Confirmation 1 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er mars 2021, n° 19/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00968 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 8 janvier 2019, N° 1117003132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TP 31, SARL DUTOT ET ASSOCIES |
Texte intégral
01/03/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/00968 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MZZC
CB/NB
Décision déférée du 08 Janvier 2019 – Tribunal d’Instance de Toulouse – 1117003132
M. X
SARL C ET ASSOCIES
C/
F Y
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT(E/S)
SAS TP 31 9 Route Lasbordes 31130 FLOURENS représentée par
la SARL C ET ASSOCIES pris en la personne de Maître C E es qualité de liquidateur judiciaire de cette société nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 mars 2019
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline SCHNEIDER-BOYER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Madame F Y
[…]
[…]
Représentée par Me Serge DAURIAC de la SELARL CABINET DAURIAC, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président et A.M. ROBERT, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A.M. ROBERT, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Mme F Y qui souhaitait construire une piscine à son domicile situé […]) est entrée en relation avec la Sas TP 31, a approuvé un devis et versé un acompte mais l’ouvrage n’a pas été réalisé.
Par acte du 16 octobre 2017 elle a fait assigner la Sas TP 31 devant le tribunal d’instance de Toulouse en remboursement de l’acompte de 6.000 € versé.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 12 juin 2018 cette société a été placée en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2018 Mme Y a déclaré sa créance à la procédure collective.
Par jugement du 8 janvier 2019 le tribunal d’instance a
— donné acte à Me C, ès qualités de mandataire judiciaire, de son intervention volontaire
— prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme Y et la Sas TP 31 aux torts exclusifs de cette société
— dit que la Sas TP 31 doit restitution de l’acompte versé par Mme Y
— fixé au passif du redressement judiciaire de la Sas TP 31 les sommes suivantes :
* 6.000 € au titre de la restitution de l’acompte versé outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
* 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires
— condamné la Sas TP 31 aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi il a écarté l’application des dispositions de l’article L 221-2 du code de la consommation régissant les contrats conclus à distance ou hors établissement, considéré que l’article L 111-1 du même code sur l’information du consommateur lié au professionnel par un contrat de fourniture de services était applicable, que Mme Y avait insisté devant témoin sur la nécessité d’une mise en eau de la piscine au plus tard début juillet 2017, que l’absence d’exécution de l’obligation de fourniture du services à la date ou à l’expiration du délai prévu l’autorisait en vertu de l’article L 216-2 dudit code et de l’article 1217 du code civil à résoudre le contrat et à solliciter la restitution de l’acompte versé.
Par déclaration en date du 20 février 2019 la Sas TP 31 et la Sarl C et associés ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’intervention volontaire du mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 mars 2019 la Sas TP 31 a été déclarée en liquidation judiciaire et la Sarl C est intervenue volontairement par voie de conclusions en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
La Sas TP 31 représentée par la Sarl C et associés demande dans ses dernières conclusions du 20 mai 2019, au visa des articles 221-2 du code de la consommation et 1710 du code civil, de
— réformer la décision
— constater que Mme Y n’a jamais été démarchée par la société qui ne dispose d’aucun système organisé de vente ou de prestations de services à distance
— constater qu’il y a eu rencontre entre elle-même et Mme Y par l’intermédiaire de M. Z
— dire que les relations contractuelles entre elle-même et Mme Y ne peuvent être qualifiées de vente à distance
— constater que le devis a été signé initialement le 25 avril 2017 puis le 4 mai 2017
— constater que ces signatures ont été effectuées hors la présence de la société puisque ces documents ont été adressés par mail les 26 avril et 4 mai 2017,
— dire que les relations contractuelles entre elle-même et Mme Y ne peuvent être qualifiées de contrat conclu hors établissement
— constater que l’article L 221-2 du code de la consommation exclut du champ d’application les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des
biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles
— constater qu’une piscine constitue un immeuble par nature
— dire et juger que les relations contractuelles entre elle-même et Mme Y ne sont pas soumises à la législation sur les contrats conclus à distance et hors établissement
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes formulées sur le code de la consommation
— dire que Mme Y est à l’origine de la rupture du lien contractuel, en raison du non-respect de ses obligations contractuelles notamment l’absence de versement de l’acompte prévu au devis validé
— débouter Mme Y de sa demande de restitution de la somme de 6.000 € versée en règlement partiel de l’acompte
— condamner Mme Y au règlement de la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au solde de la facture, en réparation de son préjudice financier
— condamner Mme Y au règlement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que seules les dispositions légales relatives au louage d’ouvrage ont vocation à s’appliquer à l’exclusion de celles régissant le démarchage à domicile des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation.
