Infirmation 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 31 oct. 2019, n° 18/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 12 décembre 2016, N° 16/00120 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 31 OCTOBRE 2019
N° RG 18/02095 -
N° Portalis
DBVR-V-B7C-EG5Z
PN/CA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
[…]
12 décembre 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur X Y, non comparant
[…]
[…]
Représenté par M. Yann FURDERER, délégué syndical ouvrier, substitué par M. Célian BOMBARDE, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉS :
CGEA DE NANCY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social:
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me B FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Bertrand FOLTZ, avocats au barreau de NANCY
Maître Z A es qualité de liquidateur de la SAS BRICOLAGE CONFLANAIS
[…]
[…]
Ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. NOUBEL Pierre
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : Mme I-J H
Greffier : Mme AKREMANN Charlène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 27 Juin 2019 tenue par
M. Pierre NOUBEL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, et Mme H I-J qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pierre NOUBEL, président, M. B C et Mme H I-J , conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Octobre 2019 ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 31 Octobre 2019.
Le 31 Octobre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. X Y a été engagé par la société BRICOLAGE CONFLANAIS, suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er février 1995, pour une durée de 6 mois, en qualité d’employé libre service, coefficient 140 de la convention collective du bricolage.
À l’issue du renouvellement du contrat initial pour une durée de 6 mois, la relation de travail s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1997.
M. X Y soutient avoir occupé les fonctions de responsable adjoint de magasin depuis juin 2012.
Reprochant à son employeur de lui avoir imposé une rétrogradation au poste d’employé libre-service, M. X Y a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier en date du 23 mars 2016.
Par requête du 27 mai 2016, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy aux fins de voir dit qu’il exerçait les fonctions de responsable adjoint de magasin, obtenir, en conséquence, une nouvelle classification conventionnelle et un rappel de salaire afférent. Il demandait également de faire produire à sa prise d’acte de la rupture, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 12 décembre 2016, lequel a :
— dit que M. X Y n’a pas occupé les fonctions de responsable adjoint du magasin au sein de l’établissement Bricolage Conflanais,
— fixé la classification conventionnelle du salarié au niveau 4, degré H, coefficient 220, de la
convention collective nationale du bricolage,
— rejeté la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et l’a considéré en démission,
— condamné la société BRICOLAGE CONFLANAIS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X Y :
— 1 856,34 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2013 à mars 2016,
— 185,63 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 603,42 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de mars 2013 à mars 2016,
— 160,34 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du 27 mar 2016,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que cette somme portera intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,
— débouté M. X Y de ses autres et plus amples demandes,
— ordonné la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 60e jour suivant la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve expressément le droit de liquider,
— débouté la société BRICOLAGE CONFLANAIS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle, et la condamné aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par M. X Y le 13 janvier 2017,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc rendu le 1er août 2017, par lequel la société BRICOLAGE CONFLANAIS a été placée en redressement judiciaire,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc rendu le 3 novembre 2017, par lequel la société BRICOLAGE CONFLANAIS a été placée en liquidation judiciaire, Maître Z A ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
Vu l’ordonnance de radiation rendue par la cour de céans le 21 mars 2018,
Vu la demande de reprise d’instance du 30 août 2018,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. X D reçues au greffe le 11 février 2019 et celles de l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Nancy, déposées sur le RPVA le 22 mars 2019,
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de reprise d’instance du 31 janvier 2019 à Maître Z A par la SELARL François VELEV et Xavier BOULANGER,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2019,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites, ayant été entendues à l’audience du 27 juin 2019,
M. X E demande :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de dire qu’il a occupé les fonctions de responsable adjoint du magasin à compter de juin 2012,
— de fixer sa classification conventionnelle au degré J, niveau 4, coefficient 280 de la convention collective nationale du bricolage à compter de juin 2012,
— de dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, en date du 23 mars 2016, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de fixer sa créance à l’égard de Me A, liquidateur de la société BRICOLAGE CONFLANAIS, comme telle :
— 8 731,82 euros brut à titre de rappel de salaire de base sur la période de juin 2012 à mars 2016,
— 873,18 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 2 387,83 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de juin 2012 à mars 2016,
— 2 387,83 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de juin 2012 à mars 2016,
