Irrecevabilité 17 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 17 juil. 2019, n° 19/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01919 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 12 avril 2019, N° 2018RJ73 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF) c/ Société VALBIS, SAS VALDURANCE |
Texte intégral
N° RG 19/01919 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J7YE
MFCT
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Thierry PONCET-MONTANGE
Me Emmanuelle PHILIPPOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 17 JUILLET 2019
Appel d’un jugement d’homologation du plan de cession (N° RG 2018RJ73)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 12 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 02 Mai 2019
APPELANTE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
SAS au capital de 106.801.329€, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 428.268.023, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me SEMOUN, avocat au barreau de LYON plaidant
INTIMÉS :
Monsieur le Procureur Général
[…]
[…]
Représenté par Madame Alice JURAMY, substitut général
Monsieur Y F
désigné en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société VALDURANCE par jugement du Tribunal de commerce de GAP du 8 février 2019
[…]
[…]
Monsieur Y X
ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société VALDURANCE suivant jugement du Tribunal de commerce de GAP du 8 février 2019
[…]
[…]
Représentés par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société VALBIS
société par actions simplifiée au capital de 10.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MANOSQUE sous le numéro 848 560 025, représentée par ses représentant légaux en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me GAILLARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant
société par actions simplifiée au capital de 42.000€, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de GAP sous le numéro 432 042 802, représentée par ses représentant légaux en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Philippe LECOYER, avocat au barreau de HAUTES-ALPES plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, en présence de Madame Z A.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2019
Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Monsieur le Procureur Général en ses conclusions et réquisitions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
------0------
FAITS
Par jugement en date du 13 juillet 2018, qui a été publié au BODACC le 27 juillet 2018, le Tribunal de Commerce de GAP a
— ouvert la procédure de sauvegarde de la société VALDURANCE, au capital de 42.000 euros, immatriculée au RCS depuis le 7 juillet 2000, qui exploitait lieudit Les Graves à REMOLLON un commerce de type supermarché depuis 2004 sous l’enseigne INTERMARCHE et puis à compter du 8 juin 2016 suivant contrat de franchise en date du 24 novembre 2015 sous l’enseigne CASINO,
— désigné Maître CARRIÈRE comme mandataire judiciaire et la SCP X ET ASSOCIES en la personne de Maître X, comme administrateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2018 la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a revendiqué auprès de l’administrateur judiciaire divers biens dont l’enseigne CASINO SUPERMARCHÉ.
Le juge-commissaire a ainsi été saisi d’une requête en revendication en date du 25 octobre 2018, dont l’examen d’abord fixé au 22 mai 2019, a été reporté au 18 septembre 2019.
La déclaration de créance adressée dans le cadre de la procédure de sauvegarde par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour un montant de 1.206.836,21 euros, dont 805.000 euros à titre privilégié, a été contestée ; l’examen de cette contestation par le juge-commissaire, fixé au 12 juin 2019, a été reporté au 18 septembre 2019.
La procédure de sauvegarde de la société VALDURANCE a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 février 2019, qui a été publié au BODACC le 15 février 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 avril 2019 aux fins d’examen des offres de reprise dont la date limite de dépôt a été fixée au 20 février 2019.
Par courrier en date du 1er mars 2019 Maître X a communiqué à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE deux offres de reprises adressées le 20 février 2019
— l’une par la société EQUINOXE INDUSTRIES , concernant seulement les activités photovoltaïques
— l’autre par une société VALBIS (enseigne SUPER U).
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE était informée que l’audience d’examen de ces offres était fixée au 12 avril 2019.
Statuant sur la requête déposée le 6 mars 2019 par l’administrateur judiciaire, après débats qui se sont tenus devant lui le 5 avril 2019, le juge-commissaire, par ordonnance en date du 12 avril 2019, a prononcé la résiliation du contrat de franchise conclu entre la SAS VALDURANCE et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE .
Sur l’opposition formée le 19 avril 2019 par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juin 2019 du Tribunal de Commerce. Elle a été renvoyée au 4 octobre 2019.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience du Tribunal de Commerce de GAP qui s’est tenue le 12 avril 2019 le Tribunal a relevé que deux offres de reprise avaient été réceptionnées au 20 février 2019 par l’administrateur judiciaire à savoir celle présentée par la SAS VALBIS, en cours d’immatriculation, et celle partielle présentée par la société EQUINOXE INDUSTRIE; que la SAS VALBIS, en cours d’immatriculation avait amélioré son offre le 8 avril 2019 mais que la société EQUINOXE INDUSTRIE s’était rétractée.
