Infirmation partielle 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 févr. 2020, n° 19/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 14 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/LS
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
la SCP GERIGNY & ASSOCIES
la SCP AVOCATS CENTRE
LE : 20 FÉVRIER 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2020
N° – Pages
N° RG 19/00397 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DEYL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 14 Février 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Laurence USSEGLIO de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 28/03/2019
INTIMÉE sur l’appel du 10/04/2019
II – M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Pascal BRAUD de la SELARL BRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué à l’audience par Me Stéphanie VAIDIE
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ sur l’appel du 28/03/2019
APPELANT suivant déclaration du 10/04/2019
20 FEVRIER 2020
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2019 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT
: CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
B X est décédé le […] en laissant pour lui succéder ses enfants A X et Y X.
Par acte en date du 10 août 2017, A X a assigné Y X devant le tribunal de grande instance de Bourges aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de B X,
— dire que l’acte de vente du 26 février 2013 constitue une donation déguisée au profit de Madame Y X,
— dire que la part de réserve héréditaire du demandeur est atteinte par la donation déguisée du chef de l’acte de vente du 26 février 2013,
— dire que l’intégralité du prix de vente d’un montant de 85'000 € sera rapportée en totalité à la succession de B X,
— dire que les primes d’assurance versées par B X constituent une donation déguisée au profit de Madame Y X bénéficiaire de la quasi-totalité du contrat d’assurance-vie,
— dire que les primes d’assurances versées par B X seront rapportées en totalité à la succession,
— subsidiairement, si le contrat d’assurance-vie n’était pas requalifié en donation déguisée, dire que les primes versées par le défunt entre le 14 août 2009 date de la souscription et le […] date du décès sont manifestement exagérées et seront de ce chef rapportées à la succession de B X,
— dire que les sommes dues au titre de l’occupation, entre le 1er mars 2009 et le 26 février 2013, par Madame Y X de la maison dont elle a fait l’acquisition par acte notarié du 26 février 2013 seront rapportées à la succession de B X pour un montant de 33'600 € sauf à parfaire à dire d’expert,
— avant-dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer les biens immobiliers constituant l’actif successoral et notamment ceux objet de la donation déguisée ainsi que leur valeur locative,
— dire que Madame Y X est héritier receleur du bien immobilier situé sur la commune de Bourges et cadastré sous les numéros HS 42 et […],
— dire qu’elle sera privée de sa part sur le bien objet de la vente du 26 février 2013 entièrement attribué au demandeur,
— condamner Madame Y X à payer au demandeur la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Bourges a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de B X décédé le […],
— désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de l’Indre et du Cher avec faculté de délégation pour y procéder,
— désigné le juge du tribunal habilité par l’ordonnance de roulement pour y procéder,
— dit que l’immeuble situé […] à Bourges reste la propriété de Madame Y X et doit être exclu de l’actif successoral,
— dit que la donation déguisée faite par B X à sa fille, soit la somme de 65'437,37 € qui représente 76,98 % du prix de vente, sera rapportée à la succession et réduite, au-delà de la part réservataire de celle-ci, à la quotité disponible du tiers,
— débouté Monsieur X de toutes autres demandes à ce titre,
— dit que l’occupation à titre gratuit par Madame Y X dudit bien du 15 février 2009 au 26 février 2013 constitue un avantage indirect qui doit être rapporté dans son ensemble à la succession,
en conséquence ,
— condamné Madame Y X à rapporter à la succession de B X la somme de 18'864 € à ce titre,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
Appel de ce jugement a été interjeté :
— le 28 mars 2019 par Madame Y X,
— le 10 avril 2019 par Monsieur A X.
Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 août 2019, Madame Y X demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur B X et en ce qu’il a dit que l’immeuble situé […] reste la propriété de la concluante et doit être exclu de l’actif successoral,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a qualifié l’opération de vente de contrat d’assurance-vie de donation déguisée,
— de débouter Monsieur A X de sa demande de qualification de l’acte de vente consenti par Monsieur B X à Madame Y X en donation déguisée,
— de débouter Monsieur A X de sa demande de rapport à la succession du prix de vente de 85'000 €,
— de débouter Monsieur A X de sa demande de qualification de l’assurance-vie consentie par feu Monsieur B X à Madame Y X en donation déguisée,
— de débouter Monsieur A X de sa demande de rapport à la succession des primes d’assurance versées par Monsieur B X,
— de débouter Monsieur A X de ses demandes relatives au versement d’une indemnité d’occupation sur le bien situé […],
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’occupation par la concluante du bien immobilier du 15 février 2009 au 26 février 2013 constitue un avantage indirect qui doit être rapporté à la succession et en ce qu’il a condamné la concluante à rapporter à la succession de B X la somme de 18'864 €,
— de dire que l’occupation par la concluante du bien ne relève pas d’une intention libérale de l’auteur commun et n’est donc pas rapportable au sens de l’article 843 du Code civil,
— de dire que l’occupation par la concluante du bien est qualifiée de près usage, incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable,
— de débouter Monsieur A X de toute demande d’occupation sur le bien situé […],
— à titre subsidiaire, de dire que toute indemnité d’occupation antérieure aux 12 2012 est prescrite,
— à titre infiniment subsidiaire, de dire que Madame Y X a occupé le bien à compter du 1er mars 2010 et non du 15 février 2009, date de décès de la grand-mère paternelle,
— à titre infiniment subsidiaire, si une indemnité d’occupation devait être fixée, de dire qu’elle ne pourrait courir que du 12 août 2012 au 26 février 2013, soit pendant six mois pour un montant arrêté à 2 358 €,
— de réformer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de dire que Monsieur A X sera condamnée à verser à la concluante la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et celle de 3 000 € au même titre pour la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2019, Monsieur A X demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de feu Monsieur B X, en ce qu’il a désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation pour y procéder et en ce qu’il a qualifié l’opération de vente du 26 février 2013 et de contrat d’assurance-vie en donation déguisée au profit de Madame Y X,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de la somme seulement de 65'437,37 € qui représentent 76,98 % du prix de vente, réduite, au-delà de la part réservataire de celle-ci, à la quotité disponible du tiers,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’immeuble situé […] reste la propriété de Madame Y X et doit être exclu de l’actif successoral,
statuant à nouveau ,
— de dire et juger que la part de réserve héréditaire du concluant est atteinte par la donation déguisée du chef de l’acte de vente du 26 février 2013,
— de dire et juger que les primes d’assurance versées par feu Monsieur B X constitue une donation déguisée au profit de Madame Y X bénéficiaire de la quasi-totalité du contrat d’assurance-vie,
— de dire et juger en conséquence que les primes d’assurance versée par feu Monsieur B X seront rapportées en totalité à sa succession,
— subsidiairement, si la cour devait ne pas requalifier le contrat d’assurance-vie en donation déguisée, de dire et juger que les primes versées par feu Monsieur B X entre le 14 août 2009, date de la souscription du contrat d’assurance-vie, et le […], date de son décès, sont manifestement exagérées et seront de ce chef rapporté à sa succession,
— de dire et juger que l’intégralité du prix de vente d’un montant de 85'000 € sera rapportée à la succession de
feu Monsieur B X,
— avant-dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire avec mission pour l’expert d’évaluer les biens immobiliers constituant l’actif successoral dans leur état au 26 février 2013 de la succession de feu Monsieur B X et notamment ceux objet de la donation déguisée au profit de Madame Y X du chef de l’acte de vente du 26 février 2013 ainsi que leur valeur locative depuis le 1er mars 2009,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’occupation à titre gratuit par Madame Y X dudit bien du 15 février 2009 au 26 février 2013 constitue un avantage indirect qui doit être rapporté dans son ensemble à la succession,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame Y X rapporté seulement à la succession de feu Monsieur B X la somme de 18'864 € à ce titre,
statuant à nouveau,
— de dire et juger que les sommes dues au titre de l’occupation, entre le 1er mars 2009 et le 26 février 2013, par Madame Y X de la maison dont elle fera l’acquisition par acte notarié en date du 26 février 2013, seront rapportées à la succession de feu Monsieur B X pour un montant de 33'600 € saufs à parfaire à dire d’expert,
— de dire et juger que Madame Y X est héritier receleur du bien immobilier situé sur la commune de Bourges et cadastré sous les numéros HS 42 et […],
— en conséquence, de dire et juger que Madame Y X sera privée de sa part sur le bien objet de la vente du 26 février 2013,
— en toute hypothèse, de condamner Madame Y X au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2019.