Elle affirme que le devis n’a pas été signé au domicile de Mme Y, que cette dernière a pris l’initiative de la contacter, que son salarié M. Z s’est déplacé chez elle pour étudier la faisabilité du projet, qu’à l’issue de ce rendez vous deux propositions lui ont été adressées par mail du 26 avril 2017 et du 4 mai 2017, qu’eu égard à l’accord intervenu M. Z s’est déplacé à nouveau au domicile de cette dernière afin de délimiter l’implantation de l’ouvrage, visite à l’occasion de laquelle Mme Y lui a remis le devis signé ; elle souligne que le déplacement d’un professionnel au domicile d’un consommateur pour l’étude des lieux et la prise des mesures nécessaires à l’établissement d’un devis envoyé ultérieurement par voie postale qui n’a donné lieu à aucun engagement du destinataire ne constitue pas un démarchage ; elle affirme que Mme Y a pris la décision de faire appel à elle en dehors de toute présence de celle-ci, son accord étant formalisé à plusieurs reprises dans ses écrits, ce qui exclut tout contrat conclu hors établissement.
Elle ajoute que le démarchage à domicile n’existe pas dans le domaine immobilier ainsi que précisé à l’article L 221-2 12 ° du code de la consommation de sorte que seules les dispositions relatives au louage d’ouvrage ont vocation à s’appliquer.
Elle soutient que Mme Y n’a pas respecté ses obligations en ne versant qu’un acompte de 6.000 € au lieu des 7.200 € réclamés malgré plusieurs relances de sorte qu’elle a, à bon droit, refusé d’intervenir et qu’elle n’avait elle même pris aucun engagement d’une intervention dans un certain délai dans la mesure où celle-ci était subordonnée a minima à l’obtention de l’autorisation de travaux de la mairie qui n’a été adressée que le 26 avril 2017, qu’elle a alors précisé pouvoir intervenir le 9 ou 10 mai suivant mais n’a pas reçu l’acompte indispensable au démarrage des travaux.
Elle précise qu’à réception du virement le 11 mai 2017 elle s’est rendue compte d’une difficulté quant à son montant qui n’incluait pas la TVA, soit un reliquat restant dû de 1.200 €, qu’elle a été relancée par Mme Y malgré l’absence de régularisation et a expliqué qu’elle ne pouvait s’engager sur une date de fin de travaux tant qu’elle n’avait pas perçu l’intégralité de l’acompte, qu’il ne lui avait toujours pas été adressé lorsque celle-ci l’a avisée le 28 août 2017 de sa volonté d’abandonner le projet qu’elle était, en réalité, désormais dans l’impossibilité d’assurer seule en raison de la rupture avec son compagnon.
Elle en déduit que l’inexécution contractuelle doit être imputée à faute à Mme Y, seule, qui doit en assumer toutes les conséquences dès lors qu’elle a elle-même parfaitement rempli des obligations
en précisant par écrit les délais qu’elle était en capacité de tenir si les conditions cumulatives et déterminantes pour son intervention avaient été respectées à savoir l’autorisation de travaux accordée et adressée avant le 20 avril 2017, le devis validé et retourné dans les délais sollicités, l’ acompte réclamé envoyé ; elle indique qu’en parallèle de ces conditions elle a procédé à l’implantation de la piscine et a fait appel à un sous traitant M. M’H afin que ce dernier chiffre le coût du creusement du trou et à son fournisseur de matériel pour réserver l’ensemble des éléments nécessaires à sa réalisation suivant devis respectifs du 30 avril 207 et 4 mai 2017.
Elle estime que l’acompte partiel versé doit lui rester acquis et qu’elle est en droit d’obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi puisqu’elle a du renoncer à certaines prestations de clients ou les retarder et, dépourvue de stock, avait fait le nécessaire pour s’approvisionner auprès des fournisseurs.
