Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 11 février 2020, n° 17/03711
TGI La Roche-sur-Yon 19 septembre 2017
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CA Poitiers
Confirmation 11 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Couverture des désordres par le contrat d'assurance

    La cour a estimé que l'activité de construction de maison individuelle était expressément exclue des garanties souscrites auprès de la compagnie ALLIANZ, rendant la demande de prise en charge des désordres non fondée.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance n'était pas justifié, les désordres ne portant pas atteinte à l'habitabilité de l'immeuble.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de conseil de la banque

    La cour a estimé que le conseil erroné donné par la banque n'avait pas de lien de causalité avec le préjudice allégué, car Monsieur D X était conscient de la nécessité de souscrire cette assurance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a confirmé le jugement de première instance qui déboutait Monsieur D X de ses demandes contre la SA ALLIANZ IARD et la Banque Populaire Grand Ouest. Monsieur X avait confié la construction de sa maison à la société AUX MAISONS ECO, qui avait souscrit une assurance responsabilité décennale auprès d'ALLIANZ. Après le décès du gérant de la société de construction et la découverte de nombreux désordres, Monsieur X a réclamé à ALLIANZ la prise en charge des réparations et à sa banque, la réparation du préjudice pour défaut de conseil sur la souscription d'une assurance dommages-ouvrage. La juridiction de première instance a jugé que l'activité de construction de maison individuelle était exclue de la garantie d'ALLIANZ et que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil. La Cour d'Appel a confirmé ces décisions, estimant que le contrat passé relevait d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, activité non couverte par l'assurance d'ALLIANZ, et que la banque avait bien informé Monsieur X de la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage, malgré un conseil initial erroné. Les demandes de Monsieur X ont été jugées sans lien de causalité avec le préjudice allégué, et il a été condamné aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2020, n° 17/03711
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/03711
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 19 septembre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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