— 238,78 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 32 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 15 604,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 427,73 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 542,77 euros brut à titre de congés payés afférents,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi rectifiés.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy demande :
A titre principal,
— de dire que les demandes de M. X Y afférentes à la période antérieure au 23 mars 2013 sont prescrites et, par voie de conséquence, irrecevables,
— de dire que la société BRICOLAGE CONFLANAIS a, en tous points, respecté ses obligations contractuelles,
— de dire que dans le cadre de son contrat de travail, M. X Y a été rempli de l’intégralité de ses droits,
— de débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— de prendre acte des limites de sa garantie,
En tout état de cause,
— de mettre à la charge de tout autre qu’elle les entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription,
Attendu que l’UNEDIC délégation AGS soulève la prescription des demandes antérieures au 23 mars 2013, le salarié ayant pris acte de la rupture du contrat le 23 mars 2016 et la prescription des salaires étant triennale ;
Attendu que l’article L. 3245-1 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, fixe à 3 ans le délai de prescription de l’action en paiement ou en répétition de salaire, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Qu’il résulte cependant de l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013 que les dispositions de cette loi réduisant à trois ans pour les salaires les délais de prescription, s’appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu’antérieurement à ces dispositions, la prescription quinquennale était applicable en matière de rappel de salaire ;
Que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible pour les salariés payés au mois ; que la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle de paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré ;
Attendu qu’en l’espèce, le délai de prescription issu de la loi ancienne à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 27 mai 2016 permet de remonter jusqu’aux salaires exigibles le 27 mai 2011 ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il avait dit la prescription triennale applicable ;
Sur la demande de reclassification conventionnelle,
Attendu qu’en sa qualité d’employé libre-service, degré E, niveau 2, coefficient 160, réalisant, selon lui, les mêmes tâches qu’un responsable adjoint de magasin, M. X Y prétend à sa reclassification au degré J, niveau 4, coefficient 280 de la convention collective du bricolage ;
Que l’UNEDIC délégation AGS s’oppose à cette demande soutenant que le salarié assumait sans aucune difficulté ses fonctions d’employé libre-service et qu’il n’effectuait les missions d’un responsable de magasin que de manière très ponctuelle, en l’absence de son responsable ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3243-1 du code du travail, les bulletins de paye comportent le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est
applicable, étant précisé que la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
Qu’en cas de contestation, les juges doivent rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert ;
Attendu qu’en l’espèce, l’annexe classification de la convention collective du bricolage du 30 septembre 1991 prévoit que l’adjoint au responsable de magasin est un 'agent de maîtrise ayant des connaissances de tout ce qui concourt à la gestion des secteurs du magasin dont il a la charge. Il assume la bonne marche conformément aux directives de la direction' ;
Que pour prétendre à cette qualification, M. X Y doit donc pouvoir justifier de la gestion des secteurs du magasin et de sa participation à la bonne marche de l’entreprise ;
Attendu que M. X Y assurait, suivant le tableau de gestion des compétences établi par l’employeur, en fonction de secours, les compétences suivantes : organisation de l’activité/magasin ; planification, attribution des tâches ; contrôle et suivi du personnel ; gestion et animation du personnel ; connaissance métier des rayons 1 à 7 ;
Que l’employeur accordait une prime trimestrielle de 400 euros brut au salarié ; que cette prime est justifiée, d’après les termes de l’employeur dans son courrier du 9 mars 2016, 'dans la mesure où [il] effectue et est susceptible d’effectuer ponctuellement des tâches ne relevant pas de [ses] fonctions' ;
Qu’une note de service désigne M. X Y comme responsable pour tout retour de marchandises, aux côtés de M. F G, responsable de magasin ;
Que lors de la réunion du personnel du 18 novembre 2014, l’organigramme fait apparaître M. X Y en qualité d’adjoint de M. F G ;
Que M. F G, responsable du magasin a déclaré : ' M. Y X a été mon responsable adjoint au magasin depuis juin 2012 et durant mes absences me remplaçait dans mes fonctions (ouverture magasin, suivi commandes, suivi et distribution des tracts quotidiens, dépôts bancaires…) quotidiens' ;
Que les salariés de la société confirment que M. X Y assurait les missions de responsable en l’absence de M. F G et précisent qu’il était chargé de l’ouverture et de la fermeture du magasin et de veiller à la sécurité du magasin ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X Y assurait la gestion des secteurs du magasin et participait à la bonne marche de l’entreprise en sa qualité d’adjoint de responsable du magasin, de sorte qu’il peut prétendre à la classification au degré J, niveau 4, coefficient 280 de la convention collective du bricolage à compter de juin 2012 ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il a classé M. X Y au niveau 4, degré H, coefficient 220 ;
Attendu que M. X Y produit un calcul au soutien de sa demande en rappel de salaire qui n’est pas contredit par l’UNEDIC délégation AGS ;
Qu’il sera donc fait droit à la demande de M. X Y en rappel de salaire pour 8 731,82 euros au titre de la période de juin 2012 à mars 2016 outre 873,18 euros pour les congés payés afférents ;
