Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 10 mars 2022, n° 19/03053
TGI Alençon 4 octobre 2019
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CA Caen
Confirmation 10 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère personnel des cotisations

    La cour a estimé que les cotisations sont dues par le gérant à titre personnel et ne peuvent être mises à la charge de la société, même en cas de liquidation judiciaire.

  • Rejeté
    Prescription des majorations de retard

    La cour a jugé que les majorations n'étaient pas prescrites car les mises en demeure avaient été envoyées dans les délais légaux.

  • Rejeté
    Remise des pénalités en raison de la liquidation judiciaire

    La cour a conclu que les cotisations et majorations sont des dettes personnelles du gérant et ne sont pas affectées par la liquidation judiciaire de la société.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, ch. soc. sect. 3, 10 mars 2022, n° 19/03053
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 19/03053
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Alençon, 4 octobre 2019, N° 19/00195
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
  3. Code de la sécurité sociale.
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