Mme Y demande dans ses conclusions du 2 août 2019, au visa des articles L111-1, L216-1, L216-2 , L216-3, R111-1, L221-1, L 221-5, L221-7, L221-18, L221-20, L221-8, L 221-9 du code de la consommation et des articles 1231 à 1231-3 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société TP 31, fixé sa créance d’un montant de 6.000 € au passif du redressement judiciaire de la société TP 31
— dire que les travaux n’ont pas été réalisés dans un délai raisonnable et que les dispositions du code de la consommation n’ont pas été respectées
— prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Sas TP 31
— dire que la Sas TP 31 doit lui rembourser la somme de 6.000 € versée outre les intérêts de droit à compter de la demande
— fixer sa créance d’un montant de 6.000 € au passif de la liquidation judiciaire de la Sas TP 31,
— débouter la Selarl C et Associés, prise en la personne de Me C, es qualité de liquidateur judiciaire de la société TP 31 de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— débouter la Selarl C et Associés, prise en la personne de Me C, es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas TP 31
— constater que le contrat liant les parties constitue une vente hors établissement
— dire que la Sas TP 31 n’a pas respecté les dispositions prévues en la matière, notamment le délai de commencement des travaux, la faculté de rétractation et son délai
— dire que le contrat conclu entre la Sas TP 31 et elle-même est nul,
— dire que la Sas TP 31 doit lui rembourser la somme de 6.000 € versée correspondant à l’acompte versé outre les intérêts de droit à compter de la demande
— fixer sa créance d’un montant de 6.000 € au passif de la liquidation judiciaire de la Sas TP 31,
En tout état de cause,
— fixer sa créance sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 € ainsi que les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sas TP 31.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation qui prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes '3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service', que l’article 216-1 impose au professionnel de livrer un bien ou de fournir le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution il doit le faire sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, que l’article L 215-2 dispose qu’à défaut le consommateur peut résoudre le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ou par écrit sur un autre support durable si après avoir enjoint le professionnel de le faire dans un délai supplémentaire raisonnable il ne s’est pas exécuté dans ce délai, qu’il peut immédiatement résoudre le contrat si cette date constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat, que l’article 216-3 stipule que le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Elle indique que la signature du devis date du 9 mai 2017, que la Sas TP 31 n’a jamais fait de l’autorisation de la mairie une condition préalable au commencement des travaux, qu’en toute hypothèse l’autorisation est du 22 avril 2017, qu’elle a demandé ce jour là une date pour signer le devis, que la Sas TP 31 lui a répondu que la date d’intervention serait d’ici la 2e semaine du mois de mai en début le 9, 10.
Elle précise qu’elle a versé un acompte de 6.000 € le 11 mai alors même qu’elle ne connaissait pas la date de commencement des travaux, élément conditionnant le contrat, que pour le surplus elle a indiqué par courriel remettre le complément par chèque le premier jour des travaux et a continué à demander à plusieurs reprises la date de début des travaux et la signature du devis par l’entrepreneur sans obtenir une quelconque réponse sur ces points ; elle en conclut que la Sas TP 31 n’a pas respecté le délai d’exécution des travaux puisque soit elle devait les commencer le 9 mai et elle n’est pas intervenue, soit aucun délai n’a été mentionné dans le devis et elle n’est pas intervenue dans les trente jours et n’a pas davantage débuté les travaux un mois après la mise en demeure.
Subsidiairement, elle indique avoir signé les deux factures d’acompte n° 136 et 139 le 25 avril et le 4 mai 2017 à Launaguet et le devis le 9 mai 2017 à son domicile en présence de M. Z, étant précisé que le devis lui-même ne lui a été envoyé que par courriel du 8 mai 2017 ; elle affirme que le rendez vous du 9 mai 2007 est un rendez vous de signature du devis, celui pour l’implantation de la piscine étant du 6 mai 2017 et fait remarquer que la Sas TP 31 n’a jamais retourné ce devis signé avec la date de fin des travaux ; elle en déduit que le contrat est susceptible de rentrer dans le champ d’application de l’article L 221-1 du code de la consommation qui régit le contrat hors établissement et que la Sas TP 31 n’a rempli aucune des obligations applicables à ce type de contrat en l’absence d’écrit signé des deux parties, l’absence de précision sur la faculté de rétractation, sur ses modalités de mise en oeuvre et sur l’interdiction de recevoir paiement pendant un délai de 7 jours conformément aux articles L 121-3 à L 121-6 du code de la consommation ; elle estime avoir valablement usé de cette faculté de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2017.
Elle soutient que si le contrat devait être qualifié de louage d’ouvrage, force est de constater que le délai des travaux rentrait dans le champ contractuel et n’a jamais été respecté de sorte que la résolution doit être prononcée aux torts exclusifs de la Sas TP 31.