Le rapport du juge-commissaire a été lu et ont été entendus :
— Maître X
— Maître F
— D E, assisté de son conseil, pour la société SARL VALBIS en cours de constitution
— les conseils du CRÉDIT AGRICOLE, de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et du CIC , co-contractants
— le conseil de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui a :
* invoqué ses droits d’agrément et de préemption et soutenu qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’offre initiale le 12 mars 2019 soit jusqu’au 13 mai 2019 pour exercer le droit de préemption prévu à l’article 14 du contrat en cas de transfert de tout ou partie de la propriété du fonds, même dans le cadre d’une décision de justice ou d’une procédure collective
* soulevé la clause de non affiliation prévue par l’article 15 du contrat, interdisant l’affiliation de la société VALDURANCE à un autre réseau de distribution
— le dirigeant et la directrice de la société VALDURANCE, assistés de leur conseil
— B C, représentante des salariés
— Monsieur le Procureur de la République, qui a requis l’application de la loi, exposant que les critères prévus par l’article L642-1 du Code de commerce étaient respectés et considérant qu’en raison du conflit entre les règles d’ordre public de la procédure collective et les règles contractuelles seule restait la question du blocage du pacte de préférence.
Par jugement en date du 12 avril 2019 le Tribunal a, pour principales dispositions :
— arrêté le plan de cession au profit de la SARL VALBIS, société en cours de constitution représentée par D E,
— dit que la SCP X, prise en la personne de Maître X, administrateur judiciaire, encaissera le chèque de banque d’un montant total de 92.000 euros remis par la SAS VALBIS
— fixé la répartition du prix de cession des différents actifs repris de la manière suivante
* biens incorporels 32.000 euros
* biens corporels 60.000 euros,
* stocks et travaux en cours : l’ensemble du stock à prix d’achat, à l’exception des marchandises de marques du Groupe CASINO , évalué au jour de la réalisation de la cession définitive, en sus du prix de cession proposé
— fixé la date d’entrée en jouissance du cessionnaire au 15 avril 2019
— donné acte au cessionnaire de la poursuite de 22 contrats de travail
— autorisé la SCP X ET ASSOCIES à procéder au licenciement d’une personne occupant le poste de comptable
— fixé le montant des charges augmentatives du prix à la somme de 35.000 euros au titre des congés payés des salariés repris
— ordonné la cession au repreneur des contrats suivants nécessaires au maintien de l’activité reprise
* bail commercial VALLAURIA
* bail emphytéotique VALLAURIA
* 7 polices d’assurances AXA
* crédit bail sur les meubles surgelés
— dit que les commandes et les comptes clients seront repris
— dit que la charge de la sûreté garantissant le capital restant du au jour du jugement est transmissible au cessionnaire
— maintenu l’administrateur judiciaire jusqu’à la signature des actes de cession
— maintenu les autres organes de la procédure tels que désignés par le jugement du 13 juillet 2018
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10 mai 2019 afin qu’il soit statué sur la liquidation judiciaire de la société VALDURANCE
— ordonné la publicité du jugement, sa communication au Ministère Public et aux mandataires de justice, sa signification au dirigeant de la société débitrice et au cessionnaire, et sa notification par lettre recommandée au bailleur et aux cocontractants 'listés ci dessus'
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2019 la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a interjeté appel-nullité de ce jugement en mentionnant chacun des chefs critiqués et en intimant :
— le Ministère Public
— la SARL VALBIS
— la SAS VALDURANCE
— Maître F , ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS VALDURANCE
— Maître X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS VALDURANCE.
Sur la requête déposée à cette fin le 9 mai 2019 par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, le délégataire de Monsieur le Premier Président, par ordonnance en date du 16 mai 2019, a autorisé l’appelante à assigner à jour fixe pour l’audience du 3 juillet 2019 à 14 heures de la chambre commerciale
— la SAS VALDURANCE
— la SCP X et Associés en la personne de Maître Y X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS VALDURANCE
— Maître Y F , ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS VALDURANCE
— Monsieur le Procureur Général
— la SAS VALBIS.
Par courrier simple en date du 27 mai 2019 le greffier a avisé de cette audience B C, représentante des salariés.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait délivrer assignation à jour fixe d’avoir à comparaître à l’audience de la chambre commerciale de la cour du 3 juillet 2019 à 14 heures:
— par acte délivré le 5 juin 2019 à personne habilitée à la SAS VALDURANCE
— par acte délivré le 29 mai 2019 à domicile à Maître X
— ,par acte délivré le 5 juin 2019 à domicile Maître F
— ,par acte délivré le 5 juin 2019 à personne habilitée à la SAS VALBIS
— par acte délivré le 4 juin 2019 à Monsieur le Procureur Général.
