibre financier d’une branche de la sécurité sociale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier
». M. X ne démontre pas en l’espèce en quoi l’obligation de s’affilier au régime considéré ou le montant des cotisations iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à assurer l’équilibre financier du régime, son argumentation relative à l’absence d’équilibre financier de la sécurité sociale induisant même le contraire.
M. X n’est donc pas fondé à contester son obligation d’affiliation au titre des périodes réclamées en raison de l’activité professionnelle qu’il ne nie pas exercer; affilié en raison de son activité commerciale, il est à ce titre redevable à l’égard de l’Urssaf des cotisations sollicitées par la caisse dans le cadre de la présente instance.
M. X ne sollicite plus à hauteur d’appel la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne sur question préjudicielle ;
M. X, succombant en ses recours, et comme tel tenu aux dépens, sera condamné à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DECLARE M. X recevable en son appel.
REJETTE les demandes d’irrecevabilité et de nullité soulevées par M. X
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ADDITANT :
DÉBOUTE M. X de sa demande en frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. X à payer à l’Urssaf Ile de France une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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