SUR QUOI
Sur la demande de rejet de conclusions
Attendu que le 28 octobre 2019, Madame Y X a sollicité le rejet des conclusions récapitulatives notifiées le 24 octobre 2019 par Monsieur A X au motif que celui-ci disposait d’un délai au 15 octobre pour ce faire et que la clôture de l’instruction du dossier été fixé au 29 octobre 2019 ;
Attendu cependant que les dernières conclusions de Monsieur A X notifiées le 24 octobre 2019 ne contienne que trois phrases supplémentaires par rapport aux précédentes conclusions ;
Attendu qu’il s’ensuit que Madame Y X n’est pas fondée à invoquer la violation du principe du contradictoire, qu’en conséquence il ne sera pas fait droit à sa demande de rejet des conclusions ;
Sur la demande d’expertise
Attendu que Monsieur A X sollicite avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire afin que soient évalués dans leur état au 26 février 2013 les biens immobiliers constituant l’actif de la succession de
Monsieur B X ;
Attendu qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur A X n’a pas versé aux débats de documents établissant une erreur manifeste des premiers juges tant en ce qui concerne l’évaluation de l’immeuble vendu le 26 février 2013 que l’évaluation de sa valeur locative pendant les années précédant la vente ;
Attendu qu’il convient dès lors de débouter Monsieur A X de sa demande d’expertise ;
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession
Attendu que la disposition du jugement déféré ordonnant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de B X, décédé le […], n’est pas contestée, qu’elle sera donc confirmée ;
Sur la demande relative à l’acte de vente du 26 février 2013
Attendu que suivant acte authentique en date du 26 février 2013, Monsieur B X a vendu à Y X une maison d’habitation située […] moyennant le prix de 85'000 € ;
Attendu que le jugement déféré a considéré qu’il n’y avait pas d’irrégularité en ce qui concerne le prix de vente ou son financement et que cet acte, régulièrement passé en présence de la curatrice, était donc valable ;
Attendu que Monsieur A X fait valoir :
— que B X a attribué de manière déguisée et sous couvert d’un acte notarié le bien immobilier dont bénéficie Madame Y X,
— qu’il a été tenu dans l’ignorance de la vente,
— que le prix de vente a été inférieur au prix du marché au moment de la conclusion de la vente,
— que si le crédit total demandé par Madame Y X pour financer l’achat se serait décomposé en trois prêts, l’existence de deux d’entre eux n’est pas démontrée ;
Attendu cependant que l’acte de vente du 26 février 2013 stipule que la vente est conclue moyennant le prix de 85'000 € et que l’acquéreur à payer ce prix comptant ce jour ainsi qu’il résulte de la comptabilité de l’office notarial ;
Attendu que dans ses anciennes dispositions applicables lors de la signature de l’acte, l’article 1319 du Code civil disposait ce qui suit 'l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation';
Attendu qu’en l’espèce Monsieur A X n’établit pas avoir engagé une procédure d’inscription de faux ;
Attendu par ailleurs que Monsieur A X n’a pas produit de documents émanant de
professionnels de l’immobilier et contredisant les avis de valeur produits par Madame Y X ;
Attendu que Madame Y X a produit en pièces 2, 14 et 15 les justificatifs des trois prêts ayant financé l’achat pour un montant total de 92'224,61 € , que le fait qu’une offre de prêt ne soit pas paraphée et signée par elle ne peut préjuger de son authenticité dès lors qu’il s’agit de l’exemplaire restait en sa possession, et que s’agissant du prêt habitat Primolis 2 Paliers, la caisse d’épargne précise bien dans son attestation que la date de première mise en recouvrement est du 5 avril 2013 ;