Ces actes comportaient mention de la remise des copies conformes suivantes
— la déclaration d’appel
— la requête motivée avec bordereau récapitulatif des pièces présentée au premier président
— l’ordonnance du premier président faisant droit à la requête.
Le 18 juin 2019 ces exploits ont été adressés par voie électronique au greffe.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2019 Maître F , ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS VALDURANCE et Maître X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS VALDURANCE, ont demandé à la cour
In limine litis de
— constater l’irrégularité de l’assignation délivrée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en ce qu’elle ne comporte pas l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
En conséquence
— déclarer l’appel interjeté par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE irrecevable
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel
A titre principal de
— constater l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour défaut d’intérêt à agir
— rejeter l’appel interjeté par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
En tout état de cause de
— constater que la procédure diligentée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE constitue un abus de droit
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de toute somme qu’il plaira à la cour de fixer à titre d’amende civile
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à leur payer à chacun la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 1er juillet 2019 à 19 heures 29 la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a notifié par voie électronique aux intimés ses conclusions d’appelante, qui n’avaient pas été jointes aux assignations délivrées entre le 29 mai et le 5 juin 2019, conclusions par lesquels elle demande à la cour de
— constater que l’offre modifiée de la société VALBIS a été déposée au Tribunal de Commerce de GAP le 11 avril 2019 , soit la veille de l’audience d’examen des offres qui s’est tenue le 12 avril 2019
— constater que l’offre modifiée de la société VALBIS du 11 avril 2019 est identique sur le maintien de l’activité et le maintien de l’emploi mais moins favorable sur l’apurement de passif dès lors que le prix de cession a été ramené de 1.118.500 euros à 510.000 euros
Par conséquent
— dire et juger que l’offre modifiée de la société VALBIS du 11 avril 2019 est manifestement
irrecevable
— dire et juger que le Tribunal de Commerce de GAP a commis un excès de pouvoir en homologuant un plan de cession sur une offre irrecevable
— annuler dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de GAP du 12 avril 2019
— condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens tirés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
L’appelante a aussi fait délivrer de nouvelles assignations à jour fixe à l’audience du 3 juillet 2019
— le 2 juillet 2019 entre 9 heures 10 et 13 heures 51 à Maître X, à Maître F, à la SAS VALBIS , à Monsieur le Procureur Général, à la SAS VALDURANCE l’acte délivré cette dernière ne comportant que 20 feuilles
— et encore le 3 juillet 2019 à 10 heures 48 à la société VALDURANCE, cette fois avec des conclusions, acte comportant 37 feuilles.
Par conclusions d’appel récapitulatives et responsives N°2 notifiées le 3 juillet 2019 à 10 heures 48 la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la Cour
In limine litis de
— constater que l’assignation à jour fixe des 29 mai, 4 et 5 juin 2019 est conforme aux dispositions de l’article 920 du Code de procédure civile
— constater que cette assignation a été enrôlée par RPVA le 18 juin 2019 , soit avant l’audience du 3 juillet 2019
— constater que ses conclusions ont été notifiées par RPVA le 1er juillet 2019
— constater qu’elle a fait délivrer le 2 juillet 2019 une seconde assignation à jour fixe comprenant ses conclusions et a enrôlé cette assignation par RPVA le jour même
Par conséquent ,
— rejeter la demande de nullité pour vice de forme de l’assignation à jour fixe qu’elle a délivrée
— rejeter la demande de caducité de la procédure d’appel
Sur la recevabilité de l’appel-nullité de
— constater qu’elle était partie en première instance pour avoir été traitée comme telle par le Tribunal de Commerce
Par conséquent
— rejeter la demande d’irrecevabilité formée à l’encontre de son appel-nullité
Sur l’annulation du jugement du 12 avril 2019 de
— constater que l’offre modifiée de la société VALBIS a été déposée au greffe du Tribunal de Commerce le 11 avril 2019 soit la veille de l’audience d’examen des offres qui s’est tenue le 12 avril 2019
— constater que l’offre modifiée de la société VALBIS du 11 avril 2019 est identique sur le maintien de l’activité et le maintien de l’emploi mais moins favorable sur l’apurement du passif dès mors que le prix de cession a été ramené de 1.118.500 euros à 510.000 euros
Par conséquent
— dire et juger que l’offre modifiée de la société VALBIS du 11 avril 2019 est manifestement irrecevable
— dire et juger que le Tribunal a commis un excès de pouvoir en homologuant un plan de cession sur la base d’une offre irrecevable
— annuler dans toutes ses dispositions le jugement du 12 avril 2019 ainsi que l’ensemble des actes pris en application de celui-ci
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des intimés
— condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 10.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens tirés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
D’abord l’appelante soutient que la nullité des assignations est régie par les dispositions des articles 112 et suivants du Code de procédure civile ; que selon l’article 114 aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme sans la démonstration d’un grief; que selon l’article 115 la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée si l’acte vicié est régularisé avant la clôture des débats.