Elle s’oppose à toute demande indemnitaire de cet entrepreneur qui ne justifie ni avoir retardé certaines prestations d’autres clients à cause de son projet, ni avoir commandé le matériel en l’état d’un simple devis non signé.
Motifs de la décision
Sur les relations contractuelles
Le contrat conclu entre Mme Y et la Sas TP 31 constitue un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1787 du code civil car il porte sur la réalisation d’une piscine enterrée et maçonnée, ancrée de manière durable au sol qui constitue un ouvrage de nature immobilière.
Le contrat d’entreprise, marché privé, est un contrat consensuel, se formant par le seul échange des consentements sans que soit exigé, pour sa validité, qu’un écrit soit établi.
Il échappe aux dispositions des articles L 221-2 et suivants du code de la consommation qui régissent les contrats conclus à distance et les contrats hors établissement dès lors que ces textes excluent du champ d’application de la protection '…. la construction d’immeubles neufs..' et qu’une piscine maçonnée correspond à cette définition, ainsi que le tribunal l’a, à bon droit, retenu.
Il n’en reste pas moins régi par les articles L 111-1, L 111-2, R 111-1 à R 111-3 et suivants du même code qui mettent à la charge du constructeur, lorsque le maître de l’ouvrage est un consommateur, au sens de l’article liminaire du code de la consommation, une obligation générale d’information pré-contractuelle ; l’entrepreneur doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du service, le prix du service, en application des L 112- 1 et L 112-4 du code de la consommation et, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à exécuter le service.
Ainsi, en vertu de l’article L 216-1 du code de la consommation, le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur conformément au 3° de l’article L 111-1 sauf si les parties en ont convenu autrement.
La Sas TP 31 verse aux débats trois devis du 11 avril 2017 : un devis n° 1068 relatif à une terrasse béton gris 81,68 m² d’un montant de 4.914 €, un devis n° 1069 relatif à un chemin d’accès béton coloré de 6.558,60 €, un devis n° 1088 contour piscine de 1.380 € dont aucun d’eux ne porte de signature quelconque.
Elle produit également un devis n° 1054 du 22 mars 2017 relatif à 'une piscine prête aux bains 6 x 4 x 1,50" d’un coût de 18.000 € ainsi qu’une facture n° 136 du 24 avril 2017 de 6.000 € HT et 7.200 € TTC désignée comme 'facture d’acompte sur devis n° 1054 du 22 mars 2017.'
Seul ce dernier document est revêtu de la signature de Mme Y précédée de la mention 'A Launaguet le 25 avril 2017 Bon pour accord'.
Une facture identique n° 139 portant la même désignation a été dressée le 24 avril 2017 et revêtue de la signature de Mme Y précédée de la mention 'A Launaguet, le 4/05/17".
Aucune explication n’est donnée sur la raison de ces deux documents successifs.
Par mail du 4 mai 2017 Mme Y a sollicité de la Sas TP 31 'de lui accuser réception de la facture signée et de lui indiquer le jour qui lui convient la semaine prochaine pour que l’on se voit pour l’implantation, les délais d’intervention et la remise du chèque d’acompte'.
Par nouveau mail du 9 mai 2017 elle a confirmé avoir 'signé le devis ce matin directement à M. Z, effectuer la demande de virement ce jour auprès de sa banque' et lui a demandé de 'me retourner le devis signé par vos soins indiquant la date de fin des travaux (soit au maximum mi juillet comme m’a indiqué M. Z samedi)'
Suivant attestation du 22mai 2018 son voisin, M. A, confirme que 'le 9 mai 2017 M. Z a fait signer à notre voisine, Mme F Y, devant notre domicile le devis pour la réalisation de sa piscine'.
La Sas TP 31 a sollicité par mail du 11 mai le solde de l’acompte qui est de 7200 € TTC alors que le virement reçu est de 6.000 € en indiquant 'dès ce soir nous vous ferons parvenir le devis signé'.
Mme Y a réclamé par mail du 15 mai 2017 le devis contresigné portant la date de fin d’exécution des travaux, renouvelé le 16 mai 2017.
La Sas TP 31 a répondu le 16 mai 2017 'faire suivre le devis d’ici demain'.
Mme Y a répondu 'faire suivre les 1.200 € par chèque' en ajoutant 'toutefois je n’ai pas reçu le devis devant être transmis déjà semaine dernière ni encore eu de date de démarrage de chantier'.
