Infirmation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 21 mars 2019, n° 18/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00132 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 24 octobre 2017, N° 16/00469 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2019
***
N° de MINUTE :
N° RG 18/00132 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RIMS
Jugement (N° 16/00469)
rendu le 24 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTE
Madame A B épouse X
née le […] à Z
[…]
[…]
représentée par Me P Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Thomas Meulien, avocat au barreau de Z, substitué à l’audience par Me Duboquet, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur Y B
né le […] à […]
demeurant chez Madame C D
[…]
[…]
Madame C D
née le […] à Rosendael
[…]
[…]
représentés par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque
assistés de Me Caroline Clément, avocat au barreau de Z
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2019 tenue par R-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
R-S T, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
R-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par R-S T, président et N O, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2018
***
G B, né le […], est décédé le […] en laissant ses deux enfants pour seuls héritiers : Mme A B, née le […], et M. Y B, né le […].
Considérant que Mme C D, concubine du défunt et mère d’Y, avait indûment conservé suite au décès d’G B un véhicule automobile de marque Mercedez-Benz immatriculé DA 769 VG qui appartenait exclusivement à son père, Mme A B a déposé une requête en saisie-revendication devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque. Par ordonnance en date du 18 décembre 2015, le juge de l’exécution a autorisé Me H I, huissier de justice à Dunkerque, à procéder à la saisie-revendication du véhicule automobile, laquelle a été faite le 12 janvier 2016.
Conformément aux dispositions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, par actes d’huissier de justice en date des 5 février et 9 février 2016, Mme A B a fait assigner Mme C D et M. Y B devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, aux fins notamment de voir dire que Mme C D est possesseur de mauvaise foi du véhicule automobile, que celui-ci constitue un actif de la succession d’G B composée par elle et M. Y B, et de la condamner sous astreinte à le restituer à l’indivision successorale d’G B à ses frais exclusifs et à payer à l’indivision successorale d’G B la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la dépréciation du véhicule.
Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
• débouté Mme A B de l’ensemble de ses demandes;
• condamné Mme A B à payer à Mme C D et à M. Y B la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Julien Sabos.
Mme A B a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 août 2018, l’appelante sollicite à titre principal l’annulation de la décision déférée et à titre subsidiaire son infirmation en toutes ses dispositions. Dans tous les cas, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal
• juger que Mme C D est possesseur de mauvaise foi du véhicule de marque Mercedès-Benz de modèle C 200 CDI, immatriculée DA 769 VG, n°d’identification WDD2040011A726287 ;
• dire que ce véhicule constitue un actif de la succession d’G B, composée de Mme A B épouse X et de M. Y B ;
• la condamner à restituer le véhicule à l’indivision successorale d’G B à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
• juger que le véhicule sera immobilisé au domicile de Mme A B le temps de la liquidation partage de la succession ;
• juger que la sous-préfecture de Dunkerque devra procéder au changement du titulaire du certificat d’immatriculation dudit véhicule au profit de Mme A B et de M. Y B ;
• condamner l’intimée à payer à l’indivision successorale d’G B, composée de Mme A B et de M. Y B, la somme de 4 452 euros de dommages et intérêts au titre de la dépréciation du véhicule ;
• juger que cette somme sera séquestrée dans la comptabilité de Maître J K, de la SCP K P Q K, notaire à Z, le temps de la liquidation partage de la succession ;
A titre subsidiaire
• juger que Mme C D et M. G B ont été propriétaires indivis dudit véhicule et qu’il constitue un actif indivis de la succession d’G B ;
• condamner l’intimée à payer à l’indivision successorale d’G B la somme de 13 866,5 euros correspondant à la valeur dudit véhicule automobile et mettre ainsi fin à l’indivision ayant existé ;
• juger que cette somme sera séquestrée dans la comptabilité de Maître J K, notaire à Z, le temps de la liquidation partage de la succession ;
A titre infiniment subsidiaire
• débouter Mme C D de ses demandes de prise en charge de la somme de 8 811,43 euros par l’indivision successorale ;
• déclarer irrecevable, sur le fondement de l’article L. 564 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
