Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 18 janvier 2022, n° 20/01943
CA Rennes
Confirmation 18 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que le demandeur avait connaissance des faits permettant d'exercer son action bien avant l'assignation, rendant l'action prescrite.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de conseil

    La cour a estimé que le demandeur était un promoteur expérimenté et qu'il avait pris ses décisions en connaissance de cause, sans que le notaire ne puisse être tenu responsable des choix du demandeur.

  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que la société avait connaissance des faits permettant d'exercer son action bien avant l'assignation, rendant l'action prescrite.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'intimé a succombé en appel et a donc droit à une indemnité pour couvrir ses frais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rennes qui avait déclaré irrecevables les actions en responsabilité de M. F-L X et de la SCI Espace Duguesclin Expansion contre les notaires Me G Y et Me I A, ainsi que contre la société d'assurances MMA IARD, en raison de la prescription quinquennale. M. X reprochait aux notaires des manquements à leur devoir de conseil et de mise en garde dans le cadre d'un programme immobilier et d'une vente immobilière, alléguant que ces fautes avaient causé sa ruine financière. La Cour a estimé que M. X avait connaissance des faits permettant d'exercer son action dès 2010 et 2011, rendant ainsi ses demandes tardives et prescrites. De plus, la Cour a jugé que les notaires n'avaient pas manqué à leurs obligations, M. X ayant été pleinement conscient des risques et des conséquences de ses engagements. En conséquence, la Cour a confirmé le rejet des demandes de M. X et de ses sociétés, les a condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, et a ordonné à M. X et à la SCI Espace Duguesclin Expansion de payer des indemnités pour frais irrépétibles à Me Y, Me A et à la MMA IARD.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 18 janv. 2022, n° 20/01943
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/01943
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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