Elle fait valoir que
— la première assignation à jour fixe délivrée aux différents intimés entre le 29 mai et le 5 juin 2019 est conforme aux dispositions de l’article 920 du Code de procédure civile alors qu’il n’est en rien imposé que les conclusions de l’appelant soient jointes à l’assignation à jour fixe
— elle a notifié ses conclusions par RPVA le 1er juillet 2019
— elle a fait délivrer aux intimés le 2 juillet 2019 une nouvelle assignation à comparaître à l’audience du 3 juillet 2019 avec ses conclusions d’appel, cette seconde assignation couvrant de plus fort l’éventuelle nullité pour vice de forme de la première assignation
— la société VALDURANCE ayant soutenu que cette seconde assignation ne comportait toujours pas ses conclusions d’appelant, elle lui a fait délivrer une troisième assignation le 3 juillet 2019.
Elle souligne que ses deux moyens au soutien de son appel nullité étaient exposés dans la requête aux fins d’autorisation de procédure à jour fixe , que dans leurs conclusions Maître F et Maître X, ès qualités y ont répondu; que si la cour devait considérer que les intimés n’ont pas disposé du temps suffisant pour préparer leur défense, elle peut procéder au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Ensuite elle expose qu’elle a respecté les prescriptions prévues en matière d’assignation à jour fixe : dépôt dans le délai de 8 jours de l’appel d’une requête en AJF avec les conclusions de l’appelant et les pièces, délivrance d’une assignation et enrôlement de cette assignation par voie électronique avant l’audience fixée le 3 juillet 2019 à 14 heures.
Répondant aux intimés elle développe que la condition relative au transfert du contrat n’est imposée à l’appelant que dans le cadre d’un appel-réformation; qu’ainsi ne saurait lui être opposée aucune irrecevabilité tenant à l’absence de transfert de son contrat de franchise dans le cadre de son appel-nullité du jugement homologuant le plan de cession de la société VALDURANCE.
Elle ajoute qu’elle doit être considérée comme partie en première instance alors qu’elle a été convoquée à l’audience du 12 avril 2019 et y a développé ses prétentions et que le jugement rendu le 12 avril 2019 lui a été notifié avec la qualité de partie par le greffier.
Elle souligne qu’en vertu des dispositions de l’article L 661-6 du Code de commerce, comme cocontractant dont le contrat n’a pas été transféré, elle ne peut exercer contre cette décision qu’un appel-nullité.
Elle considère que le jugement rendu le 12 avril 2019 est affecté d’excès de pouvoir car le Tribunal a homologué une offre doublement irrecevable :
— pour avoir été modifiée moins de deux jours avant la date fixée au 12 avril 2019 pour l’audience d’examen des offres ; sur ce point elle se prévaut du certificat de dépôt établi le 11 avril 2019 par le greffier du Tribunal de Commerce
— pour n’avoir en rien été améliorée le 11 avril 2019 sur ce point elle soutient que l’offre modifiée de la société VALBIS était identique en termes de maintien de l’activité et de l’emploi, mais moins favorable s’agissant de l’apurement du passif car le prix de cession global initial de 1.118.500 euros, dans le cadre d’un projet comportant une première période de location gérance, n’était plus que de 510.000 euros dans l’offre modifiée.
Elle rappelle aussi sa qualité de créancier nanti.
Par conclusions d’intimés N°2 récapitulatives et responsives notifiées le 2 juillet 2019 à 18 heures 39 Maître Y F, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS VALDURANCE, et Maître Y X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS VALDURANCE, demandent à la cour
In limine litis de
— constater l’irrégularité de l’assignation délivrée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en ce qu’elle ne comporte pas l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit
— constater l’irrecevabilité de l’appel de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour défaut d’intérêt à agir
— constater que le Tribunal n’a commis aucun excès de pouvoir
En conséquence
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
— déclarer l’appel interjeté par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE irrecevable
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel
A titre principal de
— constater que l’offre présentée par la société VALBIS était parfaitement recevable
— débouter la société DISTRIBUTION CASINO de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions
En tout état de cause de
— constater que la procédure diligentée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE constitue un abus de droit
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de toute somme qu’il plaira à la cour de fixer à titre d’amende civile
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à leur payer à chacun la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
D’abord Maître F , ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS VALDURANCE, et Maître X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS VALDURANCE, font observer que l’assignation numérotée de la page 2 à la page 36 qui leur a été délivrée contient
— deux pages portant les mentions relatives à l’identification des parties
— la déclaration d’appel
— la requête aux fins d’autorisation à jour fixe
— l’ordonnance du 16 mai 2019
mais pas de corps exposant les moyens de fait de droit de l’appelant ni de dispositif formulant des demandes.