• débouter Mme C D de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance de 15 000 euros,
En tout état de cause
• condamner Mme C D et M. Y B à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de la saisie revendication du 18 décembre 2015 ;
• ordonner la distraction des dépens au profit de Maître P Franchi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2018, les intimés sollicitent la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et demandent à la cour de :
A titre principal
• débouter l’appelante de sa demande tendant à l’annulation du jugement déféré ;
• la condamner à payer à Mme C D la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef de l’immobilisation du véhicule depuis le 12 janvier 2016 ;
• juger que la demande tendant à la liquidation de l’indivision successorale constitue une demande nouvelle en appel, irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
• juger que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la propriété indivise du véhicule litigieux ;
A titre infiniment subsidiaire
• juger que la valeur du véhicule s’élève à 14 934 euros ;
• juger que la moitié de cette somme qui sera rapportée à la succession s’élève à 7 467 euros ;
• juger que l’intimée a réglé pour le compte de l’indivision la somme de 8 811,43 euros dont la moitié doit être supportée par l’indivision successorale, et en conséquence que la somme qui sera rapportée à la succession par Mme C D s’élèvera à 3 261,29 euros ;
• débouter l’appelante de sa demande de dommages et intérêts ;
• condamner l’appelante à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Julien Sabos.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelante soutient que le jugement encourt l’annulation sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile dans la mesure où le tribunal s’est fondé sur une pièce qui ne lui a jamais été communiquée par la partie adverse, ce qui constitue une violation manifeste du principe du contradictoire.
A titre principal, elle fait essentiellement valoir que :
• son père qui a payé seul l’intégralité du véhicule automobile en était seul propriétaire, et cette propriété exclusive n’est pas contredite par le fait que Mme C D apparaît comme co-titulaire sur le certificat d’immatriculation alors que ce document n’est pas un titre de propriété ;
• le changement de titulaire du certificat d’immatriculation ne pouvait intervenir qu’avec l’accord des héritiers d’G B et le véhicule est la propriété de la succession
• d’G B qui doit être réintégré dans l’actif successoral ; Mme C D est possesseur de mauvaise foi au sens de l’article 2276 du code civil, suite au décès d’G B ;
• le préjudice subi par l’indivision est constitué par la dépréciation du véhicule résultant de l’usage indu de l’intimée ;
• au sens de l’article 829 du code civil, la valeur de la masse partageable la plus proche du décès est de 27 733 euros, selon la côte argus du véhicule le 9 février 2015.
A titre subsidiaire, elle soutient essentiellement :
• le véhicule automobile n’a jamais appartenu à Mme C D seule mais a été acquis de manière indivise par les concubins comme le prouve l’attestation du vendeur et la délivrance d’un certificat d’immatriculation à leurs deux noms ;
• par suite du décès d’G B, l’indivision successorale est propriétaire indivis du véhicule dont la valeur doit être réintégrée dans l’actif successoral ;
• en application des articles 815 et 829 du code civil, il y a lieu de mettre fin à cette indivision, et compte tenu de la consistance du patrimoine de l’indivision, il n’y a pas lieu de procéder à l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage mais seulement de fixer la part de la valeur du véhicule revenant à l’indivisaire afin de faire cesser l’indivision ;
• dans la mesure où Mme C D s’est arrogé la jouissance privative du bien indivis sans en laisser le choix à la succession, il y a lieu de retenir comme date de la jouissance divise du véhicule celle du décès d’G B et ainsi de la condamner à payer à la succession la moitié de la valeur du véhicule à cette date ;
Les intimés soutiennent essentiellement que le jugement n’encourt pas l’annulation alors que le défaut de communication physique du certificat de cession du véhicule du 23 novembre 2013 résulte d’un problème technique et que son existence avait été discutée.
A titre principal, ils font essentiellement valoir que :
• Mme C D a la propriété exclusive du véhicule automobile litigieux dans la mesure où elle est seule désignée comme acquéreuse sur la déclaration de cession du véhicule du 23 novembre 2013 établie à 16 heures ;
• elle n’a pas eu connaissance de la seconde déclaration de cession du véhicule établie postérieurement par le vendeur à son insu et il s’agit d’un faux ;
• elle est entrée en possession du véhicule dès son acquisition de toute bonne foi.