Suivant attestation du 26 mars 2018 un autre voisin, M. B, confirme 'avoir été présent le 6 mai 2017 au domicile de Mme Y et avoir aidé M. Z à prendre les côtes au décamètre de l’implantation de la piscine sur le terrain afin de matérialiser à l’aide de piquets la zone à creuser. Au cours de ce rendez vous Mme Y a insisté sur la nécessité d’une mise en eau de la piscine au plus tard début juillet 2017, délai que M. Z s’est engagé à respecter..".
Mme Y a par mail du 29 mai 2017 indiqué annuler pour cette année le projet de piscine et s’est vu répondre le 7 juin 2017 par mail qu’il n’y avait aucune rétractation possible avec remboursement, en exposant 2 solutions 'soit vous maintenez votre demande et nous effectuerons la piscine après (plus de place avant les congés dans notre planning) soit vous maintenez le refus de faire la piscine et nous perdez les 6.000 €'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (non réclamée) du 12 juin 2017 Mme Y a rappelé l’historique des relations contractuelles, les promesses faites d’intervention rapide dans la semaine du 9 mai 2017, l’absence de retour du devis signé, l’absence d’indication par écrit de la date prévisionnelle d’achèvement des travaux, fin juin ou fin juillet (date de sécurité pour l’entreprise), l’entrevue à domicile du 22 mai 2017 avec proposition par la Sas TP 31 d’achever la piscine pour fin juillet soit de renoncer au projet contre restitution des fonds versés, l’option d’arrêter avec l’ envoi d’un RIB le 29 mai 2017 pour restituer les fonds, l’annonce par mail du 7 juin 2017 de l’absence de tout remboursement et la réalisation de la piscine au cours de l’hiver ; elle a également mis en demeure la Sas TP 31 d’intervenir dans les huit jours soit avant le 20 juin 20017 pour réaliser les travaux convenus soit la restitution sous huitaine avant le 20 juin 2017 de la somme versées soit 6.000 €
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2017 elle a confirmé exercer son droit de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment de l’article L 221-18.
Ce droit de rétraction ne lui était pas ouvert, le contrat conclu étant hors du champ d’application des contrats hors établissement ou à distance ainsi que déjà analysé.
La rupture des relations contractuelles ne peut, toutefois, lui être imputée à faute.
Elle a, en effet, manifesté dès l’origine sa volonté de voir réaliser l’ouvrage avant l’été 2017 ; elle a, plusieurs fois, sollicité de la Sas TP 31 qu’elle s’engage par écrit sur une date d’achèvement des travaux et lui retourne le devis signé ; elle s’est heurtée à sa carence et n’a jamais obtenu, malgré les promesses faites à plusieurs reprises de lui retourner ce document avec la mention de la date d’exécution des travaux.
La Sas TP 31 n’a même pas versé aux débats ce devis du 9 mai 2017 pourtant en sa possession.
Le comportement de la Sas TP 31, contraire à l’obligation d’information imposée par L 111-1 3° du code de la consommation, alors que dès l’origine lors des premiers contacts avec ce professionnel Mme Y en avait fait du délai de réalisation de la piscine un élément essentiel de la conclusion du contrat, autorisait le maître d’ouvrage à résoudre la convention tant en application de l’article L 216-2 du code de la consommation que de l’article 1217 du code civil.
Le jugement qui prononcé la rupture de la convention aux torts exclusifs de la Sas TP 31, dit que l’acompte doit être restitué à Mme Y et fixé sa créance à la procédure collective de l’entrepreneur à la somme de 6.000 € sera confirmé.
La Sas TP 31 qui succombe doit être débouté de sa demande indemnitaire, comme également décidé par le premier juge.
Sur les demandes annexes
La Sas TP 31 représentée par la Sarl C qui succombe supportera la charge des entiers dépens de
première instance et d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme Y une indemnité globale de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
Les frais irrépétibles et dépens mis à la charge du débiteur trouvent leur origine dans la décision qui statue sur leur sort de sorte que lorsque celle-ci est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, les condamnations de ce chef entrent dans les prévisions de l’article L 622-17 du Code de commerce ; le jugement qui a fixé la créance au lieu d’entrer en voie de condamnation sera réformé sur ces deux points.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis sur les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
— Condamne la Sas TP 31 représentée par son liquidateur judiciaire la Sarl C et associés prise en la personne de Me C à payer à Mme Y la somme globale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la Sas TP 31 représentée par son liquidateur la Sarl C et associés pris en la personne de Mme C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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