Que ces créances seront inscrites au passif de la société BRICOLAGE CONFLANAIS ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il avait limité le rappel de salaire à 1 856,34 euros, outre 185,63 euros pour les congés payés afférents ;
Sur les heures supplémentaires,
Attendu que M. X Y était rémunéré pour 13 heures supplémentaires chaque mois, suivant le taux horaire majoré applicable aux employés libre service, degré E, niveau 2, coefficient 160 ;
Que la cour ayant retenu la reclassification conventionnelle du salarié au degré J, niveau 4, coefficient 280, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisée, calculé sur le taux horaire majoré de cette nouvelle classification ;
Que les créances de 2 387,83 euros brut et de 238,78 euros brut seront, par conséquent, inscrites au passif de la société BRICOLAGE CONFLANAIS ;
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat,
Attendu qu’aux termes du courrier du 23 mars 2016, M. X Y a pris acte de la rupture de son contrat, en ces termes : 'Lors d’un entretien en date du 29 janvier 2016 vous m’avez rétrogradé sur un poste d’employé libre-service. Vous ne 'avez, en outre, jamais appliqué la classification conventionnelle, ni versé le salaire minimum conventionnel correspondant aux fonctions de responsable adjoint de magasin' ;
Attendu que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués par le salarié sont établis et revêtent un caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
Qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il allègue comme justifiant sa prise d’acte ;
Attendu que M. F G confirme, dans son attestation du 5 février 2016, que M. X Y a dû rendre les clés du magasin et a été démis de ses fonctions le vendredi 29 janvier 2016, après qu’il est lui-même démissionné de son poste ;
Que par courrier du 17 février 2016, M. X Y a contesté la décision de l’employeur de le rétrograder au poste d’employé libre-service et qu’il a formé une première demande en reclassification conventionnelle et rappel de salaire ;
Que par courrier du 3 mars 2016, M. X Y a de nouveau sollicité sa réintégration dans les fonctions de responsable adjoint ainsi qu’un rappel de salaire ;
Que par courrier du 9 mars 2016, l’employeur a refusé d’accéder à ses demandes, retenant qu’il n’avait 'jamais eu en charge la gestion des différents secteurs' du magasin et qu’il assumait les fonctions 'd’employé libre-service' ;
Attendu que la cour a toutefois relevé que M. X Y exerçait les fonctions de responsable adjoint ;
Qu’il a donc été privé d’une partie de ses attributions à compter de la fin du mois de janvier 2016 ;
Que nonobstant l’absence de revendication relative à sa classification conventionnelle ou à un rappel de salaire avant février 2016, il a été, de fait, rétrogradé dans l’emploi d’employé libre-service qu’il occupait avant juin 2012 ;
Qu’une telle diminution des missions et des prérogatives du salarié constitue une modification du contrat de travail, caractérisant un manquement suffisamment grave pour justifier que la prise d’acte de la rupture du contrat produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que rupture du contrat emportait les effets d’une démission ;
Attendu que M. X Y peut ainsi prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 5 427,73 euros brut, outre 542,77 euros pour les congés payés afférents et à une indemnité de licenciement de 15 604,74 euros ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge du salarié (45 ans), de son ancienneté (21 ans) et de sa capacité à trouver un nouvel emploi moins de 10 jours après la prise d’acte, pour fixer le préjudice à 16 280 euros, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce ;
Que ces sommes seront inscrites au passif de la société BRICOLAGE CONFLANAIS ;
Sur la garantie du CGEA-AGS,
Attendu qu’en application des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, l’AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire ;
Que la créance de M. X Y est opposable au CGEA, celui-ci étant fondé à lui opposer les plafonds légaux de sa garantie ;
Sur les dépens et frais irrépétibles ;
Attendu que le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Que les dépens d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
DIT que M. X Y a occupé les fonctions de responsable adjoint du magasin à compter de juin 2012 et devait être classé au degré J, niveau 4, coefficient 280 de la convention collective nationale du bricolage à compter de juin 2012,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X Y, en date du 23 mars 2016, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de M. X Y au passif de la société BRICOLAGE CONFLANAIS, comme telles :
— 8 731,82 euros brut à titre de rappel de salaire de base sur la période de juin 2012 à mars 2016,
— 873,18 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 2 387,83 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de juin 2012 à mars 2016,
— 238,78 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 16 280 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 15 604,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 427,73 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 542,77 euros brut à titre de congés payés afférents,
ORDONNE la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi rectifiés,
RAPPELLE que le présent arrêt est opposable au CGEA-AGS de Nancy, et qu’en application des articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, celui-ci devra procéder à l’avance de la créance du salarié, selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du même code, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, les sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant exclues du bénéfice de la garantie,
DIT que les dépens de l’instance seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Pierre NOUBEL, Président de chambre, et par Madame Charlène AKREMANN, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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