A titre subsidiaire, ils arguent essentiellement que :
• la demande en appel de liquidation-partage fondée sur les articles 815 et 829 code civil est irrecevable comme nouvelle en appel alors que les demandes des intimés en première instance étaient fondées exclusivement sur les dispositions de l’article 2276 alinéa 1er du code civil ;
• la date de jouissance divise est par principe la plus proche du partage ;
• si la moitié de la valeur du véhicule devait être rapportée à la succession, il y aurait lieu de retenir une valeur argus de 14 934 euros dont il conviendrait de déduire les frais exposés pour l’assurance ;
• le véhicule qui est immobilisé depuis l’ordonnance du juge de l’exécution ne démarre plus et le coût d’acheminement du véhicule jusqu’à un garage et de réparation s’élève à 2 949,67 euros ;
• elle subit un préjudice du fait de l’immobilisation du véhicule automobile constitué par le coût de sa remise en circulation, par un préjudice de jouissance et par le règlement des cotisations d’assurance.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité du jugement
Conformément à l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 132 du code de procédure civile précise que «la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance» et «la communication des pièces doit être spontanée».
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Sur ce
En l’espèce, les intimés reconnaissent que leur pièce constituée du certificat de cession du véhicule du 23 novembre 2013, n’a pas été «physiquement communiquée suite à une erreur technique» à Mme C D. Dès lors, peu importe que cette pièce était évoquée par d’autres pièces ou par les écritures des parties, le tribunal ne pouvait fonder sa décision, comme il l’a fait, sur cette pièce non communiquée à la demanderesse par les défendeurs sans méconnaître le principe de la contradiction.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions.
Le jugement déféré ayant été annulé, il y a lieu par application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, de statuer de nouveau sur l’entier litige au regard des dernières conclusions déposées par les parties devant la cour.
Sur la demande d’irrecevabilité fondée sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile en appel
Dès lors que le jugement déféré a été annulé, aucune demande n’a été tranchée, et donc aucune demande ne saurait être qualifiée de nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile en appel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par l’appelante et par les intimés sur ce fondement.
Sur la propriété du véhicule automobile
La propriété d’un bien meuble est un fait qui se prouve par tous moyens.
La présomption consacrée par l’article 2276 du code civil selon laquelle «en fait de meubles, la possession vaut titre» n’a vocation à s’appliquer que lorsque la possession est non équivoque.
Sur ce
En l’espèce, il est constant que Mme C D et G B vivaient en concubinage. En conséquence, cette communauté de vie entache d’équivoque la possession mobilière du véhicule automobile par Mme C D suite au décès de son concubin, faute d’exclusivité de la
possession. La preuve de la propriété du véhicule automobile ne saurait donc résulter du fait que Mme C D l’a conservé en sa possession suite au décès d’G B.
Par ailleurs, le financement de l’acquisition d’un bien étant sans incidence sur la propriété de ce bien, il importe peu que le véhicule automobile ait été financé par G B, et cet élément de fait ne saurait prouver la propriété exclusive de ce dernier sur le véhicule automobile.
Au surplus, en application de l’article 1er de l’arrêté du 17 avril 1991 modifiant l’arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l’immatriculation des véhicules, «la carte grise, bien qu’établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d’identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique. Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats.» Dès lors, le fait que la carte grise du véhicule automobile ait été établie initialement au nom de Mme C D et d’G B ne constitue pas en soi une preuve de la copropriété du véhicule automobile, mais seulement une présomption simple.
Pour autant, l’appelante ne peut sérieusement soutenir que le véhicule litigieux appartenait exclusivement à son père G B de son vivant, alors même qu’elle communique des pièces démontrant que ce bien mobilier avait été acquis de manière indivise par les deux concubins. En effet, elle produit une attestation du vendeur du véhicule, M. L M de la société Idéal Cars, qui témoigne de ce qu’une première déclaration de cession du véhicule avait été établie par erreur au nom seul de Mme C D et qu’une seconde déclaration de cession du véhicule à été faite aux deux noms d’C D et d’G B pour rectifier cette erreur. Aucun élément ne permet de mettre en cause la véracité de l’attestation du vendeur qui n’a pas d’intérêt au litige.