Attendu enfin que le fait que Monsieur A X n’ait pas été informé de la vente ne constitue pas une preuve de l’existence d’une donation déguisée dès lors que ses relations avec Monsieur B X étaient inexistantes ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que Monsieur A X n’est pas fondé à demander la requalification de la vente en donation déguisée, que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre du recel successoral
Attendu que le recel successoral résulte de la dissimulation d’une donation par un héritier et de la volonté de la part de cet héritier de fausser les opérations de partage ;
Attendu que dès lors que la vente du 26 février 2013 n’a pas été requalifiée en donation déguisée, l’élément matériel du recel successoral n’est pas constitué, qu’en conséquence la demande de Monsieur A X tendant à ce qu’il soit dit et jugé que Madame Y X est héritier receleur sera rejetée ;
Sur le contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur B X
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le 14 août 2009, Monsieur B X a demandé à adhérer au contrat CLER souscrit par AGIPI auprès de Axa France Vie, qu’il a effectué un versement de 20'000 € le 14 août 2009 puis un second versement de 82'000 € le 2 avril 2013, que les bénéficiaires des garanties étaient les enfants de l’assuré par parts égales entre eux lors de l’adhésion le 14 août 2009, et que le 18 juillet 2013 la nouvelle clause bénéficiaire de l’adhésion était la suivante 'Y X à hauteur de 90 % et le fils de l’assuré A X, vivant ou représenté, à hauteur de 10 %, à défaut les héritiers de l’assuré’ ;
Attendu que le jugement déféré a considéré que dès après la vente, l’acquéreur était devenu immédiatement le principal bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sur lequel était placée l’intégralité du prix de vente, déduction faite des taxes, que cette opération de rétrocession était venue annihiler en grande partie la contrepartie indispensable à la cession à titre onéreux d’un bien et avait fait perdre à l’acte son caractère onéreux, qu’elle démontrait par ailleurs l’intention libérale de B X, qui s’était irrévocablement dessaisi de son bien, et que cette opération constituait une donation déguisée de B X au profit de sa fille ;
Attendu néanmoins que la qualification de donation déguisée d’un contrat d’assurance-vie ne peut être retenue que si le souscripteur était animé par la volonté de se dépouiller de manière irrévocable ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur B X est décédé six ans après l’ouverture du contrat d’assurance-vie et deux ans après le versement de la prime incriminée, que la date de son décès en 2015 n’était en rien prévisible lors de la souscription du contrat, qu’au surplus le contrat prévoyait une possibilité de rachat ;
Attendu qu’au vu de ces éléments le versement de 82'000 € et la modification de la clause bénéficiaire
intervenus les 2 avril 2013 et 18 juillet 2013 ne peuvent être assimilés à une opération de rétrocession ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article L 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elle présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci ;
Attendu qu’en l’espèce, si la somme versée le 18 juillet 2013 sur le contrat d’assurance-vie représentait plus des trois quarts de l’héparine Monsieur B X, il ressort d’une lettre de l’association Croix Marine du Cher en date du 6 juin 2013 qu’un retrait mensuel de 600 € sur le contrat était prévu ;
Attendu que ces retraits planifiés avaient pour objectif de faire bénéficier Monsieur B X d’un complément de retraite, que le contrat d’assurance-vie présentait donc une utilité sur ce point, étant précisé qu’entre le 31 décembre 2013 et le […], 12 % du montant du contrat d’assurance-vie ont été employés à compléter les revenus de Monsieur B X, ce dernier n’étant âgé que de 68 ans lors de son décès ;