Ils soutiennent que cette assignation ne comporte donc pas les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 56 du Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme encourue leur portant grief puisqu’ils ne peuvent connaître ni l’objet de la demande, ni les moyens et ne peuvent donc répondre avant l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2019 aux demandes de l’appelante.
Ils invoquent ensuite les dispositions des articles R661-6 du Code de Commerce et 922 du Code de procédure civile .
Ils font valoir que ne sont pas respectées les formalités strictes imposées par la procédure à jour fixe parmi lesquelles le dépôt de conclusions sur le fond et des pièces dans le délai de huit jours de sorte que l’appel est irrecevable; que lorsque la cour constate la nullité de l’assignation, elle prononce la caducité de la déclaration d’appel et déclare l’appel irrecevable à condition que le vice de forme ait causé un grief à l’intimé.
Ils considèrent que les diligences effectuées depuis le 1er juillet 2019 par l’appelante ne permettent pas de régulariser la procédure à jour fixe.
Ils soutiennent aussi que l’appel nullité est irrecevable car la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, co-contractant dont le contrat n’a pas été transféré, n’est pas partie en première instance l’instance ; que n’ayant aucune prétention à soutenir en appel, elle ne peut donc former ni un appel-réformation, ni un appel-nullité pour excès de pouvoir .
Ils ajoutent qu’il n’existe pas en l’espèce d’excès de pouvoir alors que le Tribunal n’a pas méconnu l’étendue de son pouvoir juridictionnel , ni refusé d’exercer ses compétences.
Ils développent que l’excès de pouvoir n’est pas caractérisé par le fait pour le juge de remplir sa mission de manière inappropriée et que la cour ne peut dans le cadre de l’appel-nullité apprécier l’opportunité de la décision qui a été prise.
Répondant aux conclusions de l’appelante ils soutiennent que
— il n’existe pas de manquement à l’article R 642-1 du Code de commerce car l’offre améliorée de la société VALBIS est bien parvenue à Maître X le 8 avril 2019, le dépôt au greffe le 11 avril seulement par l’administrateur de cette offre modifiée n’ayant pas d’incidence
— l’offre modifiée avait pour objet de transformer l’offre de reprise initialement formulée dans le cadre d’un contrat de location gérance avec un loyer mensuel de 22.500 euros en offre d’achat des actifs pour un prix de 510.000 euros, soit majoré de 10.000 euros par rapport à l’offre initiale.
Ils exposent que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a interjeté appel, alors qu’elle n’avait pas déposé d’offre de reprise du fonds de commerce, dans le seul but d’empêcher la cession; qu’elle a ainsi abusé de son droit d’agir en justice en exerçant un recours manifestement irrecevable.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2019 à 17 heures 59 au visa des articles 56, 917 et suivants du Code de procédure civile et L 647-2 et L 661-6 du Code de commerce, la société VALDURANCE demande à la cour
A titre liminaire de
— dire et juger nulles et de nul effet les assignations délivrées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
— dire et juger caduque la déclaration d’appel
— déclarer irrecevable l’appel
Au fond de
— constater que la voie de l’appel n’est pas ouverte à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
— dire irrecevable l’appel qu’elle a interjeté
— débouter la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel de
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 2.500 euros et aux entiers dépens.
La société VALDURANCE soutient d’abord qu’elle n’a reçu délivrance des conclusions de l’appelante ni avec l’assignation du 5 juin ni avec celle du 2 juillet 2019 , cette dernière ne comportant que 20 feuillets tout comme la première.
Elle considère que ces deux exploits sont de nul effet de sorte que la procédure n’est pas régulière ;
qu’ont été méconnues les formalités de l’article 918 du Code de commerce qui impose à l’appelant d’exposer ses conclusions de fond dans la requête en assignation à jour fixe au plus tard dans le délai de huit jours de l’appel.
Elle soutient aussi que comme cocontractant dont le contrat n’a pas été transféré la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’est pas partie à l’instance et ne peut interjeter appel nullité.