Il est effectivement produit aux débats deux déclarations de cession du véhicule datées du 23 novembre 2013 : une où seule Mme C D est désignée comme cessionnaire, et une autre où Mme C D et G B sont tous deux désignés comme cessionnaires. Force est de constater qu’en dépit des allégations de l’intimée, ces deux actes comportent sous la mention «acquéreur» deux signatures strictement identiques dont la comparaison montre qu’elles appartiennent à Mme C D et G B. Le fait qu’ G B avait signé l’acte de cession établi par le vendeur au seul nom de Mme C D corrobore le fait qu’il s’agissait d’une erreur. Par ailleurs, alors qu’il est démontré que Mme C D a bien signé l’acte de cession établi aux deux noms, elle ne peut sans mauvaise foi prétendre qu’il s’agirait d’un faux. Au surplus, force est de constater que le bon de commande du véhicule automobile et la facture ont été également établis au nom des deux concubins.
L’acte sous seing privé de cession établi aux deux noms et signé par les deux concubins conforté par l’établissement du bon de commande, de la facture et de la carte grise à leurs deux noms, apporte la preuve que le véhicule automobile appartenait en copropriété aux deux concubins.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’appelante et les intimés de l’intégralité de leurs demandes formées à titre principal, et de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire.
Sur la demande de partage
En application de l’article 724 du code civil selon lequel les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, la part indivise pour moitié de M. G B a été dévolue de plein droit à sa succession par l’effet de son décès. Pour autant, il ne saurait être reproché aucun recel successoral ou soustraction à l’actif de la succession à Mme C D qui est tiers à la succession et qui n’était tenue en cette qualité à aucune déclaration.
La liquidation de l’indivision existant entre la succession d’G B et Mme C D se trouve soumise aux règles de droit commun posées par les articles 815 à 892 du code civil.
En vertu du principe consacré par l’article 815 du code civil, «nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention». Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Sur ce
En l’espèce, il est constant que l’indivision existante entre Mme C D et l’indivision successorale d’G B n’est constituée que par le véhicule litigieux. Au surplus, à titre subsidiaire, les parties s’accordent sur l’attribution du véhicule automobile à Mme C D. Il y a donc lieu d’ordonner le partage.
Les parties discutent en revanche de la date à laquelle doit être fixée la jouissance divise ainsi que sur la valeur du véhicule automobile et des sommes dues par Mme C D à la succession.
L’article 829 du Code civil dispose : «En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.»
Il est constant que suite au décès d’G B, Mme C D a usé privativement du véhicule automobile. Néanmoins, cette jouissance privative ayant cessé le 12 janvier 2016 par suite de la saisie-revendication du bien, il serait contraire à l’égalité de fixer la date de jouissance divise à compter du décès comme le sollicite l’appelante.
Il y a lieu de fixer cette date à la présente décision opérant le partage. Il ressort du procès-verbal de saisie que le véhicule automobile affichait 39 229 km. Les intimés justifient que la valeur argus du véhicule automobile au 4 mai 2018 est côté est de 14 934 euros. Les frais d’acheminement du véhicule automobile et de réparation suite à sa longue immobilisation n’ont pas encore été exposés et ne sauraient donc ouvrir droit à remboursement, mais doivent être pris en considération pour fixer la valeur du véhicule automobile. A ce titre, la cour observe que si les intimés produisent un devis en date du 2 mai 2018 évaluant à hauteur de 2 869,67 le montant de diverses travaux sur le véhicule automobile, les frais de remise en état du véhicule automobile sont en revanche estimés à hauteur de 640 euros aux termes de la proposition de reprise du 3 mai 2018. Au vu de ces éléments, du kilométrage et de l’âge du véhicule, il y a lieu de fixer à hauteur de 12 000 la valeur du véhicule automobile au jour du partage.
Mme C D qui se voit attribuer le bien est redevable envers la succession d’G B de la somme de 6 000 euros.
Les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis devant être prises en charge par l’indivision en application de l’article 815-13 du code civil, les frais exposés pour l’assurance du véhicule automobile et avancés par Mme C D à hauteur de 5 861,76 euros incombent à
l’indivision.