Attendu qu’au vu de ces éléments il n’apparaît pas que les primes versées par Monsieur B X entre le 14 août 2009, date de la souscription du contrat, et le […], date de son décès, sont manifestement exagérées, qu’en conséquence la demande de Monsieur A X tendant au rapport à succession sera rejetée ;
Sur l’avantage indirect pour l’occupation du bien immobilier
Attendu que le jugement déféré a considéré qu’en permettant à sa fille Y X d’occuper privativement et à titre gratuit un bien immobilier alors que lui-même payait un loyer, B X lui a consenti un avantage indirect dans une intention libérale qui donne lieu à rapport ;
Attendu que Madame Y X fait valoir que l’occupation du bien par elle-même ne ressort pas d’une intention libérale de son père mais d’un fonctionnement familial et des besoins de celui-ci, qu’avant son décès, Monsieur B X a passé presque deux en hospitalisation, que son curateur ne voulait pas entreprendre le changement de domicile, impliquant des démarches administratives et des frais, et que l’occupation de la maison par la concluante a permis l’entretien de celle-ci et le paiement de toutes les charges ;
Attendu qu’elle fait valoir par ailleurs qu’une indemnité d’occupation se prescrit par cinq ans, et qu’en tout état de cause à la continuer à habiter dans son logement HLM jusqu’en mars 2010 ;
Attendu que si le rapport de dette est exclu en cas de prescription de la dette au jour de l’ouverture de la succession, il n’en est pas de même du rapport des libéralités qui en l’espèce n’est pas atteint par la prescription, la prescription du rapport des libéralités ne commençant à courir qu’à compter de l’ouverture des opérations de liquidation ;
Attendu qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la prescription n’est pas fondé ;
Attendu que si Madame Y X fait valoir qu’elle a entretenu la maison et payé les charges, il n’en reste pas moins que Monsieur B X n’a pas perçu le montant d’un loyer, que cette circonstance constitue l’intention libérale ;
Attendu que Madame Y X justifie par la quittance de loyer versée aux débats avoir occupé son logement HLM jusqu’au 28 février 2010, que le rapport à succession résultant de l’occupation à titre gratuit de l’immeuble appartenant à son père ne peut donc être pris en compte qu’à compter du 1er mars 2010 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur A X ne rapporte pas la preuve que l’estimation des premiers juges concernant le montant de l’indemnité d’occupation soit erronée ;
Attendu qu’il convient dès lors, d’une part de dire que l’occupation à titre gratuit par Madame Y X de l’immeuble situé […] du 1er mars 2010 au 26 février 2013 constitue un avantage indirect qui doit être rapporté dans son ensemble à la succession, d’autre part de condamner Madame Y X à rapporter à la succession de B X la somme de 14'168 € à ce titre ;
Sur les autres demandes
Attendu que Madame Y X reste tenue au rapport successoral et est donc succombante, qu’en conséquence elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur A X ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de B X décédé le […],
- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de l’Indre et du Cher avec faculté de délégation pour y procéder,
- désigné le juge du tribunal habilité par l’ordonnance de roulement pour y procéder,
- L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
- Dit que l’occupation à titre gratuit par Madame Y X du bien immobilier situé […] du 1er mars 2010 au 26 février 2013 constitue un avantage indirect qui doit être rapporté dans son ensemble à la succession,
- Condamne en conséquence Madame Y X à rapporter à la succession de B X la somme de 14'168 € à ce titre,
- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamne Madame Y X aux dépens de première instance et d’appel,
- Condamne Madame Y X à payer à Monsieur A X la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. SARRAZIN
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