Elle insiste sur l’abus de droit d’appel commis par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux seules fins d’empêcher la cession de son fonds qui emploie 30 salariés alors même qu’informée de l’éventualité puis de la nécessité de procéder à une cession , elle n’a formulé aucune offre de reprise.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2019 à 10 heures 15 la SAS VALBIS demande à la cour
In limine litis de
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et prononcer la nullité pour vice de forme , en raison de l’absence d’articulation de moyens de fait et de droit relatifs à la demande de nullité du jugement alors que l’irrégularité existante ne peut être couverte par la communication tardive de conclusions
— déclarer caduque la déclaration d’appel, faute de remise au greffe d’une assignation régulière
— déclarer irrecevable l’appel nullité pour défaut de qualité à agir du cocontractant dont le contrat n’a pas été transmis qui n’est pas une partie au litige et alors qu’en outre en l’espèce le contrat de franchise de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a été résilié par le juge-commissaire
Subsidiairement, de déclarer irrecevable l’appel nullité pour défaut de qualité à agir et défaut d’excès de pouvoir qui ne peut être un vice de procédure tel l’acceptation d’une offre de reprise dans un délai inférieur à deux jours ouvrables, alors qu’au demeurant elle a déposé le 20 février 2019 une offre qu’elle a améliorée le 8 avril 2019, puisque les passifs attachés au fonds de commerce devaient venir en déduction du prix initial de 500.000 euros
En conséquence de quoi
— confirmer le jugement entrepris
— déclarer recevable son offre de reprise datée du 8 avril 2019
— débouter la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de
* la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice occasionné par les procédures, qui ne visent qu’à régler un contentieux entre la société VALDURANCE et DISTRIBUTION CASINO FRANCE , mais qui lui interdisent de se concentrer sur la reprise de l’activité de la société VALDURANCE et le maintien de l’emploi des salariés
* la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2019 à 12 heures 29 Monsieur le Procureur Général demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable à titre principal à raison du non respect de la
procédure d’assignation à jour fixe et à titre subsidiaire à défaut d’excès de pouvoir et de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à une amende civile de 5.000 euros.
D’abord le Ministère Public observe que la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe ne contient pas de conclusions sur le fond lesquelles n’ont été notifiées que le 1er juillet 2019 ; il soutient que la requête fixe l’objet du litige, les prétentions et moyens de l’appelant ne pouvant être modifiés par des conclusions ultérieures.
Il développe qu’existe en l’espèce une multiplicité de causes d’irrecevabilité ou de rejet de l’appel alors que
— l’assignation que l’appelant a initialement fait délivrer aux autres parties n’indiquait pas l’objet de la demande et que même si cette omission a été régularisée, la cour pourrait retenir l’existence d’un grief du fait d’un défaut
de respect de contradictoire ayant obligé l’ensemble des parties intimées à analyser dans l’urgence les moyens et prétentions de l’appelante pour y répondre
— les conditions de recevabilité de l’appel-nullité doivent être strictement appréciées afin qu’il ne soit pas utilisé pour contourner l’objectif du législateur qui a limité l’exercice de l’appel contre un jugement adoptant un plan de cession .
Il considère que le grief d’avoir statué sur une offre prétendument modifiée hors délai ne peut s’analyser comme un excès de pouvoir; qu’au demeurant le délai imparti pour modifier l’offre est celui exposé pour faire parvenir au liquidateur ou à l’administrateur l’offre modifiée et non celle du dépôt au greffe de celle-ci par l’auxiliaire de justice; que l’appel-nullité ne peut non plus être utilisé pour remettre en cause l’appréciation par le Tribunal du caractère ou non amélioré de l’offre.
Il en conclut que l’appelante, qui est en conflit avec le débiteur et n’a pas présenté d’offre de reprise ni un repreneur franchisé, a agi de façon manifestement infondée à plusieurs titres pour empêcher la cession projetée; qu’elle a ainsi instrumentalisé une voie de recours exceptionnelle.
Au regard des éléments de la cause et de la surface financière de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE il propose à la cour d’infliger à l’appelante une amende fixée à la moitié du montant encouru sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile.
B C, représentante des salariés, n’est pas présente à l’audience.
La société VALDURANCE remet, en pièce 3, un courrier établi le 29 juin 2019 par B C à l’attention de la cour, avec copie de son permis de conduire, pour s’excuser de son absence à l’audience et expliquer que les salariés sont satisfaits de l’adoption du plan de cession au profit de la société VALBIS
Aucune des partie n’ayant sollicité le renvoi de l’affaire la clôture des débats a ainsi été prononcée le 3 juillet 2019.
Par message RPVA notifié le 4 juillet 2019 le conseil de société DISTRIBUTION CASINO FRANCE transmet une note en délibéré dans laquelle il explique que, les conclusions du Ministère Public n’ayant été déposées que quelques minutes avant l’ouverture des débats, il entend répondre à son affirmation selon laquelle 'il est constant que le requête ne contenait pas les conclusions sur le fond lesquelles n’ont été signifiées que le 1er juillet 2019".
