Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 10 mars 2022, n° 19/03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03053 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 4 octobre 2019, N° 19/00195 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03053 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNX6
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 04 Octobre 2019
- RG n° 19/00195
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3
ARRET DU 10 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
MSA HAUTE-NORMANDIE
Serv. Contentieux / Juridique
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 janvier 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 10 mars 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Y X d’un jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d’Alençon dans un litige l’opposant à la Mutualité sociale agricole de Haute Normandie.
FAITS et PROCEDURE
La Mutualité sociale agricole de Haute Normandie (MSA) a, par acte d’huissier en date du 5 décembre 2017, fait signifier à M. Y X une contrainte émise le 23 octobre 2017, concernant des cotisations et majorations de retard d’un montant total de 11 928, 51 euros au titre des années 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016.
M. X a formé opposition à cette contrainte par courrier du 15 décembre 2017 recommandé avec accusé de réception devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Alençon .
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance d’Alençon, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale, a :
- déclaré recevable l’opposition de M. Y X mais l’a débouté de ses demandes,
- validé la contrainte émise le 23 octobre 2017 par la MSA signifiée le 5 décembre 2017 pour son entier montant soit 11 928,51 euros se détaillant ainsi: 13256,45 euros au titre des cotisations, 1951,89 euros au titre des majorations de retard, 50,43 euros au titre des pénalités, déductions faites des acomptes versés depuis l’envoi des mises en demeure de 3330, 26 euros
- condamné M. X à payer à la MSA de Haute Normandie la somme de 11 928,51 euros, sans préjudice des majorations de retard en cours,
- condamné M. X aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par acte du 28 octobre 2019, M. Y X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 24 décembre 2021 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé la contrainte du 23 octobre 2017 pour un montant de 11 928,51 euros et statuant à nouveau:
- d’annuler ladite contrainte,
- de débouter la MSA de Haute Normandie de l’ensemble de ses demandes,
- de dire que les cotisations sociales du gérant constituent des dettes de nature professionnelle à éteindre dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et faisant perdre leur efficacité à la contrainte délivrée au gérant majoritaire,
- de constater la prescription des pénalités et majorations applicables aux années 2011 et 2012,
- de dire que les frais exposés dans le cadre de ladite contrainte resteront à la charge de la MSA Haute Normandie,
A titre subsidiaire,
- de remiser toute pénalité, majoration de retard ou frais de poursuites au 10 octobre 2017, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’EARL Haras des Hautières,
- de condamner la MSA de Haute Normandie à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées reçues au greffe le 27 décembre 2021 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la MSA demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 4 octobre 2019,
- de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. X,
- de condamner M. Y X au paiement des entiers dépens et de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
- Sur le caractère personnel des cotisations réclamées
Aux termes de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, 'le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés [ci-dessous] et notamment 'les exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras […]'.
En l’espèce, il résulte des débats et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. X s’est donc trouvé affilié à la MSA en qualité de gérant majoritaire de l’EARL Haras des Hautières.
Les cotisations en résultant, concernant notamment les allocations familiales, l’assurance vieillesse, les assurances maladie et accidents du travail sont dues par le gérant à titre personnel et ne peuvent être mises à la charge de la personne morale que constitue l’EARL Haras des Hautières.
Il en résulte que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de cette dernière par décision du 10 octobre 2017 n’a pu avoir d’ incidence sur les cotisations litigieuses, réclamées dans la contrainte émise le 23 octobre 2017. Les sommes dues à ce titre par le gérant personne physique n’avaient pas à être déclarées au passif de la procédure et ne pouvaient se trouver effacées dans ce cadre, quand bien même elles auraient fait l’objet d’avances par la société et auraient été inscrites au débit du compte courant d’associé de M. X.
Contrairement aux affirmations de l’appelant, le caractère professionnel ou non de la dette dans le cadre d’une procédure de surendettement des particuliers, est enfin ici totalement indifférent, M. X ne démontrant pas avoir bénéficié d’une telle procédure.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que M. X prétend que la dette née des cotisations sociales litigieuses aurait été effacée dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’EARL Haras des Hautières.
- Sur la prescription des pénalités et majorations calculées pour les années 2011 et 2012
Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi du 23 décembre 2016, applicable aux majorations de retard dues avant le 1er janvier 2017, que l’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles […] doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
En l’espèce, il résulte des débats et il n’est pas contesté que les cotisations 2011 et 2012 ont été réglées en mai 2017 et que les mises en demeure correspondant aux majorations dues au titre desdites cotisations avaient été envoyées les 27 mars 2015, 10 novembre 2015 et 2 décembre 2016.
Il s’en déduit donc, en application du texte susvisé, que les majorations dues au titre des années 2011 et 2012 ne sont pas prescrites.
- Sur la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite à compter du 10 octobre 2017
M. X sollicite, en application de l’article 725-5 du code rural et de la pêche maritime, la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite à compter du 10 octobre 2017, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de L’EARL Haras des Hautières.
Il résulte toutefois des éléments qui précèdent que les cotisations et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse constituent des dettes personnelles du gérant, sur lesquelles les procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires de la société n’ont aucun effet. M. X sera donc également débouté de sa demande de ce chef.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
M. X, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance et débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la MSA Haute Normandie sur ce même fondement. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXDécisions similaires
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