Pour s’opposer à cette demande, l’appelante fait valoir que Mme C D qui a usé privativement du bien était tenue d’une indemnité à l’indivision en application de l’article 815'9 du code civil et qu’il est «donc parfaitement normal qu’elle ait supporté les primes d’assurance». Il est vrai que, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, Mme C D qui a usé privativement du véhicule automobile du […] au 12 janvier 2016 doit à l’indivision une indemnité de jouissance privative sur cette période de 18 mois. C’est donc en contrepartie de cette jouissance privative qu’elle a assumé l’intégralité de l’assurance du véhicule automobile pendant cette période, pour un coût de 2 197,98 euros. Il y a donc lieu de considérer que cette somme équivaut à l’indemnité de jouissance privative, laquelle est due à l’indivision composée par Mme C D et la succession d’G B. Après compensation, c’est la somme de 3 663,78 euros qui incombe à l’indivision existant entre Mme C D et la succession d’G B.
En conséquence, la succession d’G B doit rembourser à l’indivisaire Mme C D la moitié de cette somme, soit 1 831,89 euros, tandis que cette dernière doit remboursement de 6 000 euros. Au final, Mme C D est redevable à la succession d’G B de la somme de 4 168,11 euros.
Dans la mesure où Mme C D avait usé privativement du bien indivis sans l’accord des coindivisaires et en particulier sans l’accord de Mme A B, elle ne saurait réclamer un quelconque préjudice de jouissance pour la période durant laquelle aucun des coindivisaires n’a usé du véhicule automobile du fait de son immobilisation. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts formulée au titre d’un préjudice de jouissance.
Quant à l’appelante, elle ne justifie d’aucun préjudice indemnisable du fait du comportement procédural des intimés, ni d’aucune faute qui leur serait imputable, et elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5 000 euros.
En définitive, Mme C D se verra attribuer le véhicule automobile et sera condamnée à payer à Mme A B et à M. Y B, en leur qualité d’ayants droits à la succession d’G B, la somme de 4 168,11 euros, ce qui met ainsi fin à l’indivision ayant existé entre les parties.
En revanche, Mme A B, qui ne justifie pas que Maître J K, notaire à Z, aurait été désigné judiciairement pour procéder aux opérations de partage de la succession, sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que cette somme sera séquestrée dans la comptabilité le temps de la liquidation partage de la succession.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu d’infirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles. L’équité justifie que les parties conservent la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que la juridiction a méconnu le principe de la contradiction en se fondant sur une pièce non
communiquée par les défendeurs à la demanderesse et annule de ce chef le jugement déféré en l’ensemble de ces dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l’intégralité des demandes formées par les parties ;
Déboute Mme A B de l’intégralité de ses demandes formées à titre principal ;
Déboute Mme C D et M. Y B de l’intégralité de leurs demandes formées à titre principal ;
Dit que Mme C D et M. G B ont été propriétaires indivis du véhicule automobile de marque Mercedez-Benz immatriculé DA 769 VG et qu’il appartient de manière indivise à Mme C D et à l’indivision successorale d’G B composée de Mme A B et de M. Y B ;
Ordonne le partage de ce véhicule automobile, seul bien dépendant de l’indivision existant entre Mme C D et l’indivision successorale d’G B ;
Constate l’accord des parties pour son attribution à Mme C D et lui attribue le bien ;
Fixe la valeur du véhicule automobile à la date du partage à la somme de 12 000 euros et dit que Mme C D est redevable à l’indivision successorale d’G B de la somme de 6 000 euros ;
Dit que l’indivision successorale d’G B doit remboursement à Mme C D de la somme de 1 831,89 euros ;
Ordonne la compensation entre ces créances réciproques et condamne Mme C D à payer à Mme A B et à M. Y B en leur qualité d’ayants droits à la succession d’G B la somme de 4 168,11 euros; et met ainsi fin à l’indivision ayant existé entre les parties ;
Déboute Mme A B de sa demande tendant à voir dire que cette somme sera séquestrée dans la comptabilité de Me J K, notaire à Z, le temps de la liquidation partage de la succession ;
Déboute Mme C D de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Déboute Mme A B de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles et dit qu’elle conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
N O. R-S T.
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