L’appelante conteste cette affirmation et souligne que le dispositif de sa requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe mentionne notamment 'Vu les conclusions d’appel et les pièces
justificatives faisant partie intégrante de la requête'.
Il soutient que l’ordonnance portant autorisation d’assigner à jour fixe rendue le 16 mai 2019 démontre que ses conclusions d’appel étaient bien jointes à la requête.
SUR CE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 445 du Code de procédure civile , après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ;
Qu’en l’espèce, et même si le président n’a pas demandé de note en délibéré, le courrier adressé par voie électronique le 4 juillet 2019 par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE tend à répondre aux observations faites par Monsieur le Procureur Général dans des conclusions déposées moins de deux heures avant le début de l’audience le 3 juillet 2019 à 14 heures ;
Que cette note en délibéré est donc recevable ;
Attendu que selon l’article R 661-6 du Code de commerce l’appel des jugements arrêtant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe;
Que selon l’article 918 du Code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ;
Qu’en l’espèce, le 2 mai 2019, par déclaration électronique, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a interjeté appel du jugement du Tribunal de Commerce de GAP qui a adopté le plan de cession de la société VALDURANCE ;
Que l’appelante a ensuite déposé le 9 mai 2019 au greffe, soit dans le délai de huit jours de la déclaration d’appel imparti par l’article 919, une requête au premier président aux fins d’autorisation à jour fixe dans laquelle
— elle vise en page 23 les articles R 661-1 du Code de commerce et 917 et suivants du Code de procédure et des 'conclusions d’appel et des pièces justificatives faisant partie intégrante de la présente requête'
— elle mentionne en page 24 'la présente requête est fondée sur les conclusions d’appel jointes et les pièces visées dans le bordereau de communication numérotées de 1 à 41";
Qu’ainsi , et même si le dossier 'papier’détenu à la chambre commerciale ne comporte pas de conclusions d’appel mais seulement la requête, le bordereau de communication de pièces , les 41 pièces et l’ordonnance sur requête rendue le 16 mai 2019 , comme l’a relevé le ministère public, l’appelante, à laquelle il n’a pas été délivré de récépissé de dépôt de chaque document remis le 9 mai 2019 dans le cadre d’une diligence qui ne peut être accomplie par voie électronique, démontre avoir déposé ses conclusions d’appel avec sa requête en autorisation d’assigner à jour fixe ;
Attendu que selon l’article 56 du Code de procédure civile l’assignation contient à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé en fait et en droit; que toutefois la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Qu’en l’espèce la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’a pas fait signifier ses conclusions d’appelante avec la première assignation à jour fixe dans les exploits qu’elle a fait délivrer entre le 29 mai et le 5 juin 2019 aux intimés, ni articulé des moyens de fait et de droit dans le corps de ladite assignation ;
Que suite à la notification le 1er juillet 2019 des conclusions du mandataire et de l’administrateur judiciaires de la SAS VALDURANCE, l’appelante a le jour même notifié ses conclusions par voie électronique au ministère public et aux autres intimés qui avaient constitué avocat entre le 22 mai et le 4 juin, puis fait procéder le 2 juillet 2019 à la délivrance à chacun des intimés d’une nouvelle assignation à jour fixe pour l’audience du 3 juillet 2019 ;
Que l’assignation délivrée le 2 juillet 2019 à la société VALDURANCE, constituée de 20 feuilles ne comportant pas non plus, à la différence des autres, la copie des conclusions de l’appelante, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE lui a fait délivrer une nouvelle assignation le 3 juillet 2019 à 10 heures 48, avec ses conclusions d’appel ;
Que ces assignations ont été adressées par voie électronique au greffe
— la première le 18 juin 2019
— la seconde le 2 juillet 2019
— la troisième le 3 juillet 2019 à 11 heures 26, avant l’audience ;
Que tous les intimés ont été en mesure de conclure, y compris sur la question de l’appel nullité et de l’excès de pouvoir; qu’aucun des intimés n’a sollicité le renvoi de l’affaire ;
Qu’il convient d’en conclure que la nullité des assignations initiales a été couverte et qu’il n’existe pas de grief ;
Que les formalités prescrites par les articles 918 , 920 et 922 du Code de procédure civile ont été accomplies ;
Qu’ainsi il n’y a pas lieu de déclarer l’appel caduc ni de prononcer l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de respect de la procédure d’assignation à jour fixe ;
Attendu que selon l’article 546 du Code de procédure civile, le droit d’appel appartient à une partie en première instance ;
Que la convocation à l’audience de celui qui se prétend cocontractant du débiteur et dont le transfert du contrat n’est pas envisagé ne lui confère pas la qualité de partie de sorte que celui-ci est dépourvu du droit d’agir contre le jugement qui adopte le plan de cession ; qu’en effet il n’a pas de prétention à soutenir et il importe peu que ce jugement lui ait été notifié ;
Qu’en outre force est de constater en l’espèce que, par ordonnance en date du 12 avril 2019, contre laquelle toutefois la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a formé un recours, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de franchise conclu entre la SAS VALDURANCE et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
Attendu que la recevabilité de l’appel nullité est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives à savoir d’une part la limitation du droit d’appel et d’autre part l’existence d’un excès de pouvoir du juge ;
Que l’excès de pouvoir est constitué lorsque le juge méconnaît la séparation des pouvoirs, statue hors
la limite de ses attributions ou refuse d’exercer les compétences que la loi lui attribue ; qu’il n’y a pas d’excès de pouvoir en cas d’erreur de droit ou de violation d’une règle de procédure ;
Qu’en l’espèce la société la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE affirme que le 12 avril 2019 le Tribunal compétent pour statuer sur l’homologation du plan de cession de la SAS VALDURANCE a commis un excès de pouvoir car selon l’appelante il a retenu une offre modifiée tardivement au regard des dispositions de l’article R 642-1 du Code de commerce et en outre dans un sens péjoratif; au regard de l’ offre initiale du 20 février 2019 ;
Que l’appréciation erronée par le Tribunal tant du caractère tardif que du caractère péjoratif, au demeurant contestés en l’espèce, de l’offre de reprise qu’il a retenue à l’issue de l’audience d’examen des offres, constituerait seulement une erreur sur l’application du droit ;
Qu’ainsi la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne caractérise pas d’excès de pouvoir du Tribunal ;
Attendu en conséquence que l’appel-nullité interjeté par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE contre le jugement en date du 12 avril 2019 qui a adopté le plan de cession de la société VALDURANCE sera déclaré irrecevable ;
Que la demande de la société VALBIS aux fins de confirmation du jugement entrepris est donc sans objet ;
Attendu que selon l’article 559 du Code de procédure civile en cas d’appel principal dilatoire ou abusif l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés ;
Qu’en l’espèce la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le capital social s’élève à 106.801.329 euros, a été entendue par le Tribunal le 12 avril 2019 ; qu’elle invoquait alors un délai de deux mois soit jusqu’au 13 mai 2019 pour exercer le droit de préemption prévu par le contrat de franchise, droit qu’elle s’est abstenue d’exercer; qu’elle n’a pas non plus présenté ni même évoqué un potentiel repreneur franchisé ;
Qu’elle a interjeté le 2 mai 2019 seulement un appel-nullité, voie de recours exceptionnelle, dans un domaine où l’article L661-6 du Code de commerce restreint particulièrement le droit d’appel, contre le jugement rendu à l’issue de l’audience par le Tribunal qui a arrêté le plan de cession de la société VALDURANCE , dont la fragilité de la trésorerie a été soulignée,; que ce jugement prévoit notamment le transfert de 22 salariés et une entrée en jouissance le 15 avril 2019 du cessionnaire, la société VALBIS,
Qu’elle a invoqué des circonstances manifestement insusceptibles de constituer un excès de pouvoir pour engager une procédure d’appel particulièrement téméraire alors que la situation exigeait des auxiliaires de justice et du cessionnaire qu’ils se concentrent sur la reprise de l’activité de la société VALDURANCE et le maintien de l’emploi des salariés, et que des actes de cession devaient être passés ;
Qu’en conséquence il convient de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer une amende civile de 3.000 euros ;
Qu’au regard du préjudice occasionné à chacun d’eux il y a lieu aussi de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à titre de dommages et intérêts
— la somme de 5.000 euros à la société VALBIS
— la somme de 2.000 euros à la société VALDURANCE
— la somme de 1.000 euros à Maître X ès qualités
— la somme de 1.000 euros à Maître F ès qualités;
Attendu enfin qu’il convient de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE; aux dépens ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ; qu’il convient de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à leur payer à chacun la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel nullité interjeté par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE contre le jugement rendu le 12 avril 2019 par le Tribunal de Commerce de GAP ;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer une amende civile de 3.000 euros ;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à titre de dommages et intérêts
— la somme de 5.000 euros à la société VALBIS
— la somme de 2.000 euros à la société VALDURANCE
— la somme de 1.000 euros à Maître X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société VALDURANCE
— la somme de 1.000 euros à Maître F, ès qualités de mandataire judiciaire de la société VALDURANCE ;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la société VALDURANCE, à Maître F ès qualités de mandataire judiciaire de la société VALDURANCE, à Maître X, es qualités d’administrateur judiciaire de la société VALDURANCE, et à la société VALBIS la somme de 2.500 euros , chacun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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